Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
02.07.2008
In Kraft seit
12.12.2008
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

514.541

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions

(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 2 juillet 2008 (État le 22 juillet 2025)

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Armes d’alarme et de signalisation

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

  1. Les dispositifs équipés d’un chargeur qui sont conçus uniquement pour le tir à blanc, le tir de produits irritants ou d’autres substances actives ou encore de cartouches de signalisation pyrotechniques (armes d’alarme et de signalisation), et qui ne répondent pas aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2019/69sont considérés comme des armes à feu.
  2. Les armes d’alarme et de signalisation qui répondent à ces spécifications techniques ne sont pas considérés comme des armes à feu.
Art. 1a Sprays

(art. 4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d’autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l’annexe 2 sont considérés comme des armes.

Art. 2 Appareils à électrochocs

(art. 4, al. 1, let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension. En cas de doute, l’Office central des armes (OCA) prend la décision.

Art. 3 Éléments essentiels d’armes

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm) Par éléments essentiels d’armes, on entend: a. pour les pistolets: 1. la carcasse, 2. la culasse, 3. le canon; b. pour les revolvers: 1. la carcasse, 2. le canon, 3. le barillet; c. pour les armes à feu à épauler: 1. le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse, 2. la culasse, 3. le canon; d. pour les lanceurs militaires à effet explosif: 1. le dispositif de visée, 2. le conteneur ou le tube de lancement.

Art. 4 Composants d’armes ou d’accessoires d’armes spécialement conçus

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 2, let. a et b, et 3, LArm)

  1. Par composants d’armes spécialement conçus, on entend les éléments d’armes à feu qui ont été conçus ou transformés spécialement pour ces armes et qui, dans la même exécution, ne peuvent être utilisés à d’autres fins. Les ressorts, les tiges métalliques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas considérés comme des composants d’armes spécialement conçus.
  2. Par composants d’accessoires d’armes spécialement conçus, on entend:
    1. le dispositif de montage des dispositifs de visée laser ou de visée nocturne;
    2. les lamelles spécialement conçues pour les silencieux.
Art. 4a Armes à feu à épauler et armes à feu de poing

(art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm)

  1. Par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse 60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l’épaule.
  2. Par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1.
Art. 5 Lanceurs militaires à effet explosif

(art. 5, al. 1, let. a, LArm)

  1. Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.
  2. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.
Art. 5a Armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques

(art. 5, al. 1, let. b, LArm) Les armes à feu automatiques ne sont considérées comme transformées en armes à feu semi-automatiques que si la fonction automatique ne peut pas être rétablie ou ne peut l'être que très difficilement par un spécialiste au moyen d'outils spéciaux.

Art. 5b Équipement avec un chargeur de grande capacité

(art. 5, al. 1, let. c, LArm)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si:

  1. un tel chargeur est placé dans l’arme à feu;
  2. l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que
  3. l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat.
Art. 6 Armes susceptibles d’être confondues avec des armes à feu

(art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

Art. 7 Couteaux et poignards

(art. 4, al. 1, let. c, LArm)

  1. Sont considérés comme des armes les couteaux:
    1. à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main;
    2. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
    3. dont la lame mesure plus de 5 cm.
  2. Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 1, let. b et c.
  3. Les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des armes s’ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm.
Art. 8 Frondes

(art. 4, al. 1, let. d, LArm) Les frondes qui sont munies d’un repose-bras ou d’un dispositif similaire leur permettant d’atteindre une énergie cinétique maximale ou encore qui sont équipées pour recevoir un tel dispositif sont considérées comme des armes.

Art. 9 Couteaux de l’armée suisse

(art. 4, al. 6, LArm) Par couteaux de l’armée suisse, on entend les couteaux de poche fournis par l’armée, ainsi que les couteaux suisses d’officier aux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce.

Art. 9a Courtage

(art. 5, al. 1 et 2, 17, al. 1, et 22a , al. 1, LArm) Par courtage, on entend la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats concernant la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert d’armes et l’organisation de telles transactions.

Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Section 1 Généralités

Art. 9b Validité des autorisations exceptionnelles

(art. 5, al. 6, LArm)

  1. Pour autant que les dispositions du présent chapitre n’en disposent autrement, les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’arme, pour un seul composant d’arme spécialement conçu ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
  2. Les personnes disposant d’une patente de commerce d’armes peuvent se voir accorder une autorisation exceptionnelle pour l’aliénation, l’acquisition, le courtage en Suisse et la possession pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants essentiels d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes.
Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à l’étranger et pour les ressortissants étrangers

(art. 5, al. 6, LArm) Les personnes domiciliées à l’étranger et les ressortissants étrangers sans permis d’établissement domiciliés en Suisse ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme que s’ils présentent une attestation officielle de leur pays de domicile ou d’origine les habilitant à acquérir un tel objet.

Art. 9d Dérogation au régime de l’autorisation exceptionnelle en cas de réparation

Si un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu est remplacé par un nouvel élément auprès d’un commerçant d’armes, l’acquisition du nouvel élément ne nécessite pas d’autorisation exceptionnelle si l’élément remplacé reste chez le détenteur de la patente de commerce d’armes.

Art. 9e Devoir d’annoncer de l’aliénateur

Quiconque aliène une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu au détenteur d’une autorisation exceptionnelle doit fournir une copie de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Art. 10
Art. 11 Acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus ou d’accessoires d’armes prohibés par dévolution successorale

(art. 6a LArm)

  1. L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu, le représentant des héritiers doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (art. 28e LArm).
  2. La demande d’autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.
  3. La demande doit être remise à l’autorité cantonale compétente, accompagnée des documents suivants:
    1. une liste signée par le représentant des héritiers indiquant, pour chaque objet, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme;
    2. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    3. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c ;
    4. en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises.
  4. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l’ensemble des objets figurant sur la liste. 4bis. Le représentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable.
  5. Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est applicable.
  6. L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.
Art. 12 Interdiction pour les ressortissants de certains États

(art. 7 LArm)

  1. L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des États suivants:
    1. Serbie;
    2. Bosnie et Herzégovine;
    3. Kosovo;
    4. Macédoine du Nord;
    5. Turquie;
    6. Sri Lanka;
    7. Algérie;
    8. Albanie.
  2. L’autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’assortir de charges. L’art. 49 est réservé.
  3. Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. une demande écrite motivée.
Art. 13 Identification de l’offreur

(art. 7b , al. 1, LArm)

Afin d’être identifiable, l’offreur doit:

  1. si son offre paraît sous une forme anonyme, envoyer une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité au responsable de la publication avant que celle-ci ait lieu; ledit responsable conserve la copie pour toute la durée de publication, mais au moins pendant six mois;
  2. si son offre ne paraît pas sous une forme anonyme, y indiquer au moins son nom, son prénom et son domicile.

