0.142.116.367

^^^RO^^ **1985** ^^1248^

*Texte original* 

# Arrangement entre la Suisse et les Pays‑Bas réglant l’échange de stagiaires

Conclu le 20 novembre 1952

Entré en vigueur le 20 novembre 1952

(Etat le 20 novembre 1952)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--1}
Le présent arrangement s’applique aux «stagiaires» c’est‑à‑dire aux ressortissants de l’un des deux Etats, qui se rendent dans l’autre Etat pour une période limitée, afin de parfaire leurs connaissances linguistiques ou professionnelles en y occupant un emploi.

Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l’âge de 30 ans.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--2}
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions prescrites par le présent arrangement, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.

L’autorisation de stage est donnée en principe pour une durée ne dépassant pas un an. Cette durée pourra exceptionnellement être prolongée de six mois.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--3}
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats ne devra pas dépasser cent cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance si la situation du marché du travail le permet.

Ce contingent est valable pour chaque année civile. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1^er^janvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. Le nombre de cent cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente.

Si le contingent prévu n’était pas épuisé au cours d’une année par les stagiaires de l’un des deux Etats, celui‑ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d’un accord qui devra intervenir, sur la proposition de l’un des deux Etats, le 1^er^décembre au plus tard pour l’année suivante.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--4}
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s’engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services et leur permettant au moins de subvenir à leurs besoins essentiels.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--5}
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l’autorité chargée dans leur Etat de recueillir les demandes d’admission de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande et feront connaître en particulier le nom et l’adresse de leur futur employeur, ainsi que l’emploi proposé.

Il appartiendra à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit.

L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d’admission des candidats stagiaires suisses. L’Office national du travail à La Haye en fera de même pour les candidats néerlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu’elles auront acceptées.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--6}
Les autorités compétentes des deux Etats faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s’adresser dans leurs pays à l’organisme spécialement chargé d’appuyer leurs efforts, à savoir en Suisse la Commission pour l’échange de stagiaires avec l’étranger et aux Pays‑Bas l’Office national du travail.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--7}
Les autorités compétentes feront tout leur possible pour assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--8}
Dans chacun des deux Etats, les prescriptions en matière de sécurité sociale qui sont applicables aux travailleurs de l’autre Etat le sont également aux stagiaires de cet Etat.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--9}
Les autorités compétentes des deux Etats prendront d’un commun accord les mesures nécessaires à l’application du présent arrangement.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--10}
Le présent arrangement restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1953; il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux parties contractantes avant le 1^er^juillet pour la fin de l’année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été données.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.367--11}
Le présent arrangement abroge les dispositions de l’arrangement du 20 mai 1936[^1]relatif à l’admission des stagiaires en Suisse et aux Pays‑Bas.

[^1]: Non publié au RO.