Art. 1 OIAgr
- L’annexe 1 indique les produits agricoles dont l’importation requiert un permis. Le permis est accordé sous la forme d’un permis général d’importation (PGI) pour des produits déterminés. Les dérogations au régime du PGI sont réglées au chap. 5, dans l’annexe 1 et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
- Le PGI est délivré par l’Officefédéral de l’agriculture (OFAG) sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou qui y ont leur siège social.
- Par personne, on entend une personne physique ou morale ou une communauté de personnes.
- Le PGI est de durée illimitée et incessible.
Art. 2 OIAgr
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur, du destinataire ou de l’intermédiaire lors de la déclaration en douane.
Art. 3 OIAgr
- Les demandes, les annonces et les offres sont transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG.
- Si les demandes, les annonces et les offres n’ont pas été transmises correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG peut accorder au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables au plus pour les corriger ou les compléter.
Art. 4 OIAgr
Les droits de douane qui dérogent au tarif général des douanes selon l’art. 1, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont fixés dans les annexes 1 et 2.
Art. 5 OIAgr
- Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 (annexe 1, ch. 18) sont fixés par l’OFAG.
- L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que:
- les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et des contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, LAP), correspondent aux prix du marché dans l’Union européenne, et que
- les droits de douane et les contributions au fonds de garantie s’élèvent au minimum à 7 francs par 100 kilogrammes bruts.
- Si les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, fluctuent dans une certaine fourchette, il n’est pas nécessaire d’adapter les droits de douane. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes des prix du marché dans l’Union européenne.
- L’établissement des cours sur le marché mondial et dans l’Union européenne se fonde notamment sur les informations boursières, sur les prix franco frontière douanière non taxés, sur les prix publiés par la Commission européenne et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.
Art. 6 OIAgr
- Le droit de douane applicable aux céréales du contingent tarifaire no27, des numéros tarifaires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023, est fixé par l’OFAG.
- L’OFAG fixe le droit de douane aux 1erjanvier, 1eravril, 1erjuillet et 1eroctobre, en veillant à ce que le prix des céréales importées destinées à l’alimentation humaine, majoré du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 16LAP), corresponde au prix de référence de 53 francs par 100 kilogrammes.
- Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La somme de droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 francs par 100 kilogrammes.
- L’établissement du droit de douane se fonde sur le prix du marché mondial. Celui-ci se détermine notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière douanière non taxé et des informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux.
- Les droits de douane applicables aux céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine du contingent tarifaire no28, des numéros tarifaire 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021, sont fixés par l’OFAG. L’OFAG examine tous les mois les droits de douane et les adapte sur la base de la formule de l’art. 28, al. 1, let. b, dès que les droits de douane des aliments pour animaux avec prix-seuils concernés ont été adaptés.
- Les droits de douane applicables aux céréales transformées destinées à l’alimentation humaine des numéros tarifaires 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sont fixés par l’OFAG. Ils sont calculés au moyen des valeurs de rendement, sur la base des prélèvements à la frontière appliqués aux matières premières correspondantes des contingents tarifaires no27 et 28, et majorés d’un supplément d’un montant maximum de 20 francs par 100 kilogrammes. Les droits de douane des matières premières et ceux des produits transformés sont adaptés en même temps.
Art. 7 OIAgr
Les prix-seuils, les valeurs indicatives d’importation et la fourchette visés à l’art. 20 LAgr, ainsi que les numéros tarifaires des marchandises dont les droits de douane sont fixés dans le système des prix-seuils, figurent à l’annexe 1, ch. 14.
Art. 8 OIAgr
- Le prix franco frontière douanière non taxé se compose des éléments suivants:
- prix de la marchandise importée;
- frais de transport et d’assurance des produits agricoles franco frontière douanière.
- L’OFAG détermine les prix des produits agricoles franco frontière douanière non taxés. Il se fonde notamment à cet effet sur les informations boursières et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux. Le prix du sucre n’est pas calculé en fonction des informations boursières.
Art. 9 OIAgr
L’OFAG examine tous les mois les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d’importation et les adapte à l’évolution des prix des marchandises franco frontière douanière.
Art. 10 OIAgr
Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l’annexe 3. L’annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient.
Art. 11 OIAgr
- La période contingentaire coïncide avec l’année civile.
- Une part d’un contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période de l’année durant laquelle l’importation de parts d’un contingent est autorisée.
- Les dérogations à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie.
Art. 12 OIAgr
- Par ayant droit à une part d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel, on entend toute personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l’attribution d’une part d’un contingent.
- Par détenteur d’une part d’un contingent, on entend toute personne à qui une part d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel a été attribuée.
