Art. 1 OEV
- La présente ordonnance régit l’entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l’octroi de visas aux étrangers.
- Elle est applicable dans la mesure où les accords d’association à Schengen (AAS) n’en disposent pas autrement.
- Les AAS sont mentionnés à l’annexe 1.
- L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l’UE:
- règlement (UE) no514/2014;
- règlement (UE) no515/2014;
bbis. règlement (UE) 2017/2226;
bter. règlement (UE) 2018/1240;
c. règlement (CE) no810/2009 (code des visas);
d. règlement (UE) 2019/817;
e. règlement (UE) 2019/818;
f. règlement (CE) no1683/95;
g. règlement (CE) n° 1030/2002;
h. règlement (CE) no767/2008;
i. règlement (UE) 2021/1148;
j. règlement (UE) 2021/1060;
k. décision no1105/2011/UE;
l. règlement (CE) no694/2003;
m. règlement (UE) 2016/399;
n. règlement (UE) 2024/1356;
o. règlement (UE) 2025/12.
Art. 2 OEV
On entend par:
- court séjour: un séjour dans l’espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
- long séjour: un séjour dans l’espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
- transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l’un des AAS(États Schengen);
- visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:
1. uniforme: valable pour l’ensemble du territoire des États Schengen,
2. à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d’un ou de plusieurs États Schengen;
e. visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:
1. uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
2. à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d’un ou plusieurs États Schengen;
f. visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g. ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Art. 3 OEV
- Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen.
- Les moyens de subsistance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen.
- Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
- de l’argent en espèces;
- des avoirs bancaires;
- une déclaration de prise en charge, ou
- une autre garantie.
- Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales (art. 25 du code des visas), accorder l’entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
- ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d’entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
- ont fait l’objet d’une objection d’un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
- Les personnes soumises à l’obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l’al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
Art. 4 OEV
- Pour un long séjour, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée suivantes:
- il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9;
- il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé.
- Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
Art. 5 OEV
Pour un transit aéroportuaire, l’étranger doit remplir les conditions suivantes:
- être titulaire d’un document de voyage valable et reconnu au sens de l’art. 6;
- si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l’art. 10;
- posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l’entrée dans le pays de destination;
- avoir un billet d’avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu’à destination et avoir effectué les réservations nécessaires;
- ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses;
- ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.
Art. 6 OEV
- Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
- Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a. sa durée de validité:
1. est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l’espace Schengen, en cas de court séjour,
2. est supérieure d’au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire,
3. est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l’autorisation d’entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b. il a été délivré depuis moins de dix ans;
c. il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l’obligation du visa.
- Les autorités compétentes peuvent déroger:
- aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d’urgence dûment justifiée;
- aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.
- Un document de voyage est reconnu par le SEM s’il remplit les conditions suivantes:
- il fait état de l’identité du titulaire et de son appartenance à l’État ou à la collectivité territoriale qui l’a délivré;
- il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
- l’État ou la collectivité territoriale qui l’a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
- le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation internationale.
- Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l’al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu’un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
Art. 7 OEV
Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage, notamment pour des motifs humanitaires ou pour sauvegarder des intérêts nationaux.
Art. 8 OEV
- Les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806sont soumis à l’obligation de visa de court séjour.
- Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les personnes suivantes:
- les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen);
- les titulaires d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;
- les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage conformément à l’annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen;
- les titulaires d’un laissez-passer des Nations Unies valable;
- les écoliers en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l’État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI;
- les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l’accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiésrelevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant qu’ils séjournent dans cet État;
- les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu’ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
- les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d’identité et d’ordres d’engagement prévus par le Statut des forces de l’OTAN du 19 juin 1951.
- Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour. Les actes d’exécution et actes délégués de la Commission visant à suspendre temporairement l’exemption de l’obligation de visa de court séjour fondés sur le règlement (UE) 2018/1806 sont réservés. Ils sont mentionnés à l’annexe 5.
