922.32
Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)
du 21 janvier 1991 (État le 1erfévrier 2025)
Chapitre 1 Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale
Art. 1 But
Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau vivant toute l’année en Suisse.
Art. 2 Définition
- Sont définis comme réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale les objets énumérés dans l’annexe 1.
- L’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:
- une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
- le but visé par la protection;
- des dispositions particulières ainsi que la durée de validité de ces dispositions (art. 5 et 6);
- eventuellement un périmètre à l’extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.
- L’inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n’est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Art. 3 Modifications minimes
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.Constituent une modification légère:
- une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l’objet;
- une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d’étendue au moins égale.
Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification des zones protégées
Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d’abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l’activité cynégétique ne devant intervenir qu’après une période de transition appropriée.
Chapitre 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes
Art. 5 Protection des espèces
- Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:
- la chasse est interdite;
- les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;
bbis. l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées;
c. les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture;
d. il est interdit d’y porter ou d’y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;
e. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à des fins d’instruction et d’entraînement sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu’une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l’OFEVsont réservées;
f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne;
fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour:
1. la recherche scientifique,
2. les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3. les inspections d’infrastructures,
4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public,
5. le sauvetage de faons;
g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites;
h. les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu’elles ne compromettent pas l’objectif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
- L’organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.
- Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.
Art. 6 Protection des biotopes
- Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d’autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d’une appréciation de tous les intérêts.
1bis. Lorsque des autorités fédérales autres que l’OFEV sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
- Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs doivent être prises en considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans d’affectation.
- D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformément aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, sont réservées.
Art. 7 Signalisation et information
- Les cantons veillent à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
- Ils s’occupent de la signalisation des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sur le terrain.
- Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l’intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.
Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage
Art. 8 Prévention des dommages
- Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.
- Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.
Art. 9 Mesures particulières
- Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.
1bis. Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:
- la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur de la zone protégée et dans les proches environs;
- le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
- le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d’espèces à réguler vivant à l’intérieur de la zone protégée;
- la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages;
- les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.
1ter. Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:
a. une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale;
b. une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.
- Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.
- Pour l’exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d’une autorisation de chasser.
Art. 9a Prévention des dégâts causés par les cormorans
Pour prévenir les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l’OFEV édicte, à la demande des cantons et avec leur collaboration, une aide à l’exécution portant sur la prévention des dommages, l’évaluation de l’ampleur des dégâts, la régulation des colonies dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.
Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
- Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
1bis. Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse.
- Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.
Art. 10a Compte rendu
Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.
Chapitre 4 Surveillants des réserves
Art. 11 Statut de nomination
- Les cantons désignent un ou plusieurs surveillants pour chaque réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.
- Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal.
- Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
- Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
- Lorsque les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont proches des frontières nationales, les gardes-frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.
Art. 12 Tâches
- Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
- accomplissement des fonctions relevant de la police de la chasse en vertu de la loi sur la chasse;
- recensement et surveillance des populations d’animaux sauvages dans la réserve;
- participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu’à leur entretien;
- marques et signalisation des réserves sur le terrain;
- information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve;
- participation à la planification de mesures de prévention contre les dommages causés par la faune sauvage ainsi qu’à l’exécution de ces mesures;
fbis. coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’espèces pouvant être chassées (art. 9);
g. organisation de la recherche et recherche effective d’animaux blessés dans la réserve;
h. entretien de contacts, échange d’informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage de la chasse;
i. représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l’élaboration à l’échelon communal et régional de plans directeurs et de plans d’affectation qui concernent une réserve;
k. prise de contact avec les services régionaux responsables des places d’armes et de tir, dans la mesure où une réserve est concernée, et conseils aux commandants d’unités sur le terrain;
l. soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
- Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des réserves.
- Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.
- Un rapport sur l’accomplissement des tâches est établi chaque année à l’intention de l’OFEV.
Art. 13 Formation
- Les cantons assurent la formation de base des surveillants des réserves.
