Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Departmental Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
18.09.1995
In Kraft seit
01.01.1996
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

748.215.1

Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs

(ONAE)

du 18 septembre 1995 (État le 1eravril 2025)

Chapitre 1 Champ d’application et droit applicable

Art. 1
  1. La présente ordonnance s’applique aux:
    1. aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l’être;
    2. aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;
    3. moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.
  2. Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suissede l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européennesur le transport aérien:
    1. règlement (UE) no1321/2014;
    2. règlement (UE) no2018/1139;
    3. règlement (UE) no748/2012.
  3. Elle s’applique en particulier aux aéronefs visés à l’annexe I du règlement (UE) no2018/1139 auxquels les règlements dont il est question à l’al. 2 ne s’appliquent pas.
Art. 2 Accords internationaux

Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements sont réservés.

Chapitre 2 Conception et construction

Art. 3 Catégories de navigabilité
  1. Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
    1. dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l’art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1;
    2. dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.
  2. Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
  3. Les annexes établissent:
    1. les critères appliqués pour attribuer un aéronef à l’une ou l’autre sous-catégorie;
    2. les critères généraux de certification et les exigences de navigabilité correspondantes;
    3. les prescriptions d’entretien particulières;
    4. les prescriptions relatives à la construction;
    5. les prescriptions particulières relatives à l’emploi des pièces d’aéronef et équipements;
    6. les prescriptions particulières relatives aux modifications d’un aéronef;
    7. les conditions générales d’exploitation;
    8. le marquage.
  4. Les sous-catégories suivantes sont définies:
    1. Ecolight (annexe 1);
    2. Ultra-léger (annexe 2);
    3. Historique/Historic (annexe 3);
    4. Amateur (annexe 4);
    5. Limité/Limited (annexe 5);
    6. Experimental (annexe 6);
    7. Restreint/Restricted (annexe 7).
Art. 4 Exigences
  1. L’OFAC fixe dans les cas d’espèce:
    1. les exigences applicables à la conception des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
    2. les conditions de reconnaissance des agréments d’organismes de conception selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie J, du règlement (UE) no748/2012; l’OFAC édicte à cet égard des directives sous forme de communications techniques (art. 50).
  2. La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie, en catégorie standard, par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)et, en catégorie spéciale, par les annexes de la présente ordonnance.
Art. 5 Dérogations

Pour la conception et la construction d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements certifiés par une autorité étrangère, l’OFAC peut, à la demande de cette dernière, prévoir des dérogations aux règles définies à l’art. 4.

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger

Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l’accord de l’OFAC, à des entreprises sises à l’étranger. L’OFAC peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.

Chapitre 3 Certification des aéronefs

Section 1 Principe

Art. 7

L’OFAC établit sur la base d’un examen officiel:

  1. le certificat de type nécessaire à la certification d’un type;
  2. le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.

Section 2 Certification du type

Art. 8
Art. 9 Procédures de certification
  1. L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification. 1bis. Par voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/1139, la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no748/2012.
  2. La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.
  3. Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
  4. Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
  5. L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.
Art. 10 Exigences de navigabilité
  1. Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no748/2012. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l’AESA: CS-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS‑TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
  2. Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l’OFAC peut le certifier dans le cas d’espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L’OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l’autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique, telles que FAR23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
  3. La personne à l’origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d’essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L’OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l’origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
Art. 10a Dérogations

L’OFAC peut déroger aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité applicables aux aéronefs de la catégorie standard lorsqu’une autorité étrangère demande que la certification d’un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité.

