0.221.333.213.6

RO **1957** 821

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne au sujet du règlement de questions concernant les conseils d’administration des sociétés anonymes constituées en République fédérale d’Allemagne en vue d’exploiter les usines hydroélectriques frontières du Rhin

Conclu le 6 décembre 1955<br />Instruments de ratification échangés le 9 septembre 1957<br />Entré en vigueur le 9 octobre 1957

(Etat le 9 octobre 1957)

La Confédération suisse<br />et<br />la République fédérale d’Allemagne,

prenant en considération les prescriptions en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne au sujet de la représentation des salariés dans le conseil d’administration, et

eu égard à la situation particulière reconnue de part et d’autre aux sociétés anonymes constituées en vue d’exploiter les usines hydroélectriques frontières du Rhin,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--1}
Les prescriptions légales en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne concernant la représentation des salariés dans le conseil d’administration (Aufsichtsrat) ainsi que la prescription du droit allemand sur les sociétés anonymes disposant que les statuts ne peuvent prévoir qu’un nombre divisible par trois de membres du conseil d’administration ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes ayant leur siège dans la République fédérale d’Allemagne et dont le but est l’exploitation des usines hydroélectriques frontières germano‑suisses sur le Rhin.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--2}
La République fédérale d’Allemagne se réserve de régler la participation de représentants des salariés aux séances des conseils d’administration des sociétés anonymes mentionnées dans l’art. 1, en respectant les principes suivants:
1. Dans des entreprises n’employant pas plus de 150 salariés, deux représentants de ces derniers peuvent participer à toutes les séances du conseil d’administration à titre consultatif et sans droit de vote, alors que ce nombre est porté à trois pour des entreprises employant plus de 150 salariés. Les représentants des salariés peuvent participer aux séances des comités du conseil d’administration pour autant que le président du conseil n’en décide pas autrement. Les représentants des salariés seront convoqués à toutes les séances auxquelles ils peuvent participer. Ils ne sont pas membres du conseil d’administration.
2. Les représentants des salariés sont élus au scrutin secret et direct pour une durée de quatre ans.
3. Sans tenir compte de leur nationalité, tous les salariés de l’entreprise qui ont 18 ans révolus auront le droit de vote. Les salariés qui, conformément au droit allemand ou au droit suisse ont été privés des droits civiques[^2]n’auront pas le droit de vote.
4. Les représentants des salariés doivent appartenir à l’entreprise dans laquelle ils ont le droit de vote. Ils doivent avoir 21 ans révolus. Parmi les représentants des salariés de l’entreprise, il doit y avoir un ouvrier et un employé.
5. Le représentant des salariés peut être révoqué par les salariés possédant le droit de vote, avant la fin de la période pour laquelle il a été élu. La révocation a lieu au scrutin secret et à la majorité d’au moins trois‑quarts des votes émis.
6. Les représentants des salariés ne touchent comme indemnité que celle qui a été fixée par l’assemblée générale pour leurs débours. L’absence du travail rendue nécessaire pour cause de participation aux séances ne saurait justifer une diminution du salaire.
7. Les représentants des salariés sont tenus de garder le silence envers quiconque sur les renseignements confidentiels, les secrets d’exploitation et les secrets d’affaires dont ils ont eu connaissance de par leur activité comme représentants des salariés et que le président du conseil d’administration a expressément désignés comme secrets, cela même après expiration de leur mandat ou après avoir quitté l’entreprise.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--3}
Le présent accord est également valable pour le «Land» de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fera pas une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.333.213.6--4}
Le présent accord doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. L’accord entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties contractantes au plus tôt quatre ans après son entrée en vigueur. Il expire une année après avoir été dénoncé.

Fait à Bonn le 6 décembre 1955 en deux exemplaires originaux.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Huber | Pour la <br>République fédérale d’Allemagne:<br>v. Brentano |
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[^1]: Texte original allemand.
[^2]: La privation des droits civiques est actuellement abolie en droit suisse (abrogation des art. 52, 76, 171 et 284 CP (RS  **311.0** ) et des art. 28 al. 2, 2^e^phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 (RS **3** 383), 29 al. 2, 2^e^phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 (RS **3** 383, 39 et 57, dans la teneur du 13 juin 1941, CPM (RS  **321.0** ).