Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
01.11.2017
In Kraft seit
01.01.2018
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

730.02

Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série

(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1ernovembre 2017 (État le 1erjanvier 2026)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application
  1. La présente ordonnance vise à réduire la consommation d’énergie et à accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série.
  2. Elle s’applique aux installations, aux véhicules et aux appareils fabriqués en série, ainsi qu’à leurs composants fabriqués en série, dont la consommation d’énergie est importante et qui sont mis en circulation ou fournis en Suisse.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
  2. fourniture: la cession ultérieure à titre professionnel, sur le marché suisse, d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture;
  3. offre : toute activité liée à la mise en circulation ou à la fourniture, comme l’exposition dans des locaux commerciaux ou lors d’événements, l’illustration dans des prospectus publicitaires, des catalogues ou des médias électroniques, ou toute activité de nature similaire.

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 3 Conditions générales

Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 3.2 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:

  1. lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie;
  2. lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’expertise énergétique (procédure d’évaluation de la conformité), et
  3. lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie.
Art. 4 Exigences minimales
  1. Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.14.
  2. Les exigences minimales s’appliquent également aux installations et appareils acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité
  1. La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 3.2.
  2. La procédure d’évaluation de la conformité doit être menée selon l’une des procédures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE.
Art. 6 Marquage
  1. Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.22, 3.1et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.
  2. L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1.
  3. Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:
    1. figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
    2. figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.
  4. Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
Art. 7 Déclaration de conformité
  1. Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
  2. La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:
    1. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
    2. description de l’installation ou de l’appareil;
    3. déclaration selon laquelle l’installation ou l’appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
    4. référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation ou l’appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
    5. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
  3. Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d’établir une seule déclaration de conformité.
  4. La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.
Art. 8 Documents techniques
  1. Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
  2. Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:
    1. toutes les indications nécessaires pour permettre d’identifier l’installation ou l’appareil sans équivoque;
    2. une description générale de l’installation ou de l’appareil et de l’utilisation prévue;
    3. des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
    4. le mode d’emploi;
    5. une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n’ont pas été appliquées;
    6. les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité;
    7. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par l’organisme d’essai.
  3. Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
  4. Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.
Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation;
  2. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
  3. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
  1. Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indiquant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1.
  2. Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.
Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe 4.1
  1. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente, et en informe le public.
  2. L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires.
  3. L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE.
  4. L’OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulièrement.
Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe 4.1
  1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:
    1. il fixe les limites des catégories d’efficacité énergétique;
    2. il établit la moyenne des émissions de CO2en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois;
    3. il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte de l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
  2. Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
  3. On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.
Art. 12a
Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques

Quiconque importe, met en circulation ou fournit en Suisse des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (UE) 2020/740doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.

Chapitre 3 Exécution

Art. 14 Contrôles et mesures
  1. L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.
  2. Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:
    1. exiger des fabricants, des importateurs et des commerçants l’accès aux documents et informations nécessaires au contrôle;
    2. accéder aux terrains, aux bâtiments, aux entreprises, aux locaux, aux installations et aux autres infrastructures durant les horaires de travail usuels;
    3. ordonner une expertise énergétique d’installations et d’appareils (vérification de la conformité); les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposition de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet.
  3. Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment:
    1. interdire la mise en circulation et la fourniture de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
    2. ordonner qu’il soit remédié au manquement ou ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
    3. publier les mesures qu’il a prises.
  4. Si le contrôle révèle que les installations ou les appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.
Art. 15

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 16

Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d’entraîner une confusion avec:

  1. le marquage réglementé dans la présente ordonnance ou dans ses annexes;
  2. toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 17 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 5.

Art. 17a Disposition transitoire ad art. 12
  1. Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV, le DETEC peut prévoir des catégories d’efficacité énergétique spécifiques et un marquage spécial.
  2. Les spécifications visées à l’art. 12, al. 1, sont publiées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et entrent en vigueur le 1erjanvier 2020.
Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.

