0.353.917.2

^^RO **1** 57 et RS **12** 86; FF **1874** 848

Texte original

# Convention entre la Suisse et la Belgique sur l’extradition réciproque des malfaiteurs

Conclue le 13 mai 1874

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 juin 1874[^1]

Instruments de ratification échangés le 1^er^juillet 1874

Entrée en vigueur le 20 juillet 1874

(Etat le 1^er^novembre 1984)

La Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi des Belges,

désirant soumettre à une révision la convention du 24 novembre 1869[^2]sur l’extradition réciproque des malfaiteurs, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont tombés d’accord sur la convention dont la teneur suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--1}
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux Gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l’infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l’art. 2 ci‑après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l’un ou de l’autre des deux Etats contractants.

Néanmoins lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--2}
Les crimes et délits prévus par l’article précédent sont:
1. assassinat;
2. parricide;
3. infanticide;
4. empoisonnement;
5. meurtre;
6. avortement;
7. viol;
8. bigamie;
9. attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;
10. attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 14 ans;
11. attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au‑dessous de l’âge de 21 ans;
12. enlèvement de mineurs;
13. exposition ou délaissement d’enfants;
14. enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfants;
15. coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un organe ou autres infirmités permanentes;
16. association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;
17. menaces d’attentats punissables de peines criminelles contre les personnes et les propriétés,
18. attentat à l’inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers,
19. extorsions;
20. séquestration ou détention illégales de personnes, commises par des particuliers;
21. incendie volontaire;
22. vol et soustraction frauduleuse;
23. escroquerie et tromperie;
24. abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires publics;
25. détournements commis par des fonctionnaires publics;
26. fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, l’émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;
27. contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l’usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et l’usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
28. faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;
29. usage frauduleux de divers faux,
30. faux témoignages et fausse expertise;
31. faux serment,
32. subornation de témoins et d’experts,
33. banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites,
34. destruction ou dérangement dans une intention coupable d’une voie ferrée, d’appareils ou de communications télégraphiques;
35. toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;
36. empoisonnement d’animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs;
37. recel d’objets obtenus à l’aide d’un des crimes ou délits prévus par la présente convention;
38.[^3] trafic illicite de stupéfiants.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d’après la législation des deux pays contractants.

Dans tous ces cas, crimes ou délits, l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d’après la législation du pays à qui la demande est adressée.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--3}
L’extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques ou pour des faits connexes à de semblables crimes ou délits. L’individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, à moins qu’il n’ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays auquel l’extradition a été accordée, pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--4}
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--5}
L’extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l’arrêt de condamnation, soit de l’ordonnance de la chambre du Conseil, de l’arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l’acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l’autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l’accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l’extradition.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait à raison duquel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d’une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et autant que possible du signalement de l’individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le Gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--6}
En cas d’urgence, l’arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse, et au Ministre des Affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié en Belgique.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d’être maintenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura été effectuée, l’inculpé n’a pas reçu communication de l’un des documents mentionnés à l’art. 5 de la présente convention.

Lorsqu’il y aura lieu à extradition, l’Etat requis laissera à l’Etat requérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour s’assurer le concours des autorités des Etats intermédiaires et, ce concours obtenu, l’individu à extrader sera mis à la frontière de l’Etat requis à la disposition de l’Etat requérant.

Il sera donné par ce dernier avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--7}
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l’appréciation de l’autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’accusé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, l’accusé ou le coupable s’étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--8}
Si l’individu est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu’à ce qu’il ait été acquitté ou absous ou jusqu’au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--9}
L’individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l’extradition a été accordée, ni extradé à un Etat tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la convention du 13 mai 1874 et antérieur à l’extradition, à moins qu’il n’ait eu, dans l’un ou l’autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit dans les conditions ci‑dessus spécifiées.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d’un crime ou d’un délit prévu par la convention, antérieur à l’extradition, mais autre que celui qui a motivé l’extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l’extradé et qui pourra, s’il le juge convenable, exiger la production de l’un des documents mentionnés dans l’art. 5 de ladite convention.

Le consentement de ce Gouvernement sera, de même, requis pour permettre l’extradition de l’inculpé à un Etat tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l’inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu’il n’aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--10}
L’extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l’action est acquise, d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--11}
Les frais occasionnés par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés ou par la consignation et le transport des objets mentionnés dans l’art. 7 de la présente convention, au lieu où la remise s’effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l’emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie. Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront liquidés par l’Etat réclamant, sur la production des pièces justificatives.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--12}
Il est formellement stipulé que l’extradition par voie de transit d’un individu livré à l’une des parties contractantes à travers le territoire de l’autre partie, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l’un des actes de procédure mentionnés à l’art. 5, pourvu que le fait servant de base à l’extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des art. 3 et 10.

Les frais occasionnés par ce transit seront supportés par l’Etat réclamant et liquidés sur la production des pièces justificatives.

##### **Art. 13 à 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--13_15}

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--16}
La présente convention remplace celle du 24 novembre 1869[^4]; l’époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès‑verbal d’échange des ratifications.

Cette convention peut en tout temps être dénoncée par l’un des deux Etats contractants. Néanmoins cette dénonciation n’aura d’effet qu’un an après avoir été notifiée.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.917.2--17}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne dans l’espace de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

*En foi de quoi* , les deux Plénipotentiaires l’ont signée et y ont apposé leur cachet.Fait en double expédition à Berne, le treize mai mil huit cent soixante‑quatorze (13 mai 1874).

| Le Plénipotentiaire de Suisse:<br>Paul Ceresole | Le Plénipotentiaire de Belgique:<br>Hubert Dolez |
| --- | --- |

[^1]: RO **1** 56
[^2]: [RO **X** 49]
[^3]: Introduit par l’échange de lettres des 6 sept. 1983/14 août 1984, en vigueur depuis le 1^er^nov. 1984 (RO  **1984**  1231).
[^4]: [RO **X** 49]