721.101.1
Ordonnance
sur les ouvrages d’accumulation
(OSOA)
du 23 novembre 2022 (État le 1erjanvier 2023)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions
(art. 3 LOA)
- Un ouvrage d’accumulation se compose des éléments suivants:
- l’ouvrage de retenue;
- le bassin de retenue qui lui appartient;
- les installations annexes relevant de la sécurité.
- Sont réputés ouvrages de retenue:
- les murs en béton ou en pierre naturelle;
- les barrages en remblai;
- les barrages mobiles au fil de l’eau et leurs digues latérales.
- Le bassin de retenue correspond aux réservoirs aménagés artificiellement au moyen d’ouvrages de retenue.
- Le volume de retenue d’un ouvrage d’accumulation est le volume qui peut s’échapper en cas de rupture totale de ses ouvrages de retenue à lac plein.
- La hauteur de retenue d’un ouvrage d’accumulation est la hauteur d’eau retenue par l’ouvrage de retenue le plus haut à lac plein.
- Les installations annexes relevant de la sécurité sont les constructions et les équipements nécessaires à la sécurité de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation qui sont liés au bassin de retenue et à l’ouvrage de retenue, notamment les organes de décharge et de vidange.
- L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation est le titulaire de l’autorisation de mise en service.
Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier
(art. 2, al. 2, let. a, LOA)
- Un risque potentiel particulier existe lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.
- Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.
- Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.
- L’OFEN prend l’avis des autres cantons concernés avant de rendre sa décision.
Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier
(art. 2, al. 2, let. b, LOA)
- L’exploitant qui demande l’exclusion de son ouvrage d’accumulation du champ d’application de la LOA doit joindre à sa requête tous les documents nécessaires à la vérification du risque potentiel.
- L’OFEN prend l’avis des cantons concernés avant de rendre sa décision.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes
(art. 4 LOA)
- L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
- Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:
- à la rupture d’un ouvrage de retenue;
- aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
- aux dommages aux conduites forcées.
- Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité équivalent.
Chapitre 2 Exigences posées à la sécurité technique des ouvrages d’accumulation
Art. 5 Sécurité structurale
(art. 5, al. 1, LOA)
- Quiconque entend construire, modifier ou exploiter un ouvrage d’accumulation doit assurer la sécurité de l’ouvrage de retenue, des installations annexes relevant de la sécurité et du bassin de retenue dans les cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes.
- Les cas de charge normaux sont des combinaisons d’actions qui sollicitent constamment ou régulièrement l’ouvrage d’accumulation, en particulier à lac plein et à lac vide. Dans ces cas, aucun dégât à l’ouvrage d’accumulation n’est admis.
- Les cas de charge exceptionnels sont des combinaisons temporaires d’actions qui peuvent notamment survenir à la suite de crues exceptionnelles, d’avalanches ou de laves torrentielles ou en raison de la poussée des glaces, de pressions interstitielles dues à la construction ou de vidanges rapides. Dans ces cas, de légers dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis.
- Les cas de charge extrêmes sont en particulier les crues et les séismes extrêmes. Dans ces cas, des dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis; ils ne doivent toutefois pas être à l’origine d’une libération d’eau incontrôlée et dommageable du bassin de retenue.
- L’OFEN élabore des directives et d’autres bases techniques sur les cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes. Il tient notamment compte des particularités des ouvrages d’accumulation destinés à la protection contre les dangers naturels.
Art. 6 Surveillance
(art. 8, al. 2, LOA)
Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant garantit, au moyen de contrôles et de mesures, la détection précoce des paramètres d’état ou de comportement pouvant indiquer une dégradation de la sécurité de l’ouvrage d’accumulation.
Art. 7 Plan en cas d’urgence
(art. 10 LOA)
Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sécurité de l’ouvrage d’accumulation ne pourrait plus être garantie.
Chapitre 3 Construction et exploitation
Section 1 Approbation des plans et construction
Art. 8 Approbation des plans
(art. 5, al. 3, et 6, al. 5, LOA)
- L’autorité de surveillance vérifie que les documents qui lui sont remis respectent les exigences relatives à la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation. Il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de retenue et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.
- Les documents que le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance avant et pendant l’exécution des travaux ainsi qu’à la fin des travaux de construction sont fixés dans l’approbation des plans.
- Pendant l’exécution des travaux, les documents suivants peuvent notamment être exigés:
- les résultats des relevés géologiques et des études géotechniques;
- les résultats des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
- les résultats des contrôles des matériaux;
- les résultats de la surveillance;
- les rapports de construction;
- les rapports relatifs aux événements particuliers.