Annexe 1.1(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur ayant un volume total supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1500 litres, conformément à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2019. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2019. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2019 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019. 2.2 Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2019 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2016; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2019 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2016.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2016. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2016. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2016.Annexe 1.2(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2023. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2023. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2023 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 à 6, et 9, ch. 1, let. a et c, ch. 2, let. i et vii, du règlement (UE) 2019/2023. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2023 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 9 1) h) du règlement (UE) 2019/2023.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’aux annexes II, IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-linge domestique ou un lave-linge séchant domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2014. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2014.Annexe 1.3(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1 et 3, du règlement (UE) 2023/2533. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/2533. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2533 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe III, section 1, du règlement (UE) 2023/2533 ne dépasse pas 60 et s’ils remplissent les exigences visées aux art. 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533. 2.2 Cette règle ne concerne pas les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1, conçus pour un usage dans des espaces communs d’immeubles collectifs et qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (durée du programme coton standard à pleine charge). Ceux‑ci peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences visées aux art. 3, 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes II, IV et X du règlement délégué (UE) 2023/2534; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues aux annexes IV, pt. 3, du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes VI et IX, pt. 4, du règlement délégué (UE) 2023/2534.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et X du règlement délégué (UE) 2023/2534, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/2534. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/2534.

5 Dispositions transitoires

Les sèche-linge domestiques à tambour ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 1.4Annexe 1.5(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise
en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2022. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2022. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2022 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 6, al. 7, du règlement (UE) 2019/2022.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2022 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2017; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2022 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2017.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2017. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2017.Annexe 1.6(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des fours électriques domestiques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux vaut pour les fours électriques domestiques alimentés par le secteur, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières.

1.2 Elle ne s’applique pas:

  1. aux fours pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie.
  2. aux fours visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no66/2014.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les fours électriques domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.1, du règlement (UE) no66/2014.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des fours électriques domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 2.1, et à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un four électrique domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no65/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no65/2014.Annexe 1.7(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à des fins non domestiques. 1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les hottes domestiques visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de la troisième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no66/2014. 2.2 …

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.3 et 2.3, et à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une hotte domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no65/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 3, du règlement délégué (UE) no65/2014. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no65/2014.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les hottes domestiques ne satisfaisant pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation ou fournies. 5.2 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les hottes munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.8(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des aspirateurs alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux aspirateurs alimentés par le secteur, y compris aux aspirateurs hybrides. 1.2 Elle ne s’applique pas aux aspirateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no666/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no666/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les aspirateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no666/2013.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des aspirateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no666/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un aspirateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no666/2013.Annexes 1.9 à 1.11Annexe 1.12(art. 4, al. 1, 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise
en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs d’affichage électroniques visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2021. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2021. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2021 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, parties A et B. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2021 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception de la partie D, pt. 2 à 4, du règlement (UE) 2019/2021.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2021 et à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif d’affichage électronique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1, du règlement (UE) 2019/2021 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2013. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2013. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2013.Annexe 1.13(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et aux ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no206/2012. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no206/2012 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no206/2012.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no206/2012; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un climatiseur ou un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no206/2012.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no626/2011. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 4, du règlement délégué (UE) no626/2011. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no626/2011.

5 Disposition transitoire

Les climatiseurs et les ventilateurs de confort qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.14(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des armoires frigorifiques professionnelles, des cellules de refroidissement et de congélation rapides, des groupes de condensation et des refroidisseurs industriels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique:

  1. aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées par le secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées par le secteur, y compris à celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
  2. aux groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures;
  3. aux refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température.

1.2 Elle ne s’applique pas:

a. aux armoires frigorifiques mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) 2015/1095;

b. aux groupes de condensation mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) 2015/1095;

c. aux refroidisseurs industriels mentionnés à l’art. 1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) 2015/1095.

