0.132.136.5

^^RS **11** 47; FF **1878** II 1013

Traduction[^1]

# Convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant la régularisation de la frontière près de Constance

Conclue le 28 avril 1878

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 juin 1878[^2]

Instruments de ratification échangés le 14 août 1879

Entrée en vigueur le 14 août 1879

(État le 14 août 1879)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement du Grand-Duché de Bade,

animés du désir de régler définitivement, par la voie d’un arrangement amiable, les différends qui existent au sujet de la limite sur la rive du lac de Constance et sur le lac lui-même[^3], près de la ville de ce nom, et de régulariser en même temps la frontière sur quelques autres points avoisinants de Constance, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

ont arrêté, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--I}
La frontière entre les deux États, sur la plage et dans le bassin du lac au Sud de Constance, suit la limite actuelle entre les propriétés de J. Butz et de K. Eberle jusqu’au sommet de l’angle saillant du mur du quai; de là elle se dirige en ligne droite, sur le point le plus méridional de la rive nord de la baie de Constance jusqu’à l’endroit où cette ligne coupe la droite tirée depuis le milieu de la tourelle de la gare de Constance jusqu’au milieu d’une autre ligne droite reliant le point de la rive susmentionnée dont il a été question à la pointe de la rive sud située près de la blanchisserie supérieure. Depuis ce premier point d’intersection jusqu’au milieu de la transversale reliant les deux rives de la baie de Constance, la frontière est en ligne droite; depuis ce point, elle suit la ligne médiane de la baie.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--II}
*A* .  La Suisse cède à Bade et remet, pour l’avenir, à la juridiction badoise:
1) La partie de territoire appartenant actuellement aux frères Ferdinand et Léopold Walser et à J. Butz et limitée à l’est par la plage mentionnée à l’art. I et tombant sous la juridiction badoise, à l’ouest par la partie de la gare de Constance sise actuellement sur le territoire suisse et au sud par la limite entre les propriétés privées de J. Butz et de K. Eberle;
2) La partie de la gare de Constance sise sur territoire suisse et limitée à l’ouest par la langue de terre désignée au ch. 1 de cet article, au nord par le bord méridional de la nouvelle route, franche de douane, longeant le lac, et à l’est par le bord oriental de la route transversale projetée entre la nouvelle route franche et l’ancienne;
3) Les parcelles de terrain actuellement propriété de sujets badois, qui sont situées sur territoire suisse entre les bornes frontières 3 à 5 et qui doivent être annexées au territoire badois selon une limite qui suit la délimitation des propriétés privées;
4) Le terrain situé entre les bornes frontières 13 à 19, qui doit être limité au sud par le Saubach, lequel, d’après le plan de correction résultant de la convention sur le règlement des conditions d’écoulement du Schoderbach et du Saubach, du 17 juillet 1876[^4], doit être creusé en ligne droite.

*B* .  La Suisse déclare renoncer à toute indemnité pour la perte subie dans les impôts de l’État et des communes ensuite de ces cessions de territoire.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--III}
Par contre, Bade se charge des obligations suivantes:
1) Depuis le point occidental extrême de la ligne fixée à l’art. II*A,* ch. 3, la frontière doit suivre à l’avenir la clôture du jardin du brasseur Schmid jusqu’à la grande route de Kreuzlingen; de là, elle traverse la route et se dirige, en ligne droite, jusqu’au point d’intersection de la droite reliant les bornes 8 et 9 avec la limite entre la route et le jardin du négociant Rossat. En outre, la frontière doit, à l’avenir, suivre le bord oriental de la route qui s’étend entre les bornes 12 et 13.
 Les parcelles badoises qui seront séparées de Bade par la nouvelle frontière désignée ci-dessus seront cédées par le Grand-Duché à la Suisse et soumises entièrement à la juridiction de celle-ci sans que Bade puisse réclamer d’indemnité pour pertes d’impôts de l’État et des communes.
2) Le Gouvernement du Grand-Duché de Bade reconnaît les marchés conclus le 10 mars 1872 et le 29 avril 1873 entre l’administration des finances du canton de Thurgovie, comme vendeur, d’une part, et C. Widmer-Hirzel, à Kreuzlingen, et Ferdinand Walser, à Constance, comme acheteurs, d’autre part.
3) Bade prend à sa charge l’entretien des nouvelles routes franches de droit, pour autant que cet entretien appartient aujourd’hui au canton de Thurgovie ou à la commune de Kreuzlingen et qui la route est annexée au territoire badois.
4) Le Gouvernement du Grand-Duché de Bade prendra soin que les communes thurgoviennes soient dégrevées du paiement de la subvention qu’elles auraient eu à verser d’après la convention du 17 juillet 1876 relative aux frais de correction du Saubach.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--IV}
Sont réservées les conventions conclues entre l’administration des chemins de fer badois et les compagnies de chemins de fer suisses qui utilisent la gare de Constance, et en particulier celle du 3/24 avril 1871 entre le chemin de fer de l’État de Bade et la compagnie du Nord-Est suisse et celle du 3 juillet 1874 entre le chemin de fer de l’État de Bade, d’une part, et le Nord-Est suisse et le chemin de fer Winterthour – Singen – Kreuzlingen, d’autre part.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--V}
La présente convention sera ratifiée et l’échange des ratifications au lieu dans le plus bref délai possible.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.Ainsi fait à Berne le vingt-huit avril mil huit soixante et dix-huit (28 avril 1878).

| A. O. Aepli<br>H. Siegfried<br>C. Haffter | Hardeck<br>Haas |
| --- | --- |

Lors de la signature de la convention relative à la régularisation de frontière près de Constance, les plénipotentiaires respectifs ont jugé à propos de fixer encore, dans le présent protocole, les dispositions suivantes:
### **1.** {#annex_u1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.5--annex-1}
Les plénipotentiaires sont tombés d’accord sur le point que l’on procède à un abornement convenable et à un procès-verbal de délimitation, avec leur coopération et aux frais des deux États intéressés, aussitôt après l’échange des ratifications, en ce qui concerne, du moins, les nouvelles lignes frontières fixées par la convention.
### **2.** {#annex_u1/lvl_2}
Les plénipotentiaires sont d’avis de donner une direction plus droit à la limite entre l’angle saillant du mur du quai et le coude de la route franche située en face, fixée aux art. I et II*A,* ch. 1, de la convention, si l’on a pu obtenir, jusqu’à l’époque de l’abornement, une modification convenable de la limite de la propriété de K. Eberle.
### **3.** {#annex_u1/lvl_3}
En ce qui concerne l’art. II*A,* ch. 4, les plénipotentiaires sont tombés d’accord sur le fait que la frontière doit être tirée en ligne droite entre les bornes 13 et 22, dans le cas où la ville de Constance serait disposée à exécuter, jusqu’à la hauteur de la borne 22, la correction du Saubach prévue dans la présente convention. Avant de faire la correction entre les bornes 13 et 19, soit 13 et 22, les plans de la correction seront soumis à la ratification des Gouvernements des deux États intéressés.
### **4.** {#annex_u1/lvl_4}
Le présent protocole entraînera les mêmes obligations que la convention; il devra être ratifié en même temps ou valoir comme tel[^5].

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait à Berne, le vingt-huit avril mil huit cent soixante-dix-huit (28 avril 1878).

| A. O. Aepli<br>H. Siegfried<br>C. Haffter | Hardeck<br>Haas |
| --- | --- |

[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RO **4** 245
[^3]: Rectification de la traduction française publiée dans le RO.
[^4]: Non publiée au RO.
[^5]: Rectification de la traduction française publiée dans le RO.