0.196.116.3

^^RS **11** 575; FF **1925** III 105

Traduction*[^1]* 

# Traité sur l’application de traités antérieurs en matière de relations juridiques entre la Suisse et l’Autriche

Conclu le 25 mai 1925

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 février 1926[^2]

Instruments de ratification échangés le 6 mars 1926

Entré en vigueur le 7 mars 1926

(Etat le 7 mars 1926)

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse<br />et<br />le Président de la République d’Autriche,

animés du même désir de rendre applicables entre la Suisse et la République d’Autriche les traités conclus entre la Suisse et l’ancienne Monarchie austro‑hongroise concernant le règlement des conditions d’établissement, l’extradition réciproque des malfaiteurs et la légalisation des actes publics, ont décidé de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins Pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.196.116.3--1}
Les traités conclus entre la Suisse et l’ancienne Monarchie austro‑hongroise, le 7 décembre 1875[^3], concernant le règlement des conditions d’établissement, le 10 mars 1896[^4], concernant l’extradition réciproque des malfaiteurs et, le 21 août 1916[^5], concernant la légalisation des actes publics établis par les Autorités suisses ou autrichiennes, seront appliqués par les Parties contractantes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.196.116.3--2}
Le présent traité sera ratifié aussitôt que possible et les instruments de ratification en seront échangés à Berne.

Le présent traité entrera en vigueur le jour après l’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par l’une des Parties contractantes. Dans ce cas, il cessera de déployer ses effets à l’expiration du délai de 6 mois à partir du jour où la dénonciation aura été notifiée à l’autre Partie contractante.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l’ont revêtu de leurs sceaux.Ainsi fait à Berne, en double exemplaire, le vingt‑cinq mai 1925.Motta Di Pauli

A l’occasion de la signature du traité conclu aujourd’hui entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche, les plénipotentiaires soussignés ont formulé les déclarations suivantes, qui font partie intégrante du traité luimême:Le Gouvernement suisse considère que les prescriptions autrichiennes sur les passeports ne sont pas contraires au traité et il n’élève pas d’objection à ce que, du côté autrichien, le choix et l’exercice d’un métier par des ressortissants suisses soient subordonnés à une autorisation formelle des Autorités politiques de l’Etat, au sens du § 8, al. 2, de l’Ordonnance autrichienne sur les métiers*(Gewerbeordnung).* Il demeure cependant entendu qu’une admission préalable, c’est‑à‑dire l’autorisation accordée précédemment d’entreprendre et d’exercer un métier, conformément au § 8, al. 1^er^, de l’Ordonnance autrichienne sur les métiers, sera considérée comme un droit acquis.Le Gouvernement fédéral autrichien considère que les prescriptions actuellement en vigueur en Suisse concernant le séjour et l’établissement de ressortissants étrangers ne sont pas contraires aux dispositions du traité. Il reste cependant entendu que les ressortissants autrichiens établis en Suisse avant que le contrôle des étrangers ait été institué seront considérés, sans autre, comme remplissant les conditions requises au point de vue de la police des étrangers et que les ressortissants autrichiens se trouvant au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse jouiront, sous réserve des dispositions applicables à l’exercice de la profession de pharmacien et de colporteur, de la liberté de commerce et d’industrie, conformément à l’article 31 de la Constitution fédérale[^6], dans la limite où les prescriptions et conditions se rapportant à l’autorisation octroyée ne leur imposent pas des restrictions.*En foi de quoi* , les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole final et y ont apposé leurs sceaux.Berne, le vingt‑cinq mai 1925.Motta Di Pauli

[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RO **42** 189
[^3]: RS  **0.142.111.631**
[^4]: RS **0.353.941.8**  **.** En date du 19 août 1969, ce traité est devenu caduc en ce qui concerne les rapports entre la Suisse et l’Autriche (RO  **1970**  344).
[^5]: RS  **0.172.031.63**
[^6]: RS  **101**