742.102

# Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics

(OEmol-TP)[^1]

du 25 novembre 1998 (État le 1^er^janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40*a* ^septies^, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)[^2],<br />vu l’art. 63, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)[^3],<br />vu l’art. 46*a* de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^4],[^5]

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--1}
La présente ordonnance régit:
a.[^6] les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires;
b. les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relatives à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises;
c.[^7] les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a;
d.[^8] les émoluments requis pour les procédures devant la Commission des chemins de fer (RailCom); font exception les procédures d’action et les procédures de recours devant la RailCom.

##### **Art. 1a** Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--1_a}
Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale, on applique les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments[^9].

##### **Art. 2** Régime des émoluments {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--2}
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1.

##### **Art. 3** Exemption d’émoluments et de taxes {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--3}
1. Les autorités et les institutions de la Confédération sont exemptes d’émoluments lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur.
2. Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d’émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu’elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu’elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d’une telle concession ou autorisation.
3. …[^10]
4. …[^11]

##### **Art. 4** Émoluments et taxes {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--4}
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
a.[^12] émoluments de concession ou d’autorisation: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation;
b. émoluments de surveillance:
        1. l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d’installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
        2. l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la réception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou repris d’autres entreprises,
        3.[^13] …
        4.[^14] l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus;
c.[^15] émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers;
d.[^16] …
e.[^17] taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.

##### **Art. 5** {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--5}

##### **Art. 6** Calcul des émoluments et des taxes {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--6}
1. Les émoluments sont calculés d’après les taux fixés à cet effet. S’il n’existe pas de taux fixé ou si, au lieu d’un forfait, il existe un barème, l’émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré, le cas échéant selon ce barème.[^18]
2. La taxe de régale est calculée pour toute la durée de validité de la concession ou de l’autorisation, sur la base de taux annuels fixés. Pour une durée inférieure ou égale à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour plus de six mois, le taux entier.[^19]

##### **Art. 7** Émoluments en fonction du temps consacré {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--7}
1. L’émolument en fonction du temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail.
2. Le tarif horaire est fixé dans la marge de variation définie à l’al. 1, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt ou de l’utilité pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.[^20]

##### **Art. 8** Supplément d’émolument {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--8}
Des suppléments, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument, peuvent être perçus pour les prestations qui exigent un travail administratif extraordinaire, ou qui sont effectuées sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.

##### **Art. 9** Réduction ou remise d’émoluments et de taxes {#sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--9}
1. L’Office fédéral des transports (OFT) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est de peu d’ampleur.[^21]
2. La Confédération peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments et les taxes concernant l’octroi, la modification ou le transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.[^22]
3. En règle générale, il n’est pas perçu d’émolument pour l’approbation d’actes cantonaux, pour l’octroi de prestations financières ainsi que pour le traitement des affaires liées au personnel de la Confédération.

##### **Art. 10** Devis {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--10}
1. Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.[^23]
2. L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.[^24]
3. Ces communications sont gratuites.

##### **Art. 11** Perception des émoluments et des taxes {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--11}
1. La prestation n’est pas effectuée tant que l’avance exigée n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées tant que les anciens émoluments de concession et d’autorisation ne sont pas payés.
2. Les taxes et les émoluments peuvent être perçus à l’avance ou contre remboursement.

##### **Art. 12** Remboursement des émoluments et des taxes {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--12}
1. Les avances versées au titre d’émoluments et de taxes sont remboursées:
a. à raison du montant qui dépasse les frais de l’OFT[^25], lorsque l’assujetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance correspondant à la taxe de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
b. à raison du montant qui dépasse la taxe ou l’émolument fixé;
c. entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande parce que la Confédération se charge de la construction et de l’exploitation.
2. Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, la taxe de régale est, sur demande, restituée de façon proportionnée.
3. Aucun émolument ou taxe n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.

##### **Art. 13** Décision sur les émoluments et les taxes {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--13}
1. Les émoluments et les taxes sont fixés dans une décision.
2. Cette décision fixe les modalités de paiement.

##### **Art. 14** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--14}

##### **Art. 15** Échéance {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--15}
1. La taxe est échue:[^26]
a. 30 jours après la notification de la décision à l’assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2. Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance.

##### **Art. 16** Prescription {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--16}
1. Les créances de taxes se prescrivent par cinq ans dès l’échéance.
2. La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.