- En dérogation à l’al. 3, les séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes:
- les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 2 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative;
- les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l’annexe 3 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l’obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager;
- les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outre-mer], citoyens des territoires britanniques d’outre-mer, citoyens britanniques d’outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l’obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager.
- Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l’annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d’un accord sur la levée de l’obligation de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806.
Art. 9 OEV
- Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d’États tiers ont besoin d’un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.
- Sont libérés de l’obligation de visa de long séjour, en dérogation à l’al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.
Art. 10 OEV
- Les passagers d’aéronefs soumis à l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’art. 5, let. a et c à f.
- En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire:
- les ressortissants des États mentionnés dans l’annexe IV du code des visas(art. 3, par. 1, du code des visas);
- les ressortissants des États mentionnés à l’annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).
- Le DFJP est habilité à adapter périodiquement l’annexe 4, après examen de la situation migratoire.
- Conformément à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire:
- les titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
- les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires de l’un des titres de séjour suivants:
1. titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou Saint-Marin conformément à l’annexe V du code des visas, et garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel,
2. titre de séjour en cours de validité pour un pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
c. les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titulaires d’un visa valable pour l’un des États ci-après:
1. État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n’applique pas encore l’intégralité de ses dispositions,
2. Canada, États-Unis ou Japon,
3. pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
d. les membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE visés à l’annexe I, art. 3, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes), d’autre part, et les membres de la famille de ressortissants britanniques qui sont bénéficiaires de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes;
e. les titulaires d’un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l’un des États mentionnés à l’al. 2;
f. les membres d’équipage des avions qui sont ressortissants d’un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.
4bis. Si les personnes visées à l’al. 4, let. c, effectuent leur voyage de retour après l’expiration de leur visa, l’exemption de l’obligation de visa n’est applicable que s’ils reviennent de l’État qui l’a délivré.
- Les passagers d’aéronefs libérés de l’obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont également libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire.
Art. 11 OEV
Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
- séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
- entrée en Suisse selon l’art. 3, al. 4.
Art. 12 OEV
- Les procédures et conditions d’octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas.
- Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
Art. 13 OEV
- Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de court séjour sont relevées selon l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013.
- Elles peuvent en outre être utilisées pour établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEI.
Art. 14 OEV
- Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
- Lorsqu’un étranger ne peut se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
- Peuvent se porter garant:
- les ressortissants suisses;
- les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d’une autorisation d’établissement (art. 34 LEI);
- les personnes morales inscrites au registre du commerce.
Art. 15 OEV
- La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger dans l’espace Schengen, à savoir:
- les frais de subsistance (logement et vivres),
- les frais de maladie et d’accident,
- les frais de retour.
- La déclaration de prise en charge est irrévocable.
- L’engagement commence à courir à la date d’entrée dans l’espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
- Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l’engagement peut être exigé pendant cinq ans.
- Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Art. 16 OEV
- L’instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.
- Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.
Art. 17 OEV
- Les demandeurs d’un visa de court séjour doivent prouver qu’ils sont titulaires d’une assurance médicale de voyage au sens de l’art. 15 du code des visas.
- Sont libérés de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:
- les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture (art. 15, par. 6, du code des visas);
- les titulaires d’un passeport diplomatique (art. 15, par. 7, du code des visas).
- Pour les demandes de visa déposées à la frontière, une assurance médicale n’est pas exigée. Le SEM peut dans certains cas exceptionnels réintroduire cette obligation.
Art. 18 OEV
L’étranger peut, avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, apporter la preuve qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d’une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres garanties similaires.
Art. 19 OEV
Pour le traitement d’une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l’art. 16 du code des visaset au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI).
Art. 21 OEV
- Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants:
- retour en Suisse suite à un voyage à l’étranger (visa de retour au sens de l’al. 2);
- séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
- entrée en Suisse selon l’art. 4, al. 2;
- Un visa de retour est octroyé:
- si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
- si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 17, al. 2, LEI, ou
- si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangerssont remplies.