1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et l’annexe I du règlement (UE) no2015/1095 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation et fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 du règlement (UE) 2015/1095. 2.2 À partir du 1erjuillet 2018, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) 2015/1095. 2.3 À partir du 1erjuillet 2019, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) 2015/1095.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à VIII du règlement (UE) 2015/1095; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent respecter les conditions du ch. 2 des annexes IX, X ou XI du règlement (UE) 2015/1095.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI du règlement délégué (UE) 2015/1094. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2015/1094. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1094.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis. 5.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.15(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres. 1.2 Elle ne s’applique pas aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no814/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no814/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no814/2013. 2.2 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ayant un volume de stockage égal ou supérieur à 150 litres peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau n’est pas inférieure aux valeurs admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no812/2013. Cette règle ne s’applique pas aux chauffe-eau intégrables dont les dimensions relèvent du système suisse de mesure (norme SMS). 2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no812/2013. 2.4 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no814/2013.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IV du règlement (UE) no814/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un chauffe-eau et un ballon d’eau chaude sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no814/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no812/2013, les règles suivantes s’appliquent:

  1. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII du règlement délégué (UE) no812/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
  2. en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no812/2013;
  3. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe X du règlement délégué (UE) no812/2013.

5 Dispositions transitoires

Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 1.16(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage et aux générateurs de chaleur visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no813/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no813/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no813/2013. 2.2 À compter du 1erjanvier 2024, les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) no813/2013 est supérieure à 40 %. Cette règle ne s’applique ni aux appareils destinés aux ouvrages de protection souterrains ni aux ouvrages militaires souterrains.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage de locaux et des dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no813/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage des locaux et un dispositif de chauffage mixte sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no813/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no811/2013, les règles suivantes s’appliquent:

  1. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux exigences des annexes II, III, ch. 1 (dispositifs de chauffage des locaux), 2 (dispositifs mixtes) et 5 à 10, IV à VII et IX du règlement délégué (UE) no811/2013. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
  2. en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no811/2013;
  3. les indications visées à l’annexe II, ch. 5, let. c, du règlement (UE) no813/2013doivent être inscrites durablement sur les dispositifs de chauffage.

5 Dispositions transitoires

Les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 1.17(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des unités de ventilation

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux unités de ventilation. 1.2 Elle ne s’applique pas aux unités de ventilation visées à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no1253/2014. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no1253/2014 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) no1253/2014. 2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) no1253/2014.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des unités de ventilation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no1253/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no1253/2014. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une unité de ventilation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe VI, ch. 2, du règlement (UE) no1253/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII règlement délégué (UE) no1254/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no1254/2014.Annexe 1.18(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW ainsi qu’aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 kW (pour tout le dispositif ou pour l’une de ses parties). 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2024/1103. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1103 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3, 6 et 7 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1103. 2.2 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés visés au ch. 1, à l’exception des sèche-serviettes et des dispositifs de chauffage des bancs d’église, peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 49,5 %. 2.3 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés à résistance lumineuse visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 51,5 %.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes III et IV du règlement (UE) 2024/1103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 3, du règlement (UE) 2024/1103.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) 2015/1186, on applique ce qui suit:

  1. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
  2. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1186.Annexe 1.19(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1185. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2015/1185 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

À compter du 1erjanvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 pourront être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no2015/1185.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2015/1185; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1185.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no2015/1186, on applique ce qui suit:

  1. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) no2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
  2. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no2015/1186.

5 Dispositions transitoires

Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.Annexe 1.20(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chaudières à combustible solide

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux chaudières à combustible solide visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1189. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2015/1189 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no2015/1189.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques des chaudières à combustible solide visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2015/1189; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une chaudière à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1189.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

Dans le cas des chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW visées à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no2015/1187, on applique ce qui suit:

  1. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no2015/1187; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;
  2. en ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3 du règlement délégué (UE) no2015/1187;
  3. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no2015/1187.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences applicables concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. 5.2 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les chaudières munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.21(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2024. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2024. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2024 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, pt. 1 et 3 k). 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2024 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1, à l’exception des appareils de réfrigération de boissons, des armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et des congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. a, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.2 Les appareils de réfrigération de boissons, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.3 À compter du 1erseptembre 2023, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.4 À compter du 1erseptembre 2023, les appareils de réfrigération de boissons visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 50. 2.5 À compter du 1erseptembre 2023, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché ainsi que les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur IEE déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 65.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2024 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2018; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2024 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2018.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2018. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2018. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2018.Annexe 1.22(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2020. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2020. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2020 sont soumis aux exigences visées à l’annexe II, art. 3, let. e, du règlement (UE) 2019/2020. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2020 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 4, et à l’annexe II, à l’exception du ch. 3, let. b, al. 1, let. n, et let. c, al. 1, let. f, du règlement (UE) 2019/2020.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et V du règlement (UE) 2019/2020 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source lumineuse ou un appareillage de commande séparé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2020 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2015.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2015. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2015. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2015.