Section 2 Couteaux, poignards et engins de frappe ou de jet

Art. 13a Interdictions et autorisations concernant les couteaux et les poignards

(art. 4, al. 1, let. c, 5, al. 2, let. a, et 6, et 28b LArm)

  1. Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:
    1. des poignards au sens de l’art. 7, al. 3;
    2. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main et se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
    3. des couteaux papillon;
    4. des couteaux à lancer.
  2. Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les couteaux visés à l’al. 1 en particulier lorsqu’ils sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.
  3. L’acquisition, le courtage et l’introduction sur le territoire suisse de poignards et de baïonnettes d’ordonnance suisses à titre professionnel sont interdits, sauf autorisation.
Art. 13b Autorisations exceptionnelles pour les engins de frappe ou de jet

(art. 5, al. 6, et 28b LArm) Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les armes visées à l’art. 5, al. 2, let. b, LArm en particulier s’il s’agit d’armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport ou de sociétés sportives.

Section 3 Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs

Art. 13c Conditions et validité

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. Les autorités cantonales compétentes délivrent aux tireurs sportifs des autorisations exceptionnelles pour l’acquisition d’armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b et c, LArm si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’y oppose et si les conditions visées à l’art. 28d LArm sont remplies.
  2. L’autorisation exceptionnelle est valable dans toute la Suisse. Elle donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. L’autorité compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
  3. L’autorisation exceptionnelle est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.
  4. Les tireurs sportifs doivent annoncer un changement de canton de domicile à la nouvelle autorité cantonale compétente et fournir à cette autorité une copie de l’autorisation exceptionnelle. Cette obligation doit être mentionnée sur l’autorisation exceptionnelle.
Art. 13d Demande d’autorisation exceptionnelle

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour tireur sportif doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.
  2. Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c .
Art. 13e Obligations après cinq et dix ans

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. Quiconque a acquis une arme ou un élément essentiel d’arme au moyen d’une autorisation exceptionnelle doit apporter la démonstration visée à l’art. 28d , al. 3, LArm après cinq et dix ans. Si plusieurs autorisations exceptionnelles sont délivrées à une personne, la démonstration doit être apportée seulement cinq et dix ans après l’octroi de la première autorisation.
  2. Pour apporter la démonstration, la personne concernée doit remettre le formulaire prévu à cet effet à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants, au plus tard jusqu’à l’expiration des délais visés à l’al. 1:
    1. la démonstration de l’appartenance à une société de tir, ou
    2. la démonstration de l’exercice régulier du tir sportif.
  3. La condition de l’exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans. Les tirs doivent avoir eu lieu à des jours différents.
Art. 13f Preuve des conditions particulières

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. La démonstration de l’appartenance à une société de tir peut notamment être apportée sous la forme d’une confirmation de la société ou d’une licence d’une fédération sportive suisse de tir.
  2. La démonstration de l’exercice régulier du tir sportif doit être apportée au moyen du formulaire prévu à cet effet; les tirs effectués, ainsi que le lieu et la date où ils se sont déroulés, doivent être consignés sur ce formulaire et visés par la personne responsable sur place ou par une autre personne responsable.
  3. Les tirs effectués consignés dans le livret de performances militaire ou dans le livret de tir peuvent être démontrés au moyen de la copie de ces documents.

Section 4 Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées

Art. 13g Conservation sûre

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm) Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e , al. 1, LArm.

Art. 13h Demande d’autorisation exceptionnelle

(art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

  1. Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour collectionneur et musée doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.
  2. Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c ;
    3. la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises;
    4. la liste actuelle visée à l’art. 28e , al. 2, LArm.
Art. 13i Acquisition de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de plus d’une arme ou de plus d’un élément essentiel d’arme, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public

(art. 5, al. 6, et 28c , al. 3, LArm)

Art. 14

L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c , al. 3, LArm sont remplies et:

  1. si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit;
  2. si la commune compétente a donné son accord par écrit, et
  3. si l’auteur de la demande peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile.

Chapitre 2 Acquisition d’armes et de munitions

Section 1 Acquisition d’armes nécessitant un permis

Art. 15 Demande de permis d’acquisition d’armes

(art. 8 LArm)

  1. Quiconque veut obtenir un permis d’acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme.
  2. Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. une attestation officielle au sens de l’art. 9a LArm.
  3. L’autorité cantonale compétente examine si les conditions de délivrance du permis sont remplies.
Art. 16 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes

(art. 9b , al. 2, LArm)

  1. L’autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
  2. L’acquéreur doit attester l’acquisition de chaque arme ou élément essentiel d’armes en apposant sa signature sur le permis.
Art. 17 Acquisition d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes par dévolution successorale

(art. 8, al. 2bis, et 9b , al. 2, LArm)

  1. Le permis d’acquisition d’armes visé à l’art. 8 LArm est établi par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.
  2. La demande de permis d’acquisition d’armes doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.
  3. Elle doit être accompagnée d’une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l’al. 1.
  4. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre un permis d’acquisition pour l’ensemble des objets figurant dans la liste.
  5. Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.
  6. L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Section 2 Acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis

Art. 18 Devoir de diligence

(art.10a et 11 LArm)

  1. Si aucun permis n’est nécessaire pour l’acquisition de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, l’aliénateur doit veiller à ce qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.
  2. En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut conclure à l’absence de motif qui s’opposent à l’aliénation si l’acquéreur:
    1. est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, al. 1 et 2, du code pénal, ou
    2. présente un permis d’acquisition d’armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.
  3. Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliersétabli trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes. 3bis. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit faire une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité de l’acquéreur.
  4. Le contrat écrit, l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et la copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité doivent être conservés. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit transmettre une copie de ces documents au service cantonal d’enregistrement.
Art. 19 Fusils à répétition manuelle

(art. 10, al. 1, let. b, LArm)

  1. Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition manuelle suivants:
    1. les fusils à répétition d’ordonnance suisses;
    2. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
    3. les armes de chasse qui sont admises pour la chasse au sens de la législation fédérale sur la chasse;
    4. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.
  2. Quiconque veut acquérir un fusil à répétition muni d’un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
Art. 20 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition en cas de réparation d’armes et en cas d’acquisition d’armes autres que des armes à feu

(art. 9b , al. 2, et 10, al. 2, LArm)

