730.02
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
du 1ernovembre 2017 (État le 1erjanvier 2026)
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 3.2 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:
Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:
Quiconque importe, met en circulation ou fournit en Suisse des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (UE) 2020/740doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.
Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d’entraîner une confusion avec:
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 5.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.
Annexe 1.1(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur ayant un volume total supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1500 litres, conformément à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2019. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2019. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2019 sont applicables.
2.1 Les appareils de réfrigération visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019. 2.2 Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2019 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2016; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2019 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2016.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2016. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2016. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2016.Annexe 1.2(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2023. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2023. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2023 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, art. 1 à 6, et 9, ch. 1, let. a et c, ch. 2, let. i et vii, du règlement (UE) 2019/2023. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2023 sont applicables.
Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 9 1) h) du règlement (UE) 2019/2023.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’aux annexes II, IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-linge domestique ou un lave-linge séchant domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2023 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2014.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2014. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2014.Annexe 1.3(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1 et 3, du règlement (UE) 2023/2533. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/2533. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2533 sont applicables.
2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe III, section 1, du règlement (UE) 2023/2533 ne dépasse pas 60 et s’ils remplissent les exigences visées aux art. 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533. 2.2 Cette règle ne concerne pas les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1, conçus pour un usage dans des espaces communs d’immeubles collectifs et qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (durée du programme coton standard à pleine charge). Ceux‑ci peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences visées aux art. 3, 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.
3.1 Les caractéristiques des sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes II, IV et X du règlement délégué (UE) 2023/2534; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues aux annexes IV, pt. 3, du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes VI et IX, pt. 4, du règlement délégué (UE) 2023/2534.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et X du règlement délégué (UE) 2023/2534, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/2534. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/2534.
Les sèche-linge domestiques à tambour ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 1.4Annexe 1.5(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2022. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2022. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2022 sont applicables.
Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 6, al. 7, du règlement (UE) 2019/2022.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des lave-vaisselle visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2022 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2017; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2022 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2017.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2017. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2017. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2017.Annexe 1.6(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux vaut pour les fours électriques domestiques alimentés par le secteur, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières.
1.2 Elle ne s’applique pas:
1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014 sont applicables.
Les fours électriques domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de la troisième étape définie à l’annexe I, ch. 1.1, du règlement (UE) no66/2014.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des fours électriques domestiques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 2.1, et à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un four électrique domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no65/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no65/2014.Annexe 1.7(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux hottes domestiques alimentées par le secteur, également lorsqu’elles sont vendues à des fins non domestiques. 1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014sont applicables.
2.1 Les hottes domestiques visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de la troisième étape définies à l’annexe I, ch. 1.3.1, du règlement (UE) no66/2014. 2.2 …
3.1 Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.3 et 2.3, et à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une hotte domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no65/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 3, du règlement délégué (UE) no65/2014. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no65/2014.
5.1 Les hottes domestiques ne satisfaisant pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation ou fournies. 5.2 Les hottes domestiques qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les hottes munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.8(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux aspirateurs alimentés par le secteur, y compris aux aspirateurs hybrides. 1.2 Elle ne s’applique pas aux aspirateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no666/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no666/2013 sont applicables.
Les aspirateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no666/2013.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des aspirateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no666/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un aspirateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no666/2013.Annexes 1.9 à 1.11Annexe 1.12(art. 4, al. 1, 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs d’affichage électroniques visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2021. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2021. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2021 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, parties A et B. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/2021 sont applicables.
Les dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception de la partie D, pt. 2 à 4, du règlement (UE) 2019/2021.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2021 et à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif d’affichage électronique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1, du règlement (UE) 2019/2021 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2013.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2013. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2013. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2013.Annexe 1.13(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et aux ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no206/2012. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no206/2012 sont applicables.
Les climatiseurs et les ventilateurs de confort visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no206/2012.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des climatiseurs et des ventilateurs de confort visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no206/2012; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un climatiseur ou un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no206/2012.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no626/2011. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 4, du règlement délégué (UE) no626/2011. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe IX du règlement délégué (UE) no626/2011.
