412.101.220.91

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’automaticienne CFC / automaticien CFC

du 29 août 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

| 47422 | Automaticienne CFC / Automaticien CFC<br>Automatikerin EFZ / Automatiker EFZ<br>Operatrice in automazione AFC / Operatore in automazione AFC |
| --- | --- |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^3],

arrête:

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--1}
Les automaticiens avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a. ils sont spécialisés dans l’automatisation de processus sur des installations techniques dans l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM);
b. ils développent, conçoivent sur ordinateur, programment, construisent ou entretiennent des installations aussi bien dans le domaine industriel de l’industrie MEM que dans celui de la construction de machines électriques, de la technique du bâtiment et de la technique des transports;
c. ils travaillent dans un environnement interconnecté et sont en contact permanent avec d’autres spécialistes ainsi qu’avec les clients et les fournisseurs;
d. en tant que spécialistes, ils comprennent l’ensemble des fonctions des installations automatisées et interconnectent les différentes technologies de l’électronique, de la technique des fluides, de la mécanique et de l’informatique;
e. ils se conforment aux prescriptions et aux normes en vigueur, notamment en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
f. ils se distinguent tant par leur travail précis et méthodique et leur souci de la qualité que par leur flexibilité et leur intérêt pour les nouveaux développements technologiques.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--4}
1. La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. développement d’installations automatisées:
        1. établir ou mettre à jour les documents de fabrication pour des installations automatisées,
        2. réaliser des croquis pour des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées,
        3. planifier et configurer des réseaux pour des installations automatisées,
        4. dimensionner les entraînements d’installations automatisées,
        5. créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations automatisées,
        6. modéliser des composants mécaniques simples au moyen d’un logiciel de conception assistée par ordinateur;
b. fabrication et mise en service d’installations automatisées:
        1. monter et mettre en service des installations automatisées,
        2. fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces d’installations automatisées,
        3. programmer des logiciels et des visualisations d’installations automatisées et les tester avec le matériel,
        4. monter et mettre en service des entraînements dans des installations automatisées,
        5. intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans des installations automatisées,
        6. construire et mettre en service des systèmes réglés dans des installations automatisées,
        7. compléter des installations automatisées avec des robots et les mettre en service;
c. maintenance d’installations automatisées:
        1. entretenir ou moderniser des installations automatisées,
        2. contrôler les fonctions d’installations automatisées,
        3. corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations automatisées,
        4. assurer la maintenance des entraînements d’installations automatisées,
        5. surveiller les données des processus dans des installations automatisées et prendre les mesures nécessaires,
        6. visualiser la consommation d’énergie d’installations automatisées et optimiser leur efficacité énergétique;
d. prise en charge de responsabilités opérationnelles:
        1. planifier des mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation,
        2. contrôler le déroulement de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation,
        3. analyser les résultats de mandats axés sur des projets dans le domaine de l’automatisation,
        4. assumer la responsabilité technique globale pour le développement d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM,
        5. assumer la responsabilité technique globale pour la fabrication et la mise en service d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM,
        6. assumer la responsabilité technique globale pour la maintenance d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM,
        7. former la clientèle à l’utilisation d’installations automatisées dans l’un des secteurs de l’industrie MEM.
2. L’acquisition des compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1 à 5, c, ch. 1 à 3, et d, ch. 1 à 3, est obligatoire pour toutes les personnes en formation.
3. L’acquisition d’une compétence opérationnelle parmi celles qui sont visées à l’al. 1, let. a, ch. 4 à 6, b, ch. 6 et 7, et c, ch. 4 à 6, ainsi que d’une autre compétence opérationnelle parmi celles qui sont visées à l’al. 1, let. d, ch. 4 à 7, est obligatoire.
4. Les compétences opérationnelles à acquérir obligatoirement selon l’al. 3 sont définies conjointement par l’entreprise formatrice et la personne en formation à la fin de la deuxième année de formation et communiquées à l’école professionnelle. Elles doivent être indiquées lors de l’inscription à la procédure de qualification avec examen final.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--6}
1. La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ½ jours par semaine.
2. Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. Elle dure au total 220 journées de travail au minimum.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | 3^e^année | 4^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a.[^4] Matières spécifiques à la profession | | | | | |
| – Développement d’installations automatisées | 460 | 260 | – | 120 | 840 |
| – Fabrication et mise en service<br>d’installations automatisées<br>Maintenance d’installations automatisées | – | 220 | 140 | 40 | 400 |
| – Prise en charge de responsabilités<br>opérationnelles | 60 | 40 | 60 | 40 | 200 |
| Total matières spécifiques à la profession | **520** | **520** | **200** | **200** | **1440** |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Éducation physique | 80 | 80 | 40 | 40 | 240 |
| Total des périodes d’enseignement | **720** | **720** | **360** | **360** | **2160** |

