817.022.16
(OIDAl)
du 16 décembre 2016 (État le 1erjuillet 2025)
Les définitions figurant à l’annexe 1 s’appliquent.
Les exceptions définies par le DFI conformément à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs sont mentionnées à l’annexe 5a .
Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables sont mentionnés à l’annexe 6.
La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel.
L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.
La marque d’identification doit indiquer:
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)est abrogée.
Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1erjanvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l’ancien droit que jusqu’à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 28 mai 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2017.
Annexe 1(art. 2 et 6, al. 1)
| Type ou catégorie de denrées alimentaires | Mention/avertissement |
|---|---|
| 1 Denrées alimentaires emballées dans certains gaz | |
| 1.1 denrées alimentaires dont la durée de conservation a été prolongée par un gaz d’emballage autorisé selon le règlement (CE) n° 1333/2008 | «conditionné sous atmosphère protectrice» |
| 2 Denrées alimentaires contenant des édulcorants | |
| 2.1 Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorants(s)» |
| 2.2 Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)» |
| 2.3 Denrées alimentaires contenant de l’aspartame/sel d’aspartame-acésulfame | «Contient de l’aspartame (source de phénylalanine)»; cette mention doit apparaître sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que sous la forme d’un numéro E. «Contient une source de phénylalanine»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique. |
| 2.4 Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % | «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs» |
| 3 Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium | |
| 3.1 Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure. | La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 3.2 Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures. | La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 3.3 Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons alcooliques contenant plus de 1,2 % vol. | La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 4 Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine | |
| 4.1 Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé», qui: |
a. sont destinées à être consommées en l’état et contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou
b. se présentent sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l. | La mention «teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml. |
| 4.2 Denrées alimentaires autres que des boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiologiques. | La mention «contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas d’aliments pour sportifs, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée indiquée sur l’étiquetage. | | 5 Denrées alimentaires auxquelles sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol | | 5.1 Denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires auxquels sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol. | (1) La mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. (2) La teneur en phytostérols, esters de phytostérol, esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire) doit être indiquée dans la liste des ingrédients. (3) La mention indiquant que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent réduire leur cholestérolémie; (4) La mention indiquant que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical. (5) La mention, bien visible, indiquant que le produit peut ne pas convenir à l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de moins de cinq ans. (6) La recommandation indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes. (7) Dans le même champ visuel que la mention visée au numéro 3, une mention indiquant que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée. (8) La définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en g ou ml), avec une indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion. | | 6 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés | | 6.1 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés | Date de congélation ou date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises, conformément à l’annexe 8, ch. 3. |Annexe 3(art. 4, al. 3)
Légende1 Ligne d’ascendantes 2 Hauteur de capitale 3 Ligne de tête 4 Ligne de pied 5 Ligne de descendantes 6 Hauteur d’x 7 CorpsAnnexe 4(art. 5, al. 1, let. b, ch. 2, et 15, al. 5)
| Zone de pêche | Délimitation de la zone |
|---|---|
| Océan Arctique | Zone FAO no18 |
| Atlantique Nord-Ouest | Zone FAO no21 |
| Atlantique Nord-Est | Zone FAO no27 |
| Mer Baltique | Zone FAO no27 III d |
| Atlantique Centre-Ouest | Zone FAO no31 |
| Atlantique Centre-Est | Zone FAO no34 |
| Mer Méditerranée | Zone FAO no37 |
| Mer Noire | Zone FAO no37 |
| Atlantique Sud-Ouest | Zone FAO no41 |
| Atlantique Sud-Est | Zone FAO no47 |
| Atlantique, Antarctique | Zone FAO no48 |
| Océan Indien Ouest | Zone FAO no51 |
| Océan Indien Est | Zone FAO no57 |
| Océan Indien, Antarctique | Zone FAO no58 |
| Pacifique Nord-Ouest | Zone FAO no61 |
| Pacifique Nord-Est | Zone FAO no67 |
| Pacifique Centre-Ouest | Zone FAO no71 |
| Pacifique Centre-Est | Zone FAO no77 |
| Pacifique Sud-Ouest | Zone FAO no81 |
| Pacifique Sud-Est | Zone FAO no87 |
| Pacifique, Antarctique | Zone FAO no88 |
| Définition de la catégorie | Désignation |
|---|---|
| 1. Eau ajoutée et ingrédients volatils | Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux produits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés. |
| 2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication | Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation. |
| 3. Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau | Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à consommer». |
| 4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire | Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’art. 8, al. 2, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents. |
| 5. Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative | Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable». |
| 6. Ingrédients représentant moins de 2 % du produit fini | Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients. |
| 7. Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils représentent moins de 2 % du produit fini | Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de l’affirmation «contient … et/ou …», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l’annexe 6 provoquant des allergies ou intolérances. |
| 8. Huiles raffinées d’origine végétale | Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. |
| 9. Graisses raffinées d’origine végétale | Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée. |
Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le nom de cette catégorie au lieu de leur nom spécifique. L’art. 11 est réservé.
