0.274.186.491

RS **12** 302

# Echange de notes des 15 mars/18 août 1928 entre la Suisse et la Pologne concernant l’application de la Convention de La Haye relative à la procédure civile

Entré en vigueur le 18 août 1928

(Etat le 18 août 1928)

Par échange de notes des 15 mars/18 août 1928, un accord a été conclu entre la Suisse et la Pologne concernant l’application de la Convention de La Haye relative à la procédure civile[^1]. Les dispositions de cet accord sont les suivantes:

Il a été stipulé, sur la base de l’art. 1, al. 1, et de l’art. 9, al. 1, de la Convention, que les actes judiciaires émanant d’autorités suisses et devant être notifiés en Pologne, pourront être transmis aux tribunaux d’arrondissements polonais compétents par la légation de Suisse à Varsovie[^2]. Pour être exécutées, les commissions rogatoires seront transmises par la légation de Suisse au ministère polonais de la justice.

Les actes judiciaires et les commissions rogatoires émanant des autorités polonaises et devant être notifiés ou exécutés en Suisse, seront transmis par la légation[^3]ou les consulats de Pologne à la division de police[^4]du département fédéral de justice et police.

Les formes de notification prévues à l’art. 6, al. 1, de la Convention de La Haye, ne sont pas applicables.

Il a été renoncé de part et d’autre au maintien de la voie diplomatique pour obtenir l’exequatur des décisions relatives aux frais et dépens (art. 18, al. 3, de la Convention de La Haye[^5]).

En ce qui concerne la question des langues, sont applicables pour la notification d’actes et les commissions rogatoires les principes établis dans la Convention de La Haye (art. 3 et 10). La demande d’exequatur (en Suisse: la réquisition de mainlevée), au sens de l’art. 19, al. 2, ch. 3, de la Convention, devra être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Devront en outre être accompagnés d’une traduction dans cette langue le dispositif et l’introduction de la décision, ainsi que les attestations désignées à l’al. 3, mais non les motifs de la décision.

[^1]: RS  **0.274.11**  **.** Entre la Suisse et la Pologne sont actuellement applicables la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.131** ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^2]: Cette légation a été transformée en ambassade par la D du CF du 4 mars 1958, non publiée.
[^3]: Actuellement: l’ambassade.
[^4]: Actuellement: Office fédéral de la justice (art. 4*a* de l’O du 15 juin 1998  sur les publications officielles;RS  **170.512.1** ).
[^5]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et la Pologne est actuellement applicable la Conv. du 25 oct. 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS  **0.274.133** ).