0.192.122.971.1

^^RO **1982** 1990

Texte original

# Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux

Conclu à Bruxelles le 30 juillet 1936<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1937

(État le 26 mai 2026)

Les représentants dûment autorisés du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, du Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Commonwealth d’Australie, du Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande, du Gouvernement de l’Union de l’Afrique du Sud, du Gouvernement de l’Inde, du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie, du Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur du Japon, du Gouvernement de la République de Pologne, du Gouvernement de la République du Portugal, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, du Gouvernement de la Confédération suisse, du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

considérant,

qu’à l’art. X, al. 2 de l’Accord avec l’Allemagne, signé à La Haye le 20 janvier 1930 et dûment entré en vigueur, leurs Gouvernements respectifs (à l’exception de la Confédération suisse) ont conféré à la Banque des Règlements Internationaux, dont la constitution a été prévue par le Plan des Experts du 7 juin 1929, certaines immunités en ce qui concerne ses biens et avoirs ainsi que ceux qui lui seraient confiés;

que par une Convention[^1], signée à La Haye, à la même date que ci‑dessus, et ayant acquis force de loi en Suisse, le Gouvernement de la Confédération suisse s’est engagé envers les Gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Italie et du Japon, à octroyer à ladite Banque des Règlements Internationaux, dans le cas de son établissement à Bâle, une Charte constitutive lui conférant, à l’art. X des immunités similaires à celles prévues à l’art. X, al. 2, de l’Accord avec l’Allemagne;

que l’art. X, al. 2, de l’Accord avec l’Allemagne et l’art. X de la Charte constitutive[^2]faisant suite à la Convention avec la Confédération suisse n’exprimant qu’imparfaitement l’intention des Parties contractantes et pouvant soulever des difficultés d’ interprétation, il importe de préciser la portée desdits articles et de substituer aux termes employés des expressions plus claires et plus aptes à garantir aux opérations de la Banque des Règlements Internationaux les immunités indispensables à l’accomplissement de sa tâche;

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--1}
Sont exempts des dispositions ou mesures visées à l’art. X, al. 2, de l’Accord avec l’Allemagne et à l’art. X de la Charte constitutive faisant suite à la Convention avec la Suisse du 20 janvier 1930[^3], la Banque des Règlements Internationaux, ses biens et avoirs, ainsi que tous les biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés[^4], qu’il s’agisse de numéraires ou autres biens fongibles, de lingots d’or, d’argent ou de tout autre métal, de matières précieuses, de titres ou de tous autres objets dont le dépôts est admis par la pratique bancaire.

Seront considérés comme confiés à la Banque des Règlements Internationaux et jouissant des immunités prévues aux articles précités, au même titre que les biens et avoirs qu’elle détiendra, pour le compte d’autrui, dans les immeubles affectés à cet usage par elle, ses succursales ou agences, les biens et avoirs de tiers qui seront détenus par toute autre institution ou personne, sur les instructions, au nom et pour le compte de la Banque des Règlements Internationaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--2}
Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante, à la date du dépôt de son instrument de ratification au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. Il entrera en vigueur immédiatement pour les Parties contractantes qui, lors de la signature, auront déclaré renoncer à la procédure de ratification.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--3}
Les Gouvernements non signataires qui seraient Parties à l’Accord avec l’Allemagne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention.

Le Gouvernement qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge en lui transmettant l’acte d’adhésion.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--4}
Les Gouvernements non signataires de l’Accord avec l’Allemagne signé à La Haye le 20 janvier 1930, pourront adhérer à la présente Convention en signant, sous réserve de ratification s’il y a lieu, l’original de cette Convention qui restera déposé à la Chancellerie du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. La signature ainsi apposée par un Gouvernement non signataire des Accords de La Haye impliquera adhésion aux Art. X et XV de l’Accord avec l’Allemagne du 20 janvier 1930, ainsi qu’à l’Annexe XII dudit Accord réglant la procédure devant le Tribunal Arbitral, à la juridiction duquel les Gouvernements en question se seront ainsi soumis pour l’application et l’interprétation dudit Art. X et de la présente Convention.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--5}
Le Gouvernement belge remettra à tous les Gouvernements signataires, ainsi qu’à la Banque des Règlements Internationaux, une copie certifiée conforme de la présente Convention, du procès‑verbal du dépôt des premières ratifications, des ratifications ultérieures ainsi que des déclarations d’adhésion prévues aux articles qui précèdent.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.971.1--6}
La présente Convention a été rédigée en langues française et anglaise, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1936.

(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S)<br>Signature sans réserve de ratification (Si) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du Sud | 21 décembre | 1936 Si | 21 décembre | 1936 |
| Allemagne | 17 mai | 1956 A | 17 mai | 1956 |
| Australie | 25 août | 1938 | 25 août | 1938 |
| Belgique | 30 juillet | 1936 Si | 30 juillet | 1936 |
| Canada | 20 janvier | 1938 | 20 janvier | 1938 |
| Chili | 21 janvier | 2005 | 21 janvier | 2005 |
| Chine | 30 décembre | 1997 Si | 31 décembre | 1997 |
| Hong Kong | 30 décembre | 1997 Si | 31 décembre | 1997 |
| Croatie | 8 décembre | 1997 S | 8 octobre | 1991 |
| France | 19 mars | 1937 | 19 mars | 1937 |
| Grèce | 30 juin | 1937 Si | 30 juin | 1937 |
| Inde | 7 septembre | 1937 | 7 septembre | 1937 |
| Irlande | 19 janvier | 1954 A | 19 janvier | 1954 |
| Italie | 22 mars | 1939 Si | 22 mars | 1939 |
| Luxembourg | 26 juillet | 2013 | 26 juillet | 2013 |
| Mexique | 10 août | 2000 | 10 août | 2000 |
| Nouvelle-Zélande | 4 décembre | 1936 Si | 4 décembre | 1936 |
| Pologne | 29 juin | 1938 | 29 juin | 1938 |
| Portugal | 14 juillet | 1953 | 14 juillet | 1953 |
| Royaume-Uni | 6 avril | 1937 | 6 avril | 1937 |
| Serbie | 18 septembre | 1936 Si | 18 septembre | 1936 |
| Singapour | 19 février | 1998 Si | 19 février | 1998 |
| Slovénie | 19 novembre | 1996 S | 25 juin | 1991 |
| Suisse | 24 mai | 1937 | 24 mai | 1937 |
| Turquie | 28 décembre | 1964 | 28 décembre | 1964 |

[^1]: RS  **0.192.122.971**
[^2]: RS  **0.192.122.971**
[^3]: RS  **0.192.122.971**
[^4]: RO  **1982**  2232