| Définition de la catégorie | Désignation |
|---|---|
| 1. Huiles raffinées d’origine animale | «Huile», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. |
| 2. Graisses raffinées d’origine animale | «Graisse» ou «matière grasse», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée. |
| 3. Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus | «Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante. |
| 4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique | «Amidon(s)/Fécule(s)» |
| 5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson | «Poisson(s)» |
| 6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage | «Fromage(s)» |
| 7. Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Épices» ou «mélange d’épices» |
| 8. Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques» |
| 9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher | «Gomme base» |
| 10. Chapelure de toute origine | «Chapelure» |
| 11. Toutes catégories de saccharoses | «Sucre» |
| 12. Dextrose anhydre ou monohydraté | «Dextrose» |
| 13. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté | «Sirop de glucose» |
| 14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait) et leurs mélanges | «Protéines lactiques» |
| 15. Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné | «Beurre de cacao» |
| 16. Tous les types de vins | «Vin» |
| Allemand | Français | Italien |
|---|---|---|
| Fleischkäse | fromage d’Italie | fleischkäse |
Les ingrédients ci-après et les produits dont ils sont dérivés peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et doivent donc toujours être indiqués dans l’étiquetage; l’art. 11, al. 9, est réservé:
Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR) | Vitamine A (µg) | 800 | Chlorure (mg) | 800 | | --- | --- | --- | --- | | Vitamine D (µg) | 5 | Calcium (mg) | 800 | | Vitamine E (mg) | 12 | Phosphore (mg) | 700 | | Vitamine K (µg) | 75 | Magnésium (mg) | 375 | | Vitamine C (mg) | 80 | Fer (mg) | 14 | | Thiamine (vitamine B1, mg) | 1.1 | Zinc (mg) | 10 | | Riboflavine (vitamine B2, mg) | 1.4 | Cuivre (mg) | 1 | | Niacine (vitamine PP, mg) | 16 | Manganèse (mg) | 2 | | Vitamine B6 (mg) | 1.4 | Fluorure (mg) | 3.5 | | Acide folique (µg) | 200 | Sélénium (µg) | 55 | | Vitamine B12 (µg) | 2.5 | Chrome (µg) | 40 | | Biotine (µg) | 50 | Molybdène (µg) | 50 | | Acide pantothénique (mg) | 6 | Iode (µg) | 150 | | Potassium (mg) | 2000 | | |
Quantité significative de vitamines et de sels minéraux Les valeurs suivantes doivent être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative: 2.1 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons; 2.2 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 ml dans le cas des boissons, ou 2.3 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion.