Section 3 Admission à la circulation

Art. 10b Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol et autorisation de vol temporaire
  1. Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité.
  2. Les aéronefs de la catégorie standard dont le certificat de type a cessé d’être valide ou n’a plus de détenteur sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité restreint.
  3. Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol.
  4. Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant temporairement aux exigences de navigabilité sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol temporaire.
Art. 11
Art.11a Conditions de vol
  1. Les conditions de vol comprennent les limitations, charges et éventuelles instructions d’entretien nécessaires pour exploiter l’aéronef en toute sécurité; elles définissent en particulier la configuration de l’aéronef.
  2. La délivrance d’une autorisation de vol conformément à l’art. 10b est conditionnée au dépôt préalable d’une demande d’approbation des conditions de vol à l’OFAC. Les conditions de vol peuvent également être établies sur demande par un organisme de conception reconnu dûment agréé.
  3. L’OFAC peut édicter des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l’exportation
  1. Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certificat de navigabilité pour l’exportation établi par l’État exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.
  2. La durée de validité d’un certificat étranger de navigabilité pour l’exportation est régie par les accords internationaux. En l’absence de tels accords, elle est fixée par l’OFAC.
  3. A l’expiration de la durée de validité d’un tel certificat, l’OFAC peut demander l’exécution de travaux d’entretien spéciaux.
Art. 13
Art. 13a Champ d’utilisation des planeurs et des ballons

L’OFAC définit le champ d’utilisation des planeurs et des ballons dans une annexe au certificat de navigabilité ou à l’autorisation de vol.

Art. 14 Équipement minimal des planeurs et des ballons

L’OFAC fixe dans les cas d’espèce l’équipement minimal des planeurs et des ballons pour le genre d’exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).

Chapitre 4 Certification, installation et emploi de pièces d’aéronef et d’équipements

Art. 15 Procédure de certification

La procédure de certification est calquée sur la procédure de certification des aéronefs (chap. 3, section 2):

  1. pour les pièces d’aéronef ou équipements certifiés en même temps que le type d’aéronef, de moteur ou d’hélice concernés;
  2. pour l’examen de l’intégration dans un aéronef, un moteur ou une hélice:

1. des pièces d’aéronef et équipements visés à l’art. 16, let. b,

2. des pièces standard visées à l’art. 16bis.

Art. 16 Exigences de navigabilité

Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie aux exigences de navigabilité pour les pièces d’aéronef et équipements:

  1. art. 10;
  2. le cas échéant, la procédure de certification European Technical Standard Order (ETSO) ou toute autre procédure de certification reconnue par la Suisse, ou
  3. dans le cas des pièces standard, les normes énoncées à l’art. 16bis.
Art. 16bis Pièces standard

Une pièce standard est un élément désigné comme tel par le détenteur du certificat de l’aéronef, du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement auquel l’élément est destiné. Les pièces standard doivent répondre à une norme reconnue. Sont notamment reconnues les normes DIN, MIL Spec, AN, MS et NAS.

Art. 17

Abrogé

Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements
  1. L’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements dans un aéronef, un moteur ou une hélice sont autorisés lorsque ces pièces et équipements:
    1. sont en état de fonctionner en toute sécurité, et
    2. font l’objet d’un certificat d’autorisation de mise en service reconnu en Suisse attestant qu’ils ont été produits ou entretenus conformément aux données de définition approuvées.
  2. Par dérogation à l’al. 1, l’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements qui sont en état de fonctionner en toute sécurité sont admis sans certificat d’autorisation de mise en service reconnu dans les cas suivants:
    1. pièces standard;
    2. pièces d’aéronef ou équipements dont la variation par rapport aux données de définition approuvées a une incidence négligeable sur la sécurité du produit et dont le détenteur du certificat de type a confirmé cet état de fait dans les instructions de maintien de la navigabilité;
    3. pièces d’aéronef ou équipements requis en vue d’une modification ou d’une réparation standard selon la norme CS-STAN conformément à l’art. 42, al. 4;
    4. fabrication d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement approuvée par l’OFAC dans le cadre d’une modification soumise à approbation conformément aux art. 42 à 48, ou
    5. dans le cas d’un aéronef d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg, pièces d’aéronef ou équipements:
    1. dont la durée de vie est illimitée et qui ne font pas partie de la structure primaire ou des systèmes de commande d’un aéronef, 2. qui sont fidèles à la pièce ou aux plans d’origine, 3. qui sont prévus pour être installés dans un aéronef spécifique, 4. qui portent de manière permanente et bien en évidence le numéro de pièce et les données du fabricant, et 5. pour lesquels l’exploitant de l’aéronef a vérifié le respect des conditions visées aux ch. 1 à 4 et accepté d’endosser la responsabilité dudit respect.