  1. Quiconque fait réparer son arme auprès d’un commerçant d’armes n’a pas besoin de permis pour acquérir une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.
  2. Aucun permis n’est nécessaire pour acquérir un élément essentiel d’arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l’élément remplacé reste chez l’aliénateur.
  3. Toute arme impossible à réparer, même en remplaçant un de ses éléments essentiels peut être échangée contre une arme identique dans les six mois suivant l’aliénation, pour autant que l’arme remplacée reste chez l’aliénateur. L’aliénateur doit inscrire l’échange sur le permis d’acquisition initial et transmettre dans les 30 jours les nouvelles indications à l’autorité qui a délivré le permis d’acquisition.
  4. Aucun permis n’est nécessaire pour acquérir une arme autre qu’une arme à feu, sauf acquisition dans un commerce.
Art. 21 Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement

(art. 10, al. 2, LArm)

  1. Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement doivent être titulaires d’un permis au sens de l’art. 8 LArm pour acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.
  2. L’art. 20, al. 1 et 2, est réservé.
Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10, al. 1, LArm par dévolution successorale

(art. 11, al. 4, LArm)

  1. Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant.
  2. Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.
  3. Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est applicable.
  4. L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.
Art. 23 Prêt d’armes de sport à des personnes mineures

(art. 11a LArm)

  1. Peuvent être remises en prêt, avec l’accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:
    1. armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2autorisées par l’International Shooting Sport Federation (ISSF) pour le tir sportif et la chasse;
    2. armes à feu autorisées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le tir hors du service, en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir;
    3. armes soft air autorisées dans le cadre de compétitions nationales et internationales.
  2. Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu’avec l’accord écrit d’un représentant légal à qui ne s’applique aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm.
  3. Si des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm s’appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt.
  4. La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l’art 5, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans révolus.

Section 3 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions

(art. 15 et 16 LArm)

Art. 24
  1. En cas d’aliénation de munitions ou d’éléments de munitions d’une arme, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.
  2. L’aliénateur peut conclure à l’absence de motif s’opposant à l’aliénation:
    1. s’il n’y a pas d’indice contraire, et
    2. si l’acquéreur présente pour une arme donnée une autorisation exceptionnelle ou un permis d’acquisition qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d’arme à feu en cours de validité.
  3. Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

Section 4 Acquisition de chargeurs de grande capacité

(art. 16b LArm)

Art. 24a
  1. Quiconque aliène un chargeur de grande capacité doit vérifier si l’acquéreur s’est vu délivrer, pour une arme à feu correspondante, une autorisation cantonale exceptionnelle ou une confirmation de la possession. Pour la vérification, une copie de l’autorisation exceptionnelle ou de la confirmation suffit. Le détenteur d’armes à feu d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire doit apporter la preuve de l’acquisition de l’arme en présentant l’inscription dans le livret de service.
  2. Les chargeurs d’une capacité allant de 11 à 20 cartouches pouvant être utilisés tant avec des armes à feu à épauler que des armes à feu de poing peuvent être aliénés si l’acquéreur s’est vu délivrer une autorisation exceptionnelle ou une confirmation visée à l’al. 1 ou un permis d’acquisition d’armes ou une carte européenne d’arme à feu pour une arme à feu de poing correspondante.

Chapitre 3 Homologations

Art. 25 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques

(art. 5, al. 1, let. a et b, LArm)

  1. En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.
  2. L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation; le commerce d’armes appartenant à un type d’arme faisant l’objet d’une demande d’homologation n'est autorisé qu'une fois l’examen mené par l’OCA achevé.
  3. Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.
  4. Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d’homologation que leur a attribué l’OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d’homologation.
  5. L’OCA peut ordonner qu’une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.
Art. 25a Homologation destinée à identifier les armes d’alarme et de signalisation qui sont considérées comme des armes à feu

(art. 4, al. 1, let. a, LArm)

  1. En cas de doute quant au fait qu’une arme d’alarme ou de signalisation doive être considérée comme une arme à feu, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.
  2. L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation d’armes d’alarme ou de signalisation; le commerce de telles armes n’est autorisé qu’une fois l’examen mené par l’OCA achevé.
  3. L’OCA notifie les résultats de l’examen par voie de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et les communique aux autorités d’exécution intéressées des cantons et des autres États Schengen.
  4. Les armes d’alarme ou de signalisation homologuées peuvent être munies d’un numéro d’homologation attribué par l’OCA. Ce dernier tient un registre des numéros d’homologation attribués.
  5. L’OCA peut ordonner qu’une arme d’alarme ou de signalisation homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Chapitre 3a Munitions prohibées

Art. 26 Munitions prohibées

(art. 6 LArm)

  1. Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:
    1. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
    2. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
    3. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l’annexe 2;
    4. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;
    5. munitions à projectiles transmettant des électrochocs;
    6. munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).
  2. L’OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.
Art. 27 Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing

(art. 6 LArm)

  1. Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que:
    1. la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale;
    2. le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal, et que
    3. l’écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le tir.
  2. Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d’un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L’OCA édicte une directive technique relative à l’examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.

Chapitre 4 Commerce et fabrication d’armes

Art. 28 Demande de patente de commerce d’armes

(art. 17 LArm)

  1. Quiconque veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de pièce d’identité en cours de validité;
    2. un extrait du registre du commerce;
    3. une attestation de réussite de l’examen pour la patente de commerce d’armes;
    4. les plans et données des locaux commerciaux.
  2. L’autorité examine si les conditions de délivrance de la patente sont remplies.
  3. L’examen pratique n’est pas nécessaire pour obtenir la patente si la personne:
    1. ne fait pas le commerce d’armes à feu;
    2. est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’armurier.
  4. Aucune patente n’est nécessaire pour participer à une bourse aux armes publique en Suisse si l’intéressé est titulaire d’une patente de commerce d’armes étrangère valable et qu’il en fournit une copie certifiée conforme à l’autorité cantonale compétente.
Art. 28a Demande d’attribution d’un numéro de marquage

Les titulaires d’une patente de commerce d’armes qui introduisent sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des accessoires d’armes à feu doivent posséder un numéro de marquage individuel à quatre chiffres. L’OCA attribue les numéros de marquage sur demande.