5 Dispositions transitoires

Les sources lumineuses ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erseptembre 2023 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.Annexe 1.23(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2023/1670. 1.2 Elle ne s’applique pas aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/1670. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1670 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1670.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IIIa du règlement (UE) 2023/1670 et aux annexes II, IV et IVa du règlement délégué (UE) 2023/1669; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un smartphone, un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1670 ainsi qu’à l’annexe IX, pt. 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/1669.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IVa et VI du règlement délégué (UE) 2023/1669, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/1669. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/1669.

5 Dispositions transitoires

Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 2.1(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 1 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/826, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur. 1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/826 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe III, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/826.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/826; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un équipement ménager ou de bureau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 2, du règlement (UE) 2023/826.

4 Indication de la consommation d’énergie

Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe III, pt. 3, du règlement (UE) 2023/826.

5 Dispositions transitoires

Les appareils visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 2.2(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources d’alimentation externe alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux sources d’alimentation externe alimentées par le secteur visées à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/1782. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/1782. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/1782 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les sources d’alimentation visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1782.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources d’alimentation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1782; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source d’alimentation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.

5 Dispositions transitoires

À compter du 31 décembre 2020, les sources d’alimentation qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.Annexe 2.3(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des ordinateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux ordinateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no617/2013. 1.2 Elle ne s’applique pas aux groupes de produits visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) no617/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no617/2013 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ordinateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no617/2013 pour le type d’appareil correspondant.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ordinateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (UE) no617/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ordinateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) no617/2013.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 7, du règlement (UE) no617/2013.Annexe 2.4Annexe 2.5(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux plaques de cuisson domestiques électriques alimentées par le secteur, y compris à celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique. 1.2 Elle ne s’applique pas aux plaques de cuisson pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les plaques de cuisson visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no66/2014. 2.2 …

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des plaques de cuisson visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.2 et ch. 2.2, et à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une plaque de cuisson domestique sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.Annexe 2.6(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux ventilateurs visés à l’art. 1, ch. 2 et 3, du règlement (UE) no327/2011. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no327/2011 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no327/2011.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no327/2011; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no327/2011.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no327/2011.Annexe 2.7(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des moteurs et des convertisseurs de fréquence

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux moteurs et aux convertisseurs de fréquence visés à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE) 2019/1781. 1.2 Les exigences fixées à l’annexe I, art. 1 et 2, ch. 1, 2, 5 à 11 et 13, ne s’appliquent pas aux appareils visés à l’art. 2, al. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1781. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 3 du règlement (UE) 2019/1781 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les moteurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1781. 2.2 Les convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 3 du règlement (UE) 2019/1781. 2.3 À compter du 1erjuillet 2023, les moteurs doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1781.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des moteurs et des convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1781; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un moteur ou un convertisseur de fréquence sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1781.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2 et 4, du règlement 2019/1781.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les moteurs et les convertisseurs de fréquence qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard. 5.2 Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.Annexe 2.8(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des circulateurs sans presse-étoupe

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux circulateurs sans presse-étoupe. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no641/2009. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (CE) no641/2009 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (CE) no641/2009.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (CE) no641/2009; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un circulateurs sans presse-étoupe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (CE) no641/2009.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no641/2009.Annexe 2.9(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1 et 3, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des pompes à eau

