0.192.122.971

^^RS **11** 537; FF **1930** I 73

Texte original

# Convention concernant la Banque des Règlements Internationaux

Conclue le 20 janvier 1930

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 25 février 1930[^1]

Entrée en vigueur le 26 février 1930

(État le 1^er^janvier 2019)

Les représentants dûment autorisés des gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et de l’Irlande du Nord, de l’Italie et du Japon[^2]d’une part,<br />et<br />les représentants dûment autorisés du gouvernement de la Confédération suisse d’autre part,

réunis lors de la conférence de La Haye de janvier 1930,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971--1}
La Suisse s’engage à accorder sans délai à la banque des règlements internationaux la charte constitutive qui suit ayant force de loi, à ne pas abroger cette charte, à n’y apporter ni modifications ni additions et à ne pas sanctionner les modifications aux statuts de la banque visées au paragraphe 4 de la charte si ce n’est d’accord avec les autres gouvernements signataires.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971--2}
Tout différend entre le gouvernement suisse et l’un quelconque des autres gouvernements signataires concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention sera soumis au tribunal arbitral prévu à l’accord de La Haye de janvier 1930[^3]. Le gouvernement suisse pourra désigner un membre qui siégera à l’occasion de ces différends, le président ayant voix prépondérante. En recourant audit tribunal, les parties peuvent toujours se mettre d’accord pour soumettre leur différend au président ou à un des membres du tribunal choisi comme arbitre unique.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971--3}
La présente convention est conclue pour une durée de 15 ans. Elle est conclue de la part de la Suisse sous réserve de ratification et elle sera mise en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par le gouvernement de la Confédération suisse. L’instrument de ratification sera déposé au ministère des affaires étrangères à Paris. Dès cette mise en vigueur, le gouvernement suisse engagera la procédure constitutionnelle nécessaire pour obtenir l’assentiment du peuple suisse au maintien en vigueur pour toute la durée de la banque des dispositions de la présente convention.[^4]Dès que ces mesures auront reçu plein effet, le gouvernement suisse en donnera notification aux autres gouvernements signataires et les mêmes dispositions deviendront valables pour la durée de la banque.

## Charte constitutive de la banque des règlements internationaux {#lvl_u4}
Considérant que les puissances signataires de l’accord de La Haye de janvier 1930 ont adopté un plan qui envisage la création par les banques centrales d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande‑Bretagne, d’Italie et du Japon et par un établissement financier ou groupe bancaire des Etats‑Unis d’Amérique d’une banque internationale qui sera appelée la Banque des règlements internationaux;
et considérant que lesdites banques centrales et un groupe bancaire comprenant MM. J. P. Morgan et C° de New York, the First National Bank of New York, New York, et the First National Bank of Chicago, Chicago, ont entrepris de fonder ladite banque et ont garanti ou pris des mesures pour faire garantir la souscription de son capital autorisé s’élevant à cinq cent millions de francs suisses, équivalent à 145,161,290:32 grammes d’or fin et divisé en deux cent mille actions;
et considérant que le gouvernement fédéral suisse a conclu, avec les gouvernements d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande‑Bretagne, d’Italie et du Japon une convention par laquelle il a accepté d’accorder la présente charte constitutive de la banque des règlements internationaux s’engageant à ne pas abroger cette charte, à n’y apporter ni modifications, ni additions et à ne pas sanctionner les modifications aux statuts de la banque visées au par. 4 de la présente charte, si ce n’est d’accord avec lesdites puissances,
il est décidé:
1.  La personnalité juridique est conférée par la présente charte à la banque des règlements internationaux (ci‑après dénommée «la banque»).
2.  La constitution de la banque, ses opérations et son domaine d’activité sont définis et régis par les statuts annexés[^5]qui sont sanctionnés par la présente charte.
3.[^6]Les modifications aux articles desdits statuts autres que ceux qui sont énumérés au par. 4 ci‑dessous pourront être faites et seront mises en vigueur ainsi qu’il est prévu à l’art. 57 desdits statuts et non autrement.
4.[^7]Les art. 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 et 58 des statuts ne pourront être modifiés qu’aux conditions suivantes: la modification devra être adoptée à la majorité des deux tiers par le conseil d’administration de la banque, approuvée à la maorité par l’assemblée générale et sanctionnée par une loi additionnelle à la présente charte.
5.  Les statuts et toute modification qui leur serait apportée conformément aux dispositions des par. 3 et 4 ci‑dessus seront valables et auront effet nonobstant toute contradiction avec toutes dispositions actuelles ou futures du droit suisse.
6.  La banque est libre et exempte de tous impôts rentrant dans les catégories suivantes:
a) droits de timbre, d’enregistrement et autres droits, sur tous actes ou autres documents ayant trait à la constitution ou à la liquidation de la banque;
b)[^8] droits de timbre et d’enregistrement sur toute émission initiale des actions de la banque souscrites par une banque centrale, par un établissement financier, par un groupe bancaire ou par une personne ayant pris ferme à la création de la banque, soit avant, soit en vertu des dispositions des art. 5, 6, 8 et 9 des statuts;
c) tous impôts sur le capital de la banque, ses réserves ou ses bénéfices distribués ou non, qu’ils frappent ces bénéfices avant distribution ou qu’ils soient perçus au moment de la distribution, sous forme d’une taxe à payer ou à retenir par la banque sur les coupons. Cette stipulation ne porte pas atteinte au droit de la Suisse d’imposer les personnes résidant en Suisse autres que la banque comme elle le juge opportun;
d) tous impôts sur tous contrats que la banque pourra conclure en liaison avec l’émission d’emprunts de mobilisation des annuités allemandes et sur les titres d’emprunts de cette nature émis sur un marché étranger;
e) tous impôts sur les rémunérations et les salaires payés par la banque à ses administrateurs et à son personnel n’ayant pas la nationalité suisse.
7.  Toutes les sommes déposées à la banque par n’importe quel gouvernement en vertu des dispositions du plan adopté par l’accord de La Haye de janvier 1930 seront libres et exemptes d’impôts à percevoir soit par voie de retenue par la banque agissant pour le compte de l’autorité imposante, soit de toute autre manière.
8.  Les susdites exemptions et Immunités s’appliqueront aux impôts présents et futurs, sous quelque nom qu’on les désigne et qu’il s’agisse d’impôts de la Confédération, de cantons, de communes ou d’autres autorités publiques.
9.  En outre, sans préjudice aux exemptions spécifiées ci‑dessus, il ne pourra être levé sur la banque, ses opérations ou son personnel, aucun impôt qui n’aurait pas un caractère général et auquel les autres établissements bancaires établis à Bâle ou en Suisse, leurs opérations ou leur personnel, ne seraient pas assujettis en droit et en fait.
10.  La banque, ses biens et avoirs, ainsi que les dépôts ou autres fonds qui lui seront confiés, ne pourront faire, ni en temps de paix, ni en temps de guerre, l’objet d’aucune mesure telle que: expropriation, réquisition, saisie, confiscation, défense ou restriction d’exporter ou d’importer de l’or ou des devises ou de toute autre mesure analogue.
11.  Tout différend entre le gouvernement suisse et la banque concernant l’interprétation ou l’application de la présente charte sera soumis au tribunal arbitral prévu à l’accord de La Haye de janvier 1930.
Le gouvernement suisse désignera un membre qui siégera à l’occasion de ce différend, le président ayant voix prépondérante.
En recourant audit tribunal, les parties peuvent toutefois se mettre d’accord pour soumettre leur différend au président ou à un membre du tribunal choisi comme arbitre unique.
Fait à La Haye, le 20 janvier 1930.