- À la fin des travaux de construction, les documents suivants peuvent notamment être exigés:
- un résumé et une évaluation des relevés géologiques et des études géotechniques;
- un résumé et une évaluation des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
- une synthèse des matériaux utilisés lors de la construction et des contrôles des matériaux;
- les modifications par rapport au projet de construction;
- les plans conformes à l’exécution;
- les types d’instrument de surveillance et leurs emplacements.
Art. 9 Exécution des travaux
(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)
- L’autorité de surveillance accompagne l’exécution des travaux. Elle contrôle en particulier si celle-ci correspond aux plans approuvés.
- Pendant l’exécution des travaux, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance les documents fixés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 3).
Art. 10 Modifications de projet
Les modifications de projet doivent être portées à la connaissance de l’autorité de surveillance et approuvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.
Art. 11 Fin des travaux de construction
(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)
- À la fin des travaux de construction, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre un rapport final des travaux de construction à l’autorité de surveillance.
- Le rapport final des travaux de construction doit contenir les documents spécifiés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 4).
- L’autorité de surveillance contrôle si les travaux de construction ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans un procès-verbal de réception.
Art. 12 Démantèlement
(art. 6, al. 1, LOA)
Le démantèlement d’ouvrages d’accumulation est assimilé à une modification.
Section 2 Mise en service
Art. 13 Règlements
(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)
- Avant la mise en service, l’exploitant doit élaborer les règlements suivants et les soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation:
- un règlement relatif à l’utilisation des organes de décharge et de vidange équipés de vannes qui sont nécessaires à la maîtrise d’une crue (règlement de manœuvre des vannes);
- un règlement relatif à l’alerte des autorités et de la population pour les situations d’urgence et leur gestion (règlement en cas d’urgence).
- Après la mise en service, il doit élaborer et soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation un règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires (règlement de surveillance).
- Il doit réviser les règlements en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes de contact et les changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange équipés de vannes pour l’exploitation normale, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.
Art. 14 Mise en service
(art. 7 LOA)
- Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures et à des contrôles visuels. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.
- L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.
- Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.
Art. 15 Fin de la mise en service
(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)
- À la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.
- Ce rapport doit notamment contenir:
- une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
- une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
- les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.
- Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.
Art. 16 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation
(art. 25, let. a, LOA)
- L’exploitant tient un dossier sur l’ouvrage d’accumulation à compter de la mise en service et l’actualise en continu. Il met le dossier en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance.
- Le dossier comprend notamment:
- les principaux plans conformes à l’exécution de l’ouvrage réalisé et les données sur l’exécution des travaux;
- la convention entre le maître de l’ouvrage et les auteurs du projet quant à l’utilisation prévue (convention d’utilisation);
- la description de la transposition technique de la convention d’utilisation (base du projet);
- les vérifications de la sécurité structurale (sécurité en cas de crue, sécurité statique, sécurité en cas de séisme);
- les expertises géologiques;
- le rapport de mise en service;
- les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;
- les rapports quinquennaux;
- les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;
- le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.
Section 3 Exploitation et surveillance
Art. 17 Contrôle courant
(art. 8, al. 2, LOA)
- L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2).
- Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
- Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
Art. 18 Contrôle annuel
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
- L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel).
- Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport.
- L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations au rythme annuel et au délai de remise du rapport annuel dès lors que le niveau de sécurité est garanti.
Art. 19 Contrôle quinquennal
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
- L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont:
- la hauteur de retenue atteint au moins 40 m, ou
- la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.
- Il remet les rapports relatifs aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux).
- L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l’examen approfondi régulier et au délai de remise des rapports quinquennaux dès lors que le niveau de sécurité est garanti.
- Elle peut ordonner des examens extraordinaires et soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.
Art. 20 Professionnel et experts
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)
- L’exploitant annonce le professionnel choisi (art. 18) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications.
- L’exploitant soumet les experts confirmés qu’il a choisis (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance.
- Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.
Art. 21 Contrôle des organes de décharge et de vidange
(art. 8, al. 2, LOA)
- L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.
- L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure).
- Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.
- Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.
Art. 22 Obligations d’annoncer
(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA)
- L’exploitant annonce à l’autorité de surveillance les événements liés à la sécurité des ouvrages d’accumulation, notamment:
- immédiatement: les événements de haute importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts majeurs à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures graves ou mortelles à des tiers;
- dans les 24 heures: les événements de moyenne importance moyenne ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts importants à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures légères à des tiers;
- dans les 5 jours: les événements de faible importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts de faible importance à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers sans causer de blessure à des tiers.
