0.276.193.321

RS **12** 335; FF **1897** III 361

Texte original*[^1]* 

# Traité entre la Suisse et l’Espagne sur l’exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile ou commerciale

Conclu le 19 novembre 1896

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1897[^2]

Instruments de ratification échangés le 6 juillet 1898

Entré en vigueur le 6 juillet 1898

(Etat le 1^er^janvier 2011)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté la Reine Régente d’Espagne, au nom de Son Auguste Fils, Sa Majesté le Roi Don Alphonse XIII,

également animés du désir de faciliter la prompte exécution des jugements ou arrêts rendus réciproquement dans leurs Etats respectifs, en matière civile et commerciale, ont résolu de conclure un Traité dans ce but et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--1}
Les jugements ou arrêts définitifs en matière civile ou commerciale, rendus dans l’un des deux Etats contractants, soit par les tribunaux ordinaires, soit par des arbitres ou des tribunaux de prud’hommes, légalement constitués, seront exécutoires dans l’autre Etat aux conditions suivantes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--2}
L’exécution sera requise directement par la partie intéressée auprès du tribunal ou de l’autorité du lieu où l’exécution doit avoir lieu et à qui appartient la compétence pour accorder l’exequatur.

La demande d’exécution sera accompagnée:
1. d’une copie littérale du jugement ou de l’arrêt, dûment légalisée par le représentant diplomatique ou consulaire du pays dans lequel l’exécution est requise;
2. d’un document établissant que la partie adverse a été dûment citée et que le jugement ou l’arrêt lui a été notifié;
3. d’un certificat délivré par le greffier du tribunal qui a rendu le jugement, certificat légalisé dans les formes prévues au ch. 1, constatant que le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est requise est définitif et exécutoire, attendu qu’il n’existe ni appel ni opposition.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--3}
L’autorité compétente statuera sur la demande d’exécution dans la forme prévue par la loi, après avoir entendu le Ministère public, si la loi le prescrit.

Elle accordera à la partie contre laquelle l’exécution est requise le délai légal ou d’usage pour défendre ses droits.

Elle indiquera aux deux parties le jour où il sera prononcé sur la demande.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--4}
La décision qui accorde l’exécution est transcrite par l’autorité de qui elle émane dans le jugement ou dans l’arrêt. Elle sortira ses effets dans la procédure d’exécution ultérieure.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--5}
L’autorité saisie de la demande d’exécution n’entrera point dans la discussion du fond de l’affaire.

La décision qui accorde ou qui refuse l’exécution ne sera point susceptible d’opposition à raison de la non‑comparution d’une partie, mais elle pourra être l’objet d’un recours devant l’autorité compétente dans les délais légaux et suivant les formes déterminées par la loi du pays où elle a été rendue, si toutefois cette loi prévoit un tel recours.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--6}
L’exécution pourra être refusée dans les cas suivants:
1. si la décision émane d’une juridiction incompétente;
2. si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées ou légalement représentées;
3. si les règles du droit public du pays où l’exécution est demandée s’opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--7}
Quand l’exécution emportera contrainte par corps, cette partie du jugement ou de l’arrêt ne sera pas exécutoire si la législation du pays où l’exécution doit avoir lieu n’admet pas la contrainte par corps dans le cas dont il s’agit.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--8}
Les actes judiciaires tels que citations, notifications, sommations, commissions rogatoires et autres actes de procédure seront transmis à qui de droit par les agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements respectifs; le gouvernement du pays requis veillera à leur signification, soit exécution, à moins que les règles du droit public du pays requis ne s’y opposent.

Les frais resteront à la charge du pays requis.

Ces actes, citations, notifications, sommations, etc., devront être accompagnés de traductions françaises dûment certifiées, s’ils étaient rédigés dans une autre langue.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.193.321--9}
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Madrid dans le plus bref délai possible.

*En foi de quoi* , les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé, en double expédition, et y ont apposé leurs cachets à Madrid le dix‑neuf Novembre mil huit cent quatre‑vingt seize.

| Chs.‑Ed. Lardet | EI Duque de Tetuan |
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Les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont convenu, lors de l’échange, qui aura lieu aujourd’hui, des instruments de ratification du Traité conclu le 19 novembre 1896 pour l’exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile ou commerciale que ce traité entre en vigueur à la date de ce jour et qu’il continuera d’être obligatoire aussi longtemps qu’aucun des deux Etats contractants n’aura pas dénoncé, six mois d’avance, son intention d’en faire cesser les effets.Fait en double expédition à Madrid le 6 juillet 1898.

| Ch.‑Ed. Lardet | EI Duque de Almodóvar del Rio |
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[^1]: Le texte espagnol fait également foi.
[^2]: RO **16** 730