Art. 22 OEV
- L’étranger doit déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la représentation suisse de la circonscription consulaire dans laquelle il a son domicile légal.
- L’autorité cantonale de migration peut accorder des exceptions en faveur des étrangers qui sont amenés à se déplacer fréquemment et dans des délais très courts, comme les employés de sociétés internationales, les artistes, les sportifs ou autres professionnels.
- Une représentation suisse peut accepter la demande d’un étranger dont le domicile légal n’est pas dans sa circonscription consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n’a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation suisse compétente.
Art. 23 OEV
- L’étranger n’est en principe pas tenu de se présenter personnellement à la représentation pour soumettre sa demande.
- L’autorité compétente peut exiger la présence du demandeur à des fins d’identification ou d’autres vérifications.
- La présence du demandeur est en principe obligatoire dans les cas de l’art. 4, al. 2. Le SEM peut cependant dans des circonstances exceptionnelles renoncer à cette obligation.
Art. 24 OEV
Le SEM fixe la liste des documents nécessaires pour prouver que les conditions d’octroi de visa de long séjour sont remplies.
Art. 25 OEV
Pour le traitement d’une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l’Oem-LEI.
Art. 26 OEV
- Les empreintes digitales des demandeurs d’un visa de long séjour ne sont pas relevées.
- En dérogation à l’al. 1, elles peuvent être relevées afin d’établir l’identité du demandeur conformément à l’art. 102, al. 1, LEI.
- Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, les empreintes digitales sont systématiquement saisies.
Art. 27 OEV
- La durée de validité d’un visa de long séjour est de 90 jours au plus.
- En dérogation à l’al. 1 et conformément à l’art. 18, par. 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen, un visa de long séjour d’une durée de validité de 120 jours peut être octroyé aux étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l’O du 24 oct. 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative).
Art. 28 OEV
L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douaneset les dispositions d’exécution y relatives.
Art. 29 OEV
- Le SEM fixe, après entente avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer le contrôle des personnes et l’Office fédéral de l’aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.
- Les contrôles d’identité aux frontières extérieures Schengen à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l’art. 8 et l’annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen.
- L’entrée par un aérodrome qui n’est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l’obtention préalable d’une autorisation octroyée par l’autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l’aérodrome concerné.
Art. 29a OEV
- Lors de contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen en Suisse, le respect des exigences douanières peut être vérifié conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douaneset aux dispositions d’exécution correspondantes. Au surplus, les contrôles sont exécutés exclusivement conformément à l’art. 23 du code frontières Schengen.
- Le SEM édicte des directives pour délimiter les contrôles visés à l’al. 1 des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
Art. 30 OEV
- Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, par. 1, du code frontières Schengensont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.
- En cas d’urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.
- Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par les collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles aux frontières, en accord avec les cantons frontaliers.
Art. 31 OEV
- Le DFJP réglemente l’exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures.
- Les collaborateurs de l’OFDF et des cantons chargés des contrôles aux frontières effectuent le contrôle des personnes aux frontières. Les collaborateurs de l’OFDF exercent cette activité soit dans le cadre de leurs tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).
- …
- Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles aux frontières à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.
Art. 32 OEV
- Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:
- une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel;
- une organisation appropriée des contrôles à l’enregistrement et à l’embarquement et la préparation de l’infrastructure technique requise.
- Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:
- contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus;
- identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne;
- identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n’appartenant manifestement pas à la personne transportée;
- vérifier si la durée maximale du séjour et le nombre d’entrées autorisés ont été atteints.
- Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:
- lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou
- lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.
- Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.
Art. 33 OEV
- Les modalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:
- la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, visas et titres de séjour requis;
- les conseils du SEM en matière de prévention et d’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas;
- l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que l’accomplissement par l’entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé;
- la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.
- Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEI.