Art. 29 Personnes morales

(art. 17, al. 3, LArm)

  1. Le membre de la direction d’une personne morale qui est responsable de toutes les questions relevant de la loi sur les armes doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.
  2. Il s’assure que les dispositions légales sont respectées.
Art. 30 Inventaire comptable et communication à l’OCA

(art. 21 et 24, al. 4, LArm)

  1. Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm.
  2. Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer:
    1. la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l’État exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu et des accessoires d’armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition, de l’aliénation, de la réparation, du marquage et de l’introduction sur le territoire suisse ou de l’exportation;
    2. la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
    3. l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
    4. le stock.
  3. Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.
  4. Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent communiquer à l’OCA les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions qu’ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l’année civile précédente.
  5. La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l’arme et pays d’origine de la livraison concernée.
  6. L’OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.
Art. 30a Déclaration électronique à l’autorité cantonale

(art. 21, al. 1bis, LArm)

  1. Les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent déclarer par voie électronique dans un délai de 20 jours aux autorités compétentes de leur canton de domicile et du canton de domicile de l’aliénateur les transactions suivantes qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d’armes à feu:
    1. l’acquisition en Suisse;
    2. l’introduction sur le territoire suisse;
    3. la vente ou tout autre commerce d’armes pour une personne en Suisse.
  2. La déclaration électronique doit contenir les indications suivantes:
    1. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, ainsi que la date de la transaction;
    2. en cas d’acquisition ou d’introduction, l’identité de l’aliénateur;
    3. en cas de vente ou de tout autre commerce, l’identité et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’acquéreur.
  3. En cas de déclaration électronique, il n’est plus nécessaire de procéder aux communications visées aux art. 9c , 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente ordonnance.
  4. Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils informent sur demande l’OCA des déclarations et des armes enregistrées.
Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication

(art. 18a LArm)

  1. Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:
    1. un marquage individuel numérique ou alphabétique;
    2. la désignation du fabricant;
    3. le pays ou le lieu de fabrication;
    4. l’année de fabrication.
  2. Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.
  3. Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l’al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d’arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l’al. 1.
Art. 31a Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État Schengen

(art. 18a LArm)

  1. Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes un marquage d’importation, immédiatement et de manière bien visible.
  2. Le marquage d’importation comporte dans l’ordre ci-dessous:
    1. le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»;
    2. le numéro de marquage conformément à l’art. 28a ;
    3. les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.
  3. Pour les armes à feu assemblées, le marquage d’importation d’un élément essentiel suffit.
Art. 31b Marquage des armes à feu: en cas d’introduction en provenance d’un État non-membre de Schengen

(art. 18a LArm)

  1. Chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse en provenance d’un État non-membre de Schengen doit se voir apposer par un titulaire d’une patente de commerce d’armes immédiatement et de manière bien visible:
    1. lorsque les objets sont marqués comme des objets visés à l’art. 31: un marquage d’importation selon l’art. 31a , al. 2 et 3;
    2. lorsque les objets ne sont pas marqués comme des objets visés à l’art. 31: les indications visées à l’art. 31a , al. 2, et, de plus, un marquage individuel numérique ou alphabétique.
  2. Pour les armes à feu assemblées, le marquage visé à l’al. 1, let. b, doit être apposé sur chaque élément essentiel qui n’est pas marqué comme un objet selon l’art. 31.
Art. 31c Marquage des armes à feu: en cas de reprise en propriété à partir des stocks de l’État

(art. 18a LArm) Si des armes à feu sont reprises en propriété à partir des stocks de l’État, elles doivent porter un marquage qui permette d’identifier le service qui transfère l’arme.

Art. 31d Marquage des armes à feu: exceptions

(art. 18a LArm)

  1. Les autorités cantonales compétentes peuvent accorder une dérogation aux exigences de l’art. 31 dans le cas où les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les accessoires d’armes à feu sont destinés à être livrés à des forces armées, à un corps de police ou à une autorité ou encore à être exportés dans un État non-membre de Schengen.
  2. Les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu ne portant pas les marquages visés à l’art. 31a ou 31b peuvent être introduits sur le territoire suisse à des fins:
    1. d’introduction provisoire dans le trafic des voyageurs;
    2. d’exposition et de démonstration;
    3. de perfectionnement et de réparation, ou
    4. de transformation pour autant qu’un marquage selon l’art. 31 soit apposé sur le produit transformé.
  3. L’OCA peut autoriser l’introduction de tels objets à d’autres fins. S’il autorise l’introduction d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu ne portant pas de marquage, l’autorisation est limitée à une durée maximale d’un an.
Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques

(art. 18a LArm)

  1. Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.
  2. Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences.
  3. Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:
    1. à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
    2. à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.
  4. La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.
  5. La profondeur du marquage doit être d’au moins 0,0762 mm.
Art. 31f Marquage des munitions

(art. 18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse:

  1. le numéro d’identification du lot;
  2. la désignation du fabricant;
  3. le calibre;
  4. le type de munitions.
Art. 32 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel

(art. 19, al. 3, LArm)

  1. Des autorisations exceptionnelles pour la fabrication à titre non professionnel d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus peuvent être délivrées si ces éléments ou composants sont nécessaires pour réparer des armes existantes.
  2. Des autorisations exceptionnelles pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.
  3. Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des munitions prohibées visées à l’art. 6 LArm, ni pour la transformation à titre non professionnel d’armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.
Art. 32a Autorisation pour la transformation à titre non professionnel et annonce de la transformation en cas d’exception au régime de l’autorisation

(art. 19, al. 2, LArm)

  1. Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation.
  2. Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges.
  3. En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm).
  4. L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information.
  5. L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.
Art. 33 Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites

(art. 20 LArm)

  1. Des autorisations exceptionnelles pour la modification ou la suppression de numéros d’armes peuvent être délivrées pour remplacer un élément essentiel d’une arme marquée:
    1. si l’élément essentiel monté en remplacement est également marqué, et
    2. si la modification ou la suppression sert à adapter un numéro d’arme à un autre.
  2. Des autorisations exceptionnelles pour raccourcir une arme peuvent être délivrées pour la chasse.
  3. Il est interdit de raccourcir les armes à feu à épauler pour en faire des armes à feu de poing.
Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation

Section 1 Introduction sur le territoire suisse d’armes soumises au régime de l’autorisation exceptionnelle et de munitions prohibées

Art. 34 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

(art. 5 et 24 LArm)

  1. La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. une copie de la patente de commerce d’armes;
    2. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
    1bis. Lorsque la demande porte sur l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes visées à l’art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l’OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’autres personnes qui passent commande. Il restreint l’autorisation exceptionnelle dans ce sens. 1ter. Dans les autres cas, l’OCA peut délivrer l’autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes.
  2. La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. une copie de la patente de commerce d’armes;
    2. une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’entreprises de sécurité.
Art. 35 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

(art. 5 et 25 LArm)

  1. La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:
    1. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
    2. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité.
    1bis. Les art. 40 à 43 sont applicables par analogie.
  2. La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel de munitions prohibées au sens de l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. l’indication du motif de l’introduction (art. 26, al. 2).

