0.132.454.21

^^RO **1985** 273; FF **1981** III 469

Texte original

# Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une modification de la frontière dans le Val di Lei

Conclue le 25 novembre 1952<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 1953[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 23 avril 1955<br />Entrée en vigueur le 23 avril 1955

(État le 26 juin 1963)

La Confédération Suisse<br />et<br />la République Italienne

en exécution des dispositions prévues au protocole additionnel à l’accord entre la Suisse et l’Italie du 18 juin 1949[^2]au sujet de la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, ont résolu de conclure une convention modifiant la frontière dans le Val di Lei.

elles ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--1}
En modification partielle de la convention entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie, sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont-Dolent, du 24 juillet 1941[^3], l’Italie accordera à la Suisse, dans le Val di Lei, une parcelle de territoire d’une surface d’environ 0,5 km^2^conformément aux indications du plan ci-joint au 1:25000 qui fait partie intégrante de la présente convention[^4].

La Suisse accordera en compensation à l’Italie, dans le Val di Lei, une parcelle de territoire équivalente en surface, sans tenir compte de la valeur du terrain échangé, conformément aux indications du plan précité.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--2}
Est consenti le libre transit sans arrêt à travers la parcelle cédée à la Suisse des organes italiens affectés au contrôle des personnes et choses franchissant la frontière, à l’exclusion d’éléments ou de détachements qui ont ou poursuivent des buts militaires.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--3}
Les droits de souveraineté de chaque Etat sur les parcelles du territoire à échanger déploient leurs effets, après l’achèvement des travaux de construction du barrage, à la date du récolement définitif[^5], tel qu’il est prévu aux actes de concession établis par les deux Gouvernements conformément à l’accord du 18 juin 1949.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--4}
La Commission pour l’entretien de la frontière italo-suisse est chargée:
– d’exécuter les travaux techniques relatifs à la rectification de la frontière,
– de fixer définitivement son nouveau tracé,
– et d’établir une documentation descriptive de celui-ci.

Les frais d’abornement, de démarcation, de mensuration et de documentation relatifs à la correction de la frontière, sont à la charge de l’entreprise hydroélectrique concessionnaire.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--5}
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.Fait à Berne, le 25 novembre 1952, en deux exemplaires originaux en langue française.

| Pour la <br>Confédération Suisse:<br>Max Petitpierre | Pour la <br>République Italienne:<br>Egidio Reale |
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### Protocole additionnel à la convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne portant modification de la frontière dans le Val di Lei {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1}
Les deux Gouvernements,désireux de sauvegarder l’économie agricole de la région atteinte par la rectification de la frontière ainsi que par la création d’un bassin d’accumulation dans le Val di Lei,sont convenus des clauses additionnelles suivantes:

#### **I** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_I}
Il est entendu que les propriétaires de la partie du territoire du Val di Lei placée sous la souveraineté suisse par suite de la rectification de la frontière conserveront librement et intégralement l’exercice du droit de propriété sur ce territoire conformément à la législation suisse.

#### **II** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_II}
La clause prévue au dernier alinéa du point 1 du protocole additionnel à l’accord du 18 juin 1949[^6]entre la Suisse et l’Italie concernant la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei est également applicable au transit des personnes et des animaux sur le barrage qui sera construit.

#### **III** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.21--annex-1/lvl_III}
Le bétail des membres du «Consorzio Alpi Valle di Lei», celui des fermiers et celui qui est pris à bail par les propriétaires et par les fermiers eux-mêmes pendant la période d’alpage, pourra se rendre pour le pacage aux alpages cédés dans le canton des Grisons. Le bétail devra être reconduit en Italie.

Par bétail au sens des présentes dispositions on entend celui de l’espèce chevaline, bovine, caprine, porcine, ainsi que les chiens bergers.

Aucune taxe ni cautionnement ne sera exigé pour le bétail se rendant sur les alpages situés dans le canton des Grisons et qui sera reconduit en Italie. Aucune garantie ne sera exigée dans chaque cas d’espèce pour les droits et les taxes relatifs aux animaux importés temporairement, à condition que les Autorités des communes d’où proviennent les propriétaires du bétail s’obligent à faciliter aux Autorités douanières suisses la perception des droits et des taxes dus pour les animaux qui resteront éventuellement en Suisse.

Les denrées alimentaires, les fourrages et autres produits analogues pour l’alimentation du bétail, les objets pour les soins du bétail ou pour le traitement des produits des animaux, ainsi que le matériel pour la construction et l’entretien des hameaux et des étables et, éventuellement, le bois à brûler importés d’Italie, sont admis en franchise de douane, à la condition que ces marchandises soient importées exclusivement en corrélation avec l’exploitation des alpages cédés en compensation réelle et employées sur place. Les choses non utilisées et celles qui ne sont plus utilisables seront réexportées en Italie.

Les marchandises et les animaux ne peuvent pas être transportés sur le reste du territoire douanier suisse sans la permission des Autorités douanières suisses compétentes et sans avoir préalablement rempli les conditions posées par celles-ci. Seront également exempts de tout droit ou charge les produits laitiers fabriqués soit pendant qu’ils demeurent dans les alpages en vue de leur conservation ou assaisonnement, soit au moment où ils transiteront vers l’Italie. En aucun cas des obstacles ne seront mis à l’exportation en Italie du bétail et des produits dont il est question au présent article et aux articles précédents.

Les exploitants des alpages devront tenir une liste de contrôle indiquant clairement les marchandises et le bétail importés. La liste devra indiquer toutes les marchandises amenées aux alpages et être tenue à jour en ce qui concerne le bétail et l’outillage de l’alpage. Cette liste devra être en règle et présentée, sur leur demande, aux autorités douanières suisses.

Fait à Berne le 25 novembre 1952 en deux exemplaires originaux en langue italienne.

| Pour la <br>Confédération Suisse:<br>Max Petitpierre | Pour la <br>République Italienne:<br>Egidio Reale |
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[^1]: RO  **1955**  624
[^2]: RS  **0.721.809.454.2**
[^3]: RS  **0.132.454.2**
[^4]: Ce plan n'est pas publié au RO (RO **1955** 630).
[^5]: Selon un échange de lettres du 26 juin 1964 (RO  **1972**  231), le récolement définitif a eu lieu le 11 avr. 1963.
[^6]: RO **0.721.809.454.2**