Art. 13 OIAgr
- Les personnes qui répondent aux conditions suivantes peuvent obtenir une part d’un contingent tarifaire:
- avoir son domicile ou son siège social sur le territoire douanier suisse;
- détenir un PGI.
- Les cas dans lesquels l’attribution d’une part d’un contingent tarifaire ne requiert aucun PGI sont définis au chap. 4, dans l’annexe 1 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
Art. 14 OIAgr
- Le détenteur d’une part d’un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d’un contingent d’imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
- Le droit d’imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d’autres ayants droit au moyen d’une entente. Le transfert de droits n’est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents.
- Les ententes sur l’utilisation d’un pourcentage d’une part d’un contingent doivent être annoncées à l’OFAG comme suit:
- ententes qui ont été conclues après l’attribution de la part du contingent: à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti; l’OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
- ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part du contingent: par écrit à l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti.
- Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG.
- Elles peuvent être annoncées par écrit à l’OFAG dans le délai qu’il a imparti lorsqu’elles portent sur de faibles parts d’un contingent, qu’elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu’elles ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents.
- La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
Art. 15 OIAgr
- Les importations sous contingents sont publiées dans le rapport sur les mesures tarifaires.
- Le rapport contient les indications suivantes:
- le numéro du contingent tarifaire ou du contingent tarifaire partiel;
- le mode de répartition du contingent et les charges et conditions liées à son utilisation;
- le nom et le siège ou le domicile de l’importateur;
- les parts du contingent;
- le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés sous contingents.
Art. 16 OIAgr
L’OFAG publie l’appel d’offres sur son site Internet.
Art. 17 OIAgr
- Les offres doivent être transmises dans le délai fixé dans l’appel d’offres.
- Tout enchérisseur peut soumettre au maximum cinq offres, dans les limites de la quantité mise aux enchères.
- Après l’échéance du délai, les offres ne peuvent plus être ni modifiées ni retirées.
Art. 18 OIAgr
- L’attribution des parts d’un contingent s’effectue par ordre décroissant à partir de l’offre la plus élevée. Les dérogations fondées sur les parts maximales de contingent tarifaire par attribution sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
- Si les offres au prix le plus bas pouvant être pris en considération dépassent le solde à attribuer, les parts de contingents concernées sont réduites en proportion. S’il en résulte une part qui est plus petite que la quantité minimale admise par offre, l’enchérisseur peut retirer son offre.
- Lorsque la quantité mise aux enchères n’a pas été entièrement attribuée, le solde peut faire l’objet:
- d’un nouvel appel d’offres auprès des enchérisseurs par voie de circulaire;
- d’un nouvel appel d’offres sur le site Internet de l’OFAG.
Art. 19 OIAgr
- Le prix d’adjudication correspond au prix offert.
- Le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
3 et4. …
- Les dérogations sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
Art. 20 OIAgr
L’OFAG publie l’attribution des parts des contingents sur son site Internet.
Art. 21 OIAgr
- Par prestation en faveur de la production suisse, on entend la prise en charge de produits agricoles du pays de qualité marchande durant une période déterminée (période de référence). Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
- Seuls les produits qui sont pris en charge directement auprès du producteur et qui lui sont payés peuvent faire l’objet d’une prestation en faveur de la production suisse. Les dérogations sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
- Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits correspondent aux critères de qualité fixés par les entreprises ou les organisations que l’OFAGcharge d’effectuer les contrôles.
- Un produit agricole du pays ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse.
Art. 22 OIAgr
- Lorsque les parts d’un contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG, les demandes peuvent être déposées comme suit:
- à partir du premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant le début de la période contingentaire;
- dans le cas des contingents tarifaires ou contingents tarifaires partiels qui sont subdivisés en plusieurs tranches et des augmentations temporaires de contingents, à partir du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libération.
- Les dérogations sont réglées au chap. 4, dans l’annexe 3 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
- Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.
Art. 22a OIAgr
Les exigences relatives au demandeur et à la demande sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
Art. 23 OIAgr
Le jour où le contingent tarifaire arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les demandes du jour.
Art. 25 OIAgr
Lorsque les parts d’un contingent sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane, la déclaration en douane est considérée comme une demande de part d’un contingent.
Art. 26 OIAgr
Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas réglementer l’attribution d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel déterminé, les ayants droit à des parts de ce contingent peuvent effectuer les importations au taux du contingent (TC).
Art. 27 OIAgr
- Les dispositions du présent article s’appliquent aux équidés des numéros tarifaires énumérés à l’annexe 1, ch. 1. Les animaux de boucherie, les chevaux sauvages et les ânes sauvages ne sont pas touchés par ces dispositions.