Les climatiseurs et les ventilateurs de confort qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.14(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique:
1.2 Elle ne s’applique pas:
a. aux armoires frigorifiques mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a à o, du règlement (UE) 2015/1095;
b. aux groupes de condensation mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à c, du règlement (UE) 2015/1095;
c. aux refroidisseurs industriels mentionnés à l’art. 1, al. 3, let. a à d, du règlement (UE) 2015/1095.
1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et l’annexe I du règlement (UE) no2015/1095 sont applicables.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation et fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 du règlement (UE) 2015/1095. 2.2 À partir du 1erjuillet 2018, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. b et c, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. c, du règlement (UE) 2015/1095. 2.3 À partir du 1erjuillet 2019, sont applicables pour les appareils visés au ch. 1.1, let. a, les exigences de l’art. 3, al. 4, let. d, du règlement (UE) 2015/1095.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à VIII du règlement (UE) 2015/1095; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent respecter les conditions du ch. 2 des annexes IX, X ou XI du règlement (UE) 2015/1095.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI du règlement délégué (UE) 2015/1094. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 En ce qui concerne le calendrier d’entrée en vigueur de nouvelles étiquettes ainsi que leur format, est applicable l’art. 3, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2015/1094. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1094.
5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis. 5.2 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4.2 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les appareils munis d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournis pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.15(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres. 1.2 Elle ne s’applique pas aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no814/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no814/2013 sont applicables.
2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no814/2013. 2.2 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ayant un volume de stockage égal ou supérieur à 150 litres peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau n’est pas inférieure aux valeurs admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 1, du règlement délégué (UE) no812/2013. Cette règle ne s’applique pas aux chauffe-eau intégrables dont les dimensions relèvent du système suisse de mesure (norme SMS). 2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no812/2013. 2.4 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage supérieur à 500 litres et inférieur ou égal à 2000 litres peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no814/2013.
3.1 Les caractéristiques des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IV du règlement (UE) no814/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un chauffe-eau et un ballon d’eau chaude sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no814/2013.
En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no812/2013, les règles suivantes s’appliquent:
Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 1.16(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (chauffage et eau chaude) d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage et aux générateurs de chaleur visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no813/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no813/2013 sont applicables.
2.1 Les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences de l’art. 3 et de l’annexe II du règlement (UE) no813/2013. 2.2 À compter du 1erjanvier 2024, les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) no813/2013 est supérieure à 40 %. Cette règle ne s’applique ni aux appareils destinés aux ouvrages de protection souterrains ni aux ouvrages militaires souterrains.
3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage de locaux et des dispositifs de chauffage mixtes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no813/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage des locaux et un dispositif de chauffage mixte sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no813/2013.
En ce qui concerne les appareils visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no811/2013, les règles suivantes s’appliquent:
Les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 1.17(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux unités de ventilation. 1.2 Elle ne s’applique pas aux unités de ventilation visées à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no1253/2014. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no1253/2014 sont applicables.
2.1 Les unités de ventilation résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) no1253/2014. 2.2 Les unités de ventilation non résidentielles visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) no1253/2014.
3.1 Les caractéristiques des unités de ventilation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III, VIII et IX du règlement (UE) no1253/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures ainsi que les informations visées aux annexes IV et V du règlement (UE) no1253/2014. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une unité de ventilation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe VI, ch. 2, du règlement (UE) no1253/2014.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VIII règlement délégué (UE) no1254/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 4.2 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) no1254/2014.Annexe 1.18(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW ainsi qu’aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 kW (pour tout le dispositif ou pour l’une de ses parties). 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2024/1103. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1103 sont applicables.
2.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3, 6 et 7 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1103. 2.2 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés visés au ch. 1, à l’exception des sèche-serviettes et des dispositifs de chauffage des bancs d’église, peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 49,5 %. 2.3 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés à résistance lumineuse visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 51,5 %.
3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes III et IV du règlement (UE) 2024/1103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 3, du règlement (UE) 2024/1103.
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) 2015/1186, on applique ce qui suit:
1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1185. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2015/1185 sont applicables.