## **Section 2** Concessions, autorisations et taxes de régale {#sec_2}
##### **Art. 17** Émoluments de base pour la concession d’infrastructure ferroviaire, la concession unique, la concession pour les transports à câbles et la concession pour les transports de voyageurs au moyen de trolleybus {#sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--17}
1. Les émoluments de base suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. octroi ou extension d’une concession | 5000 |
| b. renouvellement ou modification d’une concession | 2000 |
| c. transfert d’une concession | 500 |
| d. prolongation de délais fixés dans une concession | 500[^27] |

2. L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.

##### **Art. 18** Émoluments de base pour la concession et l’autorisation du transport des voyageurs {#sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--18}
1. Les émoluments de base suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. octroi d’une concession ou d’une autorisation | 2300 |
| b. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation | 1200 |
| c. renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation demandant peu de travail | 500 |
| d. transfert d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| e. retrait d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| f. révocation d’une concession ou d’une autorisation | 500 |
| g. suppression d’une concession | 500 |
| h. renonciation à une autorisation | 500[^28] |

2. L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.

##### **Art. 19** Taxes de régale {#sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--19}
1. La taxe de régale est perçue pour l’octroi et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation. Elle s’élève, par année de validité de la concession ou de l’autorisation:
a. pour les transports à câbles, à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction;
b. à un forfait de 500 francs pour le trafic international routier des voyageurs sur de longues distances;
c. pour les chemins de fer, à 4 francs pour une capacité de 10 places assises;
d. à un forfait de 100 francs pour le transfert d’aéroport au sens de l’art. 6, let. e, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs[^29].
2. Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour:
a. la navigation;
b. le transport routier de voyageurs pour lequel l’al. 1, let b ou d, n’est pas applicable;
c.[^30] les chemins de fer et les entreprises de transport à câbles qui fournissent des prestations commandées par les pouvoirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics;
d. les chemins de fer à but non lucratif qui proposent essentiellement des courses à bord de véhicules historiques.

## **Section 3** Chemins de fer {#sec_3}
##### **Art. 20** Émoluments pour l’accès au réseau {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--20}
1. L’émolument de base pour l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’accès au réseau selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire[^31]se monte à 1000 francs.
2. L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3. L’émolument pour la révocation est calculé en fonction du temps consacré.

##### **Art. 21** Émoluments pour l’agrément de sécurité et pour le certificat de sécurité {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--21}
1. L’émolument de base pour l’octroi de l’agrément de sécurité selon l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)[^32]se monte à 1000 francs.[^33]
2. L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3. Les émoluments de base suivants sont perçus pour un certificat de sécurité selon l’OCF:[^34]

| | Francs |
| --- | --- |
| a. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie A | 1000 |
| b. octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie B | 1000 |
| c. octroi ou renouvellement simultané du certificat de sécurité, partie A et B | 1000 |
| d. extension du certificat de sécurité, partie B | 500 |
| e. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en cinq jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) | 2000 |
| f. extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en six à dix jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible) | 1500 |

4. L’émolument pour la révocation d’un certificat ou d’un agrément de sécurité est calculé en fonction du temps consacré.

##### **Art. 22** Émoluments pour l’admission de conducteurs de véhicules moteurs et pour la formation des examinateurs {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--22}
1. Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants:

| | Francs |
| --- | --- |
| a.[^35] … | |
| b.[^36] première délivrance du permis | 150 |
| c. modification ou renouvellement du permis | 100 |

1bis. Un émolument fixé en fonction du temps consacré est perçu pour l’admission d’une catégorie spéciale.[^37]
2. …[^38]
3. Une participation équitable aux frais est demandée pour la formation d’experts d’examen organisée par l’OFT ou à sa demande.

##### **Art. 23** Émoluments pour l’approbation de plans {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--23}
1. L’émolument pour l’approbation des plans visée à l’art. 18, al. 1, LCdF est calculé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions.[^39]Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, l’émolument peut être porté à 200 000 francs au plus.[^40]
2. L’émolument pour la définition des zones réservées et du plan d’alignement est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions. Il s’élève à 1000 francs au moins et à 50 000 francs au plus.[^41]
3. L’émolument d’approbation de plans peut être perçu simultanément avec celui concernant l’autorisation d’exploiter.
4. Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires. Font exception à cette règle les procédures ordinaires concernant des demandes qui nécessitent des expropriations. Dans de tels cas, l’indemnité est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation[^42].[^43]

##### **Art. 24** Émolument d’autorisation d’exploiter {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--24}
L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.