Art. 34 OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/2226, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)et qu’ils concernent les domaines suivants:
- les conditions d’exploitation du service Internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service Internet (art. 13, par. 7);
- les procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données et le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS et les moyens de fournir ce soutien (art. 13bis, par. 3 et 4);
- les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement du système d’entrée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2);
- le développement et la mise en œuvre de l’EES (art. 36);
- les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES (art. 50, par. 4);
- les spécifications et conditions relatives au site Internet qui contient les informations concernant l’EES (art. 50, par. 5);
- les spécifications de la solution technique visant à établir des statistiques (art. 72, par. 8);
- les règles détaillées relatives à la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités pouvant accéder à l’EES (art. 9, par. 2, du règlement [UE] 2017/2226).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règlement (UE) no515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
2bis. Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d’un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués ou d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no514/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils concernent:
- le signalement des irrégularités financières et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règlement (UE) no514/2014;
- le programme de travail et l’aide d’urgence et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règlement (UE) no514/2014;
- le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règlement (UE) no514/2014;
- les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d’échange électronique de données et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règlement (UE) no514/2014;
dbis. les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no514/2014;
dter. les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no514/2014;
dquater. les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no514/2014;
e. les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règlement (UE) no514/2014;
f. les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règlement (UE) no514/2014;
g. les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règlement (UE) no514/2014;
h. les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règlement (UE) no514/2014;
i. les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règlement (UE) no514/2014;
j. les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règlement (UE) no514/2014.
Art. 34a OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet qu’ils concernent les domaines suivants:
a. les modalités techniques de la conservation des données (art. 11, par. 10);
abis. un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5);
b. l’exploitation du site Internet public et l’application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
c. les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indiquer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d. les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5);
e. les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f. les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d’évaluation de cette liste (art. 35, par. 7);
g. le formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3);
h. les conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2);
i. le dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3);
j. les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4);
jbis. le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS aux transporteurs et les moyens de fournir ce soutien (art. 46, par. 5);
k. les plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 48, par. 4);
l. le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (art. 59, par. 4);
m. les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b);
n. le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5);
o. les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4);
p. l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2);
q. les spécifications de la solution technique permettant de générer les statistiques (art. 92, par. 8).
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines suivants:
a. les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4);
abis. les conditions de correspondance entre les données contenues dans une fiche, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande (art. 11, par. 9);
b. l’élaboration de la liste des groupes d’emplois (art. 17, par. 3 et 5);
c. le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5);
d. le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6);
e. les méthodes et la procédure de paiement des droits d’autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4);
f. le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options relatives à la transmission d’informations ou de documents supplémentaires à l’unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3);
g. la définition de l’outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l’état d’avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31);
h. la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i. les garanties permettant d’éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et la définition des conditions auxquelles une autorisation de voyage peut être assortie d’une mention (art. 36, par. 4);
j. le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2);
k. l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2);
l. la prolongation de la période durant laquelle l’utilisation de l’ETIAS est facultative (art. 83, par. 1);
m. la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3);
n. la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).
Art. 34b OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:
- l’adoption d’une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis);
- les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies);
- les règles applicables pour remplir les cases du visa électronique (art. 27, par. 1);
- les modalités d’apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis);
- les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures de Schengen (art. 36, par. 2bis);
- les instructions relatives à l’application pratique du code des visas (art. 51);
- les normes minimales à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage permettant d’en vérifier l’authenticité, et les techniques, les méthodes et les procédures lors du traitement des données stockées sur la puce (art. 12, par. 7).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution du Conseil du l’UE relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:
- la suspension de l’application de la gratuité des visas ou des facilités concernant la production de documents justificatifs, les délais de traitement ou la délivrance de visas à entrées multiples à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 5, let. a, et 6);
- l’augmentation progressive de l’émolument de visa si l’État tiers concerné continue de ne pas coopérer suffisamment (art. 25bis, par. 5, let. b, et 6);
- l’octroi de facilités particulières à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui coopère suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 8).
