0.142.117.147

^^^^RO **1985** 1251

Texte original

# Arrangement entre la Suisse et la Suède relatif à l’admission de stagiaires

Conclu le 16 mars 1948<br />Entré en vigueur le 16 mars 1948

(État le 16 mars 1948)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--1}
Le présent arrangement s’applique aux stagiaires, c’est‑à‑dire aux ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une période limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi dans un établissement appartenant à une branche quelconque.

Les stagiaires sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions suivantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--2}
Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En principe, ils doivent avoir atteint l’âge de 18 ans mais ne pas avoir dépassé l’âge de 30 ans.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--3}
L’autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée pour six mois.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--4}
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper se déclarent disposés à les rémunérer, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.

Les stagiaires ne peuvent prendre d’emploi dans les entreprises où il y a des conflits de travail. Si un conflit surgit pendant le séjour d’un stagiaire, toutes facilités lui seront accordées pour prendre un autre emploi approprié.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--5}
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats, en vertu du présent arrangement, ne dépassera pas cent par an. Des demandes supplémentaires pourront toutefois être prises en considération si la situation du marché du travail le permet.

Ce contingent est valable pour l’année 1948 jusqu’au 31 décembre et, pour chacune des années suivantes du 1^er^janvier au 31 décembre. Les stagiaires de l’un des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1^er^janvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. Le nombre de cent stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente.

Le contingent pourra être modifié ultérieurement par un accord qui devra intervenir sur la proposition de l’un des deux Etats le 1^er^décembre au plus tard pour l’année suivante. Si le contingent prévu n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires d’un des deux Etats, celui‑ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--6}
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l’autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes des stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande.

Il appartiendra à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu’elle aura arrêtée elle‑même entre les diverses professions.

L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail[^1]se chargera de recueillir les demandes d’admission des candidats stagiaires suisses. La Direction royale du marché du travail en fera autant en Suède pour les candidats suédois. Les deux administrations se transmettront directement les demandes qu’elles auront acceptées.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--7}
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s’adresser, dans chaque pays, à l’organisme spécialement chargé d’appuyer leurs efforts. Les candidats suédois bénéficieront en Suisse de l’aide de la Commission suisse pour l’échange de stagiaires avec l’étranger à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses en Suède par la Direction royale du marché du travail.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--8}
Les autorités compétentes s’efforceront d’assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai possible.

Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.

Dès que l’autorité compétente a conclu à l’admission de la demande qui lui a été transmise, elle en fait part à l’autorité compétente de l’autre pays.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--9}
Le présent arrangement entre en vigueur le 16 mars 1948 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1948.

Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des parties avant le 1^er^juillet pour la fin de l’année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.

[^1]: Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (voirRO  **2014**  4451).