| Énergie ou nutriment | Apport de référence |
|---|---|
| Énergie | 8400 kJ/2000 kcal |
| Matières grasses totales | 70 g |
| Acides gras saturés | 20 g |
| Glucides | 260 g |
| Sucres | 90 g |
| Protéines | 50 g |
| Sel | 6 g |
Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour les valeurs énergétiques «kilojoules» (kJ) ou «kilocalories» (kcal) et pour la masse «grammes» (g), «milligrammes» (mg) ou «microgrammes» (µg) et l’ordre de présentation des informations sont les suivants:| Énergie | kJ/kcal | | --- | --- | | Matières grasses | g | | dont: | | | – acides gras saturés | g | | – acides gras monoinsaturés | g | | – acides gras polyinsaturés | g | | Glucides | g | | dont: | | | – sucres | g | | – polyols | g | | – amidon | g | | Fibres alimentaires | g | | Protéines | g | | Sel | g | | Vitamines et sels minéraux | les unités de mesure figurant à l’annexe 10, partie A, ch. 1 |Annexe 12(art. 26, al. 1)
La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:| Glucides, à l’exception des polyols | 17 kJ/g = 4 kcal/g | | --- | --- | | Polyols | 10 kJ/g = 2,4 kcal/g | | Protéines | 17 kJ/g = 4 kcal/g | | Matières grasses | 37 kJ/g = 9 kcal/g | | Molécules de triacylglycérides à chaîne courte et longue ou salatrim | 25 kJ/g = 6 kcal/g | | Alcool (éthanol) | 29 kJ/g = 7 kcal/g | | Acides organiques | 13 kJ/g = 3 kcal/g | | Fibres alimentaires | 8 kJ/g = 2 kcal/g | | Érythritol | 0 kJ/g = 0 kcal/g |Annexe 13(art. 29, al. 3)
1.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:
1.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 4 kcal ou 17 kJ/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’applique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
3.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 17 kJ ou 4 kcal /100 ml. 3.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 1,7 kJ ou 0,4 kcal /portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’applique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient: 4.1 pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides; 4.2 pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides; pas plus de 1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait partiellement écrémé.
5.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. 5.2 Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga‑3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 70 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
11.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:
11.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.
12.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:
12.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit n’en contient pas plus de 20 mg par 100 g ou 10 mg par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit en contient moins de 5 mg par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de: 17.1 5 g de sucres par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides, ou 17.2 pas plus de 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides.
18.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml. 18.2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.
19.1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. 19.2 Si des sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante doit également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».
20.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml. 20.2 Pour les eaux autres que l’eau minérale naturelle ou l’eau de source selon l’art. 5 et à l’art. 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons, la teneur en sodium ne doit pas dépasser 2 mg par 100 ml. 20.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.
21.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml. 21.2 Cette allégation ne peut être utilisée pour l’eau minérale naturelle ou l’eau de source ou une autre eau. 21.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une haute teneur en fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines ou de sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative au sens de l’annexe 10.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines ou en sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative mentionnée à l’annexe 10.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29, 30 et 35. Pour les vitamines et les sels minéraux, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.
Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
32.1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
32.2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des apports de référence selon l’annexe 10 est admise.
32.3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est admise.
32.4 L’allégation «réduit en acides gras saturés», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si dans un produit faisant l’objet de cette allégation:
32.5 L’allégation «réduit en sucres», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.
33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «réduit en». 33.2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.
Si une denrée alimentaire remplit naturellement les conditions visées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut précéder cette allégation.