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux pompes à eau. 1.2 Elle ne s’applique pas aux pompes à eau visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no547/2012 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les pompes à eau visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe II du règlement (UE) no547/2012.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des pompes à eau visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe III du règlement (UE) no547/2012; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une pompe à eau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012.Annexe 2.10(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des transformateurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. 1.2 Elle ne s’applique pas aux transformateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no548/2014. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no548/2014 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les transformateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no548/2014. 2.2 À partir du 1erjuillet 2021, sont applicables les exigences de la phase 2 conformément à l’annexe I du règlement (UE) no548/2014.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des transformateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no548/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un transformateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no548/2014.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no548/2014.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2.1 ne peuvent plus être mis en circulation ni fournis. 5.2 Les transformateurs visés à l’annexe I, ch. 1.2 à 1.4 et 2, du règlement (UE) no548/2014qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 5.1. 5.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2021 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à partir de cette date.Annexe 2.11(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement, des refroidisseurs industriels haute température et des ventilo-convecteurs

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) no2016/2281. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils qui satisfont au moins à l’un des critères visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no2016/2281. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2016/2281 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 du règlement (UE) no2016/2281

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2016/2281; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2016/2281.

4 Indication de la consommation d’énergie

4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 5, du règlement (UE) 2016/2281.

5 Dispositions transitoires

5.1 Les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les refroidisseurs industriels haute température et les ventilo-convecteurs qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.Annexe 2.12(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise
en circulation et à la fourniture des serveurs et des produits
de stockage de données

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux serveurs et aux produits de stockage de données en ligne visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/424. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/424. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/424 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/424 pour le type d’appareil correspondant. 2.2 À compter du 1ermars 2021, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.2.3, du règlement (UE) 2019/424. 2.3 À compter du 1erjanvier 2023, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.2, du règlement (UE) 2019/424 et non plus aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.1, du règlement (UE) 2019/424.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques des serveurs et des produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/424; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un serveur ou un produit de stockage de données en ligne sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/424.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/424.

5 Dispositions transitoires

5.1 À compter du 31 décembre 2020, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.2 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1ermars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.3 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.Annexe 2.13(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise
en circulation et à la fourniture du matériel de soudage

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique au matériel de soudage visé à l’art. 1, al. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1784. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/1784. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1784 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 Le matériel de soudage visé au ch. 1 peut être mis en circulation ou fourni s’il remplit les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2, à l’exception de la let. e, et 3, du règlement (UE) 2019/1784 pour le type de produit correspondant. 2.2 À compter du 1erjanvier 2023, le matériel de soudage doit en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1784.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques énergétiques du matériel de soudage visé au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1784; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un produit sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/1784.

4 Indication de la consommation d’énergie

L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1784.

5 Dispositions transitoires

5.1 Le matériel de soudage qui ne satisfait pas aux exigences applicables ne peut plus être mis en circulation. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.2 Le matériel de soudage ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2023 ne peut plus être mis en circulation à compter de cette date. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.Annexe 2.14(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson professionnelles, des fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et des friteuses professionnelles alimentés par le secteur

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique:

  1. aux plaques de cuisson professionnelles alimentées par le secteur;
  2. aux fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense et alimentés par le secteur (salamandres);
  3. aux friteuses professionnelles alimentées par le secteur.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 À compter du 1erjanvier 2024, les plaques de cuisson professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. a, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement s’il s’agit de plaques à induction ou de plaques à infrarouge munies d’un détecteur de casserole qui ne peut être durablement désactivé. 2.2 À compter du 1erjanvier 2024, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) alimentés par le secteur visées au ch. 1, let. b, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si elles s’allument et s’éteignent automatiquement grâce à une fonction de détection des assiettes. 2.3 À compter du 1er janvier 2024, les friteuses professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. c, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si leur cuve est dotée d’une isolation thermique dont la valeur R atteint au moins 0,12 mètre carré-kelvin par watt. Les éventuelles zones froides visant à prolonger la durée de vie de l’huile ne doivent pas obligatoirement être isolées.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques requises en vertu du ch. 2 pour les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur sont évaluées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base de la documentation technique; la documentation technique doit expliquer le fonctionnement des caractéristiques nécessaires et, dans le cas des friteuses, indiquer la valeur R de l’isolation thermique en mètre carré-kelvin par watt arrondie à deux décimales ainsi que l’épaisseur de la couche isolante en millimètres. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur pour vérifier la conception et le bon fonctionnement de la caractéristique requise.

