194.11

# Ordonnance sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

(Ordonnance sur la communication internationale)

du 12 décembre 2008 (État le 1^er^janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 9 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image<br />de la Suisse à l’étranger (loi)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Tâches permanentes de la communication internationale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--1}
1. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concourt à la défense des intérêts de la Suisse à l’étranger par des activités visant à promouvoir l’image nationale (communication internationale).
2. Les tâches permanentes de la communication internationale consistent à:
a. accroître la visibilité de la Suisse à l’étranger;
b. expliquer à l’opinion publique étrangère les intérêts et les positions politiques de la Suisse;
c. construire et entretenir le réseau des relations de la Suisse avec les décideurs et les prescripteurs à l’étranger.
3. Le DFAE observe la perception de la Suisse à l’étranger, en analyse le potentiel d’impact sur l’image de la Suisse à l’étranger et transmet les connaissances acquises au Conseil fédéral et aux services compétents de la Confédération.
4. Il soumet au Conseil fédéral des propositions concernant la participation de la Suisse à des expositions universelles ou à des manifestations de nature similaire.

##### **Art. 2** Tâches particulières de la communication internationale en cas de menace pour l’image ou en situation de crise d’image {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--2}
En cas de menace sérieuse pour l’image de la Suisse à l’étranger ou en situation de crise d’image, le DFAE soumet au Conseil fédéral un dispositif de communication, dans lequel sont définis les contenus de la communication, les responsabilités et le budget.

##### **Art. 3** Stratégie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--3}
Le Conseil fédéral définit par période quadriennale, sur proposition du DFAE, la stratégie de communication internationale, conformément à l’art. 1. Cette stratégie fixe les priorités thématiques et régionales de la communication internationale.

##### **Art. 4** Coordination {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--4}
1. Le DFAE coordonne ses activités en matière de communication internationale avec celles d’autres services, fédéraux ou extérieurs à la Confédération, participant à la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger.
2. Il peut conclure, à cet effet, des conventions de coopération avec les services concernés.

##### **Art. 5** Instruments {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--5}
Le DFAE utilise en particulier, à des fins de communication internationale, les instruments suivants:
a. mise à disposition d’une palette complète et actualisée de moyens d’information et de promotion;
b. invitation en Suisse de décideurs et de prescripteurs étrangers actuels et de personnes susceptibles de jouer un tel rôle à l’avenir;
c. collaboration avec les médias étrangers;
d. mise en œuvre de la participation de la Suisse officielle à de grandes manifestations internationales, en particulier à des expositions universelles et aux Jeux olympiques;
e. mise à profit de plateformes et d’événements importants.

##### **Art. 6** Soutien financier {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--6}
1. Des mesures destinées à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien financier si elles:
a. ont thématiquement pour objet la Suisse;
b. diffusent les messages visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et
c. servent les intérêts de la politique étrangère de la Suisse.
2. Les demandes de soutien financier doivent être préalablement soumises au DFAE par écrit.

##### **Art. 7** Abrogation du droit en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--7}
L’ordonnance du 25 octobre 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger[^2]est abrogée.

##### **Art. 8** Modification du droit en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--8}
.[^3]

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--194.11--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2009.

[^1]: RS  **194.1**
[^2]: [RO  **2000**  2613]
[^3]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2008**  6419.