À compter du 1erjanvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 pourront être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no2015/1185.
3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2015/1185; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1185.
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no2015/1186, on applique ce qui suit:
Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2022 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à compter de cette date.Annexe 1.20(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 500 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux chaudières à combustible solide visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1189. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2015/1189 sont applicables.
Les chaudières à combustible solide visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no2015/1189.
3.1 Les caractéristiques des chaudières à combustible solide visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2015/1189; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une chaudière à combustible solide sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2015/1189.
Dans le cas des chaudières à combustible solide d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW visées à l’art. 1 du règlement délégué (UE) no2015/1187, on applique ce qui suit:
5.1 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences applicables concernant le marquage ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. 5.2 Les chaudières à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences concernant le marquage visées au ch. 4, let. b, ne peuvent plus être mises en circulation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles étiquettes. Les chaudières munies d’anciennes étiquettes peuvent encore être fournies pendant deux ans à partir de cette date.Annexe 1.21(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2024. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2024. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2024 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, pt. 1 et 3 k). 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2024 sont applicables.
2.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1, à l’exception des appareils de réfrigération de boissons, des armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et des congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. a, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.2 Les appareils de réfrigération de boissons, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.3 À compter du 1erseptembre 2023, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024. 2.4 À compter du 1erseptembre 2023, les appareils de réfrigération de boissons visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 50. 2.5 À compter du 1erseptembre 2023, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché ainsi que les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées au ch. 2.2 et que leur IEE déterminé selon l’annexe III du règlement (UE) 2019/2024 est inférieur à 65.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2024 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/2018; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) 2019/2024 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2018.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2018. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2018. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2018.Annexe 1.22(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/2020. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/2020. 1.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2020 sont soumis aux exigences visées à l’annexe II, art. 3, let. e, du règlement (UE) 2019/2020. 1.4 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2020 sont applicables.
2.1 Les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 4, et à l’annexe II, à l’exception du ch. 3, let. b, al. 1, let. n, et let. c, al. 1, let. f, du règlement (UE) 2019/2020.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et V du règlement (UE) 2019/2020 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2015; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source lumineuse ou un appareillage de commande séparé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2020 ainsi qu’à l’annexe IX, ch. 2, du règlement délégué (UE) 2019/2015.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) 2019/2015. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2015. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2019/2015.
Les sources lumineuses ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erseptembre 2023 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.Annexe 1.23(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2023/1670. 1.2 Elle ne s’applique pas aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/1670. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1670 sont applicables.
2.1 Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1670.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IIIa du règlement (UE) 2023/1670 et aux annexes II, IV et IVa du règlement délégué (UE) 2023/1669; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un smartphone, un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1670 ainsi qu’à l’annexe IX, pt. 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/1669.
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IVa et VI du règlement délégué (UE) 2023/1669, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés. 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/1669. 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/1669.
Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 2.1(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 1 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/826, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur. 1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/826 sont applicables.
Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe III, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/826.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/826; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un équipement ménager ou de bureau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 2, du règlement (UE) 2023/826.
Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe III, pt. 3, du règlement (UE) 2023/826.
Les appareils visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.Annexe 2.2(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux sources d’alimentation externe alimentées par le secteur visées à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/1782. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/1782. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) 2019/1782 sont applicables.
Les sources d’alimentation visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1782.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources d’alimentation visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1782; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une source d’alimentation sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.
4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1782.
À compter du 31 décembre 2020, les sources d’alimentation qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mises en circulation. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.Annexe 2.3(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux ordinateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no617/2013. 1.2 Elle ne s’applique pas aux groupes de produits visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) no617/2013. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no617/2013 sont applicables.
Les ordinateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) no617/2013 pour le type d’appareil correspondant.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des ordinateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (UE) no617/2013; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ordinateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) no617/2013.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 7, du règlement (UE) no617/2013.Annexe 2.4Annexe 2.5(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux plaques de cuisson domestiques électriques alimentées par le secteur, y compris à celles qui ne sont pas vendues pour un usage domestique. 1.2 Elle ne s’applique pas aux plaques de cuisson pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no66/2014sont applicables.