4 Disposition transitoire

Les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 2.15(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur de type lave-vaisselle sous-comptoir à un réservoir ou lave-vaisselle à capot à un réservoir pour traitement en continu destinés à laver les assiettes, plats, verres, couverts et articles analogues.

1.2 Elle ne s’applique pas:

  1. aux lave-vaisselle sous comptoir à changement d’eau;
  2. aux lave-vaisselle à convoyeur ou à avancement automatique des paniers;
  3. aux lave-ustensiles.

2 Exigences relatives à la mise en circulation et à la fourniture

2.1 À compter du 1erjanvier 2024, les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si les documents techniques et un site Internet librement accessible de l’entité qui effectue la mise en circulation ou du fournisseur contiennent les informations suivantes relatives au produit:

  1. une précision indiquant si l’appareil est muni ou non d’un système intégré de récupération de la chaleur;
  2. une explication sur le fonctionnement du système intégré de récupération de la chaleur, s’il y en a un;
  3. la consommation d’énergie pour le remplissage initial, en kilowattheures, arrondie à trois décimales;
  4. la consommation d’eau pour le remplissage initial, en litres, arrondie à une décimale;
  5. le temps de démarrage, en secondes;
  6. le nombre d’assiettes par panier et par cycle;
  7. l’aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal, en pour-cent;
  8. l’aptitude à la fonction de resalissure, en particules par assiette;
  9. la consommation d’énergie par cycle, en kilowattheures, arrondie à trois décimales;
  10. la consommation d’eau par cycle, en litres, arrondie à une décimale;
  11. la durée moyenne des programmes et des cycles, en secondes;
  12. la puissance électrique du mode prêt à l’emploi, en kilowatts.

2.2 Les informations relatives au produit visées aux let. c à l sont mesurées et calculées conformément à la norme européenne «EN IEC 63136:2019 Lave-vaisselle électriques à usage collectif – Méthodes d’essai et de mesure de l’aptitude à la fonction».

3 Procédure d’évaluation de la conformité

3.1 Les caractéristiques figurant au ch. 2 pour les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité; la documentation technique doit inclure les résultats des mesures et des calculs ainsi qu’un renvoi au site Internet librement accessible. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle professionnel alimenté par le secteur visé au ch. 1 comme indiqué au ch. 3.1; les résultats des mesures et des calculs ne doivent pas diverger de plus de 10 % des indications fournies par l’entité qui effectue la mise en circulation ou par le fournisseur.

4 Disposition transitoire

Les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 3.1Annexe 3.2(art. 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique aux machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir aux machines à expresso avec ou sans pompe, aux machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et aux machines à expresso entièrement automatiques. 1.2 Elle ne s’applique pas aux machines à café domestiques pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie ainsi qu’aux machines à café à filtre fonctionnant sans pression.

2 Procédure d’évaluation de la conformité

2.1 Les caractéristiques énergétiques des machines à café visées au ch. 1 sont mesurées et calculées selon la norme européenne EN 60661. La consommation d’énergie annuelle se calcule en multipliant par 365 la consommation d’énergie obtenue par mesure suivant la norme; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 2.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une machine à café domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 2.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser de plus de 5 % les valeurs déclarées.

3 Indication de la consommation d’énergie et marquage

3.1 L’étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées. L’étiquette-énergie a un fond blanc.A) Trait de l’encadré: 3 pt – angles arrondis 2 mm – X-00-00-00

  1. Logo de la Suisse: 8 mm de large, 8 mm de haut – coins arrondis 2 mm – 00-X-X-00
  2. Logo Énergie: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt et Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Surface: 47 mm de large, 8 mm de haut – X-00-00-00
  3. Nom et marque du fabricant I + II Frutiger LT Std Bold Condensed – 7,5 / 8,5 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Light Condensed, 7,5 / 8,5 pt – Lettres majuscules – 00-00-00-X
  4. Ligne de séparation sous l’en-tête de l’étiquette: 1,5 pt – 56 mm de large – X-00-00-00
  5. Échelle des classes d’efficacité énergétique Flèche: flèche la plus petite d’une largeur de 26 mm, différence de 2 mm à chaque fois par rapport à la flèche suivante, flèche: 4 mm de haut – espace entre les flèches: 0,75 mm – Couleurs:

