0.192.120.1

^^RO **1956** 1171; FF **1955** II 389

Texte original

# Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Conclu les 11 juin/1^er^juillet 1946

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1955[^1]

Entré en vigueur le 1^er^juillet 1946

(Etat le 20 janvier 1987)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,<br />et<br />le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’autre part,

considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 12 février 1946, a approuvé un Plan commun visant le transfert de certains avoirs de la Société des Nations à l’Organisation des Nations Unies, qui avait précédemment fait l’objet d’un accord entre un comité constitué par la Commission préparatoire des Nations Unies et la Commission de contrôle de la Société des Nations,

considérant que l’Assemblée de la Société des Nations a approuvé ledit Plan commun le 18 avril 1946,

ont conclu l’Accord ci‑après en vue de déterminer les privilèges et immunités à octroyer à l’Organisation, aux représentants de ses membres et à ses fonctionnaires, et, de régler d’autres questions connexes.

## **Section 1** {#sec_1}
##### **Art. I** {#sec_1/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--I}
Personnalité juridiqueLe Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l’Organisation des Nations Unies.

Cette Organisation ne peut, en conséquence, selon les règles du droit international, être traduite devant les tribunaux suisses sans son consentement exprès.

## **Section 2** {#sec_2}

## **Section 3** {#sec_3}

## **Section 4** {#sec_4}

## **Section 5** {#sec_5}

## **Section 6** {#sec_6}
##### **Art. II** {#sec_6/art_II omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--II}
Biens, fonds et avoirsLes locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs en Suisse ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle en Suisse sont inviolables.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
a. l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
b. l’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises en Suisse, hors de Suisse, ou à l’intérieur de la Suisse et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la présente Section, l’Organisation tiendra compte de toutes représentations du Conseil fédéral suisse dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
a. exonérés de tout impôt direct ou indirect, fédéral, cantonal ou communal. Il est entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération des impôts qui ne représenteraient en fait que la simple rémunération de services publics;
b. exonérés de droit de timbre sur les coupons institué par la loi fédérale suisse du 25 juin 1921[^2]et de l’impôt anticipé institué par l’arrêté du Conseil fédéral du 1^er^septembre 1943[^3], complété par l’arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944[^4]. L’exonération est effectuée par le remboursement à l’Organisation des droits perçus sur ses avoirs;
c. exonérés de tous droits de douane sur les objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus en Suisse à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Conseil fédéral suisse;
d. affranchis de toute prohibition et restriction d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets destinés à l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel, étant entendu qu’il appartient à l’Organisation des Nations Unies d’user de ses bons offices pour obtenir de tout autre Etat intéressé le consentement éventuellement nécessaire, et sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d’ordre sanitaire;
e. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

L’Organisation des Nations Unies est disposée en principe à ne pas revendiquer l’exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers; elle entend limiter cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil fédéral suisse prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes.

## **Section 7** {#sec_7}

## **Section 8** {#sec_8}
##### **Art. III** {#sec_8/art_III omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--III}
Facilités de communicationsL’Organisation des Nations Unies bénéficiera en Suisse, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Conseil fédéral suisse à tout gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio, en conformité avec la convention internationale des télécommunications[^5]. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.

L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

## **Section 9** {#sec_9}

## **Section 10** {#sec_10}

## **Section 11** {#sec_11}

## **Section 12** {#sec_12}

## **Section 13** {#sec_13}
##### **Art. IV** {#sec_13/art_IV omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--IV}
Représentants des membres de lOrganisation des Nations UniesLes représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des immunités et privilèges suivants:
a. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;
b. inviolabilité de tous papiers et documents;
c. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
d. exemption pour eux‑mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
e. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;
g. tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomati ques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou l’exemption d’impôts indirects ou de taxes à la vente.

En vue d’assurer aux représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants de Membres.

Dans les cas où l’incidence d’un, impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Organisation se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres de l’Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre de l’Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

## **Section 14** {#sec_14}

## **Section 15** {#sec_15}

## **Section 16** {#sec_16}

## **Section 17** {#sec_17}

## **Section 18** {#sec_18}
##### **Art. V** {#sec_18/art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--V}
Fonctionnaires de l’Organisation des Nations UniesLe Secrétaire général communiquera au Conseil fédéral suisse périodiquement et de la même manière qu’aux gouvernements des Etats membres les noms des fonctionnaires auxquels les dispositions du présent article et de l’art. VII sont applicables.

Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies:
a. jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;
b.[^6] seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies; 1.[^7] toutes prestations en capital dues par la caisse des pensions ou toute autre institution de prévoyance sociale à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation des Nations Unies, en quelque circonstance que ce soit – échéance, interruption, suspension des services – seront, au moment de leur versement, exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu,
        2.[^8] il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation des Nations Unies à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.;
c. seront exempts de toute obligation relative au service national, sous réserve des dispositions spéciales concernant les fonctionnaires de nationalité suisse prévues dans l’annexe au présent Accord;
d. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Conseil fédéral suisse;
f. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
g. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première entrée en fonction en Suisse.

