0.277.11

RS **12** 353; FF **1927** I 872

Texte original

# Protocole relatif aux clauses d’arbitrage

Adopté à Genève le 24 septembre 1923[^1]<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 1928[^2]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 mai 1928<br />Entré, en vigueur pour la Suisse le 22 juin 1928

(Etat le 18 juin 2009)

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des pays qu’ils représentent, les dispositions suivantes:

## **1.** {#lvl_1}
Chacun des Etats contractants reconnaît la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d’Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s’obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage, même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.
Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l’engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L’Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations[^3]aux fins de communication aux autres Etats contractants.

## **2.** {#lvl_2}
La procédure de l’arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l’arbitrage a lieu.
Les Etats contractants s’engagent à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leur territoire, conformément aux dispositions réglant, d’après leur législation, la procédure d’arbitrage par compromis.

## **3.** {#lvl_3}
Tout Etat contractant s’engage à assurer l’exécution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en vertu des articles précédents.

## **4.** {#lvl_4}
Les tribunaux des Etats contractants, saisis d’un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à l’article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d’être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l’un d’eux, au jugement des arbitres.
Ce renvoi ne préjudicie pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l’arbitrage sont devenus caducs ou inopérants.

## **5.** {#lvl_5}
Le présent Protocole, qui restera ouvert à la signature de tous les Etats, sera ratifié. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations[^4]qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires.

## **6.** {#lvl_6}
Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement, ce Protocole entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, un mois après la notification, par le Secrétaire général de la Société[^5], du dépôt de sa ratification.

## **7.** {#lvl_7}
Le présent Protocole pourra être dénoncé par tout Etat contractant moyennant préavis d’un an. La dénonciation sera effectuée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations[^6]. Celui‑ci transmettra immédiatement à tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour l’Etat contractant qui l’aura notifiée.

## **8.** {#lvl_8}
Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s’étend pas à l’ensemble ou à une partie des territoires ci‑après mentionnés, à savoir: colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer, protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au protocole séparément, pour l’un quelconque des territoires ainsi exclus. Les adhésions seront communiquées aussitôt que possible au Secrétaire général de la Société des Nations[^7]qui les notifiera à tous les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le secrétaire général à tous les Etats signataires.
Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l’un quelconque des territoires visés ci‑dessus. L’art. 7 est applicable à cette dénonciation.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants.
Fait à Genève, le vingt‑quatrième jour de septembre mil neuf cent vingt‑trois, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations[^8].
(Suivent les signatures)

La Suisse reste liée par toutes les dispositions du Protocole du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d’arbitrage, à l’égard de l’Etat suivant, qui n’a pas ratifié la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (RS*0.277.12* , art. VII, al. 2) ou n’y a pas adhéré:Irak

[^1]: Le présent protocole fut adopté dans la quatrième session ordinaire de l’Assemblée de la SDN et resta ensuite ouvert à la signature des Etats.
[^2]: RO **44** 425
[^3]: Après la dissolution de la SDN, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF **1946** II 1181 1187 et s.).
[^4]: Voir la note au ch. 1.
[^5]: Voir la note au ch. 1.
[^6]: Voir la note au ch. 1.
[^7]: Voir la note au ch. 1.
[^8]: Voir la note au ch. 1.