831.201.7

# Ordonnance de l’OFAS sur les projets pilotes au sens de la loi fédérale sur l’assurance‑invalidité

du 9 juin 2008 (État le 1^er^juillet 2008)

L’Office fédéral des assurances sociales,

vu l’art. 98, al. 1, let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--1}
La présente ordonnance règle les critères auxquels doivent satisfaire les demandes et la mise en œuvre des projets pilotes de durée limitée au sens de l’art. 68^quater^de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)[^2].

##### **Art. 2** But des projets pilotes {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--2}
1. Les projets pilotes visent:
a. à la réadaptation d’assurés invalides ou menacés d’une invalidité;
b. à la prévention, la réduction ou l’élimination de l’invalidité.
2. Ils doivent constituer une amélioration ou une innovation pour les mesures, instruments ou procédures utilisés dans la réadaptation.

##### **Art. 3** Demandes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--3}
1. Les demandes de mise en œuvre de projets pilotes peuvent être adressées en tout temps à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
2. Le dossier de demande contient au moins les informations suivantes:
a. une présentation du but et de l’utilité du projet pilote;
b. une description du projet;
c. des informations concernant les dispositions dérogeant à la LAI[^3];
d. une proposition détaillée et un plan de financement;
e. un concept d’évaluation;
f. l’organisation du projet;
g. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
h. un calendrier d’exécution.
3. L’OFAS met des formulaires à la disposition des requérants.

##### **Art. 4** Décision {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--4}
1. L’OFAS décide de l’autorisation d’un projet pilote après consultation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les offices AI impliqués sont consultés avant que la décision soit prise.
2. L’autorisation est octroyée pour une durée de quatre ans au maximum, l’art. 68^quater^, al. 2, LAI[^4]étant réservé.
3. L’OFAS peut assortir l’autorisation de conditions.

##### **Art. 5** Aides financières {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--5}
1. L’assurance-invalidité peut octroyer une aide financière à un projet pilote.
2. Des aides financières peuvent être destinées:
a. à la réalisation des projets pilotes;
b. à des mesures ayant pour effet d’améliorer la réadaptation;
c. à des mesures servant à prévenir l’invalidité;
d. à la création d’emplois;
e. à l’instauration de mesures incitatives visant la réadaptation d’assurés invalides ou menacés d’invalidité.
3. L’OFAS décide de l’octroi des aides financières.

##### **Art. 6** Evaluation {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--6}
1. Les requérants soumettent les résultats du projet pilote à une évaluation.
2. L’OFAS supervise l’évaluation. Il peut faire appel à des spécialistes.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--831.201.7--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2008.

[^1]: RS  **831.201**
[^2]: RS  **831.20**
[^3]: RS  **831.20**
[^4]: RS  **831.20**