(Suivent les signatures)

[^1]: RO **46** 67
[^2]: Le Japon a renoncé depuis lors à tous les droits acquis par lui en vertu de la présente Conv. (RO  **1953**  24).
[^3]: Les disp. relatives à la constitution et à la procédure de ce tribunal arbitral de l’Ac. de La Haye sur les réparations, conclu le 20 janv. 1930 et auquel la Suisse n’est pas partie, sont publiées dans la FF **1930** I 119.
[^4]: Ce qui a été fait par l’AF du 25 fév. 1930 sur la prorogation de la convention concernant la Banque des règlements internationaux, approuvée par l’Ass. féd. (RO **46** 305).  L’AF a été soumis au référendum, conformément à l’art. 89 cst. (RS  **101** ).
[^5]: Les Statuts du 20 janv. 1930 ont fait l’objet d’Am. adoptés par les Assemblées générales extraordinaires des 3 mai 1937, 12 juin 1950, 9 oct. 1961 (FF **1962** I 833), 9 juin 1969 (FF **1970** I 609), 10 juin 1974, 8 juil. 1975 (FF  **1976**  I 349), 14 juin 1993, 13 sept. 1994 (FF **1995** I 1158), 8 novembre 1999, 8 janv. 2001, 10 mars 2003, 27 juin 2005 et 7 nov. 2016 (RO  **2017**  3661). Ils ne sont pas publiés au RO. Les textes consolidés en allemand, français et anglais sont disponibles sur le site de la Banque des règlements internationaux:  www.bis.org/about/statutes-f.pdf  www.bis.org/about/statutes-d.pdf  www.bis.org/about/statutes-en.pdf
[^6]: Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF avec l’accord des autres gouvernements contractants le 8 déc. 1969 et en vigueur depuis le 10 déc. 1969 (RO  **1970**  464).
[^7]: Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF avec l’accord des autres gouvernements contractants le 8 déc. 1969 et en vigueur depuis le 10 déc. 1969  (RO  **1970**  464).
[^8]: Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF avec l’accord des autres gouvernements contractants le 8 déc. 1969 et en vigueur depuis le 10 déc. 1969  (RO  **1970**  464).