- L’OFEV organise des cours de perfectionnement sur les problèmes particuliers relatifs aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
Chapitre 5 Indemnités et aides financières
Art. 14 Indemnités pour la surveillance
- Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Il est fonction:
- de l’importance internationale ou nationale des réserves;
- des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire;
- de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain;
- des plans de gestion élaborés avec l’OFEV pour prévenir d’importants dérangements.
- Les contributions de base annuelles s’élèvent à:
- 28 000 francs pour toutes les réserves d’importance internationale;
- 14 000 francs pour toutes les réserves d’importance nationale.
Art. 15 Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage
- Des indemnités globales sont allouées pour:
- la réparation des dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2;
- la prévention de tels dégâts.
- Le montant des indemnités est fonction:
- de l’importance internationale ou nationale des réserves;
- exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.
- Le montant est négocié entre l’OFEVet le canton concerné.
- Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.
Art. 15 a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes
Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l’annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.
Art. 16
Abrogé
Art. 16a Compétence et procédures
- L’OFEV conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente.
- Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
- Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysages’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
Chapitre 6 Entrée en vigueur
Art. 17
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1991.
Annexe 1(art. 2, al. 1)
Réserves d’importance internationale
| No | Localité | Canton(s) | Inscription | Révision(s) |
|---|
| | | | |
| 1 | Ermatingerbecken | TG | 1991 | |
| 2 | Stein am Rhein | SH, TG | 1991 | 2001/2009 |
| 3 | Klingnauerstausee | AG | 1991 | 2009 |
| 4 | Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin | BE, FR, VD, NE | 1991 | 2001/2009/2015 |
| 5 | Chevroux jusqu’à Portalban | FR, VD | 1991 | 2001/2015/2023 |
| 6 | Yvonand jusqu’à Cheyres | FR, VD | 1991 | 2001/2015 |
| 7 | Grandson jusqu’à Champ-Pittet | VD | 1991 | 2001/2015 |
| 8 | Les Grangettes | VD, VS | 1991 | 2001/2009 |
| 9 | Rade et Rhône genevois | GE | 1991 | 2001/2009 |
| 11 | Rive droite du Petit-Lac | GE, VD | 2001 | 2015 |
Réserves d’importance nationale
| No | Localité | Canton(s) | Inscription | Révision(s) |
|---|
| | | | |
| 101 | Col de Bretolet | VS | 1991 | 2001 |
| 102 | Witi | BE, SO | 1992 | 2001 |
| 103 | Alter Rhein: Thal | SG | 2001 | 2015 |
| 104 | Rorschacher Bucht/Arbon | SG | 2001 | |
| 105 | Zürich–Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt | SZ | 2001 | |
| 106 | Reuss: Bremgarten–Zufikon bis Brücke Rottenschwil | AG | 2001 | 2009 |
| 108 | Kanderdelta bis Hilterfingen | BE | 2001 | |
| 109 | Wohlensee (Halenbrücke bis Wohleibrücke) | BE | 2001 | |
| 110 | Stausee Niederried | BE | 2001 | |
| 111 | Hagneckdelta und St. Petersinsel | BE | 2001 | 2009 |
| 112 | Häftli bei Büren | BE | 2001 | |
| 113 | Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal | SO | 2001 | |
| 114 | Plaine de l’Orbe–Chavornay | VD | 2001 | 2015 |
| 115 | Salavaux | VD | 2001 | |
| 117 | Pointe de Promenthoux | VD | 2001 | 2009 |
| 118 | Rive gauche du Petit-Lac | GE | 2001 | 2015 |
| 119 | Bolle di Magadino | TI | 2001 | 2015 |
| 120 | Pfäffikersee | ZH | 2009 | 2015 |
| 121 | Greifensee | ZH | 2009 | 2015 |
| 122 | Neeracher Ried | ZH | 2009 | 2015 |
| 123 | Wauwilermoos | LU | 2009 | |
| 124 | Lac de Pérolles | FR | 2009 | 2015 |
| 125 | Lac de la Gruyère à Broc | FR | 2009 | |
| 126 | Chablais (Lac de Morat) | FR | 2009 | |
| 127 | Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-Riet | SG | 2009 | 2015 |