2.1 Les plaques de cuisson visées au ch. 1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles satisfont aux exigences de l’annexe I, ch. 1.2, du règlement (UE) no66/2014. 2.2 …
3.1 Les caractéristiques énergétiques des plaques de cuisson visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.2 et ch. 2.2, et à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une plaque de cuisson domestique sur la base des directives et des méthodes décrites au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no66/2014.Annexe 2.6(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW. 1.2 Elle ne s’applique pas aux ventilateurs visés à l’art. 1, ch. 2 et 3, du règlement (UE) no327/2011. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no327/2011 sont applicables.
Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe I du règlement (UE) no327/2011.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no327/2011; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no327/2011.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no327/2011.Annexe 2.7(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux moteurs et aux convertisseurs de fréquence visés à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE) 2019/1781. 1.2 Les exigences fixées à l’annexe I, art. 1 et 2, ch. 1, 2, 5 à 11 et 13, ne s’appliquent pas aux appareils visés à l’art. 2, al. 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1781. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 3 du règlement (UE) 2019/1781 sont applicables.
2.1 Les moteurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1781. 2.2 Les convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 4 et à l’annexe I, ch. 3 du règlement (UE) 2019/1781. 2.3 À compter du 1erjuillet 2023, les moteurs doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1781.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des moteurs et des convertisseurs de fréquence visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1781; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un moteur ou un convertisseur de fréquence sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) 2019/1781.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2 et 4, du règlement 2019/1781.
5.1 Les moteurs et les convertisseurs de fréquence qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard. 5.2 Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard.Annexe 2.8(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux circulateurs sans presse-étoupe. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (CE) no641/2009. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (CE) no641/2009 sont applicables.
Les circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (CE) no641/2009.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des circulateurs sans presse-étoupe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe II du règlement (CE) no641/2009; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un circulateurs sans presse-étoupe sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (CE) no641/2009.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no641/2009.Annexe 2.9(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1 et 3, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux pompes à eau. 1.2 Elle ne s’applique pas aux pompes à eau visées à l’art. 1, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no547/2012 sont applicables.
Les pompes à eau visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation ou fournies si elles remplissent les exigences fixées à l’annexe II du règlement (UE) no547/2012.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des pompes à eau visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe III du règlement (UE) no547/2012; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une pompe à eau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 2, du règlement (UE) no547/2012.Annexe 2.10(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. 1.2 Elle ne s’applique pas aux transformateurs visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no548/2014. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 du règlement (UE) no548/2014 sont applicables.
2.1 Les transformateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I du règlement (UE) no548/2014. 2.2 À partir du 1erjuillet 2021, sont applicables les exigences de la phase 2 conformément à l’annexe I du règlement (UE) no548/2014.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des transformateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes I et II du règlement (UE) no548/2014; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un transformateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no548/2014.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no548/2014.
5.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2.1 ne peuvent plus être mis en circulation ni fournis. 5.2 Les transformateurs visés à l’annexe I, ch. 1.2 à 1.4 et 2, du règlement (UE) no548/2014qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 5.1. 5.3 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences qui prennent effet le 1erjuillet 2021 ne peuvent plus être mis en circulation ou fournis à partir de cette date.Annexe 2.11(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) no2016/2281. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils qui satisfont au moins à l’un des critères visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) no2016/2281. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) no2016/2281 sont applicables.
Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 du règlement (UE) no2016/2281
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) no2016/2281; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un appareil sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, du règlement (UE) no2016/2281.
4.1 L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 5, du règlement (UE) 2016/2281.
5.1 Les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les refroidisseurs industriels haute température et les ventilo-convecteurs qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.Annexe 2.12(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux serveurs et aux produits de stockage de données en ligne visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2019/424. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2019/424. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/424 sont applicables.
2.1 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2019/424 pour le type d’appareil correspondant. 2.2 À compter du 1ermars 2021, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.2.3, du règlement (UE) 2019/424. 2.3 À compter du 1erjanvier 2023, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.2, du règlement (UE) 2019/424 et non plus aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1.1, du règlement (UE) 2019/424.