35.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en protéines ne peut être faite que si la teneur en protéines dans le produit à consommer:
35.2 Les pâtes alimentaires pauvres en protéines peuvent, contrairement aux pâtes visées aux art. 70 à 72 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible, contenir des champignons, du sel et des proportions variables d’amidon.Annexe 14(art. 31, al. 2 et 3, 32, al. 1, 33 et 34, al. 2, let. b)
| Denrées alimentaires, ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d’utilisation | Restrictions/avertissements |
|---|---|---|---|
| α-cyclodextrine | La consommation de α cyclodextrine lors d’un repas composé de féculents contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’α-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’α‑cyclodextrine à l’occasion du repas. | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | Le DHA contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires, des aliments enrichis ou des denrées alimentaires destinées aux sportifs, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation de DHA par la mère contribue au développement normal des yeux du fœtus et de l’enfant allaité. | Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | Le DHA contribue au maintien d’une vision normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation de DHA par la mère contribue au développement normal du cerveau du fœtus et de l’enfant allaité | Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’acide eicosapentaénoïque (EPA). | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal de la vue des nourrissons jusqu’à 12 mois. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA. Lorsque l’allégation est utilisée sur une préparation de suite, la denrée alimentaire doit contenir au minimum 0,3 % du total des acides gras sous forme de DHA | |
| Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) | Le DHA et l’EPA contribuent au maintien d’une pression sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de DHA et d’EPA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de DHA et d’EPA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires, des aliments enrichis ou des denrées alimentaires destinées aux sportifs, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) et acide eicosapentaénoïque (EPA) | Le DHA et l’EPA contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et d’EPA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA et d’EPA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires, des aliments enrichis ou des denrées alimentaires destinées aux sportifs, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA) | L’EPA et le DHA contribuent à un fonctionnement normal du cœur. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acides gras oméga-3 (source d’EPA et de DHA) selon l’annexe 13, ch. 6. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation conjointe d’EPA et de DHA de 250 mg/jour. | |
| Acide linoléique | L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique. | |
| Acide oléique | Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés selon l’annexe 13, ch. 10. | |
| Acide pantothénique | L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Acide pantothénique | L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Acide pantothénique | L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Acide pantothénique | L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Acide α-linolénique (ALA) | L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA selon l’annexe 13, ch. 6,. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA. | |
| Acide α-linolénique (ALA) et acide linoléique (AL) | Les acides gras essentiels sont nécessaires à une croissance et à un développement normaux des enfants | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la prise journalière de 2 g d’acide α-linolénique (ALA) et une consommation journalière de 10 g d’acide linoléique (AL). | |
| Amidon lentement digestible (ALD) | La consommation de produits riches en amidon lentement digestible (ALD) augmente moins la concentration de glucose dans le sang après un repas que la consommation de produits pauvres en ALD. | L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée alimentaire que si les glucides digestibles fournissent au moins 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de ces glucides consistent en amidon digestible constitué d’au moins 40 % d’ALD. | |
| Amidon résistant | Le remplacement d’un amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon. | |
| Arabinoxylane (AX) produit à partir d’endosperme de blé | La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’AX en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en AX produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas. | |
| Bêta-glucanes | Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources. | |
| Bêta-glucane d’avoine | Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait/réduisait la cholestérolémie. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie coronarienne. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’avoine. L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire qui contient au moins 1 g de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée. | |
| Bêta-glucane d’orge | Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie coronarienne. | L’allégation ne peut être utilisée que pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’orge par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 3 g de bêta-glucane d’orge par jour. | |
| Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge | La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas. | |
| Bétaïne | La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g de bétaïne peut accroître sensiblement la cholestérolémie. |
| Biotine | La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue au maintien d’une chevelure normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue au maintien de muqueuses normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Biotine | La biotine contribue au maintien d’une peau normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Boisson acide non alcoolisée reformulée ayant – moins de 1 g de glucides fermentescibles par 100 ml (sucres et autres glucides à l’exception des polyols); | |||
| – de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant; | |||
| – un pH compris entre 3,7 et 4,0. | Le remplacement de boissons acides contenant du sucre, telles que les boissons rafraîchissantes sans alcool (contenant habituellement de 8 à 12 g de sucre par 100 ml), par des boissons reformulées contribue au maintien de la minéralisation des dents. | Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées doivent correspondre à la description de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation. | |
| Caféine | La caféine contribue à améliorer la concentration, les performances, l’état d’éveil et l’attention. | Cette allégation peut être formulée si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine. | Contient de la caféine. La mention «déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. |
