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# Echange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d’exterritorialité en Chine

Entré en vigueur le 13 mars 1946

(État le 13 mars 1946)

Le 13 mars 1946, le Département politique fédéral et la légation de Chine à Berne ont procédé à un échange de notes concernant la renonciation par la Suisse aux droits d’exterritorialité en Chine. On trouvera ci-dessous le texte de la note suisse; le contenu des deux notes est identique.

## Note suisse {#lvl_u1}
*Texte original* 
Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Conseil Fédéral suisse, désireux de renforcer les liens d’amitié traditionnels qui existent si heureusement entre la Confédération suisse et la République de Chine, a décidé de renoncer à ses droits d’exercer la juridiction consulaire en Chine et aux droits spéciaux y afférents et propose de conclure à cet effet un accord dont la teneur est la suivante:
I.  La Déclaration annexée au Traité d’amitié, conclu entre la Confédération Suisse et la République de Chine le 13 juin 1918[^1]est abrogée à la date de ce jour et tout droit accordé à la Confédération Suisse et à ses nationaux en vertu de cette déclaration prend fin.
Les ressortissants (y compris les sociétés et associations) suisses en territoire chinois seront placés sous la juridiction des tribunaux de la République de Chine, en conformité des principes de droit international public et aux conditions suivantes:
1. Les ordonnances, décrets, décisions et jugement ainsi que tout autre acte émis par les représentants consulaires suisses en Chine en vertu de la juridiction consulaire, ont et conserveront l’autorité de la chose jugée et il leur sera, le cas échéant, donné force exécutoire par les Autorités chinoises. Les affaires actuellement pendantes devant le Tribunal consulaire suisse en Chine seront, à la demande du plaignant ou du demandeur, remises aux autorités judiciaires chinoises qui procéderont aussi rapidement que possible à leur solution en appliquant, dans toute la mesure où la chose sera faisable, les dispositions du droit suisse.
2. En ce qui concerne les droits existants de propriété immobilière acquis par des ressortissants suisses (y compris les sociétés et associations) et le Gouvernement suisse sur le territoire chinois, il est convenu que les propriétaires de ces droits et des titres y afférents jouiront en Chine du même traitement et seront soumis aux mêmes dispositions que ceux prévus pour les ressortissants, sociétés et associations des autres pays ayant conclu, depuis le 11 janvier 1943, avec le Gouvernement de la République de Chine un traité comportant l’abolition des droits d’exterritorialité.
II.  Jusqu’à la conclusion d’un traité d’établissement et de commerce entre les deux pays, les ressortissants (y compris les sociétés et associations) de chacune des parties contractantes jouiront, sur toute l’étendue du territoire de l’autre, des mêmes droits en privilèges qui sont ou pourront être accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne le droit de voyager, de résider et de faire du commerce, d’agir et d’ester en justice, ainsi qu’en matière fiscale. Le bénéfice de ce traitement est subordonné à l’octroi réciproque des mêmes droits et privilèges par chacun des deux pays contractants; en ce qui concerne la Chine, ledit traitement est celui qui résulte des traités conclus par le Gouvernement de la République de Chine avec d’autres gouvernements depuis le 11 janvier 1943.
Aussitôt que vous aurez bien voulu nous confirmer que votre Gouvernement accepte les propositions ci-dessus, le Conseil Fédéral considérera cet accord comme parfait et déployant ses effets dès la date même de l’échange des présentes notes.

Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de notre haute considération.Max Petitpierre

[^1]: RS  **0.142.112.491**