3.1 Les caractéristiques énergétiques des serveurs et des produits de stockage de données en ligne visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/424; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un serveur ou un produit de stockage de données en ligne sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/424.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/424.
5.1 À compter du 31 décembre 2020, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne qui ne satisfont pas aux exigences applicables ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.2 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1ermars 2021 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.3 Les serveurs et les produits de stockage de données en ligne ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.Annexe 2.13(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique au matériel de soudage visé à l’art. 1, al. 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1784. 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/1784. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1784 sont applicables.
2.1 Le matériel de soudage visé au ch. 1 peut être mis en circulation ou fourni s’il remplit les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, ch. 2, à l’exception de la let. e, et 3, du règlement (UE) 2019/1784 pour le type de produit correspondant. 2.2 À compter du 1erjanvier 2023, le matériel de soudage doit en sus satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1784.
3.1 Les caractéristiques énergétiques du matériel de soudage visé au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/1784; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un produit sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, ch. 2, al. 2, du règlement (UE) 2019/1784.
L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1784.
5.1 Le matériel de soudage qui ne satisfait pas aux exigences applicables ne peut plus être mis en circulation. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. 5.2 Le matériel de soudage ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2023 ne peut plus être mis en circulation à compter de cette date. Il peut être fourni jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.Annexe 2.14(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
La présente annexe s’applique:
2.1 À compter du 1erjanvier 2024, les plaques de cuisson professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. a, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement s’il s’agit de plaques à induction ou de plaques à infrarouge munies d’un détecteur de casserole qui ne peut être durablement désactivé. 2.2 À compter du 1erjanvier 2024, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) alimentés par le secteur visées au ch. 1, let. b, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si elles s’allument et s’éteignent automatiquement grâce à une fonction de détection des assiettes. 2.3 À compter du 1er janvier 2024, les friteuses professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. c, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si leur cuve est dotée d’une isolation thermique dont la valeur R atteint au moins 0,12 mètre carré-kelvin par watt. Les éventuelles zones froides visant à prolonger la durée de vie de l’huile ne doivent pas obligatoirement être isolées.
3.1 Les caractéristiques requises en vertu du ch. 2 pour les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur sont évaluées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base de la documentation technique; la documentation technique doit expliquer le fonctionnement des caractéristiques nécessaires et, dans le cas des friteuses, indiquer la valeur R de l’isolation thermique en mètre carré-kelvin par watt arrondie à deux décimales ainsi que l’épaisseur de la couche isolante en millimètres. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur pour vérifier la conception et le bon fonctionnement de la caractéristique requise.
Les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 2.15(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur de type lave-vaisselle sous-comptoir à un réservoir ou lave-vaisselle à capot à un réservoir pour traitement en continu destinés à laver les assiettes, plats, verres, couverts et articles analogues.
1.2 Elle ne s’applique pas:
2.1 À compter du 1erjanvier 2024, les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si les documents techniques et un site Internet librement accessible de l’entité qui effectue la mise en circulation ou du fournisseur contiennent les informations suivantes relatives au produit:
2.2 Les informations relatives au produit visées aux let. c à l sont mesurées et calculées conformément à la norme européenne «EN IEC 63136:2019 Lave-vaisselle électriques à usage collectif – Méthodes d’essai et de mesure de l’aptitude à la fonction».
3.1 Les caractéristiques figurant au ch. 2 pour les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité; la documentation technique doit inclure les résultats des mesures et des calculs ainsi qu’un renvoi au site Internet librement accessible. 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un lave-vaisselle professionnel alimenté par le secteur visé au ch. 1 comme indiqué au ch. 3.1; les résultats des mesures et des calculs ne doivent pas diverger de plus de 10 % des indications fournies par l’entité qui effectue la mise en circulation ou par le fournisseur.
Les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1erjanvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.Annexe 3.1Annexe 3.2(art. 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
1.1 La présente annexe s’applique aux machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir aux machines à expresso avec ou sans pompe, aux machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et aux machines à expresso entièrement automatiques. 1.2 Elle ne s’applique pas aux machines à café domestiques pouvant être alimentées par d’autres sources d’énergie ainsi qu’aux machines à café à filtre fonctionnant sans pression.
