(Etat le 22 août 2006)

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Texte original

# Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux

Adopté le 26 septembre 1928[^2]<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 novembre 1934[^3]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 décembre 1934<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 7 mars 1935

(Etat le 22 août 2006)

## **Chapitre I** De la conciliation {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--1}
Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--2}
Les différends visés à l’article précédent seront portés devant une Commission de conciliation permanente ou spéciale constituée par les parties en cause.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--3}
Sur la demande adressée à cet effet par une Partie contractante à l’une des autres Parties, il devra être constitué, dans les six mois, une Commission permanente de conciliation.

##### **Art. 4** {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--4}
Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation sera constituée comme suit:
1. La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un, qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service. Parmi eux, les parties désigneront le président de la Commission.
2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au cours de leur mandat, de l’accord des parties. Chaque partie pourra toujours, d’autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en fonction pour l’achèvement de leurs travaux en cours.
3. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

##### **Art. 5** {#chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--5}
Si, lorsqu’il s’élève un différend, il n’existe pas une commission permanente de conciliation nommée par les parties en litige, une commission spéciale sera constituée pour l’examen du différend dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre. Les nominations se feront conformément aux dispositions de l’article précédent, à moins que les parties n’en décident autrement.

##### **Art. 6** {#chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--6}
1. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans les délais prévus aux art. 3 et 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d’un commun accord par les parties ou, si celles‑ci le demandent, au président en exercice du Conseil de la Société des Nations.
2. Si l’accord ne s’établit pas au sujet d’aucun de ces procédés, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.
3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’elles présentera des candidats en nombre égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admis.

##### **Art. 7** {#chap_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--7}
1. La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux parties agissant d’un commun accord, ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties.
2. La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
3. Si la requête émane d’une seule des parties, elle sera notifiée par celle‑ci, sans délai, à l’autre partie.

##### **Art. 8** {#chap_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--8}
1. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l’une des parties aura porté un différend devant une Commission permanente de conciliation, chacune des parties pourra, pour l’examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
2. La partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l’autre partie; celle‑ci aura, dans ce cas, la faculté d’agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.

##### **Art. 9** {#chap_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--9}
1. La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu désigné par son président.
2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assistance à ses travaux.

##### **Art. 10** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--10}
Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des parties.

##### **Art. 11** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--11}
1. Sauf accord contraire des parties, la Commission de conciliation réglera elle‑ même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907[^4]pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
2. Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.

##### **Art. 12** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--12}
Sauf accord contraire des parties, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et la Commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.

##### **Art. 13** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--13}
Les parties s’engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.

##### **Art. 14** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--14}
1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté du commun accord des parties, qui en supporteront chacune une part égale.
2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

##### **Art. 15** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--15}
1. La Commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d’enquête ou autrement, et de s’efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, exposer aux parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès‑verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les parties n’ont pu être conciliées. Le procès‑verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l’unanimité ou à la majorité.
3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n’en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend.

##### **Art. 16** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--16}
Le procès‑verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Il appartiendra aux parties d’en décider la publication.

## **Chapitre II** Du règlement judiciaire {#chap_II}
##### **Art. 17** {#chap_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--17}
Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale[^5], à moins que les parties ne tombent d’accord, dans les termes prévus ci‑après, pour recourir à un tribunal arbitral. Il est entendu que les différends ci‑dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^6].

##### **Art. 18** {#chap_II/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--18}
Si les parties sont d’accord pour soumettre les différends visés à l’article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l’objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907[^7]pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^8].

##### **Art. 19** {#chap_II/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--19}
A défaut d’accord entre les parties sur le compromis visé à l’article précédent ou à défaut de désignation d’arbitres et après un préavis de trois mois, l’une ou l’autre d’entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale[^9].

##### **Art. 20** {#chap_II/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--20}
1. Par dérogation à l’art. 1, les différends visés à l’art. 17, qui viendraient à surgir entre parties ayant adhéré aux engagements contenus dans le présent chapitre, ne seront soumis à la procédure de conciliation que de leur commun accord.
2. La procédure obligatoire de conciliation demeure applicable aux différends qui, par le jeu des réserves visées à l’art. 39, seraient exclus du seul règlement judiciaire.
3. En cas de recours à la conciliation et d’échec de cette procédure, aucune des parties ne pourra porter le différend devant la Cour permanente de Justice internationale[^10]ou demander la constitution du tribunal arbitral visé à l’art. 18 avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la clôture des travaux de la Commission de conciliation.