| Caféine | La caféine favorise à court terme les performances physiques. | Cette allégation peut être formulée si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine. | Contient de la caféine. La mention «déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. |
| Calcium | Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue à une fonction musculaire normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue à une neurotransmission normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Calcium | Le calcium contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 400 mg de calcium par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium, toutes sources confondues. | Pour les denrées alimentaires enrichies en calcium, l’allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux femmes de 50 ans et plus. |
| Calcium et vitamine D | Le calcium et la vitamine D contribuent à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques. | L’allégation ne peut être utilisée que pour les compléments alimentaires contenant au moins 400 mg de calcium et 15 µg de vitamine D par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium et 20 µg de vitamine D, toutes sources confondues. | Pour les compléments alimentaires enrichis en calcium et en vitamine D, l’allégation ne peut être utilisée que pour ceux destinés aux femmes de 50 ans et plus. |
| Calcium et vitamine D | Le calcium et la vitamine D sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium et de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Chitosane | Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane. | |
| Chlore | Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure selon l’annexe 13, ch. 28. | L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium. |
| Choline | La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | |
| Choline | La choline contribue à un métabolisme lipidique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | |
| Choline | La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | |
| Chrome | Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Chrome | Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) | Le concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, contribuant ainsi à une bonne circulation sanguine | Information du consommateur: les effets bénéfiquessont obtenus avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dilués dans un maximum de 250 ml de jus de fruits, de boissons aromatisées ou de boissons au yaourt (sauf si ultra-pasteurisées), ou avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dans des compléments alimentaires lorsqu’ils sont ingérés avec un verre d’eau ou d’un autre liquide | |
| Créatine | La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses. |
| Créatine | La consommation quotidienne de créatine peut renforcer l’effet de la pratique de la musculation sur la force musculaire chez les adultes âgées de plus de 55 ans. | Le consommateur doit être informé que: | |
| – l’allégation vise les adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation; | |||
| – l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine en liaison avec la pratique de la musculation, qui permet d’augmenter progressivement la charge de travail et devrait avoir lieu au moins trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, avec une intensité équivalant à au moins 65 % – 75 % d’une charge maximale de répétition. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation. | ||
| Cuivre | Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cuivre | Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Cultures vivantes des yaourts | Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer. | Pour que l’allégation soit admise, le yaourt ou le lait fermenté doivent contenir au moins 108 unités formant colonie de ferments vivants (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. | |
| Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite | La réduction de la consommation d’acides gras saturés contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives aux produits ayant une faible teneur en acides gras saturés (pauvres en acides gras saturés) selon l’annexe 13, ch. 11, ou relatives aux produits ayant une teneur réduite en acides gras saturés (teneur réduite d’un nutriment) selon l’annexe 13, ch. 32. | |
| Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur réduite en sodium | La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives aux produits pauvres en sodium ou en sel de cuisine selon l’annexe 13, ch. 20, ou relatives aux produits à teneur réduite en sodium/sel de cuisine selon l’annexe 13, ch. 32 (teneur réduite d’un nutriment). | |
| Eau | L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. | L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux exigences de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public. |
| Eau | L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps". | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. | L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux exigences de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public. |
| Esters de stanols végétaux | Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stanols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à 10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur. | |
| Fer | Le fer contribue à une fonction cognitive normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fer | Le fer contribue au développement cognitif normal des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Fibre de betterave à sucre | Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. | |
| Fibres d’avoine | Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. | |
| Fibres de grains d’orge | Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch 25. | |
| Fibres de seigle | Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. | |
| Fibres de son de blé | Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. | |
| Fibres de son de blé | Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. | |
| Flavanols de cacao | Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de flavanols de cacao. L’allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10. L’allégation ne peut être utilisée que pour des gélules ou des comprimés contenant de l’extrait de cacao à forte teneur en flavanols qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10. | |
| Fluorure | Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folate selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent à la formation normale du sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates contribuent à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Folates | La supplémentation en folates augmente le statut maternel en folates. Un faible statut en folates chez la mère augmente les risques d’apparition d’anomalies du tube neural chez le fœtus en développement. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires contenant au moins 400 µg de folates par dose journalière. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé du fait que la population visée est les femmes en âge de procréer et que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 µg de folates, au moins un mois avant la conception et jusqu’à trois mois après la conception. | |