2.1 Les caractéristiques énergétiques des machines à café visées au ch. 1 sont mesurées et calculées selon la norme européenne EN 60661. La consommation d’énergie annuelle se calcule en multipliant par 365 la consommation d’énergie obtenue par mesure suivant la norme; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures. 2.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une machine à café domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 2.1; les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser de plus de 5 % les valeurs déclarées.
3.1 L’étiquette-énergie doit avoir au minimum 60 mm de largeur et 120 mm de hauteur. Si elle est imprimée dans un format plus grand, les proportions doivent être conservées. L’étiquette-énergie a un fond blanc.A) Trait de l’encadré: 3 pt – angles arrondis 2 mm – X-00-00-00
[tab] Meilleure classe d’efficacité X-00-X-00
[tab] Deuxième classe d’efficacité 70-00-X-00
[tab] Troisième classe d’efficacité 30-00-X-00
[tab] Quatrième classe d’efficacité 00-00-X-00
[tab] Cinquième classe d’efficacité 00-30-X-00
[tab] Sixième classe d’efficacité 00-70-X-00
[tab] Dernière classe d’efficacité 00-X-X-00
[tab] Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – Lettres majuscules – 00‑00‑00-00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %
G) Classe d’efficacité énergétique Flèche: 15 mm de large, 8 mm de haut, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – Lettres majuscules – 00-00-00- 00 – Symbole «+» en exposant – Taille 70 %, position 33,3 %
H) Consommation d’énergie annuelle 1.5 pt – X-00-00-00 – angles arrondis: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X et Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X
I) Norme Frutiger LT Std light – 6 / 7 pt – 00-00-00-X
3.2 La classe énergétique est attribuée selon l’échelle suivante, conformément à la norme européenne EN 60661. [tab] A+++: < 37 %
[tab] A++: 37 % ≤ x < 46 %
[tab] A+: 46 % ≤ x < 58 %
[tab] A: 58 % ≤ x < 72 %
[tab] B: 72 % ≤ x < 90 %
[tab] C: 90 % ≤ x < 112 %
[tab] D: 112 % ≤ x
3.3 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible; elle doit respecter les proportions indiquées au ch. 3.1.
3.4 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie doit être conforme aux spécifications énoncées au ch. 3.5. Elle doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit.
3.5 L’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie en cas d’affichage imbriqué pour la vente sur Internet doit être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie. La flèche doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, et se présenter dans un des deux formats suivants:Annexe 4.1(art. 10, 11 et 12)
1.1 La consommation d’énergie est mesurée conformément à l’art. 97, al. 5, OETVet est indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowattheures ou kilogrammes) aux 100 km (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km). 1.2 Si les véhicules ne roulent pas à l’essence, la consommation d’énergie doit également être indiquée en équivalent essence aux 100 km. 1.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse ni certificat de conformité pour un véhicule, il est possible d’utiliser des valeurs provisoires. Ces valeurs doivent être désignées comme provisoires et être remplacées sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible.
2.1 Les émissions de CO2sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV et indiquées en grammes par kilomètre.
2.2 …
2.3 Les émissions de CO2liées à la fourniture de carburant ou d’électricité sont mesurées sur la base des facteurs déterminés par le DETEC en application de l’art. 12, al. 1, let. c.
3.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories d’efficacité énergétiques A à G, en fonction de leur consommation d’énergie absolue.
3.2 Est considéré comme consommation d’énergie absolue l’équivalent essence d’énergie primaire, arrondi à la deuxième décimale.
3.3 Limites entre les catégories
3.3.1 La limite entre les catégories B et C est définie sur la base de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2.
3.3.2 Les limites restantes entre les catégories sont définies de manière à ce que l’écart entre une limite de catégorie et la limite de catégorie qui la précède ou la suit représente 20 % de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible.
4.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions doit les marquer avec l’étiquette-énergie.
4.2 L’étiquette-énergie doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse.
4.3 Elle doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que les éventuelles informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme.