##### **Art. 25** Émoluments pour les approbations de véhicules, d’installations et de dérogations aux prescriptions d’exploitation {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25}
1. L’émolument d’examen et d’approbation des cahiers des charges, des croquis de véhicules ou des plans des installations de sécurité visés à l’art. 18*w* , al. 2, LCdF est calculé en fonction du temps investi, mais s’élève à 400 francs au moins.[^44]
2. …[^45]
3. L’émolument pour l’homologation de série visée à l’art. 7 OCF[^46]est calculé en fonction du temps consacré.[^47]
4. L’émolument pour l’approbation d’une prescription d’exploitation dérogeant aux prescriptions générales est calculé en fonction du temps consacré.[^48]

##### **Art. 25a** Émolument pour l’enregistrement de véhicules {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25_a}
1. L’émolument annuel pour l’enregistrement de véhicules est de 2,50 francs par véhicule.
2. Il s’élève à 30 francs au moins par entreprise.

##### **Art. 25b** Émoluments pour la reconnaissance d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés dans le domaine ferroviaire {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--25_b}
L’émolument pour la reconnaissance visée à l’art. 15*v* OCF[^49]d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés est calculé en fonction du temps consacré.

##### **Art. 26** Émoluments de la RailCom {#sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--26}
L’émolument en fonction du temps consacré par la RailCom est compris entre 100 et 250 francs par heure de travail.

## **Section 4** Automobiles {#sec_4}
##### **Art. 27** {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--27}
Pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une concession utilise dans les transports publics, les émoluments suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. voiture automobile légère, minibus: | 100 |
| b. autobus: | 140 |
| c. autobus articulé: | 160 |
| d. remorque pour le transport de personnes: | 140 |
| e. remorque pour le transport de marchandises: | 70 |

##### **Art. 27a** Émoluments pour la licence d’entreprise de transport par route {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--27_a}
Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à:

| | Francs |
| --- | --- |
| a.[^50] octroi, retrait ou révocation de la licence | 500 |
| b. modification ou renouvellement de la licence | 300 |
| c. délivrance ou modification du certificat de capacité | 50 |
| d. inscription au registre des titulaires d’un certificat de capacité | 25 |
| e. copie authentifiée | 20 |

## **Section 5** Trolleybus {#sec_5}
##### **Art. 28** Émoluments pour l’approbation de plans {#sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--28}
1. L’émolument pour l’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.[^51]
2. Pour les véhicules, l’émolument est régi par l’art. 25, al. 1.

##### **Art. 29** Émolument d’autorisation d’exploiter {#sec_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--29}
L’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

##### **Art. 30** Émoluments de contrôle {#sec_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--30}
1. Pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, les émoluments suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. trolleybus: | 140 |
| b. trolleybus articulé: | 160 |
| c. remorque pour le transport de personnes: | 140 |

2. Pour le contrôle des dispositifs électriques d’un véhicule, les émoluments suivants sont perçus:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. trolleybus: | 100 |
| b. trolleybus articulé: | 130 |
| c. remorque pour le transport de personnes: | 100 |

## **Section 6** Navigation {#sec_6}
##### **Art. 31** Émoluments d’approbation de plans pour la navigation {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--31}
1. L’émolument d’approbation de plans pour la navigation est compris entre 500 et 50 000 francs.[^52]
2. Pour les bateaux neufs et leur réception, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter est calculé comme suit:[^53]

| | Francs |
| --- | --- |
| a.[^54] émolument de base pour bateaux neufs | 8000 |
| b.[^55] supplément par passager admis | 14 |
| c. supplément pour bacs par tonne de capacité | 30 |
| d. supplément pour bateaux à marchandises par tonne de capacité | 10 |
| e. délivrance de l’autorisation d’exploiter | 250 |

2bis. L’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial ou nécessitant un travail de contrôle accru. Il peut être diminué si le temps consacré est réduit.[^56]
3. L’émolument pour l’approbation des plans de transformation, la réception des travaux de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré.
4. L’émolument pour la révocation, la suspension ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.[^57]

##### **Art. 32** Émoluments d’autorisation d’exploiter {#sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--32}
L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré.