- L’exploitant annonce à temps à l’autorité de surveillance les dates prévues pour:
- le contrôle des organes de décharge et de vidange;
- la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;
- la vidange de l’ouvrage.
Art. 23 Révision
(art. 8, al. 3, let. a, LOA)
- L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance.
- Durant les travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant:
- garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et
- rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.
Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité
(art. 9 LOA)
- L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage.
- L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.
- Si la demande n’a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d’accumulation concernés, l’autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.
Section 4 Plan en cas d’urgence
Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence
(art. 10 LOA)
- Le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 13, al. 1, let. b, comprend au moins les documents suivants:
- des cartes indiquant les zones qui peuvent être inondées en cas de défaillance d’un ouvrage de retenue ou des installations annexes (territoires submersibles) ainsi que des informations sur le temps écoulé jusqu’à l’inondation et sur l’étendue de l’inondation;
- un dossier concernant l’engagement en cas d’urgence (dossier d’engagement).
- L’autorité de surveillance transmet une copie des documents aux cantons concernés et à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).
Art. 26 Dispositif d’alarme-eau
(art. 11 LOA)
- L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’OFPP, quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.
- Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.
- La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumis à l’approbation de l’OFPP.
Art. 27 Plans d’évacuation pour la population
(art. 12, al. 1, LOA)
- Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.
- Ils informent la population sur les plans d’évacuation et lui donnent en tout temps la possibilité de consulter les cartes des territoires submersibles.
- Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP.
- Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.
- L’OFPP supervise l’exécution de la présente disposition.
Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire
(art. 12, al. 2, LOA)
L’État-major fédéral Protection de la population visé à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la populationest l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.
Chapitre 4 Surveillance
Art. 29 Autorité fédérale de surveillance
(art. 22 LOA)
- L’autorité fédérale de surveillance est l’OFEN.
- L’OFEN assume en particulier les tâches suivantes:
- surveillance directe des grands ouvrages d’accumulation et des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes;
- haute surveillance sur les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons;
- édiction de directives et élaboration d’autres bases techniques en collaboration avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie;
- encouragement de la recherche;
- sécurisation des connaissances spécialisées en collaboration avec les hautes écoles, les cantons et les organisations professionnelles, en particulier la garantie de la formation et du perfectionnement des professionnels et des experts;
- garantie de l’échange d’informations avec l’étranger.
- Il transmet notamment les documents suivants aux cantons concernés:
- les décisions par lesquelles il a assujetti ou exclu des ouvrages d’accumulation au champ d’application de la LOA (art. 2 et 3 LOA);
- la liste des ouvrages d’accumulation en exploitation et soumis à sa surveillance directe (art. 22, al. 2, et 24 LOA);
- les approbations des plans pour la construction et la modification d’ouvrages soumis à sa surveillance directe, pour autant qu’aucune autorisation ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
- les procès-verbaux de réception établis à la fin des travaux de construction qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 11, al. 3);
- les autorisations de mise en service qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 7 LOA);
- les autres dispositions qu’il édicte aux fins de garantir la sécurité d’ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 32; art. 8 LOA).
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons
(art. 23 LOA)
Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:
- surveiller les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération;
- communiquer à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance:
1. l’exploitant,
2. le but,
3. les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,
4. l’année de la mise en service,
5. les données géométriques;
c. établir chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance et le remettre à l’OFEN avant le 30 juin de l’année suivante;
d. annoncer sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.
Art. 31 Contrôles de l’autorité de surveillance
(art. 8, al. 4, LOA)
- L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus, en règle générale une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.
- Elle inspecte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.
- Elle inspecte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.
Art. 32 Mesures de l’autorité de surveillance
(art. 5, al. 1, et 8, al. 3 et 5, LOA)
- Si l’exploitant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la LOA et de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires, en particulier:
- des travaux de réhabilitation ou des restrictions d’exploitation aux fins de garantir la sécurité structurale;
- des travaux d’entretien, une surveillance accrue ou des restrictions d’exploitation si les résultats de la surveillance révèlent que la sécurité de l’exploitation n’est pas assurée.
- Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires et, s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 33 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives
(art. 31 LOA)
L’OFEN est l’autorité administrative de poursuite et de jugement visée à l’art. 31, al. 3, LOA.
Art. 34 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulationest abrogée.
Art. 35 Dispositions transitoires
Les approbations et les autorisations applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.