0.193.417.141

RS 11 **344** ; FF **1924** III 655

Texte original

# Traité de conciliation entre la Suisse et la Suède

Conclu le 2 juin 1924<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 1924[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 14 février 1925<br />Entré en vigueur le 14 février 1925

(Etat le 14 février 1925)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi de Suède,

animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et la Suède et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement de la procédure de conciliation appliquée aux différends internationaux,

décidés à donner, dans les rapports entre les deux pays, la plus large application possible aux principes consacrés par la Résolution de l’Assemblée de la Société des Nations, en date du 22 septembre 1922, relative à l’institution de commissions de conciliation entre Etats,

ont résolu de conclure, à cet effet, un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--1}
Les Parties contractantes s’engagent à soumettre à une Commission permanente de conciliation tous les différends s’élevant entre elles qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique et ne seraient pas susceptibles d’un règlement judiciaire au sens de l’art. 36, al. 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^2].

Il appartiendra à chacune des Parties de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.

Les Parties contractantes peuvent convenir qu’un différend qui serait susceptible d’un règlement judiciaire au sens de l’art. 36, al. 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^3]soit préalablement déféré à la procédure de conciliation.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--2}
La Commission permanente de conciliation se compose de cinq membres.

Les Parties contractantes nomment chacune un membre à leur gré et désignent les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne doivent ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le Président de la Commission est nommé d’un commun accord parmi les membres désignés en commun.

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun ou du président n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, dans les deux mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées, à la demande d’une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale[^4]ou, si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le Vice‑Président de la Cour.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--3}
Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Sauf accord contraire entre les Parties contractantes, ils ne pourront être révoqués pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d’un membre, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat.

Si le mandat d’un membre désigné d’un commun accord expire sans qu’aucune des Parties s’oppose à son renouvellement, il est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. De même, si, à l’expiration du mandat d’un membre désigné par l’une des Parties, il n’a pas été pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour trois ans.

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d’une procédure en cours continue à prendre part à l’examen du différend jusqu’à clôture de la procédure.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--4}
Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la Commission permanente, chacune des Parties pourra remplacer le membre librement désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend.

La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse, dans ce cas, celle‑ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu’elle a reçue.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--5}
La Commission permanente de conciliation a pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation.

Elle est saisie sur requête adressée à son président par l’une des Parties contractantes.

Notification de cette requête sera faite en même temps à la Partie adverse par la Partie qui demande l’ouverture de la procédure de conciliation.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--6}
La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--7}
Les Parties contractantes ont le droit de nommer auprès de la Commission, des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la Commission.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--8}
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts ainsi qu’à des descentes sur les lieux.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--9}
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos, à moins que la Commission, d’accord avec les Parties, n’en décide autrement.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--10}
La procédure devant la Commission est contradictoire.

La Commission réglera elle‑même la procédure en tenant compte, sauf décision contraire prise à l’unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907[^5].

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--11}
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des voix.

La Commission peut délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres membres sont présents.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--12}
La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d’un commun accord, d’abréger ou de proroger ce délai.

L’avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapport n’a, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence arbitrale.

Il appartiendra aux Parties de décider d’un commun accord si le rapport de la Commission peut être publié immédiatement.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--13}
La Commission permanente de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l’égard de ses propositions. Ce délai n’excédera pas toutefois la durée de trois mois.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--14}
Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation reçoivent une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--15}
Durant le cours de la procédure de conciliation, les Parties contractantes s’abstiendront de tout acte pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission permanente de conciliation.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.417.141--16}
Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Stockholm dans le plus bref délai possible.

Le traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois au moins avant l’expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont signé le présent traité et l’on revêtu de leurs sceaux.Fait en double exemplaire, à Stockholm, le 2 juin 1924.

| Schreiber | E. Marks von Würtemberg |
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[^1]: RO **41** 210
[^2]: [RO **37** 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 ch. 2 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^3]: Voir la note à l’al. 1.
[^4]: La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF **1946** II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS  **0.193.50** ).
[^5]: RS  **0.193.212**