##### **Art. 33** {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--33}

##### **Art. 34** Émoluments administratifs particuliers {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34}
1. Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis de navigation se calculent en fonction du temps consacré.[^58]
2. Pour les vérifications de la production des moteurs de bateau homologués, l’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
3. L’émolument pour la procédure de constatation des moteurs et bateaux de sport non conformes aux prescriptions ainsi que des bateaux ou des éléments de construction inachevés se calcule en fonction du temps consacré.[^59]

##### **Art. 34a** Émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_a}
1. Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés comme suit:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. inscription au premier examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| b. inscription à la répétition de l’examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| c. inscription au premier examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |
| d. inscription à la répétition de l’examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen | 250 |

2. Pour les examens théoriques qui ont lieu en dehors des dates d’examen fixées par l’OFT, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3. Pour les examens théoriques et pratiques des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale, un supplément de 100 francs est perçu sur les émoluments visés aux al. 1 et 2.

##### **Art. 34b** Émoluments pour les permis de conducteur de bateau {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_b}
Les conducteurs de bateaux paient les émoluments suivants:

| | Francs |
| --- | --- |
| a. pour la délivrance, la duplication, la modification, la suspension ou la restitution d’un permis | 60 |
| b. pour l’inscription de la patente radar ou de l’autorisation de naviguer au radar dans un permis | 60 |
| c. pour la délivrance d’un certificat international de conducteur de bateaux de sport ou de plaisance | 60 |

##### **Art. 34c** Émoluments pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--34_c}
L’émolument pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation est calculé en fonction du temps consacré.

## **Section 7** Installations à câbles {#sec_7}
##### **Art. 35** {#sec_7/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--35}
1. L’OFT perçoit des émoluments en fonction du temps consacré dans le domaine des installations de transport à câbles pour:
a. les décisions;
b. les prestations de service.
2. Aucune indemnisation des parties n’est allouée pour les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires, à l’exception des procédures ordinaires pour des demandes qui entraînent des expropriations. Dans ce cas, l’indemnisation des parties est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation[^60].

## **Section 8** Autres moyens de transport {#sec_8}
##### **Art. 36** {#sec_8/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--36}
1. Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens de transport qui nécessitent une concession ou une autorisation de la Confédération et qui ne sont pas expressément mentionnés dans le champ d’application de la présente ordonnance. Cela concerne en particulier les gyrobus, les véhicules à chenilles ou les installations de transport similaires aux funiculaires, téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles.
2. Pour les émoluments, les dispositions correspondantes de l’ordonnance sont appliquées par analogie suivant le type de concession ou d’autorisation.
3. Dans des cas particuliers, le montant de l’émolument peut être réduit de façon proportionnée.

## **Section 9** Émoluments administratifs particuliers {#sec_9}
##### **Art. 37** Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux {#sec_9/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--37}
1. En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers internationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’octroi, la modification, le renouvellement, la révocation, l’annulation et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport.
2. Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées avec ladite autorisation ou ledit droit de transport. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 100 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.

##### **Art. 38** Cahiers de courses {#sec_9/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--38}
L’émolument pour le cahier de courses des services de navette internationaux est fixé à 60 francs.

##### **Art. 39** {#sec_9/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--39}

##### **Art. 40** Protection de l’environnement {#sec_9/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--40}
1. L’émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la législation fédérale sur la protection de l’environnement, est compris entre 500 et 10 000 francs.
2. Si une prestation spéciale relative à des nuisances à l’environnement causées par la construction et l’exploitation d’une entreprise de transport est effectuée sur requête d’un tiers, l’émolument est perçu comme suit:
a. en cas d’atteintes inadmissibles, l’émolument est à la charge de l’entreprise de transport responsable;
b. en cas d’atteintes admissibles, l’émolument est à la charge du requérant.

##### **Art. 41** Consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe {#sec_9/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--41}
L’émolument pour la consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe, conformément à l’art. 18*m* , al. 2, LCdF[^61], est calculé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.

##### **Art. 42** {#sec_9/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--42}

##### **Art. 43** Litiges selon l’art. 40 LCdF {#sec_9/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--43}
Dans les litiges visés à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indemnités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative[^62].

##### **Art. 44** Voies de raccordement {#sec_9/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--44}
1. L’émolument dû par le requérant pour l’évaluation du point de vue de la technique ferroviaire dans le cadre de l’autorisation de construire des voies de raccordement est fixé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.
2. L’émolument pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter et l’émolument pour l’approbation des prescriptions d’exploitation sont tous deux compris entre 300 et 5000 francs.