Chapitre 5 Dossier technique et autres documents

Art. 19 Dossier technique
  1. L’exploitant ou la personne à qui il a confié la maintenance doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants:
    1. les documents techniques du constructeur exigés par l’OFAC;
    2. les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements;
    3. les indications sur les travaux d’entretien effectués, avec mention de la date d’exécution et du nombre d’heures d’exploitation et, au besoin, le nombre d’atterrissages ou de cycles;
    4. la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appliquées (art. 26);
    5. les certificats de remise en service et les rapports de travail y afférents;
    6. les contrôles des pièces d’aéronef et équipements dont la durée de vie est limitée;
    7. le certificat d’examen de navigabilité ou le rapport d’examen.
  2. L’OFAC peut exiger qu’un dossier technique soit tenu pour d’autres pièces d’aéronef et équipements.
  3. Les inscriptions dans le dossier technique doivent être complètes et conformes aux faits.
  4. La tenue du dossier technique peut s’effectuer sous forme physique ou électronique. Les systèmes électroniques doivent remplir par analogie les exigences de l’AMC M.A.305(e), let. f, de l’annexe I de la décision 2020/002/Rde l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et être approuvés par l’OFAC.
Art. 20 Carnet de route et documents analogues
  1. Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir, sous forme physique ou électronique, un carnet de route édité par l’OFAC ou un document équivalent reconnu par l’OFAC.
  2. Pour les planeurs, il y a lieu d’effectuer un contrôle des heures de vol, et pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route; tous deux peuvent être tenus sous forme physique ou électronique.
  3. Les carnets de route électronique ne sont reconnus que si leur accès est sécurisé et si les modifications des enregistrements apparaissent clairement.
  4. L’équipage procède aux inscriptions au plus tard à l’issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature manuscrite ou électronique. La signature électronique est personnelle et unique.
  5. Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
Art. 21 Directives complémentaires

L’OFAC peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues (communications techniques, art. 50).

Art. 22 Documents de bord
  1. Les papiers de bord et les documents ci-après, qui doivent être disponibles sous forme physique ou électronique, doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:
    1. le certificat d’immatriculation;
    2. le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol avec le justificatif d’approbation des conditions de vol correspondantes; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d’aptitude au remorquage;
    bbis. le certificat d’examen de navigabilité (Airworthiness Review Certificate) valable ou l’attestation valable du contrôle de la navigabilité; c. le certificat de bruit, s’il est prescrit; d. l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les tiers au sol et, si elle est prescrite, l’attestation d’assurance responsabilité civile envers les passagers; e. la «licence de station d’aéronefs» pour les aéronefs équipés d’installations radioélectriques émettrices et réceptrices; f. le manuel de vol; g. le carnet de route ou un document équivalent, y compris les certificats de remise en service; h. la liste de contrôle (check list) publiée par le producteur ou établie par l’exploitant.
  2. Dans des cas spéciaux, notamment lorsque les aéronefs sont en cours de certification, l’OFAC prescrit au cas par cas les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs.

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité

Section 1 Responsabilité de l’exploitant

Art. 23
  1. L’exploitant d’un aéronef répond du maintien de la navigabilité de l’aéronef.
  2. Il veille à ce que l’aéronef soit entretenu conformément aux exigences de maintenance déterminantes et soit soumis aux examens périodiques de la navigabilité prescrits.