Le Secrétaire général, les sous‑secrétaires généraux et les fonctionnaires assimilés jouiront, tant en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit des gens et aux usages internationaux.[^9]

En outre, les fonctionnaires des catégories désignées par le Secrétaire général, ou la personne par lui déléguée, et agréés par le Conseil fédéral suisse jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques non chefs de mission.[^10]

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général, pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités suisses compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

## **Section 19** {#sec_19}

## **Section 20** {#sec_20}
##### **Art. VI** {#sec_20/art_VI omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--VI}
Experts en mission pour l’Organisation des Nations UniesLes experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. V), qui accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants:
a. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs’bagages personnels;
b. immunité de toute action judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission pour l’Organisation des Nations Unies;
c. inviolabilité de tous papiers et documents;
d. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies;
e. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

## **Section 21** {#sec_21}

## **Section 22** {#sec_22}

## **Section 23** {#sec_23}

## **Section 24** {#sec_24}

## **Section 25** {#sec_25}
##### **Art. VII** {#sec_25/art_VII omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--VII}
Laissez‑passer des Nations UniesL’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissezpasser à ses fonctionnaires. Ces laissez‑passer seront reconnus et acceptés, par les autorités suisses, comme titres valables de voyage, compte tenu des dispositions de la Section 22.

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez‑passer, et accompagnés d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez‑passer.

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 22 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez‑passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.

Le Secrétaire général, les Sous‑Secrétaires généraux et les directeurs et, si le Secrétaire général le désire,. le principal haut fonctionnaire de l’Organisation en Suisse, voyageant pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez‑passer délivré par celle‑ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires de rang analogue appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’Art. 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

## **Section 26** {#sec_26}

## **Section 27** {#sec_27}
##### **Art. VIII** {#sec_27/art_VIII omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.1--VIII}
Règlement des différendsL’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:
a. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie;
b. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.

Toute contestation entre l’Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse, portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tout arrangement ou accord additionnel et qui n’aura pas été réglée par voie de négociation, sera soumise à la décision d’un collège de trois arbitres; le premier sera nommé par le Conseil fédéral suisse, le second, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et un surarbitre par le Président de la Cour internationale de Justice; à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement.

## **Section 28** {#sec_28}

## **Section 29** {#sec_29}
### Article final {#sec_29/lvl_u1}
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou en son nom.
Les dispositions du présent Accord ne pourront être modifiées que d’un commun accord entre le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse. Si l’accord ne peut être réalisé, le Secrétaire général ou le Conseil fédéral suisse pourra dénoncer la totalité ou une section quelconque de l’Accord. Dans ce cas, et à moins que le Secrétaire général et le Conseil fédéral suisse n’en décident autrement d’un commun accord, l’Accord ou les Sections en question resteront en vigueur pendant une durée de trois mois à partir de la date de cette dénonciation.

Fait et signé à Berne, le 11 juin 1946 et à New York, le 1^er^juillet 1946, en quadruple exemplaire, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Le chef du département politique<br>Max Petitpierre | Pour l’Organisation <br>des Nations Unies:<br>Trygve Lie |
| --- | --- |

1.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera au Conseil fédéral suisse la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.2.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Conseil fédéral suisse établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.3.  En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires de nationalité suisse, le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département Politique fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.

[^1]: Art. 2 let. a de l’AF du 29 sept. 1955 (RO  **1956**  1141)
[^2]: [RS **6** 129;RS  **101**  disp. trans. art. 8 al. 1 let. a dans la teneur du 11 mai 1958;RO  **1958**  371.RS  **642.21**  art. 71 al. 1]. Le droit de timbre sur les coupons n’est plus perçu (art. 71 al. 1 de la LF du 13 oct. 1965 sur l’impôt anticipé;RS  **642.21** ).
[^3]: [RS **6** 329; RO 1949 II 1913 art. 1^er^let. B ch. 1 let. d, **1950** II 1507 art. 2 ad art. 2, **1954** 1347 art. 2;RS  **101**  disp. trans. art. 8 al. 1 let. b dans la teneur du 11 mai 1958;RO  **1958**  371.RS  **642.21**  art. 72 al. 1 let. a]
[^4]: [RS **6** 330; RO **1949** II 1913 art. 1^er^let. B ch. 1 let. d, **1950** II 1507 art. 2 ad art. 2, **1954** 1347 art. 2;RS  **101**  disp. trans. art. 8 al. 1 let. b dans la teneur du 11 mai 1958;RO  **1958**  371.RS  **642.21**  art. 72 al. 1 let. a]
[^5]: RS  **0.784.16**  **.** Voir aussiRS  **0.784.01**  **/.02**
[^6]: Sont considérés comme «traitements et émoluments» les montants versés par l’organisation à un fonctionnaire actif à titre de salaire, d’indemnité de voyage ou de rétribution pour un travail ou un service rendu. Les termes «traitements et émoluments» ne s’appliquent pas aux prestations dues par les caisses de pension ou toute autre institution de prévoyance (D du CF du 28 janv. 1952 non publiée).
[^7]: Introduit par l’échange de lettres des 19/20 janv. 1987, en vigueur depuis le 20 janv. 1987 (RO  **1987**  419).
[^8]: Introduit par l’échange de lettres des 19/20 janv. 1987, en vigueur depuis le 20 janv. 1987 (RO  **1987**  419).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’échange de lettres des 5/19 avr. 1963, en vigueur depuis le 19 avr. 1963 (RO  **1963**  402).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’échange de lettres des 5/19 avril 1963, en vigueur depuis le 19 avr. 1963 (RO  **1963**  402).