0.192.120.281.1

^^RO **1956** 1205; FF **1955** II 389

Texte original

# Arrangement d’exécution de l’accord conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Mondiale de la Santé pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

Conclu le 21 août 1948

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1955[^1]

Entré en vigueur avec effet rétroactif au 17 juillet 1948

(Etat le 17 juillet 1948)

##### **Art. 1** Franchise douanière {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--1}
L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficie de l’exemption complète des droits de douane, de statistique, etc., pour toutes les marchandises destinées à l’usage officiel de l’Organisation Mondiale de la Santé ou provenant de cette dernière, étant entendu que les objets importés en franchise ne pourront être vendus en Suisse que dans des conditions à déterminer par accord entre l’Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil Fédéral Suisse.

##### **Art. 2** Importation et exportation de marchandises {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--2}
Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît, en ce qui le concerne, que les prohibitions et restrictions aux importations et exportations de marchandises ne sont pas applicables aux objets destinés à l’usage officiel de l’Organisation Mondiale de la Santé et nécessaires à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d’ordre sanitaire, étant entendu qu’il appartient à l’Organisation Mondiale de la Santé d’obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire.

##### **Art. 3** Prévoyance sociale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--3}
L’Organisation Mondiale de la Santé est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses d’assurance-chômage, l’assurance-accidents, etc., étant entendu que l’Organisation Mondiale de la Santé assurera, dans la mesure du possible, et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente par l’Organisation elle-même.

##### **Art. 4** Libre disposition des fonds {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--4}
1. L’Organisation Mondiale de la Santé peut être titulaire de comptes en toutes monnaies.
2. L’Organisation Mondiale de la Santé peut transférer librement ses fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières, de Suisse à l’étranger.
3. L’Organisation Mondiale de la Santé peut convertir en une autre monnaie toutes devises et tous numéraires détenus par elle.
4. Le Conseil Fédéral Suisse tiendra compte des dispositions des paragraphes précédents du présent article lors de ses négociations avec des gouvernements étrangers au sujet des transferts de fonds et de marchandises.

##### **Art. 5** Chiffre, courrier, valise {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--5}
1. L’Organisation Mondiale de la Santé est autorisée à faire usage de chiffres dans ses communications.
2. L’Organisation Mondiale de la Santé jouit du droit de se servir de courriers et de faire usage de valises diplomatiques dans les mêmes conditions que les gouvernements étrangers.

##### **Art. 6** Communications de presse {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--6}
L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, pour ses nications destinées à la presse et à la radiodiffusion, soit directement, soit par intermédiaire, des tarifs préférentiels applicables aux communications de presse, en conformité avec la Convention internationale des télécommunications[^2].

##### **Art. 7** Liberté d’accès et de séjour {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--7}
1. En vue de faciliter l’entrée en Suisse des personnes énumérées à l’art. 14 de l’accord[^3], les légations[^4]et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d’entrée est nécessaire, l’instruction générale et préalable d’accorder un tel visa sur production du passeport ou d’un autre titre équivalent d’identité et de voyage, ainsi que d’une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l’égard de l’Organisation Mondiale de la Santé.
2. Les législations[^5]et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délais, et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l’acquittement des taxes,
3. Les dispositions de l’art. 14 de l’accord et du présent article s’appliqueront, dans des conditions analogues, à la femme et aux enfants de l’intéressé, s’ils vivent avec lui et sont sans profession.

##### **Art. 8** Carte d’identité {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--8}
Le Département Politique Fédéral remet à l’Organisation Mondiale de la Santé, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte d’identité munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département Politique Fédéral et l’Organisation Mondiale de la Santé, servira à la légitimation du fonctionnaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

##### **Art. 9** Facilités accordées aux fonctionnaires non suisses {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--9}
Les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités suivantes:
a. Exemption de tous droits de douane, de statistique, de droits à l’importation, pour tous les objets usagés ou neufs, que le fonctionnaire apporte avec lui lors de sa première installation en Suisse ou lors de son retour en Suisse après une absence minimum de trois ans;
b. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil Fédéral;
c. En cas de crise internationale, facilités de rapatriement pour les fonctionnaires et les membres de leur famille, identiques à celles accordées aux membres de missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil Fédéral;
d. Exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux conformément aux usages établis pour le personnel non suisse des institutions internationales à Genève;
e. Exemption, sur demande du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé et d’entente avec le Département politique fédéral, des droits de douane sur les voitures automobiles importées, étant entendu que cette facilité peut être exercée au maximum une fois tous les trois ans et que les droits de douane seront dus au cas où la voiture serait vendue ou cédée à une personne non bénéficiaire de l’exemption avant l’expiration d’un délai établi d’un commun accord entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Mondiale de la Santé,
f. La visite en douane des bagages sera, comme à l’égard des membres du corps diplomatique, réduite au strict minimum.

##### **Art. 10** Service militaire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--10}
1. Le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé communiquera au Conseil Fédéral Suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.
2. Le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil Fédéral Suisse établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.
3. En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires suisses, l’Organisation Mondiale de la Santé aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département Politique Fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

##### **Art. 11** Passeport diplomatique {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--11}
Les fonctionnaires de nationalité suisse appartenant aux catégories déterminées d’un commun accord par le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé et par le Conseil Fédéral Suisse et qui se rendent en mission ou résident à l’étranger du fait de leurs fonctions, auront droit à un passeport diplomatique émis par le Département Politique Fédéral.

##### **Art. 12** Caisse des pensions, etc. {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--12}
1. Toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation Mondiale de la Santé, en quelque circonstance que ce soit – échéance des services, interruption des services, suspension – seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu.
2. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation Mondiale de la Santé à titre d’indemnité à la suite de maladie, accidents, etc.

##### **Art. 13** Timbres-poste {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--13}
1. Les autorités fédérales suisses émettront des timbres spéciaux pour les services de l’Organisation Mondiale de la Santé dans les limites autorisées par les conventions de l’Union postale universelle.
2. Les conditions d’émission seront fixées d’un commun accord sur la base des arrangements intervenus à cet égard avec d’autres institutions internationales établies à Genève.

##### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--14}
Le présent arrangement entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et le Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé.

##### **Art. 15** Modification de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--15}
1. Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent arrangement.
3. Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’arrangement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.

[^1]: Art. 2 let. e de l’AF du 29 sept. 1955 (RO  **1956**  1141).
[^2]: RS  **0.784.16** . Voir aussiRS  **0.784.01** , **0.784.02**
[^3]: RS  **0.192.120.281**
[^4]: Actuellement: ambassades.
[^5]: Actuellement: ambassades.