Section 2 Maintenance en général

Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation
  1. Un aéronef ne sera mis en circulation que si:
    1. les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
    2. la maintenanceannuelle minimale fixée par l’OFAC a été exécutée;
    3. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
    4. les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
    5. un certificat de remise en service valable et conforme à l’art. 37 a été établi;
    6. une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.
    1bis. L’art. 41 est réservé.
  2. Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
  3. Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:
    1. les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
    2. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
    3. les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
    4. un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l’art. 37 le prescrit.
Art. 25 Principes de maintenance
  1. Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.
  2. Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:
    1. les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l’OFAC;
    2. les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des exceptions et des tolérances s’écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
    3. les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;
    4. les consignes de navigabilité et les autres instructions de l’OFAC;
    5. les programmes d’entretien approuvés par l’OFAC;
    6. les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11a ).
    2bis. Les exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).
  3. Si les données d’entretiendu détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l’OFAC peut exiger qu’ils soient modifiés ou complétés.
  4. Si aucunes données d’entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d’autres travaux d’entretien, l’exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l’on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s’appliquent par analogie.
  5. L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.
Art. 26 Consignes de navigabilité
  1. L’OFAC peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité de certains aéronefs ou l’aptitude à l’emploi de certains éléments d’aéronef.
  2. Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l’approbation de l’OFAC.
Art. 27 Nature des travaux d’entretien
  1. L’OFAC édicte des directives (communications techniques, art. 50) afin d’établir la différence entre:
    1. les travaux d’entretien complexes et les travaux d’entretien non complexes;
    2. les travaux d’entretien et les travaux de préparation.
  2. L’OFAC fixe dans les cas d’espèce la maintenance annuelle minimale (Annual Inspection) des aéronefs (communications techniques, art. 50).
Art. 28 Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements
  1. Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).
  2. Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

Section 3 Obligation d’annoncer les défaillances techniques et les défauts

Art. 29
  1. L’équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l’exploitation de l’aéronef et les annonce sans retard à l’exploitant ou à l’organe qu’il a désigné. S’il n’a rien à signaler, il l’indique également.

Section 4 Maintenance des aéronefs assurant des vols commerciaux

Art. 30
  1. Les exploitants d’aéronefs titulaires d’une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens doivent posséder un agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no1321/2014.
  2. Les travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux doivent être exécutés ou attestés par un organisme de maintenance au sens de l’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA).
Art. 31

Abrogé

Section 5 Maintenance d’autres aéronefs

Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs
  1. L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.
  2. Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMApeuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.
  3. Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:
    1. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
    2. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
    1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA), et 2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires; c. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no748/2012ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
  4. Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/Rde l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:
    1. qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, et
    2. qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
  5. L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
  6. L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.
Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons
  1. Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
    1. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
    2. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no748/2012ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA;
    3. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
    1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014ou conformément à l’OPEA, et 2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
  2. Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
    1. l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
    2. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
    1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et 2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires; c. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA; d. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
Art. 34 Cas particuliers

L’entretien des aéronefs de la catégorie spéciale est soumis aux dispositions de la section 5 à moins que les annexes n’en disposent autrement.

Section 6 Maintenance des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements

Art. 35
  1. Les art. 30, 32, al. 1 à 3, et 33, al. 1 et 2, let. b à d, s’appliquent par analogie à l’habilitation à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie standard et de la catégorie spéciale, sous-catégorie Restreint.
  2. Par dérogation aux art. 30 à 33, l’habilitation des exploitants ou spécialistes à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Historique, Limité, Ecolight, Ultra-léger, Experimental et Amateur est réglementée dans les annexes correspondantes.

Section 7 Travaux d’entretien à l’étranger

Art. 36
  1. Les travaux d’entretien peuvent être exécutés et attestés à l’étranger sous les conditions suivantes:
    1. travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux conformément à l’art. 30 et sur des aéronefs de la classe IV de la catégorie spéciale, sous-catégorie Historique ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: par des organismes de maintenance reconnus à cet effet au cas par cas par l’OFAC;
    2. travaux d’entretien sur des aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Ecolight, Ultra-léger et Amateur ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:
    1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente, 2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie, ou 3. par des titulaires de licences étrangères autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables; les licences ou qualifications étrangères qui ne donnent le droit au titulaire de licence que d’attester les travaux d’entretien sur son propre aéronef ne sont pas admises; c. travaux d’entretien sur les autres aéronefs ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: 1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente, 2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no1321/2014 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie.
  2. Si des travaux d’entretien sont confiés à des organismes de production, organismes de maintenance ou titulaires de licence étrangers, l’exploitant doit exiger:
    1. que les documents déterminants soient utilisés (art. 25), et
    2. que les attestations et les rapports de travail requis soient établis par analogie conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).
  3. L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.
  4. S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:
    1. l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance ou un titulaire de licence suisses aura exécuté les travaux d’entretien requis;
    2. les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de production, l’organisme de maintenance ou le titulaire de licence étrangers en question.
  5. L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.