## **Chapitre III** Du règlement arbitral {#chap_III}
##### **Art. 21** {#chap_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--21}
Tous différends autres que ceux visés à l’art. 17, au sujet desquels, dans le mois qui suivra la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chap. I, les parties ne se seraient pas entendues, seront portés, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, devant un tribunal arbitral constitué, à moins d’accord contraire des parties, de la manière indiquée ci‑après.

##### **Art. 22** {#chap_III/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--22}
Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le sur‑arbitre seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service.

##### **Art. 23** {#chap_III/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--23}
1. Si la nomination des membres du tribunal arbitral n’intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d’un commun accord par les parties.
2. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances, ainsi choisies.
3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées n’ont pu tomber d’accord, les nominations nécessaires seront faites par le président de la Cour permanente de Justice internationale[^11]. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties, les nominations seront faites par le vice‑président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des parties.

##### **Art. 24** {#chap_III/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--24}
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

##### **Art. 25** {#chap_III/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--25}
Les parties rédigeront un compromis déterminant l’objet du litige et la procédure à suivre.

##### **Art. 26** {#chap_III/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--26}
A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l’article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907[^12]pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

##### **Art. 27** {#chap_III/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--27}
Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal, celui‑ci sera saisi par requête de l’une ou l’autre des parties.

##### **Art. 28** {#chap_III/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--28}
Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^13]. En tant qu’il n’existe pas de pareilles règles applicables au différend, le tribunal jugera ex aequo et bono.

## **Chapitre IV** Dispositions générales {#chap_IV}
##### **Art. 29** {#chap_IV/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--29}
1. Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d’autres conventions en vigueur entre les parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.
2. Le présent Acte général ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Parties une procédure de conciliation ou, en matière d’arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords ne prévoient qu’une procédure de conciliation, après que cette procédure aura échoué, les dispositions du présent Acte général relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application dans la mesure où les parties en cause y auraient adhéré.

##### **Art. 30** {#chap_IV/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--30}
Si la Commission de conciliation se trouve saisie par l’une des parties d’un différend que l’autre partie, se fondant sur les, conventions en vigueur entre les parties, a, porté devant la Cour permanente de Justice internationale[^14]ou un tribunal arbitral, la Commission suspendra l’examen du différend jusqu’à ce que la Cour ou le tribunal ait statué sur le conflit de compétence. Il en sera de même si la Cour ou le tribunal a été saisi par l’une des parties en cours de conciliation.

##### **Art. 31** {#chap_IV/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--31}
1. S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s’opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent Acte général, avant qu’une décision définitive ait été rendue, dans les délais raisonnables, par l’autorité compétente.
2. La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente Convention devra notifier à l’autre partie son intention, dans un délai d’un an, à partir de la décision susvisée.

##### **Art. 32** {#chap_IV/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--32}
Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu’il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

##### **Art. 33** {#chap_IV/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--33}
1. Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées, résulte d’actes déjà effectués ou sur le point de l’être, la Cour permanente de Justice internationale, statuant conformément à l’art. 41 de son Statut[^15], ou le tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s’y conformer.
2. Si une Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.
3. Les parties s’engagent à s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.

##### **Art. 34** {#chap_IV/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--34}
Au cas où il s’élève un différend entre plus de deux parties ayant adhéré au présent Acte général, les modalités suivantes seront observées pour l’application des procédures décrites dans les dispositions qui précèdent:
a) Pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué une commission, spéciale. Sa composition variera suivant que les parties auront toutes les intérêts distincts ou que deux ou plusieurs d’entre elles feront cause commune.
 Dans le premier cas, les parties nommeront chacune un commissaire et désigneront en commun des commissaires ressortissants de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre sera toujours supérieur d’un à celui des commissaires nommés séparément par les parties.
 Dans le second cas, les parties faisant cause commune se mettront d’accord pour nommer en commun leur propre commissaire et concourront avec l’autre ou les autres parties pour la désignation des commissaires tiers.
 Dans l’une et l’autre hypothèse, les parties, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliqueront les art. 5 et suivants du présent Acte dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent article.
b) Pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^16].
c) Pour la procédure arbitrale, à défaut d’accord des parties sur la composition du tribunal, s’il s’agit de différends visés à l’art. 17, chacune d’elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale[^17]; s’il s’agit de différends visés à l’art. 21, il sera fait application des art. 22 et suivants, ci‑dessus, mais chacune des parties ayant des intérêts distincts nommera un arbitre et le nombre des arbitres nommés séparément par les parties sera toujours inférieur d’un à celui des autres arbitres.

