642.118.1

# Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

(Ordonnance sur les frais professionnels)[^1]

du 10 février 1993 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Département fédéral des finances,

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)[^2];<br />vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation<br />d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct[^3],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--1}
1. Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.
2. Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas déductibles.

##### **Art. 2** Époux {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--2}
Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l’un des époux seconde l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s’il existe un rapport de travail faisant l’objet d’un décompte avec les assurances sociales.

##### **Art. 3** Fixation des déductions forfaitaires et de la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--3}
Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente ordonnance.

##### **Art. 4** Justification des frais excédant les déductions forfaitaires {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--4}
Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

##### **Art. 5** Frais de déplacement {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--5}
1. Les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail sont déductibles à hauteur du montant maximal fixé à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD.[^4]
2. Sont déductibles:
a. les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics, ou
b. les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise.

##### **Art. 5a** Frais de déplacement en cas d’utilisation gratuite d’un véhicule de fonction à des fins privées {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--5_a}
1. S’il utilise gratuitement un véhicule de fonction pour des déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et à d’autres fins privées, le contribuable peut procéder à un calcul forfaitaire de ses frais de déplacement au lieu d’établir un décompte des frais effectifs de l’utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de déplacement visée à l’art. 5.
2. Aux fins du calcul forfaitaire des frais de déplacement, 0,9 % du prix d'achat du véhicule est considéré comme un revenu mensuel provenant de cette utilisation.

##### **Art. 6** Surplus de dépenses pour repas {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--6}
1. En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:
a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte, ou
b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.[^5]
2. Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.[^6]
3. Aucune déduction n’est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous de ces taux.
4. Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
5. Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.[^7]
6. Les déductions forfaitaires mentionnées aux al. 1 ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l’art. 9, al. 2.

##### **Art. 7** Autres frais professionnels {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--7}
1. Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4) est réservée.[^8]
2. La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année ou à temps partiel.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--8}

##### **Art. 9** Séjour hors du domicile {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--9}
1. Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile.
2. Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.
3. Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
4. Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.[^9]

##### **Art. 10** Activité accessoire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--10}
Une déduction forfaitaire conformément à l’art. 3 est autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).

##### **Art. 11** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--11}
1. L’ordonnance du Département fédéral des finances du 7 mai 1992 sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d’impôt fédéral[^10]direct est abrogée.
2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1995.

## Disposition transitoire relative à la modification du 3 novembre 2006 {#disp_u1}
Dans les cas exceptionnels où l’ancien «certificat de salaire» est utilisé pour l’année fiscale 2007, le droit actuel est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.

(art. 3)
### **1.** Déductions forfaitaires à partir de l’année fiscale 2016 {#annex_u1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.118.1--annex-1}
| | | | | | fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surplus de dépenses pour repas | | | | | |
| a. *Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit* <br>(art. 6, al. 1 et 2) | | | | | |
| – déduction totale | pour repas principal,<br>par jour | | | | 15.— |
| | par an | | | | 3200.— |
| – demi-déduction | pour repas principal,<br>par jour | | | | 7.50 |
| | par an | | | | 1600.— |
| b. *Lors du séjour hors du domicile* <br>(art. 9, al. 2) | | | | | |
| – déduction totale | par jour<br>par an | | | | 30.—<br>6400.— |
| – déduction partielle[^11] | par jour<br>par an | | | | 22.50<br>4800.— |
| **Autres frais professionnels** <br>(art. 7, al. 1) | | | | | |
| | 3 % du salaire net,<br>au minimum, par an | | | | 2000.— |
| | au maximum, par an | | | | 4000.— |
| **Activité accessoire** <br>(art. 10) | | | | | |
| | 20 % des revenus nets,<br>au minimum, par an | | | | 800.— |
| | au maximum, par an | | | | 2400.— |
### **2.** Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé {#annex_u1/lvl_2}
| | | | fr. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé** **<br>** (art. 5, al. 2, let. b) | | | | |
| – vélos,<br>cyclomoteurs et<br>motocycles avec plaque<br>d’immatriculation sur<br>fond jaune, | par an | | 700.– | |
| – motocycles avec plaque<br>d’immatriculation sur<br>fond blanc | par kilomètre parcouru | | –.40 | |
| – autos | par kilomètre parcouru | | –.75 | |

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  4887).
[^2]: RS  **642.11**
[^3]: RS  **642.118**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  573).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  4887).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  4887).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  4887).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 avr. 2014, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2016 (RO  **2014**  1109).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2016 (RO  **2015**  861).
[^10]: [RO  **1992**  1166]
[^11]: La déduction partielle doit être appliquée lorsque, d’après l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour un des deux repas principaux quotidiens.