[tab] Meilleure classe d’efficacité X-00-X-00

[tab] Deuxième classe d’efficacité 70-00-X-00

[tab] Troisième classe d’efficacité 30-00-X-00

[tab] Quatrième classe d’efficacité 00-00-X-00

[tab] Cinquième classe d’efficacité 00-30-X-00

[tab] Sixième classe d’efficacité 00-70-X-00

[tab] Dernière classe d’efficacité 00-X-X-00

[tab] Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – Lettres majuscules – 00‑00‑00-00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %

G) Classe d’efficacité énergétique Flèche: 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – Lettres majuscules – 00-00-00- 00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %

H) Consommation d’énergie annuelle 1.5 pt – X-00-00-00 – angles arrondis: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X

I) Norme Frutiger LT Std light – 6 / 7 pt – 00-00-00-X

3.2 La classe énergétique est attribuée selon l’échelle suivante, conformément à la norme européenne EN 60661. [tab] A+++: < 37 %

[tab] A++: 37 % ≤ x < 46 %

[tab] A+: 46 % ≤ x < 58 %

[tab] A: 58 % ≤ x < 72 %

[tab] B: 72 % ≤ x < 90 %

[tab] C: 90 % ≤ x < 112 %

[tab] D: 112 % ≤ x

3.3 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible; elle doit respecter les proportions indiquées au ch. 3.1.

3.4 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie doit être conforme aux spécifications énoncées au ch. 3.5. Elle doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit.

3.5 L’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie en cas d’affichage imbriqué pour la vente sur Internet doit être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie. La flèche doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, et se présenter dans un des deux formats suivants:Annexe 4.1(art. 10, 11 et 12)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1 Dispositions relatives à la consommation d’énergie

1.1 La consommation d’énergie est mesurée conformément à l’art. 97, al. 5, OETVet est indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km). 1.2 Si les véhicules ne roulent pas à l’essence, la consommation d’énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km. 1.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse ni certificat de conformité pour un véhicule, il est possible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs doivent être désignées comme provisoires et être remplacées sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible.

2 Dispositions relatives aux émissions de CO2

2.1 Les émissions de CO2sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV et indiquées en grammes par kilomètre. 2.2 … 2.3 Les émissions de CO2liées à la fourniture de carburant ou d’électricité sont mesurées sur la base des facteurs déterminés par le DETEC en application de l’art. 12, al. 1, let. c.

3 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique

3.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories d’efficacité énergétiques A à G, en fonction de leur consommation d’énergie absolue. 3.2 Est considéré comme consommation d’énergie absolue l’équivalent essence d’énergie primaire, arrondi à la deuxième décimale. 3.3 Limites entre les catégories 3.3.1 La limite entre les catégories B et C est définie sur la base de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2. 3.3.2 Les limites restantes entre les catégories sont définies de manière à ce que l’écart entre une limite de catégorie et la limite de catégorie qui la précède ou la suit représente 20 % de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible.

4 Marquage dans les points de vente et les expositions

4.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions doit les marquer avec l’étiquette-énergie.

4.2 L’étiquette-énergie doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse.

4.3 Elle doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que les éventuelles informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme.

4.4 L’obligation de marquage n’est pas applicable aux journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public.

4.5 Une indication de la plate-forme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications.

4.6 Les listes visées à l’art. 11, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.

4.7 Étiquette-énergie

4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par type, le numéro de la fiche de données, le numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification number, VIN) ou le numéro matricule à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adressewww.etiquetteenergie.ch. La présentation doit correspondre à l’exemple illustré au ch. 10.

4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse et si l’étiquette-énergie ne peut pas être établie à l’aide du VIN ou du numéro matricule, l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.

4.7.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse ni certificat de conformité pour une voiture de tourisme, l’étiquette-énergie est établie en utilisant des valeurs provisoires, et est désignée comme provisoire. Elle doit être remplacée sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible. L’élaboration de l’étiquette provisoire se fonde sur le ch. 4.7.2.

