0.193.413.49

RS **11** 286; FF **1925** II 450

Texte original

# Traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France

Conclu le 6 avril 1925<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 1925[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 23 mars 1934<br />Entré en vigueur le 23 mars 1934

(Etat le 23 mars 1934)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République Française,

également convaincus de la nécessité d’assurer dans tous les cas par les voies pacifiques le règlement des différends qui peuvent surgir entre les Etats,

considérant que le Traité d’arbitrage conclu entre la Suisse et la France le 14 décembre 1904[^2]est venu à expiration le 14 Juillet 1917,

vu les liens d’amitié et les rapports de bon voisinage qui unissent heureusement le peuple suisse et le peuple français,

ont résolu de conclure un Traité en vue du règlement pacifique par voie de conciliation et à défaut par la voie judiciaire ou arbitrale de tous les différends qui pourraient surgir entre la Suisse et la France et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

*(Suivent les noms des plénipotentiaires)* 

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectivement reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--1}
Tous différends entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, de quelque nature qu’ils soient et qui n’auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires, seront, avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice Internationale[^3]ou avant tout recours à l’arbitrage, soumis à fin de conciliation à une commission internationale permanente, dite*Commission permanente de conciliation,* constituée conformément au présent Traité.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé directement par la Cour Permanente de Justice Internationale[^4]ou par voie d’arbitrage, sans recours au préliminaire de conciliation ci‑ dessus prévu.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--2}
S’il s’agit d’un différend qui, d’après la législation intérieure‑de l’une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle‑ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu’après jugement passé en force de chose jugée rendu par l’autorité judiciaire nationale compétente.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--3}
La Commission permanente de conciliation prévue à l’article premier sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d’un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.

Les commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonction jusqu’à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire, par suite de décès ou de démission, en suivant le mode fixé pour les nominations.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--4}
La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l’échange des ratifications du présent Traité.

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas sera, à défaut d’autre entente, priée de procéder aux désignations nécessaires.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--5}
La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des Parties.

La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d’une seule des Parties, elle sera notifiée par celle‑ci sans délai à la Partie adverse.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--6}
La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, proposer aux Parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.

A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès‑verbal constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les Parties n’ont pu être conciliées.

Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--7}
A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle‑même sa procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquêtes, la Commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commissions internationales d’enquête) de la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907[^5]pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--8}
La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--9}
Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Parties.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--10}
Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--11}
Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à la majorité des voix.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--12}
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--13}
Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d’un commun accord entre les Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune une part égale.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--14}
A défaut de conciliation devant la Commission permanente de conciliation, le litige sera porté devant la Cour permanente de Justice internationale[^6]toutes les fois qu’il s’agira d’un des cas prévus à l’art. 36, al. 2, du Statut de ladite Cour[^7], relatif à sa compétence. Il appartiendra, le cas échéant, à la Cour de décider, conformément à l’art. 36, al. 4, de son Statut[^8], si elle est compétente.

Tous autres litiges seront réglés par voie d’arbitrage dans les conditions prévues à l’art. 15 du présent Traité; toutefois, en cas de différends pour la solution desquels une procédure spéciale d’arbitrage serait prescrite par d’autres dispositions conventionnelles en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, cette procédure sera suivie.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--15}
Le recours à l’arbitrage prévu à l’art. 14, al. 2, sera régi par la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907[^9]pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Toutefois, à défaut d’accord entre les Parties, le Tribunal arbitral sera composé de cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux art. 3 et 4 du présent Traité en ce qui concerne la Commission permanente de conciliation.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--16}
Si quelque contestation venait à surgir entre les Hautes Parties contractantes relativement à l’application du présent Traité, cette contestation serait directement portée devant la Cour permanente de Justice internationale[^10]dans les conditions prévues à l’art. 40 du Statut de ladite Cour[^11].

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--17}
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.413.49--18}
Le présent Traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications et aura une durée de dix ans à partir de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.

Si, lors de l’expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente de Justice Internationale[^12]ou devant un Tribunal d’arbitrage, cette procédure serait poursuivie jusqu’à son achèvement.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.Fait à Paris, en double exemplaire, le six avril mil neuf cent vingt‑cinq.

| Dunant | E. Herriot |
| --- | --- |

[^1]: RO **50** 273
[^2]: [RO **21** 579, **26** 582, **28** 547]
[^3]: Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS  **0.193.501** ).
[^4]: Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS  **0.193.501** ).
[^5]: RS  **0.193.212**
[^6]: Voir la note à l’art. 1.
[^7]: [RO **37** 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 ch. 2 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS **0**  **.**  **193.501** ).
[^8]: A cet art. correspond actuellement l’art. 36 ch. 6 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS **0**  **.**  **193.501** ).
[^9]: RS  **0.193.212**
[^10]: Voir la note à l’art. 1.
[^11]: [RO **37** 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 40 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^12]: Voir la note à l’art. 1.