0.132.349.24

^^RS **11** 31; FF **1863** 65 483 494 503

Texte original

# Traité entre la Confédération suisse et la France, concernant la vallée des Dappes

Conclu le 8 décembre 1862<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 janvier 1863[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 20 février 1863<br />Entré en vigueur le 20 février 1863

(État le 20 février 1863)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté l’Empereur des Français,

animés du désir de mettre un terme aux discussions existantes depuis 1815, entre la Suisse et la France, au sujet de la possession de la vallée des Dappes,

ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels sont convenus des articles suivants:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--I}
La Confédération suisse abandonne et la France reprend la possession et pleine souveraineté de la partie de la vallée des Dappes, comprenant:
1) Le mont des Tuffes et ses versants, jusques et y compris la route des Rousses à la Faucille;
2) une bande de terrain au levant de cette route, d’une largeur moyenne d’environ 500 pieds suisses, soit 150 mètres, suivant la direction indiquée d’une manière générale par le pan annexé[^2]au présent Traité.

La France cède à la Confédération Suisse, pour faire partie de l’Etat de Vaud, un territoire d’une contenance équivalente s’étendant du point de bifurcation des routes de St. Cergues et de la Faucille, le long des pentes du Noirmont jusqu’à la limite du district de la Vallée de Joux suivant la direction indiquée d’une manière générale par le plan annexé[^3]. La route de St. Cergues à partir du lieu dit*la Cure* fait partie de cette cession.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--II}
Il ne sera élevé aucun ouvrage militaire sur les portions de territoire indiquées dans l’article précédent.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--III}
Les habitants originaires de la partie de la Vallée des Dappes qui revient à la France, en vertu du présent Traité, demeureront Français, à moins qu’ils ne déclarent, dans le délai d’une année, opter pour la nationalité Suisse, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire de l’Empire.

Les habitants originaires de la partie cédée par la France à la Confédération Suisse, demeureront Suisses, à moins qu’ils ne déclarent, dans le même délai, vouloir rester Français, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire Suisse.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--IV}
Le chemin actuellement existant et appelé par*les Landes* sera amélioré et rectifié de façon à devenir carrossable, et à établir une communication directe entre la route de St. Cergues à son point de jonction avec celle de la Faucille, près de la Cure, et la route du Bois d’Amont près des Bertets.

Ces travaux seront terminés dans le délai de deux ans, à computer de l’échange des ratifications, et chacune des deux Parties contractantes supportera les frais d’établissement et d’entretien de la partie de cette nouvelle route, située sur son territoire.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--V}
Les communications du district vaudois de la Vallée de Joux avec St. Cergues, par la route du Bois d’Amont, seront libres de tout droit de transit, de péage et de douane.

La correspondance postale échangée entre les mêmes points et les courses postales que l’administration des postes Suisse[^4]jugera convenable d’établir sur la même route, n’auront à supporter aucune taxe ni à payer aucun droit pour le parcours sur territoire français.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--VI}
En attendant que l’arrangement prévu par l’art. VIII du Traité du 18 juillet 1828, pour régler l’exploitation des forêts limitrophes, ait été conclu, les propriétaires des bois situés sur les territoires respectivement cédés, juiront de la libre faculté de les exploiter et d’en enlever les produits.

La même faculté s’appliquera aux foins et autres produits des territoires respectivement cédés.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--VII}
Le présent Traité ne portera aucune atteinte aux droits acquis, au moment de l’échange des ratifications, et résultant de contrats authentiques ou de décisions judiciaires ayant un caractère définitif, passés ou rendus au profit de tiers soit en Suisse, soit en France.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--VIII}
Les Parties contractantes nommeront des Commissaires aux fins de déterminer exactement, sur les lieux, la nouvelle ligne frontière résultant du présent Traité, en tenant compte autant que possible des circonstances locales et de la division des propriétés, de poser les bornes et de dresser de leurs opérations un procès-verbal régulier.

Ce procès-verbal sera considéré comme faisant partie de celui dressé par les Commissaires Français et Suisses, chargés de délimiter la frontière entre le Canton de Vaud et la France, et signé le 16 septembre 1825.

La nouvelle frontière fera l’objet d’un relevé topographique opéré en commun par les Officiers d’Etat-major ou ingénieurs des deux pays.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.24--IX}
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, sous réserve de la ratification mentionnée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.Berne le huit Décembre Mil huit cent soixante-deux (8 Décembre 1862).

| Le Plénipotentiaire <br>de Suisse<br>Stämpfli | Le Plénipotentiaire <br>de France<br>Turgot |
| --- | --- |

En signant le Traité conclu entre le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté l’Empereur des Français, relatif à la question de la vallée des Dappes, daté de ce jour, le Plénipotentiaire du Conseil fédéral a réservé pour son pays la faculté de porter ledit Traité à la connaissance des Puissances signataires de l’acte du Congrès de Vienne, afin d’obtenir, pour autant qu’il y es dérogé à l’art. LXXV du dit acte, qu’il soit renconnu comme faisant partie intégrante du droit international européen en ce qui concerne la Suisse, et le Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur a adhéré à cette réserve.[^5]Ce dont il est donné acte par le présent Protocole, singé à Berne, le huit Décembre mil huit cen tsoixante-deux (8 Décembre 1862).

| Le Plénipotentiaire <br>de Suisse<br>Stämpfli | Le Plénipotentiaire <br>de France<br>Turgot |
| --- | --- |
Par note du 19 Février 1863, concernant la ratification du présent Protocole, l’Ambassadeur de France, Mr. le Marquis*Turgot,* a donné la déclaration suivante:«Le Gouvernement de l’Empereur a approuvé l’adhésion que j’ai donnée à la réserve de la Suisse, en apposant ma signature au Protocole du 8 Décembre dernier.»«Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de France m’a autorisé à vous faire cette déclaration.»

[^1]: Ch. 1 de l’AF du 28 janv. 1863 (RO **VII** 438). Au ch. 2 de l’AF d’approbation, le CF a été autorisé à s’entendre avec le gouvernement de Vaud au sujet des réserves faites par le canton concernant la garantie contre la prescription de réclamations civiles et l’indemnité pour l’incorporation de nouveaux habitants dans les bourgeoisies vaudoises. Cette autoristaion est actuellement sans objet.
[^2]: Ce plan n’a pas été publié au RO.
[^3]: Ce plan n’a pas été publié au RO.
[^4]: Actuellement: Entreprise des PTT (ch. 1 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications;RS  **784.10** ).
[^5]: Le 9 mars 1863, le traité a été porté à la connaissance des puissances signataires de l’acte du congrès de Vienne.