Section 2 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Art. 36 Autorisation unique

(art. 24a LArm)

  1. Les demandes d’autorisation unique visée à l’art. 24a LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.
  2. L’OCA vérifie que les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.
  3. L’autorisation unique est valable pendant six mois. L’autorité compétente peut en prolonger la validité de trois mois au plus.
Art. 37 Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

(art. 24b LArm)

  1. Les demandes d’autorisation générale visée à l’art. 24b LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes autres que des armes à feu, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.
  2. L’OCA vérifie que les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.
  3. L’autorisation est valable pendant douze mois.
Art. 38 Autorisation générale pour les armes, les éléments d’armes et les munitions

(art. 24c LArm)

  1. Les demandes d’autorisation générale visées à l’art. 24c LArm pour l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doivent être adressées à l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d’une copie de la patente de commerce d’armes.
  2. L’OCA vérifie si les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies.
  3. L’autorisation est valable pendant douze mois.

Section 3 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Art. 39 Autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

(art. 25, al. 1 et 2bis, LArm)

  1. La demande d’autorisation d’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doit être adressée à l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. l’original du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente si l’engin à introduire sur le territoire est soumis au régime de l’autorisation;
    2. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    3. une attestation officielle au sens de l’art. 9a LArm.
  2. L’autorisation permet l’introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.
Art. 40 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

(art. 25a LArm)

  1. Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État lié par un des accords d’association à Schengen (État Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu.
  2. Si l’autorisation est délivrée, elle figure sur la carte européenne d’arme à feu. Elle est valable un an et donne droit à l’introduction sur le territoire suisse à plusieurs reprises d’au maximum trois armes et des munitions afférentes.
  3. Les chasseurs et les tireurs n’ont pas besoin d’autorisation s’ils peuvent rendre vraisemblable le motif du voyage, notamment en présentant une invitation à participer à une activité en relation avec la chasse ou à une manifestation de tir sportif, et que les armes à feu transportées sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu.
Art. 40a Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à une manifestation de tir sportif

(art. 25, al. 2bis, LArm)

  1. L’OCA peut, sur demande, délivrer une autorisation commune aux tireurs sportifs reconnus par une fédération nationale ou internationale et participant ensemble à une manifestation de tir sportif nationale ou internationale pour l’introduction provisoire d’armes de chasse, d’armes de sport et des munitions afférentes dans le trafic des voyageurs, sans demander les documents visés à l’art. 39, al. 1, let. a, b et d, s’il n’y a pas lieu de penser qu’ils pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou publique de la Suisse.
  2. La demande doit être remise à l’OCA par l’organisateur de la manifestation, au nom des participants visés à l’al. 1, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
  3. La procédure d’autorisation simplifiée visée aux al. 1 et 2 peut également être appliquée:
    1. aux autorisations visées à l’art. 7, al. 2, LArm, les documents visés à l’art. 12, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance ne devant pas être fournis;
    2. aux tireurs sportifs mineurs.
  4. Si la procédure simplifiée est appliquée à des tireurs sportifs mineurs, chaque fédération doit désigner pour ses tireurs une personne majeure qui est responsable de la conservation sûre des armes. Les fédérations doivent également communiquer aux représentants légaux des tireurs le nom de cette personne.
  5. L’OCA ne peut appliquer la procédure d’autorisation simplifiée qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel la manifestation a lieu.
  6. L’art. 40, al. 3, s’applique à l’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs par les tireurs sportifs d’un État Schengen.
Art. 41 Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu pour les agents de sécurité

(art. 25a, al. 1, LArm)

  1. Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d’agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État qui n’est pas un État Schengen n’a besoin que d’une seule autorisation.
  2. L’autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d’une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.
Art. 42 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse

(art. 25a LArm)

Les personnes des catégories ci-après n’ont pas besoin d’autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse:

  1. les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales, des postes consulaires et des missions spéciales;
  2. les membres des forces armées étrangères dans le cadre du protocole militaire;
  3. les agents de sécurité mandatés par un État dans le cadre des visites officielles annoncées;
  4. les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
  5. les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formations internationales.
Art. 43 Exceptions à l’obligation de conduire les marchandises et de les déclarer lors de leur introduction sur le territoire douanier suisse

(art. 23 LArm)

Sont libérés de l’obligation de conduire et de déclarer les marchandises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes:

  1. les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire;
  2. les agents de sécurité mandatés par des États étrangers lors de visites officielles annoncées, s’ils introduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;
  3. les agents de sécurité mandatés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l’étranger, s’ils réintroduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;

cbis. les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;

d. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger et qu’elles introduisent les mêmes armes que celles qu’elles ont exportées dans ce but;

e. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu’elles réexporteront ensuite ces armes.

Section 4 Exportation

Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi

(art. 22b LArm)

  1. Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un État Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
  2. L’information doit contenir les indications suivantes:
    1. le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées;
    2. le lieu de destination;
    3. le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes;
    4. le moyen de transport;
    5. le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu.
  3. L’OCA établit le document de suivi:
    1. si un transport sûr peut être garanti;
    2. si le requérant présente une attestation officielle de l’État de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et
    3. si le destinataire final joint, dans le cas d’un engin destiné à l’exportation soumis au régime de l’autorisation, la copie du permis d’acquisition d’armes délivré par l’autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l’art. 11 LArm.
  4. Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l’al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.
  5. Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.
Art. 45
Art. 46 Carte européenne d’arme à feu

(art. 25b LArm)

  1. Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes dans le trafic des voyageurs vers un État Schengen, doit déposer une demande d’établissement d’une carte européenne d’arme à feu.
  2. La demande doit être déposée, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès de l’autorité compétente du canton de domicile.
  3. La demande doit être accompagnée:
    1. d’une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. de deux photos d’identité récentes.
  4. L’autorité cantonale compétente inscrit toutes les armes que le requérant est en droit de posséder sur la carte européenne d’arme à feu.
  5. La carte européenne d’arme à feu est valable cinq ans. Sa durée de validité peut être prolongée deux fois de deux ans.

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux

Section 1 Conservation d’armes

Art. 47

(art. 26 LArm)

  1. La culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef.
  2. Les dispositions spéciales de la législation militaire sont réservées.