| Fructose | La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose. | L’allégation peut être utilisée si le glucose et le saccharose de la boisson ou de l’aliment sucrés sont remplacés par du fructose, de sorte que la réduction de la teneur en glucose et saccharose soit d’au moins 30%. | |
| Glucides | Les glucides contribuent à la récupération d’une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l’être humain (à l’exclusion des polyols). Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que 6 heures après cet effort. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. |
| Glucides non digestibles | La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres. | L’allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d’au moins la proportion définie dans l’allégation «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32. | |
| Glucides non fermentescibles | La consommation de denrées alimentaires/ boissons contenant «nom de tous les glucidesnon fermentescibles utilisés» à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents. | L’allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles1 contenus dans les denrées alimentaires/boissons ont été remplacés par des glucides non fermentescibles2, dans des proportions telles que la consommation de la denrée alimentaire ou de la boisson n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire au-dessous de 5,7 durant sa consommation et jusqu’à 20 minutes après celle-ci. 1 Par glucides fermentescibles, on entend les glucides et mélanges de glucides présents dans les denrées alimentaires ou les boissons et qui abaissent, par fermentation bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci. 2 Par glucides non fermentescibles, on entend les glucides et mélanges de glucides présents dans les denrées alimentaires ou les boissons et qui n’abaissent pas, par fermentation bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous d’une valeur conservatoire de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci. | |
| Glucomannane ou mannane de konjac | Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
| Glucomannane ou mannane de konjac | Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusque dans l’estomac. |
| Gomme de guar | La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
| Gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol | Il a été démontré que les gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol réduisaient la plaque dentaire. La plaque dentaire constitue un facteur de risque impliqué dans le développement de la carie chez les enfants | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par la consommation de 2-3 g de gommes à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol au moins trois fois par jour, après les repas. | |
| Gommes à mâcher sans sucre | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18 . Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. | |
| Gommes à mâcher sans sucre | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par le mâchage de la gomme pendant au moins 20 minutes après le repas ou la boisson. | |
| Gommes à mâcher sans sucre | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle «sans sucre» selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication lors d’une sensation de bouche sèche. | |
| Gommes à mâcher sans sucre | Les gommes à mâcher sans sucre aident à réduire la déminéralisation dentaire. La déminéralisation dentaire constitue un facteur de risque dans le développement des caries dentaires. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas. | |
| Gommes à mâcher sans sucre | Les gommes à mâcher sans sucres contribuentà neutraliser les acides de la plaquedentaire Les acides de la plaque dentaire constituent un facteur de risque dans le développement des caries dentaires. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas. | |
| Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide | Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. | |
| Hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) | La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
| Hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) | L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g d’HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. |
| Inuline naturelle de chicorée | L’inuline naturelle de chicorée contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 12 g d’inuline naturelle de chicorée. L’allégation peut uniquement être utilisée pour des denrées alimentaires permettant la consommation journalière d’au moins 12 g d’inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d’inuline extraite de la chicorée, au degré de polymérisation moyen supérieur ou égal à 9. | |
| Iode | L’iode contribue à une fonction cognitive normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Iode | L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Iode | L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Iode | L’iode contribue au maintien d’une peau normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Iode | L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Iode | L’iode contribue à la croissance normale des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Lactase | La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4500 unités de FCC, la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose. | Le groupe cible doit également être informé que des différences existent en matière de tolérance au lactose et que les personnes concernées devraient prendre conseil auprès d’un spécialiste concernant le rôle de cette substance dans leur alimentation. |
| Lactitol | Le lactitol contribue à une fonction intestinale normale en accroissant la fréquence des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour les compléments alimentaires qui contiennent 10 g de lactitol à consommer en une seule portion quantifiée par jour. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactitol en une dose journalière. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |
| Lactulose | Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Magnésium | Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Manganèse | Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Manganèse | Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Manganèse | Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Manganèse | Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Molybdène | Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue au maintien de muqueuses normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue au maintien d’une peau normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Niacine | La niacine contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Noix | Les noix contribuent à améliorer l’élasticitédes vaisseaux sanguins. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix. | |
| Pectines | Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac. |
| Pectines | La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines au cours du repas. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac. |
