0.132.136.2

^^RS **11** 42

Traduction[^1]

# Convention entre la Suisse et le Reich allemand sur le déplacement de la frontière le long des routes Neuhausen–Jestetten, Weisweil–Erzingen, Buch–Gottmadingen et Rüdlingen–Lottstetten

Conclue le 22 septembre 1938

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 1938[^2]

Instruments de ratification échangés le 1^er^mai 1939

Entrée en vigueur le 13 juin 1939

(État le 13 juin 1939)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Chancelier du Reich allemand,

animés du désir de modifier la frontière d’après les besoins des deux Etats et de procéder à cet effet à un échange de parcelles de territoire d’égale superficie, ont décidé de conclure une convention et désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

les plénipotentiaires, après examen de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit au sujet de la modification de la frontière déterminée par le traité du 1^er^mars 1839 concernant la révision de la frontière entre le canton de Schaffhouse et le Grand-Duché de Bade.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--1}
(1). La Suisse cède au Reich allemand les parcelles, d’une superficie totale de 47 a 58 m^2^, indiquées dans le tableau ci-joint (annexe 1) et marquées au pointillé sur les plans annexés A, B et D (annexe 2).
(2). Le Reich allemand cède à la Suisse les parcelles, d’une superficie totale de 47 a 58 m^2^, indiquées dans le tableau ci-joint (annexe 1) et marquées par des hachures sur les plans annexés A et C (annexe 2).
(3). Le tableau et les plans mentionnés aux al. 1 et 2 font partie intégrante de la présente convention.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--2}
Les parties de route touchées par l’échange de territoires changent également de propriétaires, à l’entrée en vigueur de la convention, conformément au tableau ci-joint (annexe 1).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--3}
(1). Les registres fonciers et cadastraux relatifs aux parcelles échangées (art. 1), ainsi que tous les documents, écrits et cartes s’y rapportant, seront remis par les autorités qui tenaient jusqu’ici le registre foncier et le cadastre aux autorités de l’autre Etat en copies certifiées conformes ou, dans la mesure où cela sera faisable, en originaux. La remise sera effectuée directement par les autorités centrales intéressées ou par les services qui en seront chargés.
(2). Les autorités centrales compétentes sont, du côté suisse, le Département fédéral de justice et police à Berne, du côté allemand, le Ministère de la justice du Reich et le Ministère de l’intérieur du Reich à Berlin.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--4}
Les Etats contractants feront en sorte que les parcelles échangées soient remises franches de toute charges.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--5}
L’échange de territoires s’effectuera, quant au registre foncier et au cadastre, d’office, sans frais judiciaires ni charges fiscales ou taxes. Il en sera de même des opérations nécessaires au dégrèvement des parcelles échangées.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--6}
Les tribunaux de l’Etat cédant restent compétents pour juger les contestations relatives à des prétentions sur un fonds échangé et qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente convention. Les arrangements généraux en vigueur entre les deux Etats contractants sont applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--7}
Les frais de la modification de l’abornement rendue nécessaire par la présente convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--8}
La présente convention est rédigée en deux exemplaires originaux.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.2--9}
La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Berlin. La convention entrera en vigueur six semaines après cet échange.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berne, le 22 septembre 1938.

| Häusermann | Conrad Roediger |
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[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RO **55** 469