2. De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^5].
4. La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5. Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 50 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:

| Année | Cours | Compétences opérationnelles | Nombre de jours |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Fabriquer ou usiner des composants mécaniques ou des pièces<br>d’installations automatisées | 6 |
| 1 | 2 | Monter et mettre en service des installations automatisées<br>Monter et mettre en service des entraînements dans <br>des installations automatisées<br>Contrôler les fonctions d’installations automatisées | 6 |
| 1 | 3 | Monter et mettre en service des installations automatisées<br>Contrôler les fonctions d’installations automatisées | 9 |
| 2 | 4 | Monter et mettre en service des installations automatisées<br>Intégrer des capteurs ou des composants intelligents dans <br>des installations automatisées<br>Entretenir ou moderniser des installations automatisées | 9 |
| 2 | 5 | Programmer des logiciels et des visualisations d’installations <br>automatisées et les tester avec le matériel<br>Corriger les défauts matériels ou logiciels sur des installations <br>automatisées<br>Contrôler les fonctions d’installations automatisées | 12 |
| 3 | 6 | Dimensionner les entraînements d’installations automatisées<br>Assurer la maintenance des entraînements d’installations <br>automatisées | 8 |
| | 7 | Créer et mettre en service un jumeau numérique d’installations<br>automatisées | |
| | 8 | Modéliser des composants mécaniques simples au moyen<br>d’un logiciel de conception assistée par ordinateur | |
| | 9 | Construire et mettre en service des systèmes réglés dans <br>des installations automatisées,<br>Surveiller les données des processus dans des installations <br>automatisées et prendre les mesures nécessaires<br>Visualiser la consommation d’énergie d’installations <br>automatisées et optimiser leur efficacité énergétique | |
| | 10 | Compléter des installations automatisées avec des robots<br>et les mettre en service | |
| Total | | | **50** |

3. Les cours 1 à 5 visés à l’al. 2 sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.
4. Un cours est obligatoire parmi les cours 6 à 10 visés à l’al. 2.
5. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--9}
1. Un plan de formation[^6]édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 6** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--10}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les automaticiens CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances requises dans les matières spécifiques à la profession d’automaticien CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
6. Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--13}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--14}
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

##### **Art. 15** Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--15}
1. Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour chaque cours interentreprises.
2. Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 16** Admission {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--16}
Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des automaticiens CFC,
        3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

##### **Art. 17** Objet {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--17}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 18** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--18}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. examen partiel d’une durée de 7 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la deuxième année de formation,
        2. l’examen partiel porte sur une série de compétences opérationnelles de base,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles «fabrication et mise en service d’installations automatisées» (art. 4, al. 1, let. b) et «maintenance d’installations automatisées» (art. 4, al. 1, let. c);
b. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 40 à 80 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

| Point<br>d’appréciation | Description | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exécution et résultat du travail | 60 % |
| 2 | Documentation | 10 % |
| 3 | Présentation | 10 % |
| 4 | Entretien professionnel | 20 % |

5. la présentation et l’entretien professionnel durent 1 heure au total;
c. matières spécifiques à la profession d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. le domaine de qualification porte sur l’élaboration d’une proposition de solution à un problème donné relatif à la pratique professionnelle,
        3. le domaine de qualification comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

| Point<br>d’appréciation | Description | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposition de solution | 50 % |
| 2 | Documentation des étapes d’élaboration de la solution | 30 % |
| 3 | Analyse de la manière de procéder | 20 % |

d. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^7].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

##### **Art. 19** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--19}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «examen partiel» est supérieure ou égale à 4;
b. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
c. la note du domaine de qualification «matières spécifiques à la profession» est supérieure ou égale à 4;
d. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
a. examen partiel: 20 %;
b. travail pratique: 30 %;
c. matières spécifiques à la profession: 15 %;
d. culture générale: 20 %;
e. note d’expérience: 15 %.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:
a. note de l’enseignement des matières spécifiques à la profession: 75 %;
b. note des cours interentreprises: 25 %.
4. La note de l’enseignement des matières spécifiques à la profession correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.
5. La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence.
6. Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:
a. examen partiel: 30 %;
b. travail pratique: 30 %;
c. matières spécifiques à la profession: 20 %;
d. culture générale: 20 %.

##### **Art. 20** Répétition {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--20}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3. Le domaine de qualification «examen partiel» doit être répété au plus tard lors de l’examen final.
4. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des matières spécifiques à la profession, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des matières spécifiques à la profession pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
5. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--21}
1. Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«automaticienne CFC» / «automaticien CFC».
3. Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 6, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 22** Commission suisse pour le développement des professions et la qualité des formations professionnelles initiales dans l’industrie MEM {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--22}
1. La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité des formations professionnelles initiales dans l’industrie MEM comprend:
a. 10 à 12 représentants des employeurs;
b. 3 ou 4 représentants des employés;
c. 3 ou 4 représentants des écoles professionnelles;
d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes;
b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
c. garantir la représentation de toutes les formations professionnelles initiales de l’industrie MEM.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander aux organisations du monde du travail compétentes de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer aux organisations du monde du travail compétentes d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 23** Organes responsables et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--23}
1. Les organes responsables des cours interentreprises sont:
a. Swissmechanic Suisse;
b. Swissmem.
2. Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec les organes responsables.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogation d’un autre acte {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--24}
L’ordonnance du SEFRI du 3 novembre 2008 sur la formation professionnelle initiale d’automaticienne / automaticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)[^8]est abrogée.

##### **Art. 25** Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--25}
1. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1^er^janvier 2030.
2. Les dispositions relatives à l’examen partiel sont applicables au 1^er^janvier 2028.
3. Les personnes qui ont commencé leur formation d’automaticien CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.
4. Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, suivent une formation raccourcie se terminant avant la première application des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.
5. Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’automaticien CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2031 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

##### **Art. 26** Entrée en vigueur {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.91--26}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: RS  **822.115**
[^4]: Erratum du 6 nov. 2025 (RO  **2025**  680)
[^5]: RS  **412.101.241**
[^6]: Le plan de formation du 29 août 2025 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A-Z.
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: [RO  **2008**  6427; **2015**  5575; **2017**  7331ch. I 63, II 63 et III 22; **2024** 156]