| Phosphore | Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Phosphore | Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Phosphore | Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Phosphore | Le phosphore est nécessaire à la croissance et au développement osseux normal des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Phosphore | Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Phytostérols et phytostanols | Les phytostérols et phytostanols contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de phytostérols/ phytostanols. | |
| Polyphénols présents dans l’huile d’olive | Les polyphénols présents dans l’huile d’olivecontribuent à protéger les lipides sanguinscontre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive. | |
| Potassium | Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Potassium | Le potassium contribue à une fonction musculaire normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Potassium | Le potassium contribue au maintien d’une pression artérielle normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Protéine | Les protéines sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. | |
| Protéines | Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. | |
| Protéines | Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. | |
| Protéines | Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. | |
| Pruneaux (Prunus domestica L.) | Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Riboflavine ou vitamine B2 | La riboflavine contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Sélénium | Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Solutions de glucides | Les solutions de glucides contribuent à l’amélioration de la performance physique lors d’un exercice physique de forte intensité et de longue durée chez les adultes entraînés. | L’allégation ne peut être utilisée que pour les solutions de glucides qui, selon le mode d’emploi, apportent entre 30 g et 90 g de glucides par heure, lorsque les glucides en question sont du glucose, du saccharose, du fructose ou des maltodextrines et que les conditions suivantes sont remplies: | |
| a) le fructose (issu de fructose ou de saccharose) ne doit pas représenter plus de 1/3 des glucides totaux; | |||
| b) le glucose (issu de glucose, de saccharose ou de maltodextrines) ne doit pas dépasser 60 g/h. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité (au moins 65 % de la VO | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux sportifs et réservées à des adultes entraînés effectuant des exercices physiques de forte intensité et de longue durée. | ||
| Solutions de glucides et d’électrolytes | Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé. | Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. | |
| Solutions de glucides et d’électrolytes | Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique. | Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. | |
| Stérols végétaux: stérols qui sont extraits de végétaux et se présentent sous la forme de stérols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire | Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols végétaux. Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à 10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur. | |
| Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids. | L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences des art. 3 et 35d OBNP. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, l’un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. |
| Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids. | L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences des art. 3 et 35d OBNP. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas. |
| Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose ou D‑tagatose et isomaltulose | La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du X (nom du succédané du sucre ou des autres sucres D-tagatose ou isomaltulose) à la place de sucreentraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre. | Pour que l’allégation puisse être utilisée, les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion selon l’annexe 13, ch. 32. Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32. | |
| Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose ou D‑tagatose et isomaltulose | La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du X (nom du succédané du sucre ou des autres sucres D-tagatose ou isomaltulose) à la place de sucrecontribue au maintien de la minéralisation des dents. | L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles‑ci. | |
| Thiamine | La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Thiamine | La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Thiamine | La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Thiamine | La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Viande et poisson | La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. | |
| Vitamine A | La vitamine A contribue à un métabolisme normal du fer | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine A | La vitamine A contribue au maintien de muqueuses normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine A | La vitamine A contribue au maintien d’une peau normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine A | La vitamine A contribue au maintien d’une vision normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine A | La vitamine A contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine A | La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B12 | La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine B6 | La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à réduire la fatigue. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine C | La vitamine C accroît l’absorption de fer. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine E | La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine K | La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine K | La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue à une calcémie normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue au maintien d’un fonction musculaire normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Vitamine D | La vitamine D contribue à réduire le risque de chute associé à l’instabilité posturale et à la faiblesse musculaire. Les chutes constituent un facteur de risque des fractures osseuses chez les hommes et les femmes de 60 ans et plus. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires contenant au moins 15 µg de vitamine D par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation journalière de 20 µg de vitamine D, toutes sources confondues. | Pour les denrées alimentaires enrichies en vitamine D, l’allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux hommes et aux femmes de 60 ans et plus. |
| Zinc | Le zinc contribue au métabolisme acido‑basique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au métabolisme glucidique normal. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. | |
| Zinc | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. |
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