0.142.113.495

^^RS **11** 621

Texte original

# Accord relatif à l’immigration et à l’établissement en France d’exploitants agricoles suisses

Conclu le 1^er^août 1946<br />Entré en vigueur le 1^er^août 1946

(État le 1^er^août 1946)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement provisoire de la République française,

soucieux de régler dans le plus grand esprit d’entente amicale les questions que soulève l’installation en France de familles d’agriculteurs suisses,

ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--1}
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement provisoire de la République française donneront toutes facilités aux ressortissants suisses désirant se rendre en France et s’y établir en qualité de propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, notamment en leur délivrant en temps opportun les passeports et visas nécessaires pour la visite des lieux et pour leur venue définitive en France. Ces dispositions s’étendront aux membres de leurs familles.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--2}
Le Gouvernement provisoire de la République française facilitera également, d’une part, la délivrance de l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et, d’autre part, la conclusion des contrats par les intéressés ainsi que leur installation.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--3}
Le Gouvernement provisoire de la République française fera savoir aux autorités fédérales dans quelles régions du territoire français il entend favoriser l’établissement d’exploitants agricoles suisses et de leurs familles.

Si le Gouvernement provisoire de la République française estime que l’installation de propriétaires exploitants, fermiers ou métayers étrangers dans certaines zones ou certains lieux présente des inconvénients pour l’économie nationale, il en donnera à l’avance avis aux autorités fédérales.

D’autre part, les autorités suisses feront connaître aux autorités françaises dans quelles régions du territoire français elles se proposent plus particulièrement de favoriser l’établissement d’exploitants agricoles suisses.

Sous les réserves éventuelles résultant de l’art. 2 et du deuxième alinéa du présent article ainsi que de l’application des règles administratives générales concernant le séjour des étrangers en France, le Gouvernement provisoire de la République française facilitera aux ressortissants suisses faisant l’objet du présent accord et à leurs familles l’octroi de l’autorisation leur permettant d’exercer leur profession d’exploitants agricoles.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--4}
Les autorités suisses autoriseront les exploitants agricoles suisses émigrant en France à exporter leur mobilier, leur matériel et leurs moyens de culture, leur cheptel et leurs semences.

Le Gouvernement provisoire de la République française facilitera par toutes mesures appropriées l’introduction éventuelle en France, par les exploitants agricoles suisses visés à l’alinéa précédent, de leur mobilier, de leur matériel et leurs moyens de culture, de leur cheptel et de leurs semences.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--5}
Les dispositions de l’art. 4 pourront s’étendre aux matériel et moyens de culture, aux cheptel et semences qui, postérieurement à leur établissement, seraient reconnus nécessaires aux exploitants, sur avis favorable du Ministère de l’agriculture français, pour compléter l’inventaire de leur exploitation, le renouveler ou l’augmenter en cas d’agrandissement du fonds exploité.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--6}
Les exploitants agricoles suisses émigrant en France devront être munis ainsi que les membres de leurs familles d’un certificat médical délivré par un médecin spécialement accrédité à cet effet par les autorités françaises.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--7}
Le cheptel introduit en France par les exploitants agricoles suisses fera l’objet d’une visite sanitaire au moment de son entrée sur le territoire français.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--8}
Les deux Gouvernements concluront, s’il y a lieu, des arrangements spéciaux pour faciliter les transferts de fonds nécessaires aux ressortissants suisses visés à l’art. 1 qui auront acquis un domaine en France ou qui, exploitant au titre de fermier ou de métayer, auront besoin de payer leur acquisition immobilière et de constituer leur capital d’exploitation.

Le Gouvernement français prêtera ses bons offices pour la conclusion, sous son contrôle, d’arrangements en vue de permettre aux exploitants agricoles suisses en France d’obtenir des prêts agricoles à court et à moyen terme.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.495--9}
Le présent accord entrera en vigueur le 1^er^août 1946 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1947.

Il sera renouvelé tacitement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties Contractantes.

La dénonciation devra être notifiée six mois avant l’expiration de chaque terme.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leurs cachets.Fait à Paris, en double exemplaire, le 1^er^août 1946.

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