Section 8 Achèvement et attestation destravaux d’entretien

Art. 37 Certificat de remise en service
  1. A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service:
    1. pour les avions, les hélicoptères, les motoplaneurs: dans le carnet de route ou dans un document équivalent;
    2. pour les ballons: dans le carnet de route ou dans un document équivalent.
  2. A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne habilitée établit un certificat de remise en service.
  3. Le certificat de remise en service n’est établi que si les travaux d’entretien ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements utilisables ont été montés (art. 18 et 28).
  4. Le certificat de remise en service cesse d’être valide:
    1. si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à compromettre la navigabilité;
    2. si de nouveaux travaux d’entretien arrivent à échéance;
    3. six mois après le dernier vol d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un motoplaneur, si la maintenance requise n’a pas été assurée pendant l’immobilisation;
    4. un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement qui n’est pas destiné au montage immédiat n’a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.
  5. Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
Art. 38 Rapports de travail
  1. L’OFAC peut exiger qu’un rapport de travail lui soit remis à l’issue des travaux d’entretien complexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollicitation anormale de l’aéronef.
  2. Dans les autres cas, l’OFAC édicte des directives complémentaires sur l’établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (communications techniques, art. 50).
Art. 39 Pesée des aéronefs
  1. L’aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l’issue des travaux d’entretien.
  2. L’OFAC peut ordonner la pesée de l’aéronef, indépendamment des travaux d’entretien.
Art. 40 Vol de contrôle
  1. Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipements sur lesquels des travaux d’entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d’essais au sol. L’organisme de maintenance ou le personnel d’entretien responsable doit confirmer à l’interne, avant le vol de contrôle, que les travaux d’entretien n’ont pas encore été attestés, mais que l’aéronef peut être remis en service pour ce vol.
  2. Les instructions spéciales de l’OFAC ou du détenteur du certificat de type sont réservées.

Section 9 Vol de convoyage d’un aéronef endommagé

Art. 41
  1. Si la navigabilité d’un aéronef est compromise à la suite de dommages, de défaillances techniques, de sollicitations anormales ou pour d’autres motifs et qu’il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l’OFAC peut délivrer une autorisation de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de convoyage ne présente aucun danger.
  2. L’OFAC peut lier l’autorisation de vol à des conditions, il peut en particulier définir les conditions de vol.
  3. Il peut édicter des directives (communications techniques, art. 50).

Chapitre 7 Modifications

Art. 42 Obligation de soumettre à approbation
  1. Les modifications effectuées sur les aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements ainsi que celles apportées aux manuels de vol approuvés et aux instructions d’entretien contraignantes sont soumises à l’approbation de l’OFAC; l’al. 4 est réservé.
  2. Les documents nécessaires sont soumis à l’OFAC avant le début des travaux de modification.
  3. Les réparations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de la maintenance ordinaire et qui exigent des travaux de conception sont considérées comme des modifications.
  4. L’obligation au titre des al. 1 à 3 ne s’applique pas dans le cas de modifications ou de réparations standard exécutées conformément aux CS‑STAN sur les aéronefs visés à l’annexe I, partie 21, section A, sous-partie D, point 21.A.90B a) 1) ou sous-partie M, point 21.A.431B a) 1) du règlement (UE) no748/2012. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 43 Exigences de navigabilité, autres exigences et procédures
  1. Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications:
    1. les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie standard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
    2. les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.
  2. L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.
Art. 44 Approbation et reconnaissance de modifications
  1. L’OFAC distingue entre modifications mineures et modifications majeures du type.
  2. Il décide au cas par cas les documents requis en cas de modification du type.
  3. En cas de modification majeure du type, il atteste que les exigences de navigabilité sont satisfaites:
    1. dans un certificat étendu de type, si le requérant est le détenteur du certificat de type;
    2. dans un certificat supplémentaire de type, si le requérant n’est pas le détenteur du certificat de type.
  4. L’OFAC approuve au cas par cas les modifications mineures si les exigences de navigabilité sont satisfaites.
  5. Il peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type ainsi que les approbations de modifications mineures délivrés par une autorité aéronautique étrangère.
  6. Il édicte des directives sous la forme de communications techniques (art. 50) concernant:
    1. la distinction entre modifications mineures et modifications majeures du type;
    2. les procédures correspondantes;
    3. les documents requis en cas de modification du type.
Art. 44a Construction
  1. Lorsqu’une modification requiert des travaux de construction, l’OFAC établit au cas par cas, dans le cadre de l’approbation de la modification, les exigences applicables à la conformité et à la construction des pièces d’aéronef et équipements nécessaires.
  2. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 45à47
Art. 48 Habilitation à effectuer des modifications
  1. Les art. 30 à 40 s’appliquent par analogie à l’habilitation à effectuer des travaux de modification et à l’attestation de leur exécution.

