0.132.349.14

^^RO **1957** 884; FF **1953** III 71

Texte original

# Convention entre la Suisse et la France sur la détermination de la frontière dans le lac Léman

Conclue le 25 février 1953

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 1953[^1]

Instruments de ratification échangés le 10 septembre 1957

Entrée en vigueur le 10 septembre 1957

(État le 10 septembre 1957)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République française,

Animés du désir de déterminer le tracé de la frontière dans le Lac Léman, ont résolu de conclure dans ce but une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--1}
Le tracé de la frontière dans le lac Léman est formé par une ligne médiane et par deux ailes transversales à Hermance et à St-Gingolph.

La ligne médiane est définie théoriquement par les lieux des centres des cercles inscrits entre les rives suisse et française.

Cette ligne théorique se trouve cependant remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de six côtés qui réalise la compensation des surfaces.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--2}
Aux ailes transversales, la frontière est définie par deux normales à la ligne médiane du lac abaissée des deux points formant la frontière sur la rive à Hermance et à St‑Gingolph.

Ces deux normales seront matérialisées à leur rencontre avec les deux rives par des bornes posées à Hermance, à Coppet, à St-Gingolph et à Vevey.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--3}
Les dispositions contenues dans les art. 1 et 2 sont représentées sur le plan annexé qui fait partie intégrante de la présente convention[^2].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--4}
Les frais résultant de l’exécution de la présente convention seront supportés pour moitié par chacun des Etats.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.14--5}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris.

*En foi de quo* ***i,*** les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention.Fait en double exécution à Genève, le 25 février 1953.

| de Raemy | Lobut |
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[^1]: Art. 1 al. 1 ch. 3 de l’AF du 23 déc. 1953 (RO  **1957**  865)
[^2]: Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans le RS (RO **1957** 886).