##### **Art. 45** Prise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire du cautionnement de la Confédération, prime de risque {#sec_9/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--45}
1. Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire du cautionnement de la Confédération visé à l’art. 31, al. 1, LTV ainsi que le risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument.[^63]
2. L’émolument est perçu lors de la conclusion du contrat apportant une garantie fédérale et pour toute la durée de la dette.
3. Il se chiffre à 1 pour mille de la dette principale, mais à 5000 francs au moins et à 100 000 francs au plus.

##### **Art. 46** Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession {#sec_9/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--46}
1. Pour l’autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. Lors de l’extension d’une ligne déjà grevée, l’émolument n’est perçu qu’en fonction de la fraction qui correspond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage.
2. Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument compris entre 200 et 1500 francs.
3. Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un changement de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs.
4. Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analogues, il est perçu un émolument compris entre 100 et 300 francs.

##### **Art. 47** Réclamations, expertises et conseils d’une certaine envergure {#sec_9/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--47}
1. Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les examens, les enquêtes et les conseils d’une certaine envergure, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt et les avantages de l’assujetti sont aussi pris en considération.
2. Pour les dépenses spéciales lors de l’obtention de preuves de l’élimination des défauts ayant fait l’objet d’une réclamation ou lors de contrôles réguliers, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré.

##### **Art. 48** Fixation d’un délai en cas d’inobservation de prescriptions et d’injonctions {#sec_9/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--48}
L’émolument pour la fixation d’un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l’autorisation ou de la décision de l’autorité de surveillance, est compris entre 200 et 700 francs.

##### **Art. 49** Demandes rejetées {#sec_9/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--49}
L’émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolument est déterminé:
a. en matière de concession et d’autorisation par l’émolument de base;
b. en matière de surveillance ou d’autres activités administratives en fonction du temps consacré.

## **Section 10** Dispositions finales {#sec_10}
##### **Art. 50** Disposition transitoire {#sec_10/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--50}
Pour les prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.

##### **Art. 51** Entrée en vigueur {#sec_10/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--51}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

### Abrogation et modification du droit en vigueur {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1}
#### **1.** L’ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments de l’OFT est abrogée. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1/lvl_1}

#### **2.** à 7. {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--742.102--annex-1/lvl_2}
…[^64]

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2020**  1915).
[^2]: RS  **742.101**
[^3]: RS  **745.1**
[^4]: RS  **172.010**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2020**  1915).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^8]: Introduite par le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2020**  1915).
[^9]: RS  **172.041.1**
[^10]: Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^11]: Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, avec effet au 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^13]: Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^16]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO  **2001**  1081). Abrogée par le ch. I  de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^17]: Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO  **2001**  1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^18]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^19]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^20]: Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2009  (RO  **2008**  5993).
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^22]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001 (RO  **2001**  1081).
[^25]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^26]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007  (RO  **2007**  617).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^28]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^29]: RS  **745.11**
[^30]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2013 (RO  **2013**  1643).
[^31]: RS  **742.122**
[^32]: RS  **742.141.1**
[^33]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^34]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^35]: Abrogée par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^36]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^37]: Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007  (RO  **2007**  617).
[^38]: Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^39]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2020**  1915).
[^40]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2009 (RO  **2008**  5993).
[^41]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2009 (RO  **2008**  5993).
[^42]: RS  **711**
[^43]: Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1^er^mars 2000 (RO  **2000**  741).
[^44]: Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1^er^mars 2000 (RO  **2000**  741).
[^45]: Abrogé par l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, avec effet au 1^er^mars 2000 (RO  **2000**  741).
[^46]: RS  **742.141.1**
[^47]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^48]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2001  (RO  **2001**  1081).
[^49]: RS  **742.141.1**
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2013 (RO  **2013**  1643).
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^52]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2013 (RO  **2013**  1643).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^54]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007  (RO  **2007**  617).
[^55]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO  **2007**  617).
[^56]: Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO  **2007**  617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^57]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^58]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2011 (RO  **2011**  4509).
[^59]: Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO  **2001**  1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO  **2007**  617).
[^60]: RS  **711**
[^61]: RS  **742.101**
[^62]: RS  **172.041.0**
[^63]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  5197).
[^64]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **1999**  754.