##### **Art. 35** {#chap_IV/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--35}
1. Le présent Acte général sera applicable entre Parties y ayant adhéré, encore qu’ une tierce Puissance, Partie ou non à l’Acte, ait un intérêt dans le différend.
2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d’un commun accord, inviter une tierce Puissance.

##### **Art. 36** {#chap_IV/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--36}
1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puissance estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour permanente de Justice internationale[^18]ou au tribunal arbitral une requête à tin d’intervention.
2. La Cour ou le tribunal décide.

##### **Art. 37** {#chap_IV/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--37}
1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle auront participé d’autres Etats que les parties en cause, le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale[^19]ou le tribunal arbitral les avertit sans délai.
2. Chacun d’eux aura le droit d’intervenir et, s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est obligatoire à son égard.

##### **Art. 38** {#chap_IV/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--38}
Les adhésions au présent Acte général pourront s’appliquer:
A. Soit à l’ensemble de l’Acte (chap. I, II, III et IV);
B. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chap. I et II), ainsi qu’aux dispositions générales concernant ces procédures (chap. IV);
C. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation (chap. I), ainsi qu’aux dispositions générales concernant cette procédure (chap. IV).

Les Parties contractantes ne pourront se prévaloir des adhésions d’autres Parties que dans la mesure où elles‑mêmes auront souscrit aux mêmes engagements.

##### **Art. 39** {#chap_IV/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--39}
1. Indépendamment de la faculté mentionnée à l’article précédent, une Partie pourra, en adhérant au présent Acte général, subordonner son acceptation aux réserves limitativement énumérées dans le paragraphe suivant. Ces réserves devront être indiquées au moment de l’adhésion.
2. Ces réserves pourront être formulées de manière à exclure des procédures décrites par le présent Acte:
a) Les différends nés de faits antérieurs, soit à l’adhésion de la Partie qui formule la réserve, soit à l’adhésion d’une autre Partie avec laquelle la première viendrait à avoir un différend;
b) Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats;
c) Les différends portant sur des affaires déterminées, ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées.
3. Si une des parties en litige a formulé une réserve, les autres parties pourront se prévaloir vis‑à‑vis d’elle de la même réserve.
4. Pour les Parties ayant adhéré aux dispositions du présent Acte relatives au règlement judiciaire ou au règlement arbitral, les réserves qu’elles auraient formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s’étendant pas à la procédure de conciliation.

##### **Art. 40** {#chap_IV/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--40}
Toute Partie dont l’adhésion n’aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d’une simple déclaration, soit étendre la portée de son adhésion, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.

##### **Art. 41** {#chap_IV/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--41}
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Acte général, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale[^20].

##### **Art. 42** {#chap_IV/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--42}
Le présent Acte général, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date du 26 septembre 1928.

##### **Art. 43** {#chap_IV/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--43}
1. Le présent Acte général sera ouvert à l’adhésion de tout chef d’Etat ou de toute autre autorité compétente des Membres de la Société des Nations, ainsi que des Etats non membres à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué une copie.
2. Les instruments d’adhésion, ainsi que les déclarations additionnelles prévues à l’art. 40, seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres, visés dans l’alinéa précédent.
3. Par les soins du Secrétaire général, il sera dressé trois listes désignées par les let. A, B, C, et correspondant respectivement aux trois modalités d’adhésion visées à l’art. 38 du présent Acte, où figureront les adhésions et les déclarations additionnelles des Parties contractantes. Ces listes, tenues constamment à jour, seront publiées dans le rapport annuel adressé à l’Assemblée par le Secrétaire général.

##### **Art. 44** {#chap_IV/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--44}
1. Le présent Acte général entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de l’adhésion d’au moins deux Parties contractantes.
2. Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, conformément à l’alinéa précédent, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Il en sera de même des déclarations additionnelles des Parties visées à l’art. 40.