Section 2 Port d’armes

Art. 48 Permis de port d’armes

(art. 27 LArm)

  1. Quiconque veut obtenir un permis de port d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
    1. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    2. deux photos d’identité récentes de format passeport.
  2. L’autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Dans l’affirmative, le candidat est admis à l’examen.
  3. L’examen pratique ne doit être accompli que pour les armes à feu.
  4. La personne qui veut faire renouveler son permis de port d’armes n’a pas besoin de repasser l’examen pratique si la réussite de l’examen remonte à moins de trois ans. Elle n’a pas besoin de repasser l’examen théorique à cette même condition, pour autant que les dispositions légales n’aient pas subi de modification significative et qu’il ne fasse aucun doute qu’elle dispose des connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d’utilisation d’une arme.
Art. 49 Permis de port d’armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger

(art. 27, al. 5, LArm)

  1. Les permis de port d’armes pour les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales sont délivrés par l’Office fédéral de la police (fedpol). Celui-ci consulte au préalable le Département fédéral des affaires étrangères.
  2. Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont délivrés par fedpol.
Art. 50 Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses

(art. 27a LArm)

  1. L’OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l’autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l’art. 27a , al. 2, LArm.
  2. L’autorisation générale règle en particulier:
    1. l’exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports;
    2. la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l’aéroport à leur logement;
    3. la protection des équipages dans leur logement;
    4. la protection des agences des compagnies.
  3. L’OCA délivre des permis de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l’autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.

Section 3 Transport d’armes

(art. 28 LArm)

Art. 51
  1. Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l’activité qui s’y rapporte ne le justifie.
  2. Lors du transport d’armes à feu, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.

Chapitre 7 Autorisations, contrôle et sanctions administratives

Art. 52 Conditions générales relatives aux autorisations, formulaires

(art. 40, al. 2, LArm)

  1. Les autorisations visées dans la LArm sont délivrées si le requérant, notamment:
    1. apporte la preuve de son identité;
    2. jouit de la capacité civile;
    3. jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme;
    4. jouit d’une bonne réputation;
    5. fournit les attestations de capacité prévues par la LArm.
  2. Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux permis, aux patentes et aux listes ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.
  3. Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.
Art. 53 Contrôle

(art. 29 LArm)

  1. L’autorité cantonale compétente contrôle la fabrication, la transformation, la modification, l’acquisition, le commerce et le courtage d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.
  2. Elle doit notamment contrôler au moins une fois tous les deux ans que les commerces d’armes sont gérés conformément aux dispositions de la LArm et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le DFJP et aux conditions et charges dont l’autorisation est assortie.
  3. L’OCA contrôle l’introduction sur le territoire suisse d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions et d’éléments de munitions et l’exportation de ces objets.
Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution

(art. 31, al. 5, LArm)

  1. Si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement.
  2. Si l’objet n’est pas réalisable, l’autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.
  3. Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué.
  4. Si l’objet est vendu, l’indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.
  5. S’il n’est pas possible de procéder à l’indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l’État.
Art. 54a Confiscation définitive en cas d’absence de marquage

(art. 31 LArm) L’autorité compétente confisque définitivement les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu et les accessoires d’armes à feu qui ont été introduits sur le territoire suisse et qui, de manière illégale, n’ont pas été pourvus de marquage conformément à l’art. 31, al. 2.

Chapitre 8 Émoluments

Art. 55 Montants

(art. 32 LArm) Les émoluments fixés dans l’annexe 1 sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisation, de permis, de patente, d’homologation et d’attestation, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’objets visés à l’art. 4 Larm.

Art. 56 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentss’appliquent, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 57 Encaissement

(art. 32 LArm) Les émoluments jusqu’à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Chapitre 9 Office central des armes

Art. 58 Tâches

(art. 31c LArm)

L’OCA est notamment chargé:

  1. de contrôler l’authenticité des attestations étrangères et de délivrer les attestations officielles (art. 6b , al. 2, et art. 9a , al. 2, LArm);
  2. d’établir des documents de suivi (art. 22b, al. 1, LArm);
  3. d’informer les États étrangers et les autorités cantonales compétentes et de communiquer des données (art. 22b , al. 5, art. 24, al. 4, et art. 32c LArm);
  4. de délivrer et de renouveler des autorisations (art. 24, al. 3, art. 24a à 24c , art. 25, al. 2, et art. 25a LArm) et de certifier, sur demande, qu’il a délivré ou renouvelé une autorisation;
  5. de conseiller les autorités d’exécution (art. 31c , al. 2, let. a, LArm), l’administration et les citoyens;
  6. de délivrer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères (art. 31c , al. 2, let. f, LArm);
  7. de traiter, en qualité d’interlocuteur pour les questions d’ordre technique et opérationnel, les demandes de traçage émises par des autorités suisses ou étrangères (art. 31c , al. 2, let. bbis, LArm);
  8. de gérer les banques de données suivantes:

1. les banques de données visées à l’art. 32a , al. 1, LArm,

2. la banque de données DANTRAG (art. 59a );

i. d’attribuer les numéros de marquage aux titulaires d’une patente de commerce d’armes (art. 28a );

j. de coordonner les activités des autorités cantonales d’exécution et, notamment, de recueillir des informations sur la pratique des autorités cantonales en matière d’autorisation;

k. d’édicter des directives et d’élaborer des documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes;

l. de mettre à la disposition des autorités cantonales compétentes, sous forme électronique, les formulaires prévus par la loi.

Chapitre 10 Traitement et protection des données

Art. 59 Contenu du DARUE
  1. La banque de données DARUE contient les données suivantes à propos des titulaires de patentes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu:
    1. leurs nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, adresse et nationalité;
    2. leur numéro de marquage;
    3. les dates de délivrance et d’expiration de l’autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions conformément à l’art. 24c LArm;
    4. la référence du fabricant et la représentation graphique du marquage.
  2. Les titulaires de patentes de commerce d’armes qui pratiquent le commerce d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doivent communiquer à l’OCA les données énumérées à l’al. 1, let. a et d.
Art. 59a Contenu du DANTRAG

La banque de données DANTRAG contient:

  1. les données concernant la délivrance et le renouvellement d’autorisations conformément à l’art. 58, let. d;
  2. les documents que l’OCA, les autorités douanières et les autorités cantonales de police échangent électroniquement;
  3. les données en relation avec la coordination des activités des autorités cantonales d’exécution.
Art. 60 Coordonnées et autres données contenues dans les banques de données

(art. 32b LArm)

  1. Doivent figurer comme coordonnées:
    1. dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l’ASWA ainsi que dans les systèmes d’information électroniques relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et la nationalité;
    2. dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance et l’adresse.
  2. Outre les données requises par l’art. 32b , al. 2, LArm, doivent aussi figurer:
    1. dans le DEBBWA: des données sur le fabricant et le calibre;
    2. dans le DAWA: des données sur le fabricant et le calibre, ainsi que la date de la reprise de l’arme à feu par le service compétent de l’administration militaire.
Art. 61 Droits d’accès

