Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
21.11.2018
In Kraft seit
01.01.2019
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

513.61

Ordonnance
sur la sécurité militaire

(OSM)

du 21 novembre 2018 (État le 1erjanvier 2024)

Section 1 Objet

Art. 1
  1. La présente ordonnance règle les tâches relevant de la sécurité militaire et leur accomplissement par les organes suivants:
    1. la Sécurité intégrale de la Défense (SI D);
    2. la Police militaire (PM);
    3. le Service de protection préventive de l’armée (SPPA).
  2. Sont exceptées les mesures de cyberdéfense militaire selon l’art. 100, al. 1, let. c, LAAM.

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Recherche d’informations

Les organes de la sécurité militaire se procurent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance:

  1. auprès de sources accessibles au public;
  2. auprès de services de l’armée et de l’administration militaire;
  3. auprès d’organes de sécurité civils.
Art. 3 Collaboration
  1. Afin d’accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils, notamment:
    1. les organes de sécurité civils de la Confédération, des cantons et des communes;
    2. les offices environnementaux de la Confédération, des cantons et des communes.
  2. Les organes de la sécurité militaire se prêtent mutuellement assistance.
Art. 4 Traitement des données personnelles
  1. Les organes de la sécurité militaire traitent les données personnelles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
  2. En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, en vertu de l’al. 1, à l’insu des personnes concernées, dans la mesure où un intérêt public prépondérant le requiert.
  3. Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des donnéess’appliquent.
Art. 5 Exception à l’obligation de déclarer les activités de traitement au PFPDT
  1. Les activités de traitement effectuées dans le cadre d’un service d’appui ou d’un service actif ne sont pas être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) si cela compromet la recherche d’informations et l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
  2. Les organes de la sécurité militaire informent le PFPDT de manière générale sur ces activités de traitement.

Section 3 SI D

Art. 6 Tâches
  1. La SI D dirige la gestion de la sécurité du Groupement Défense et de l’armée pour la sécurité des personnes, des informations, des ouvrages militaires et du matériel de l’armée.
  2. Dans ces domaines, elle effectue les tâches suivantes:
    1. élaborer des concepts de protection et de sécurité;
    2. établir les lignes directrices nécessaires et en surveiller l’application;
    3. piloter et appuyer l’instruction;
    4. prodiguer des conseils en matière de sécurité;
    5. procéder à un controlling spécialisé et régler les devoirs d’annonce y afférents;
    6. assurer la protection contre les catastrophes au sens de l’art. 10 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnementdans le contexte des munitions et des matières explosives.
  3. Elle dispose, dans le cadre de ses tâches, de droits de contrôle au sein du Groupement Défense et de l’armée.
Art.7

Abrogé

Section 4 PM

Art. 8 Tâches
  1. La PM est armée et assume, dans le domaine de l’armée, des tâches de police judiciaire, de police de sécurité et de police de la circulation.
  2. Ses tâches sont les suivantes:
    1. elle appuie les commandants militaires pour maintenir l’ordre et la sécurité dans le domaine de l’armée;
    2. elle appuie les organes de la justice militaire dans l’accomplissement de leurs tâches;
    3. elle contribue, au besoin, à protéger certaines infrastructures de l’armée;
    4. elle effectue des transports sécurisés dans le domaine de l’armée;
    5. elle tient à disposition de l’armée des forces d’intervention qui peuvent être engagées rapidement.
  3. Les membres des formations professionnelles de la PM peuvent être tenus de participer à des engagements de l’armée à l’étranger dans le cadre de leurs rapports de travail.
Art. 9 Aide spontanée
  1. La PM peut fournir une aide spontanée armée aux organes de police civils et au Corps des gardes-frontière, sur leur demande, pour faire face à des événements imprévus.
  2. L’aide spontanée est fournie si:
    1. il s’agit d’un événement important du point de vue de la police et lié à un crime ou à un délit d’une certaine gravité;
    2. la PM peut libérer des éléments en service à proximité du lieu de l’événement, et que
    3. les moyens de l’organe requérant sont épuisés ou que leur temps de réaction est supérieur à celui de la PM.
  3. L’aide spontanée est gratuite et dure 48 heures au plus.
Art. 10 Organisation
  1. La PM se compose de formations professionnelles et de formations de milice.
  2. Les officiers PM des états-majors des Grandes Unités sont subordonnés, du point de vue technique, au commandement PM.

Section 5 SPPA

Art. 11 Tâches
  1. Le SPPA apprécie en permanence la situation militaire en matière de sécurité et prend, dans les cas prévus par la loi, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites.
  2. Ses tâches sont les suivantes:
    1. il détecte et analyse les dangers pour la sécurité, le fonctionnement, l’instruction, la disponibilité et l’engagement de l’armée;
    2. il coordonne l’échange d’informations à ce sujet au sein de l’armée et avec les autorités civiles;
    3. il conseille et appuie les services et unités internes à l’armée en matière de protection.
  3. Il peut, pour l’exécution de son mandat légal dans le cadre d’engagements à l’étranger, recourir à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers. Des contacts réguliers requièrent, chaque année, l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 12 Organisation

Le SPPA se compose de personnel militaire.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le chef de l’Armée exécute la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaireest abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2019.

Zitiert in

Décisions

1