##### **Art. 45** {#chap_IV/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--45}
1. Le présent Acte général aura une durée de cinq ans à partir de sa mise en vigueur.
2. Il restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite, vis‑à‑vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncé six mois au moins avant l’expiration du terme.
3. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres mentionnés à l’art. 43.
4. La dénonciation pourra n’être que partielle ou consister en la notification de réserves nouvelles.
5. Nonobstant la dénonciation par l’une des Parties contractantes impliquées dans un différend, toutes les procédures engagées au moment de l’expiration du terme de l’Acte général continueront jusqu’à leur achèvement normal.

##### **Art. 46** {#chap_IV/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--46}
Un exemplaire du présent Acte général, revêtu de la signature du président de l’Assemblée et de celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat; copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux Etats non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

##### **Art. 47** {#chap_IV/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.213--47}
Le présent Acte général sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

(Suivent les signatures)

| Etats parties | | | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australie^*^ | | | 21 mai | 1931 | 19 août | 1931 |
| Belgique^*^ | | | 18 mai | 1929 A | 16 août | 1929 |
| Canada^*^ | | | 1^er^juillet | 1931 | 29 septembre | 1931 |
| Danemark | | | 14 avril | 1930 A | 13 juillet | 1930 |
| Estonie^*^ | | | 3 septembre | 1931 | 2 décembre | 1931 |
| Ethiopie | | | 15 mars | 1935 | 13 juin | 1935 |
| Finlande | | | 6 septembre | 1930 | 5 décembre | 1930 |
| Grèce | | | 14 septembre | 1931 | 13 décembre | 1931 |
| Irlande | | | 26 septembre | 1931 | 25 décembre | 1931 |
| Italie^*^ | | | 7 septembre | 1931 | 6 décembre | 1931 |
| Lettonie | | | 17 septembre | 1935 | 16 décembre | 1935 |
| Luxembourg | | | 15 septembre | 1930 | 14 décembre | 1930 |
| Norvège^**^ | | | 11 juin | 1930 A | 9 septembre | 1930 |
| Nouvelle-Zélande^*^ | | | 21 mai | 1931 | 19 août | 1931 |
| Pakistan | | | 12 juillet | 1974 S | 14 août | 1947 |
| Pays-Bas^***^ | | | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 |
| Curaçao | | | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 |
| Indes néerlandaises | | | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 |
| Suriname | | | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 |
| Pérou^*^ | | | 21 novembre | 1931 | 19 février | 1932 |
| Suède^***^ | | | 13 mai | 1929 A | 16 août | 1929 |
| Suisse | | | 7 décembre | 1934 | 7 mars | 1935 |
| ^*^ | | Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies :http://untreaty.un.org/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | |
| ^**^ | | La Norvège n’avait adhéré le 11 juin 1929 qu’aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chap. I et II) et aux dispositons générales concernant ces<br>procédures (chap. IV), mais elle a étendu son adhésion à l’ensemble de l’Acte le<br>11 Juin 1930. | | | | |
| ^***^ | | Les Pays-Bas et la Suède n’ont adhéré qu’aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chap. I et II) et aux dispositions générales concernant ces procédures (chap. IV). | | | | |

[^1]: RS **11** 219;FF  **1934**  II 320
[^2]: L’acte général fut adopté dans la neuvième session ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations et signé par le président de cette session et le secrétaire général de la Société des Nations.
[^3]: RO **51** 1
[^4]: RS  **0.193.212**
[^5]: Actuellement « la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS  **0.193.501** ).
[^6]: [RO **37** 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 36 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^7]: RS  **0.193.212**
[^8]: A cet article correspond actuellement l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^9]: Actuellement  «la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS  **0.193.501** ).
[^10]: Actuellement «la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS  **0.193.501** ).
[^11]: La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF **1946** II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS  **0.193.50** ).
[^12]: RS  **0.193.212**
[^13]: [RO **37** 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^14]: Voir la 1^re^note à l’art. 17.
[^15]: [RO **37** 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 41 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^16]: Voir la 1^re^note à l’art. 17.
[^17]: Voir la 1^re^note à l’art. 17.
[^18]: Voir la 1^re^note à l’art. 17.
[^19]: Voir la note à l’art. 23 ch. 3.
[^20]: Voir la 1^re^note à l’art. 17.