(art. 32c LArm)

  1. Aux fins d’exécution de la législation sur les armes, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DARUE, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu:
    1. fedpol;
    2. les autorités cantonales de police;
    3. les autorités douanières.
    1a. fedpol peut consulter en ligne les données du DEBBWA et du DAWA pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle relatives à des précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles.
  2. En outre, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEBBWA:
    1. la Base logistique de l’armée;
    2. l’Office de l’auditeur en chef;
    3. l’État-major de conduite de l’armée;
    4. la Sécurité militaire;
    5. la Division de la protection des informations et des objets;
    6. les commandements cantonaux d’arrondissement.
  3. Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération, du code de procédure pénaleet de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, la Police judiciaire fédérale et la Coopération policière internationale de fedpol peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
  4. Aux fins d’exécution de leurs tâches en vertu du code de procédure pénale, les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent être autorisées à consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
  5. Seul l’OCA est autorisé à accéder aux données du DEWS. 5bis. Les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu de la LArm peuvent, jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme, accéder aux données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et à celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent accéder à ces données jusqu’à leur effacement.
  6. Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 3.
Art. 62 Utilisation du système de gestion des données d'identification de la Confédération

(art. 32c , al. 7, LArm)

  1. Aux fins de contrôle de l'accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu, il est possible d'utiliser le système de gestion des données d'identification de la Confédération. Celui-ci permet de contrôler l'identité des utilisateurs et de communiquer le nom d'utilisateur, l'adresse électronique et les identificateurs locaux.
  2. Aux fins de gestion fine de l’accès, la Chancellerie fédérale peut, à titre régulier et pour chaque utilisateur, communiquer au système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu les données relatives au nom, le sigle, les identificateurs locaux, l’adresse électronique, les coordonnées ainsi que les données concernant les rapports de travail, fonctions et rôles de chaque utilisateur qu’elle a tirées du système de gestion des données d’identification de la Confédération.
Art. 63
Art. 64 Communication des données à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

(art. 32e LArm) Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 32e , al. 3, LArm, lorsque des garanties appropriée respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo).

Art. 65 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD).

Art. 66 Durée de conservation des données

(art. 32c , al. 8, LArm)

  1. Les données du DEWA, du DEWS, du DEBBWA, du DAWA, de l’ASWA, du DARUE et du DANTRAG sont conservées pendant 50 ans.
  2. Les données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l’arme. L’effacement des données dans le système d’information électronique d’un canton entraîne celui des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
Art. 66a Journalisation

Le traitement de données dans les banques de données visées à l’art. 32a , al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 66b Archivage

Les données personnelles issues de la banque de données visée à l’art. 59a sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l’art. 38 LPDet à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage.

Art. 66c Sécurité des données
  1. La sécurité des données est garantie conformément à:
    1. l’OPDo;
    2. l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information.
  2. L’OCA prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour empêcher les accès non autorisés aux données.
Art. 66d Règlement de traitement

Fedpol édicte un règlement relatif au traitement des données dans les banques de données visées à l’art. 32a , al. 1, LArm et dans la banque de données visée à l’art. 59a de la présente ordonnance.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67 Exécution par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(art. 40, al. 4, LArm)

  1. Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.
  2. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) annonce à l’autorité qui a délivré les autorisations d’introduire des armes sur le territoire suisse celles dont il a donné entière décharge. Si l’autorité qui a délivré les autorisations lui en fait la demande, il lui communique des renseignements sur les armes introduites sur le territoire suisse.
  3. Si l’OFDF constate lors de contrôles que des infractions réprimées par l’art. 33 LArm ont été commises, il empêche la personne de poursuivre sa route et fait appel à la police cantonale compétente.
  4. Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou n’est pas opportune, l’OFDF, après avoir informé la police des faits, établit le procès-verbal de constat et le remet, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.
Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA

(art. 30a , 31, al. 4, et 32k LArm)

  1. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA.
  2. L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:
    1. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l’autorisation ou en cas de confiscation de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
    2. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’acquisition;
    3. la date de la saisie dans la banque de données.
  3. Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes:
    1. non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
    2. domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu.
  4. La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’État à l’économie.
Art. 69 Communications de l’administration militaire à l’OCA

(art. 32j , al. 2, LArm)

La Base logistique de l’armée communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l’armée une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu, ou qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt ou à qui aucune arme n’a été remise:

  1. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS de la personne ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
  2. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
  3. la date de la saisie des données dans la banque de données.
Art. 70 Communications de l’OCA

(art. 32c , al. 4 et 5, LArm)

  1. Dans le cadre de la procédure automatisée, l’OCA communique à la Base logistique de l’armée et à l’État-major de conduite de l’armée les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou retirée, ou dont l’arme a été mise sous séquestre:
    1. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de retrait de l’autorisation ou en cas de mise sous séquestre de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
    2. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ainsi que la date de l’aliénation;
    3. la date de la saisie dans la banque de données.
  2. Dans le cadre de la procédure automatisée, il communique à l’autorité compétente du canton de domicile les données suivantes sur les personnes dont l’arme personnelle ou l’arme remise en prêt a été reprise ou retirée, ou à qui aucune arme n’a été remise:
    1. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l’arme, les circonstances qui ont justifié cette décision;
    2. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
    3. la date de la saisie dans la banque de données.
Art. 71 Annonce de la possession légitime d’armes à feu et confirmation

(art. 42b , al. 1, LArm)

  1. L’annonce visée à l’art. 42b LArm à l’autorité cantonale compétente peut être effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les cantons doivent par ailleurs rendre possible une inscription électronique.
  2. L’autorité cantonale compétente confirme la possession d’armes ayant été annoncées en vertu de l’art. 42b , al. 1, LArm ou auxquelles s’applique l’exception visée à l’art. 42b , al. 2, LArm. Elle définit si les confirmations sont fournies d’office ou sur demande.
Art. 71a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2019
  1. Les permis d’acquisition délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2019 permettent toujours d’acquérir des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toutefois plus être prolongés pour ces armes.
  2. Les titulaires d’une patente de commerce d’armes délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à aliéner, à acquérir, à faire le courtage en Suisse et à posséder des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des éléments essentiels de ces armes.
  3. Les titulaires d’une autorisation générale visée à l’art. 24c LArm délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à introduire sur le territoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les éléments essentiels de ces armes.
  4. Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique visée à l’art. 30a dès que les systèmes informatiques nécessaires sont disponibles. D’ici là, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent, s’agissant des armes à feu et des éléments essentiels d’armes à feu, émettre les annonces suivantes:
    1. annonces visées aux art. 9c , 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente ordonnance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus;
    2. annonces concernant l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu et d’éléments essentiels d’armes à feu: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de la patente de commerce d’armes;
    3. annonces concernant le remplacement d’éléments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur.
Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 4.

