0.131.21

RO **2001** 2483

Texte original

# Accord

entre le Conseil fédéral suisse,<br />le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française sur la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur

Conclu à Bâle le 21 septembre 2000

Entré en vigueur pour la Suisse par échange de notes le 1^er^juin 2001

(État le 1^er^juin 2001)

Le Conseil fédéral suisse,<br />le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne<br />et<br />le Gouvernement de la République française,

ci-après dénommés les Parties,

conscients de la longue tradition des activités transfrontalières dans la région du Rhin Supérieur ainsi que du stade élevé de développement de la coopération transfrontalière qui y est lié,

animés du désir de soutenir et de renforcer encore plus, en utilisant toutes les ressources de leur droit interne respectif, la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur et de contribuer ainsi à la réalisation d’une Europe proche des citoyens,

s’inscrivant dans l’esprit de l’Accord entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, signé à Bonn le 22 octobre 1975 instituant une Commission chargée d’étudier et de résoudre les problèmes de voisinage[^1],

désireux de concrétiser les objectifs fixés par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales[^2](Convention de Madrid) et de faciliter aux collectivités territoriales et aux organismes publics locaux dans la région du Rhin Supérieur l’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux[^3](Accord de Karlsruhe),

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--1}
(1). Les Parties instituent une Commission intergouvernementale pour le Rhin Supérieur (ci-après «la Commission») chargée de promouvoir la coopération transfrontalière.
(2). Le présent Accord n’affecte en rien l’activité des organismes existants ou à créer en vertu d’accords internationaux.
(3). Le présent Accord n’affecte ni la nature ni l’ampleur des compétences des autorités régionales dans le domaine de la coopération transfrontalière, telles qu’elles sont réglées dans l’ordre juridique interne respectif des Parties.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--2}
Le présent Accord a pour objet la coopération transfrontalière dans les régions frontalières du Rhin Supérieur suivantes:
– les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure;
– dans le Land de Bade-Wurtemberg: le territoire des régions Mittlerer Oberrhein, Südlicher Oberrhein, et les Landkreise Lörrach et Waldshut;
– dans le Land Rhénanie-Palatinat: dans la région Palatinat rhénan l’espace Palatinat-Sud avec les Landkreise Südliche Weinstraße et Germersheim ainsi que la ville indépendante de Landau in der Pfalz et dans la région Palatinat-Ouest le groupement communal de Dahner Felsenland;
– la région Alsace.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--3}
(1). Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission s’appuie sur une commission régionale appelée «Conférence du Rhin supérieur».
(2). La Conférence du Rhin Supérieur établit son règlement intérieur.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--4}
(1). La Commission traite en priorité les questions relatives à la coopération transfrontalière qui ne peuvent pas être résolues par la Conférence du Rhin supérieur.
(2). La Commission formule des recommandations à l’intention des Parties et, éventuellement, prépare des projets d’accord.
(3). La Commission peut au besoin, dans le cadre de l’application de l’Accord de Karlsruhe, recommander des solutions, voire, le cas échéant, des révisions du texte contractuel, aux Gouvernements des Parties.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--5}
(1). La Commission est composée de trois délégations dont les membres sont nommés par le Gouvernement de chacune des Parties.
(2). Chaque délégation comporte au maximum huit membres, qui, pour partie, sont également membres de la Conférence du Rhin supérieur.
(3). Chaque délégation peut faire appel à des experts.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--6}
(1). La Commission se réunit en principe une fois par an sur le territoire de l’une des trois Parties. La Commission s’efforce de coordonner ses dates de réunion avec celles de la Conférence du Rhin Supérieur.
(2). La Commission peut constituer des groupes de travail.
(3). Les langues de travail de la Commission sont le français et l’allemand.
(4). La Commission établit son règlement intérieur.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--7}
(1). La Commission est régulièrement tenue informée des travaux ainsi que des résolutions prises par la Conférence du Rhin Supérieur.
(2). La Commission peut charger la Conférence du Rhin Supérieur de lui soumettre des propositions et des projets d’accord.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--8}
(1). Chaque Partie notifie aux autres Parties l’accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l’entrée en vigueur du présent Accord.
(2). Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties l’accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui la concerne, à l’entrée en vigueur du présent Accord.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--9}
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut cependant le dénoncer moyennant l’envoi aux autres Parties d’un préavis écrit d’au moins six mois, la dénonciation prenant effet à l’expiration d’une année civile.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.131.21--10}
Le présent Accord se substitue à l’Accord du 22 octobre 1975 conclu entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française constituant une Commission chargée d’étudier et de résoudre les problèmes de voisinage[^4].

Fait à Bâle, le 21 septembre 2000, en trois exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Franz von Däniken | Pour le Gouvernement <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Klaus Bald | Pour le Gouvernement <br>de la République française:<br>Régis de Bélenet |
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| Etats parties | Ratification | | Entrée en vigueur | |
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| Allemagne | 4 avril | 2001 | 1^er^juin | 2001 |
| France | 8 décembre | 2000 | 1^er^juin | 2001 |
| Suisse | 4 décembre | 2000 | 1^er^juin | 2001 |

[^1]: Non publié au RO.
[^2]: RS  **0.131.1**
[^3]: Non publié au RO.
[^4]: Non publié au RO.