Chapitre 8 Certificat de navigabilité pour l’exportation

Art. 49

Sur requête, l’OFAC établit des certificats de navigabilité pour l’exportation d’aéronefs:

  1. si un examen officiel a permis de constater que l’aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type, et
  2. si les travaux d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi ont été exécutés.

Chapitre 9 Publications et devoir de s’informer

Art. 50 Communications techniques
  1. L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements.
  2. Il publie les communications techniques.
  3. Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement.
Art. 51 Consignes de navigabilité

L’OFAC publie les consignes de navigabilité applicables et fournit une liste récapitulative périodiquement mise à jour des consignes de navigabilité.

Art. 51a Devoir de s’informer

L’exploitant s’informe régulièrement de la publication des consignes de navigabilité les plus récentes concernant les aéronefs ainsi que les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements de son aéronef.

Chapitre 10 Retrait de certificats et d’autorisations

Art. 52

En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l’octroi ne sont plus remplies.

Chapitre 10a Disposition pénale

Art. 52a

Quiconque enfreint l’une des obligations prévues aux art. 19, 20, 22 et 29, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 53 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 8 juillet 1985 concernant l’admission et l’entretien des aéronefsest abrogée.

Art. 54 Modification du droit en vigueur

Art. 54a Disposition transitoire de la modification du 8 août 2005

Les attestations d’assurance mentionnées à l’art. 22, al. 1, let. d, doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions d’ici au 30 juin 2006.

Art. 54b Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 juillet 2008
  1. Les aéronefs classés dans la catégorie standard en application de l’art. 8, al. 1, let. a, de la version du 18 septembre 1995de la présente ordonnance restent classés dans la catégorie standard.
  2. Les personnes responsables au sens de l’art. 34, al. 4 de la version du 18 septembre 1995 de la présente ordonnance autorisées à assurer la maintenance des aéronefs de la sous-catégorie «historique» conservent leurs prérogatives en la matière jusqu’au 31 décembre 2010.
Art. 54c Disposition transitoire relative à la modification du 1erfévrier 2013

Les habilitations visées à l’art. 34, al. 3, dans la version du 14 juillet 2008sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 54d Disposition transitoire relative à la modification du 26 février 2025
  1. Un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025 est imparti pour que les aéronefs visés à l’art. 10b , al. 2, admis à la circulation jusqu’au 31 mars 2025 soient admis à la circulation conformément à la présente ordonnance.
  2. Les pièces et équipements certifiés et installés conformément au droit en vigueur sont pareillement réputés certifiés et installés après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.
  3. Les habilitations délivrées conformément au droit en vigueur aux organismes de maintenance, aux exploitants et aux spécialistes conservent leur validité après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.
Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1996.

AnnexeAnnexe 1(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Ecolight

Annexe 2(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Ultra-léger

Annexe 3(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Historique/Historic

Annexe 4(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Amateur

Annexe 5(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Limité/Limited

Annexe 6(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Experimental

Annexe 7(art. 3, al. 4)

Sous-catégorie Restreint/Restricted

Zitiert in

Décisions

1