4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:

  1. l’année de validité de l’étiquette-énergie;
  2. la marque et le modèle de la voiture de tourisme;
  3. la propulsion;
  4. la puissance exprimée en kW et en ch.;
  5. le poids à vide;
  6. le type d’agent énergétique utilisé;
  7. la consommation d’énergie selon le ch. 1.1;
  8. les émissions de CO2selon le ch. 2.1 ou le ch. 2.2;
  9. la valeur cible des émissions de CO2fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2;
  10. la catégorie d’efficacité énergétique avec représentation de l’échelle globale;
  11. le QR code avec un lien vers l’adresse Internetwww.catalogueconsommation.ch.

4.7.5 Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans le format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait).

4.7.6 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:

a. les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée doivent avoir une diagonale de 9,7 pouces (format portrait) au minimum;

b. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut; elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière;

c. si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes;

d. l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement, quels que soient les paramètres de l’écran.

5 Marquage dans la publicité

5.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2visées au ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée. 5.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement. 5.3 La catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme proposée doit en outre être présentée sous forme de graphique. L’échelle des sept catégories d’efficacité énergétique doit ainsi être intégralement présentée, avec une flèche noire pointant en sens inverse au niveau de la catégorie d’efficacité énergétique correspondant au véhicule, avec la lettre de la catégorie en blanc. Il convient d’utiliser les fichiers iconographiques mis à disposition par l’OFEN à l’adresse Internetwww.etiquetteenergie.ch. Les dimensions doivent correspondre à l’image présentée à titre d’exemple au ch. 11, elles doivent être au moins de 15 mm de largeur et 20 mm de hauteur et couvrir au moins 1 % de l’ensemble de l’espace publicitaire. 5.4 Si, à sa taille minimale, la représentation graphique (15 x 20 mm) occupe plus de 5 % de l’espace publicitaire, il est possible de renvoyer aux indications nécessaires et à la représentation graphique à l’aide d’un code QR ou d’une adresse Internet. Les indications et la représentation graphique doivent apparaître directement dès que le code QR est scanné ou que l’adresse Internet indiquée est consultée.

6 Marquage dans les annonces de vente

6.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2selon le ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée. 6.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement. 6.3 Pour les annonces de vente en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être présentée sous forme de graphique, selon le ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil.

7 Marquage dans des listes de prix et outils de configuration en ligne

7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie visée aux ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2visées au ch. 2. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2et la moyenne des émissions de CO2visée à l’art. 12, al. 1, let. b, doivent en outre être indiquées. 7.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement. 7.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes d’un modèle de véhicule, les indications peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions. 7.4 Pour les outils de configuration en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit être également indiquée sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil. L’ensemble des indications doit être fourni au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.

8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants qui peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible. 8.2 Pour les véhicules qui sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence, le calcul des émissions de CO2liées à la fourniture de carburant et d’électricité et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.

9 Disposition transitoire ad ch. 3

On entend par types de véhicules actuels au sens du ch. 3.3 pour 2020 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois entre le 1erseptembre 2017 et le 31 mai 2019.

10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie

11 Exemple de présentation de l’échelle des catégories d’efficacité énergétique {#annex_4_1/lvl_u1/lvl_11}Annexe 4.2(art. 13)

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE)2020/740, aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3. 1.2 Elle ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (UE) 2020/740. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 3, ch. 1, du règlement (UE) 2020/740 et à l’art. 8 du règlement (CE) no661/2009sont applicables.

2 Indications et marquage

2.1 Quiconque importe en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 4, al. 1 à 4, 6, 9 et 10, du règlement (UE) 2020/740. 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 6 du règlement (UE) 2020/740. 2.3 Quiconque propose, pour une voiture de tourisme neuve, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 7 du règlement (UE) 2020/740. 2.4 L’indication des paramètres des pneumatiques énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2020/740 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2020/740. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

Les informations à fournir sur les paramètres du marquage des pneumatiques visés au ch. 1 sont déterminées selon les méthodes d’essai et de mesure visées à l’art. 9 du règlement (UE) 2020/740.Annexe 5(art. 17)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:…

Zitiert in

Décisions

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