0.142.111.637

^^RO **1956** 663

# Traduction Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur l’échange de stagiaires

Conclu par échange de notes le 19 mars 1956<br />Entré en vigueur le 1er mai 1956

(État le 1^er^janvier 1979)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le gouvernement de la République d’Autriche

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--1}
1. Le présent accord s’applique aux stagiaires, c’est-à-dire aux ressortissants de l’un des deux Etats, qui se rendent de leur pays dans l’autre pour y occuper un emploi durant un temps limité, afin de parfaire leurs connaissances linguistiques et professionnelles.
2. Les stagiaires doivent avoir achevé leur formation professionnelle, avoir 18 ans révolus, mais ne pas être âgés de plus de 30 ans.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--2}
1. Chacun des deux Etats admet un nombre de stagiaires pouvant s’élever annuellement à 150[^1]au plus, sans que la situation du marché du travail puisse être invoquée. Les demandes supplémentaires seront traitées avec bienveillance si la situation du marché du travail le permet.
2. L’autorisation est imputée sur le contingent de l’année durant laquelle elle a été accordée. Une prolongation de l’autorisation de stage, accordée conformément à l’art. 4, al. 1, n’est pas considérée comme une nouvelle admission, ni comprise dans le contingent.
3. Si le contingent attribué à l’un des deux Etats n’est pas complètement utilisé, cet Etat ne peut ni réduire le contingent de l’autre ni reporter le reliquat inutilisé sur l’année suivante.
4. Le contingent peut être modifié sur la proposition de l’un des deux Etats par un accord qui doit intervenir au plus tard le 1^er^décembre pour l’année suivante.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--3}
1. Les stagiaires ne peuvent être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s’engagent envers les autorités compétentes à les rétribuer, dans la mesure où ils remplissent normalement leur emploi, selon les tarifs fixés par les contrats collectifs de travail ou, à défaut de pareils contrats, d’après les autres prescriptions sur la matière ou selon les taux en usage dans la profession et la région.
2. Dans tous les cas, les employeurs doivent s’engager à verser au stagiaire un salaire qui corresponde au travail qu’il fournit et lui permette au moins d’assurer son entretien.
3. En matière de transfert d’économies, les stagiaires sont placés sur le même pied que les autres salariés venant de leur pays.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--4}
1. L’autorisation de stage est délivrée pour une durée ne dépassant pas une année. Exceptionnellement, elle peut être prolongée de six mois.
2. Le stagiaire ne doit exercer que l’activité pour laquelle il a reçu l’autorisation.
3. En principe, les stagiaires ne doivent pas, après avoir achevé leur période de perfectionnement, rester dans le pays où ils ont fait leur stage, dans l’intention d’y prendre un autre emploi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--5}
1. Les prescriptions relatives au droit du travail et à la protection des travailleurs s’appliquent aux stagiaires dans la même mesure qu’aux nationaux.
2. Dans le domaine des assurances sociales, les prescriptions en vigueur dans le pays où le stagiaire prend emploi sont applicables conformément aux dispositions de la convention entre la Suisse et l’Autriche relative aux assurances sociales (avec protocole final), conclue le 15 juillet 1950[^2].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--6}
1. Les candidats suisses qui désirent être admis comme stagiaires doivent présenter leur demande à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne; les candidats autrichiens au Ministère fédéral des affaires sociales, à Vienne. Les candidats ont à fournir toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande et préciser notamment le nom et l’adresse de leur futur employeur, ainsi que la nature de l’emploi prévu.
2. L’autorité compétente du pays d’origine, mentionnée à l’al. 1, transmet les demandes qu’elle peut approuver à l’autorité correspondante du pays où le stage doit avoir lieu.
3. L’autorité compétente du pays où le stage doit avoir lieu statue conformément à l’art. 2, al. 1, dans les limites du contingent annuel ou, si ce contingent est dépassé, examine la demande avec bienveillance.
4. Au demeurant, les prescriptions légales sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, qui sont en vigueur dans chacun des Etats signataires, s’appliquent également aux stagiaires.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--7}
1. Les autorités compétentes des deux Etats faciliteront les démarches que les candidats entreprendront en vue de trouver un emploi approprié. Cette aide sera également prêtée au stagiaire qui, sans qu’il y ait faute de sa part, perd son emploi avant la fin du stage ou le quitte ensuite d’un conflit de travail.
2. Pour la recherche d’un emploi de stagiaire, les candidats autrichiens bénéficieront en Suisse de l’aide de la Commission suisse pour l’échange de stagiaires avec l’étranger, à Baden; le Ministère fédéral des affaires sociales, à Vienne, prêtera une aide semblable aux candidats suisses en Autriche.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--8}
Les autorités compétentes veilleront à ce que les demandes soient traitées aussi rapidement que possible. Elles s’efforceront d’aplanir dans le plus bref délai les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--9}
1. Les autorités compétentes des deux Etats prendront de concert les mesures nécessaires à l’application du présent accord.
2. Elles s’informeront réciproquement des changements apportés à des prescriptions du droit national qui régissent des domaines touchant la présente convention.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.637--10}
1. Le présent accord est conclu par échange de notes; il entrera en vigueur au début du second mois suivant l’échange de notes et aura effet jusqu’au 31 décembre 1956.
2. Il sera prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins que l’un des deux Etats ne le dénonce par écrit avant le 1^er^juillet pour la fin de l’année.
3. En cas de dénonciation, les admissions et les autorisations de séjour reposant sur le présent accord gardent leur effet pour la durée prévue.

| Max Petitpierre | Johannes Coreth |
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[^1]: Nouveau contingent annuel selon l’échange de notes du 1^er^déc. 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1979 (RO  **1979**  156).
[^2]: [RO  **1951**  787, **1966**  645.RS  **0.831.109.163.1**  art. 39]. Est actuellement en vigueur la Conv. de sécurité sociale du 15 nov. 1967 entre la Suisse et l’Autriche  (RS  **0.831.109.163.1** ).