- Les parts du contingent tarifaire no01 (équidés) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
2bis. Le contingent tarifaire n° 01 (équidés) est libéré en deux tranches échelonnées et limitées dans le temps. Les tranches sont libérées comme suit:
- 1erjanvier au 31 décembre (1retranche): 3000 animaux auxquels s’ajoute, le cas échéant, le nombre d’animaux fixé en vertu d’une augmentation du contingent douanier conformément à l’annexe 3, ch. 1;
- 1eroctobre au 31 décembre (2etranche): 822 animaux.
- Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans imputation au contingent tarifaire si l’une des conditions suivantes est remplie:
- la mère du poulain a été exportée portante sous le régime douanier de l’admission temporaire;
- le passeport équin au sens de l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizootiesqui est présenté atteste que le poulain accompagne sa mère.
Art. 28 OIAgr
- L’OFAGcalcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:
- pour les marchandises avec prix-seuils, il se fonde sur la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation, d’une part, et la somme des prix des marchandises non taxés franco frontière douanière et de la contribution au fonds de garantie (art. 16LAP), d’autre part;
- pour les marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux, il multiplie les droits de douane visés à la let. a par le pourcentage de sous-produits que la transformation générera.
- La Direction générale des douanes adapte les droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanesen même temps que l’OFAG détermine ceux visés à l’al. 1.
- Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus en fonction de leur composition.
- Il peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 sont fixés selon des recettes standard.
- L’OFAG fixe les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères au niveau le plus élevé des droits de douane pour les céréales fourragères.
Art. 29 OIAgr
- L’attribution du contingent tarifaire no28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.
- En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l’alimentation humaine, en moyenne d’une année civile.
- Quiconque importe des céréales secondaires selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes.
Art. 30 OIAgr
- L’attribution du contingent tarifaire no26 (blé dur) n’est pas réglementée.
- En moyenne, au moins 64 % du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; en moyenne, au moins 96 % des fins finots fabriqués sur un trimestre civil doivent être utilisés pour la confection de pâtes alimentaires.
- Quiconque importe du blé dur selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes.
Art. 31 OIAgr
- Les parts du contingent tarifaire no27 (blé panifiable) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
- Le contingent est libéré en tranches échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l’annexe 4. L’OFAGpeut modifier les quantités des tranches et les périodes fixées à l’annexe 4. Il peut au surplus modifier la date de libération des tranches afin qu’elle ne tombe pas sur un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.
Art. 32 OIAgr
- À l’exception des produits transformés pour lesquels le DEFR a fixé des valeurs de rendement, les marchandises visées à l’annexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation peuvent être utilisées pour l’affouragement, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise en moyenne d’une année civile. Si la quantité maximale est dépassée, le droit de douane déterminant est perçu sur la différence.
- Si une entreprise de transformation ne respecte pas les rendements minimaux prévus aux art. 29, al. 2 et 30, al. 2, ou si elle n’utilise pas les produits de la mouture conformément à l’art. 30, al. 2, le droit de douane hors contingent (THC) applicable à la naissance de la créance douanière est perçu sur la différence entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné est perçu.
- Si une entreprise de transformation ne respecte pas, pour des raisons de qualité, les rendements minimaux prévus à l’art. 30, al. 2, le droit de douane du numéro tarifaire 1101.0059 valable au moment du début de la créance douanière doit être perçu ultérieurement sur la différence de quantité entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.
- L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)décide du paiement ultérieur sur la base des annonces des entreprises de transformation ou des contrôles qu’il y a effectués.
Art. 33 OIAgr
Si la transformation a entraîné une moins-value, le montant du paiement ultérieur de droits de douane est réduit proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.
Art. 34 OIAgr
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits suivants:
- lait et produits laitiers des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4;
- caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4.
Art. 35 OIAgr
- Les parts du contingent tarifaire partiel no07.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches.
- Le contingent tarifaire partiel no07.2 est mis aux enchères.
- Les parts du contingent tarifaire partiel no07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes.
- Le contingent tarifaire partiel no07.4 de 100 tonnes est mis aux enchères. L’importation de beurre sous ce contingent n’est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins.
- Les parts du contingent tarifaire partiel no07.5 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
- L’attribution du contingent tarifaire partiel no07.6 n’est pas réglementée.
- L’attribution du contingent tarifaire no08 n’est pas réglementée.
Art. 35a OIAgr
- Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes disposant d’un numéro d’identification des entreprises (IDE).
- 200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé pour leur propre compte, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves les copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.
- 10 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne déposent pas de demande conformément à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14.
- Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.
Art. 36 OIAgr
En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAGpeut augmenter temporairement le contingent tarifaire partiel no07.4 après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 36a OIAgr
- Le contingent tarifaire no14 pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre est réparti entre les contingents partiels suivants:
- contingent tarifaire partiel no14.1 (pommes de terre de semence);
- contingent tarifaire partiel no14.2 (pommes de terre destinées à la transformation);
- contingent tarifaire partiel no14.3 (pommes de terre de table);
- contingent tarifaire partiel no14.4 (produits à base de pomme de terre).