4.4 L’obligation de marquage n’est pas applicable aux journées d’exposition qui ne sont pas ouvertes au public.
4.5 Une indication de la plate-forme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications.
4.6 Les listes visées à l’art. 11, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.
4.7 Étiquette-énergie
4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par type, le numéro de la fiche de données, le numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification number, VIN) ou le numéro matricule à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adressewww.etiquetteenergie.ch. La présentation doit correspondre à l’exemple illustré au ch. 10.
4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse et si l’étiquette-énergie ne peut pas être établie à l’aide du VIN ou du numéro matricule, l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.
4.7.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse ni certificat de conformité pour une voiture de tourisme, l’étiquette-énergie est établie en utilisant des valeurs provisoires, et est désignée comme provisoire. Elle doit être remplacée sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible. L’élaboration de l’étiquette provisoire se fonde sur le ch. 4.7.2.
4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:
4.7.5 Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans le format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait).
4.7.6 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes:
a. les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée doivent avoir une diagonale de 9,7 pouces (format portrait) au minimum;
b. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut; elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière;
c. si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes;
d. l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement, quels que soient les paramètres de l’écran.
5.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2visées au ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée.
5.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.
5.3 La catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme proposée doit en outre être présentée sous forme de graphique. L’échelle des sept catégories d’efficacité énergétique doit ainsi être intégralement présentée, avec une flèche noire pointant en sens inverse au niveau de la catégorie d’efficacité énergétique correspondant au véhicule, avec la lettre de la catégorie en blanc. Il convient d’utiliser les fichiers iconographiques mis à disposition par l’OFEN à l’adresse Internetwww.etiquetteenergie.ch. Les dimensions doivent correspondre à l’image présentée à titre d’exemple au ch. 11, elles doivent être au moins de 15 mm de largeur et 20 mm de hauteur et couvrir au moins 1 % de l’ensemble de l’espace publicitaire.
5.4 Si, à sa taille minimale, la représentation graphique (15 x 20 mm) occupe plus de 5 % de l’espace publicitaire, il est possible de renvoyer aux indications nécessaires et à la représentation graphique à l’aide d’un code QR ou d’une adresse Internet. Les indications et la représentation graphique doivent apparaître directement dès que le code QR est scanné ou que l’adresse Internet indiquée est consultée.
6.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2selon le ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée.
6.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.
6.3 Pour les annonces de vente en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être présentée sous forme de graphique, selon le ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil.
7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie visée aux ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2visées au ch. 2. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2et la moyenne des émissions de CO2visée à l’art. 12, al. 1, let. b, doivent en outre être indiquées.
7.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informations techniques et données relatives à l’équipement.
7.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes d’un modèle de véhicule, les indications peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions.
7.4 Pour les outils de configuration en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit être également indiquée sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil. L’ensemble des indications doit être fourni au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.
8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants qui peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible.
8.2 Pour les véhicules qui sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence, le calcul des émissions de CO2liées à la fourniture de carburant et d’électricité et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.
On entend par types de véhicules actuels au sens du ch. 3.3 pour 2020 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois entre le 1erseptembre 2017 et le 31 mai 2019.
1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement (UE)2020/740, aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3. 1.2 Elle ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (UE) 2020/740. 1.3 Les définitions figurant à l’art. 3, ch. 1, du règlement (UE) 2020/740 et à l’art. 8 du règlement (CE) no661/2009sont applicables.
2.1 Quiconque importe en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 4, al. 1 à 4, 6, 9 et 10, du règlement (UE) 2020/740. 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 6 du règlement (UE) 2020/740. 2.3 Quiconque propose, pour une voiture de tourisme neuve, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 7 du règlement (UE) 2020/740. 2.4 L’indication des paramètres des pneumatiques énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2020/740 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2020/740. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.
Les informations à fournir sur les paramètres du marquage des pneumatiques visés au ch. 1 sont déterminées selon les méthodes d’essai et de mesure visées à l’art. 9 du règlement (UE) 2020/740.Annexe 5(art. 17)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:…