0.142.111.727

^^RO **1985** 1640

Texte original

# Arrangement relatif à l’admission des stagiaires entre la Suisse et la Belgique

Conclu le 30 mars 1935<br />Entré en vigueur le 30 mars 1935

(État le 30 mars 1935)

Il a été convenu ce qui suit dans le but de faciliter l’admission de jeunes Suisses en Belgique et de jeunes Belges en Suisse qui désirent perfectionner leurs connaissances professionnelles et linguistiques et n’ont pas atteint l’âge de 30 ans.

1) Les autorités compétentes de chacun des deux pays s’engagent à accorder aux stagiaires et volontaires de l’autre pays, sur demande présentée par les autorités compétentes de ce dernier, l’autorisation d’occuper un emploi sur leur territoire dans les conditions mentionnées ci‑après.
2) Les autorisations seront données en général pour la durée d’une année. Elles pourront exceptionnellement être prolongées de six mois.
3) Il est bien entendu que les employeurs paieront aux stagiaires une rémunération correspondant à la valeur des services rendus par ceux‑ci.
4) Les autorisations à délivrer conformément au présent Arrangement ne dépasseront pas, pour le moment, le nombre de cent par année civile; les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
5) Le présent Arrangement ne modifie rien au régime actuellement applicable en ce qui concerne tous autres travailleurs.
6) Les autorités compétentes des deux pays s’efforceront d’aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée ou du séjour des stagiaires.
7) Si un candidat stagiaire ne pouvait, par lui‑même, se procurer une occupation, les autorités compétentes des deux pays se mettraient en rapport pour lui faciliter ses recherches à ce sujet.
8) Les demandes d’admission de stagiaires et de volontaires seront échangées par l’entremise du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique et de la Légation de Suisse à Bruxelles.
9) Le présent Arrangement entrera en application immédiatement et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1935. Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction pour une année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux Parties avant le 1^er^octobre pour la fin de l’année.