- La répartition des numéros tarifaires entre les différents contingents tarifaires partiels est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.
Art. 37 OIAgr
- L’OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché.
- Il répartit le contingent tarifaire partiel no14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes:
- produits semi-finis;
- produits finis.
- La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no14.4 est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.
Art. 38 OIAgr
L’OFAG détermine la période pendant laquelle les parts des contingents tarifaires partiels no14.1 (pommes de terre de semence), no14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no14.3 (pommes de terre de table) peuvent être utilisées.
Art. 39 OIAgr
En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels nos14.1 à 14.4 après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 40 OIAgr
- Les parts des contingents tarifaires partiels no14.1 (pommes de terre de semence) et no14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent.
- L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels no14.1 et no14.2 qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse.
- Les parts du contingent tarifaire partiel no14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit:
- 3250 tonnes sont mises aux enchères;
- 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit.
- Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit.
- La part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l’art. 41, al. 2.
- Les parts du contingent tarifaire partiel no14.4 sont attribuées comme suit:
- pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l’ordre de réception des déclarations en douane;
- pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères.
Art. 41 OIAgr
- Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:
- concernant le contingent tarifaire partiel no14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
- concernant le contingent tarifaire partiel no14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suissespar les entreprises de transformation durant la période de référence;
- concernant le contingent tarifaire partiel no14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.
- La période de référence va du 18e(juillet) au 7emois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
Art. 42 OIAgr
Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels no14.1 (pommes de terre de semence), no14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no14.3 (pommes de terre de table) doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre précédant le début de la période contingentaire.
Art. 44 OIAgr
Les produits agricoles qui ne font pas l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus.
Art. 45 OIAgr
Les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanespeuvent être importées sans PGI.
Art. 46 OIAgr
- Les produits agricoles qui font l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus hors contingent.
- Les produits agricoles importés une seule fois en faibles quantités et dans des circonstances particulières, notamment en vue d’une exposition ou de manifestations semblables, ou les produits importés pour admission temporaire à des fins d’essai peuvent, sur autorisation de l’OFAG:
- être exclus du régime du PGI sans limitation quantitative;
- être importés au TC.
- Les importations visées à l’al. 2 ne sont pas imputées au contingent tarifaire à attribuer.
- En accord avec l’OFDF, l’OFAG peut déléguer entièrement ou partiellement aux bureaux de douane la compétence de délivrer les autorisations visées à l’al. 2.
Art. 47 OIAgr
- Les produits agricoles qui font l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI s’ils répondent à la définition des marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes.
- Les importations visées à l’al. 1 ne sont pas imputées au contingent tarifaire à attribuer.
Art. 49 OIAgr
- Dans la mesure où la mise en œuvre de la réglementation régissant l’importation de produits agricoles ou l’application d’accords internationaux l’exige, les producteurs, les chargeurs, les entrepositaires, les transformateurs, les commerçants, les grossistes, les détaillants, les importateurs, les expéditeurs, leurs organisations respectives et leurs services centraux, notamment, peuvent être appelés à collecter et à communiquer des données concernant la situation du marché.
- Les données doivent correspondre à la situation au moment où elles ont été relevées et être vérifiables par les services chargés de l’exécution des mesures.
Art. 51 OIAgr
- Le DEFR prend, d’entente avec le Département fédéral des finances (OFDF), les mesures organisationnelles nécessaires pour appliquer à temps et efficacement les clauses de sauvegarde figurant dans les accords internationaux relatifs au secteur agricole.
- Lorsque l’application d’une mesure de sauvegarde ne saurait attendre la décision du Conseil fédéral, le DEFR tranche.
- Lorsque toutes les conditions semblent remplies, les clauses de sauvegarde peuvent exceptionnellement être invoquées avant que toutes les informations relatives à l’accès au marché effectivement accordé et les données statistiques nécessaires soient disponibles ou évaluées. Si les données statistiques relatives à un numéro tarifaire font défaut, des données relatives à des produits agricoles similaires peuvent être utilisées.
- Des périodes de référence plus courtes peuvent être utilisées pour les produits agricoles périssables ou saisonniers.
Art. 52 OIAgr
- L’OFAGest chargé de l’exécution, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.
- L’OFDF exécute la présente ordonnance à la frontière et met à la disposition de l’OFAGles données sur les quantités de produits agricoles importées.
Art. 53 OIAgr
- L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricolesest abrogée.
- La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 7.
Art. 55 OIAgr
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2012.
- L’art. 36a effet jusqu’au 31 décembre 2018.