0.142.111.364

^^RO **1983** 1077

Traduction

# Protocole entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant des questions d’établissement

Conclu le 19 décembre 1953

Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^août 1958

Modifié par selon l’échange de note du 30 avril 1991, en vigueur depuis le 1^er^juin 1991[^1]

(État le 1^er^juin 1991)

## **I** {#lvl_I}
1.  Les Allemands ont le droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse, d’obtenir l’autorisation d’établissement prévue à l’article 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931[^2]sur le séjour et l’établissement des étrangers, modifiée le 8 octobre 1948. Cette autorisation leur donne le droit inconditionnel et de durée illimitée de résider sur tout le territoire suisse et d’exercer toute activité professionnelle aux mêmes conditions que les Suisses, ainsi que de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice versa. Le libre exercice d’une activité professionnelle ne s’étend pas aux professions réservées aux Suisses conformément à des prescriptions légales.
2.  Les Suisses ont le droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en République fédérale d’Allemagne, d’obtenir une autorisation de résidence inconditionnelle et de durée illimitée et, dans la mesure où ils ont pris un emploi ou veulent le faire, à une autorisation de travail inconditionnelle et de durée illimitée. Ils obtiennent de la sorte de droit de résider sur tout le territoire de la République fédérale d’Allemagne et d’exercer toute activité professionnelle aux mêmes conditions que les Allemands, ainsi que de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité salariée à une activité indépendante ou vice versa. Le libre exercice d’une activité professionnelle ne s’étend pas aux professions réservées aux Allemands conformément à des prescriptions légales.
3.  Le conjoint du bénéficiaire de l’autorisation et ses enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient également des droits et des avantages mentionnés sous ch. 1 et 2 s’ils vivent en ménage commun avec lui. Ils conservent le bénéfice de ces droits et avantages après dissolution de cette communauté.
4.  Le délai de cinq ans prévu sous ch. 1 et 2 n’est pas réputé interrompu lorsque par sa nature même, l’absence de l’étranger a un caractère temporaire.
5.  Les ressortissants de l’un des Etats contractants, qui ne se rendent sur le territoire de l’autre Etat ou qui n’y résident que pour faire un séjour de nature temporaire, p. ex. pour études ou traitement médical, ne peuvent prétendre être mis au bénéfice des facilités précitées.

## **II** {#lvl_II}
Lors de l’examen des cas de ressortissants des deux Etats sous l’angle de la législation en matière de police des étrangers, il conviendra de veiller à ne pas entraver l’application des principes communs régissant les relations économiques entre les deux pays.

## **III** {#lvl_III}
…

## **IV** {#lvl_IV}
Les prescriptions légales relatives à l’extinction et au retrait de l’autorisation de résidence inconditionnelle et de durée illimitée et de l’autorisation d’établissement ne sont pas touchées par cette réglementation. La perte de ces titres de séjour entraîne également l’extinction des droits et des avantages mentionnés dans la partie I.

## **V** {#lvl_V}
1.  Les taxes pour les titres donnant le droit de résider et d’exercer une activité lucrative doivent être fixées à un taux aussi bas que possible et correspondre au travail administratif. La taxe prévue pour la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour doit être moins élevée que celle perçue lors de son octroi initial.
2.  Les taxes seront remises en tout ou partie au requérant qui prouve son indigence.

## **VI** {#lvl_VI}
…
Fait à Zurich, en deux exemplaires, le 19 décembre 1953.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Rothmund | Pour le Gouvernement <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Friedrich Buch |
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[^1]: AS **1991** 1159
[^2]: RS  **142.20**