Art. 73 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

Annexe 1(art. 55)

Émoluments

Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d’autorisation, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive:| | Francs | | --- | --- | | a. permis d’acquisition pour: | | | 1. … | | | 2. sprays d’autodéfense | 20.— | | 3. armes à feu | 50.— | | 4. autres armes | 50.— | | 5. éléments essentiels d’armes | 20.— | | b. prolongation de l’autorisation d’introduction sur le territoire suisse et du permis d’acquisition | 20.— | | c. autorisation exceptionnelle d’acquisition, de courtage ou d’introduction sur le territoire suisse: | | | 1. des poignards et des couteaux au sens de l’art. 13a | 20.— | | 2. des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, LArm | 50.— | | 3. des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. e, LArm | 50.— | | 4. des armes à feu automatiques visées à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm | 150.— | | 4bis. des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, LArm | 50.— | | 5. des éléments essentiels d’armes et des éléments d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1, let. a à d, LArm |
50.— | | 6. des armes visées à l’art. 5, al. 1, let. e, LArm | 120.— | | 7. des lanceurs militaires à effet explosif visés à l’art. 5, al. 1, let. a, LArm | 150.— | | 8. d’accessoires d’armes | 100.— | | d. autorisation exceptionnelle de tirer au moyen d’armes à feu automatiques (art. 5, al. 6, LArm) |
100.— | | e. autorisation exceptionnelle pour les ressortissants de certains États (art. 7, al. 2, LArm) | 150.— | | f. autorisation exceptionnelle de fabrication, de transformation et de modifications interdites (plus frais effectifs facturés par l’expert) (art. 19 et 20 LArm) | 100.— | | g. attestation de l’Office central des armes (art. 6b , al. 2, et art. 9a , al. 2, LArm et art. 58, let. a) | 50.— | | h. patente de commerce d’armes: | | | 1. examen pratique | 150.— | | 2. examen théorique | 150.— | | 3. délivrance | 350.— | | 4. adaptation d’une autorisation | 150.— | | i. permis de port d’armes: | | | 1. examen pratique | 70.— | | 2. examen théorique | 70.— | | 3. délivrance | 50.— | | 4. adaptation d’une autorisation | 20.— | | j. conservation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive: | | | 1. par arme | 200.— | | 2. par objet dangereux porté de manière abusive | 100.— | | 3. conservation cas par cas | max. 5000.— | | k. autorisation unique (art. 36) | 50.— | | l. prolongation d’une autorisation unique | 20.— | | m. autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu (art. 37) | 150.— | | n. autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels et les munitions (art. 38) | 150.— | | o. autorisation pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes ou de munitions (art. 39) | 50.— | | obis. autorisation commune d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à des manifestations de tir sportif (art. 40a ) | 300.— | | p. prolongation de l’autorisation visée aux art. 25a , al. 1, et 39, al. 2, LArm | 20.— | | q. homologation (plus frais effectifs facturés par l’expert) | 200.— | | r. autorisation pour munitions interdites (art. 26, al. 2) | 50.— | | s. autorisation d’introduction sur le territoire suisse par les agents de sécurité (art. 41) | 0.— | | t. autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3) | 500.— | | u. permis de port d’armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3) | 50.— | | v. établissement de la carte européenne d’armes à feu (art. 46) | 150.— | | w. prolongation de la durée de validité de la carte européenne d’armes à feu (art. 46, al. 5) | 100.— | | x. inscription de l’autorisation sur la carte européenne d’armes à feu (art. 25a , al. 2, LArm) | 50.— | | y. délivrance d’un document de suivi (art. 44, al. 1) | 50.— | | z. ajout sur la carte d’armes à feu | 50.— | | zbis. mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive | max. 150.— | | zter. autorisation pour l’introduction d’armes à feu ne portant pas de marquage au sens de l’art. 31a ou 31b (art. 31d , al. 3) | 50.— | | zquater. autres autorisations en lien avec le marquage d’armes à feu en fonction du temps consacré (art. 31d , al. 1, et 31e , al. 4) | max. 1000.— |Annexe 2(art. 1 et 26, al. 1, let. c)

Substances irritantes

Sont réputées irritantes les substances suivantes:

  1. CA (cyanure de bromobenzyle);
  2. CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile);
  3. CN (ω-chloroacétophénone);
  4. CR (dibenz(b,f)-1,4-oxazépine).Annexe 3(art. 61, al. 6)

Droits d’accès

A =    consulterAa =    consulter jusqu’à 10 ans après la destruction de l’armeB =    traitervide =    pas d’accès

Autorités fédérales

Prévention de la criminalité et État-major de direction fedpol
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art. 32a , al. 3, LArm
Conseiller à la protection des donnéesAAAAAAA
Systèmes de police et identification fedpol
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art. 32a , al. 3, LArm
Office central des armesBBBBBBAa
Office central des explosifsAA
Fournisseur de prestations informatiques fedpol
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art. 32a , al. 3, LArm
Chef de projet et administrateur systèmeAAAAAAA
Police judiciaire fédérale fedpol
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art. 32a , al. 3, LArm
Division Enquêtes Engagements spéciauxAAAAA
Coopération policière internationale fedpol
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art.32a , al. 3, LArm
Centrale d’engagementAAAAA
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art.32a , al. 3, LArm
Corps des gardes-frontièreAAAAAa
Section antifraude douanièreAAAA
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art.32a , al. 3, LArm
Base logistique de l’arméeAAA
État-major de conduite de l’arméeAAA
Division de la protection des informations et des objetsAAA
Autorités cantonales
DEWADEWSDEBBWADAWADARUEDANTRAGSystème d’information visé à l’art.32a , al. 3, LArm
Commandements cantonaux d’arrondissementAAA
Autorités cantonales de policeAAAAAA
Offices cantonaux des armesBBAAAAa
Ministères publicsAAAAAA

Abrogation et modification du droit en vigueur

ISont abrogées:

  1. l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes;
  2. l’ordonnance du DFJP du 1erfévrier 2002 sur les munitions soumises à interdiction.IILes ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:…

Zitiert in

Décisions

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