Art. 34c OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/817et (UE) 2019/818, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils concernent les domaines suivants:
- le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien rouge entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 32, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien blanc entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 33, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
- les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques (art. 37, par. 4);
- la définition et l’élaboration de la norme de format universel pour les messages qui établit certains éléments du contenu des échanges d’informations transfrontières entre les systèmes d’information, les autorités ou les organismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (art. 38, par. 3).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/
817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu’ils fixent:
- les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires (art. 28, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- les détails concernant le portail en ligne relatif à l’exercice des droits d’accès, de correction, de suppression et de limitation du traitement des données personnelles (art. 49, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
Art. 34d OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no1683/95, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que ces actes d’exécution soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no1683/95 et qu’ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de visa ou établissent le caractère secret de ces spécifications.
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) n° 1030/2002, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles suivants du règlement (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fixent:
- les spécifications techniques pour le modèle uniforme de titre de séjour délivré aux ressortissants d’États tiers (art. 2 et 3);
- les spécifications techniques pour la saisie des données biométriques (art. 4b ).
Art. 34e OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet concernent les domaines suivants:
- la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
- la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
- la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques (art. 9undecies, par. 3);
- la fixation et l’élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
- la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
- l’établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l’infrastructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1);
- l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2, pt. a à f);
gbis. l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, à son utilisation, aux formats des documents ou données personnelles à fournir et aux règles relatives au traitement des données (art. 45, par. 2, pt. g à r);
h. la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i. la définition des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3);
j. la définition du dispositif d’authentification pour les transporteurs (art. 45quater, par. 5);
k. la définition des détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3);
l. la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4).
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:
a. l’établissement de formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou de la prolongation de visas (art. 7ter, par. 7);
abis. l’élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3);
b. la définition précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2);
c. l’établissement d’un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).
Art. 34f OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148, pour autant que ces actes établissent le modèle pour le bilan annuel et soient édictés sur la base de l’art. 29, par. 5, du règlement (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1148 pour autant que ces actes soient édictés sur la base de l’art. 31, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148, et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux concernant les actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:
- l’approbation des programmes nationaux (art. 23, par. 4);
- la détermination de corrections financières (art. 104, par. 4).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2021/1060, pour autant ces actes soient édictés sur la base de l’art. 114, par. 2, du règlement (UE) 2021/1060 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
Art. 34g OEV
Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent l’établissement ou l’actualisation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et sont édictés sur la base de la décision no1105/2011/UE, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.
Art. 34h OEV
Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no694/2003, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que ces actes d’exécution soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no694/2003 et qu’ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de document facilitant le transit, y compris le transit ferroviaire, ou établissent le caractère secret de ces spécifications.
Art. 34i OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/399, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:
- le modèle pour la notification de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (art. 27, par. 6);
- le modèle uniforme pour le rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (art. 33, par. 4).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/399, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:
- les mesures supplémentaires régissant la surveillance des frontières (art. 13, par. 5);
- les modifications des annexes III, IV et VIII du règlement (UE) 2016/399 (art. 36, par. 1);
- les ajouts, dans la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) 2016/399, de catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels (art. 36, par. 2).
Art. 34j OEV
Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/1356, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2024/1356 et qu’ils concernent les domaines suivants:
- la procédure détaillée du contrôle de sécurité et les spécifications pour l’extraction de données des systèmes d’information de l’UE (art. 15, par. 5);
- la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer une menace pour la sécurité intérieure (art. 16, par. 8).
Art. 34k OEV
- Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGAet pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:
- les règles techniques et procédurales concernant les vérifications du format et du transfert des données et les notifications (art. 13, par. 4);
- les règles techniques et procédurales concernant la transmission d’informations préalables sur les passagers (données API) par le routeur, y compris sur les exigences en matière de sécurité des données (art. 14, par. 5);
- les responsabilités des responsables conjoints du traitement et les obligations en matière de protection des données des responsables conjoints du traitement et du sous-traitant (art. 18, par. 4);
- les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des autorités frontalières compétentes à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 23, par. 2);
- les règles concernant les connexions au routeur et l’intégration des transporteurs aériens à celui-ci, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 24, par. 2).
- Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2025/12, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2025/12 et qu’ils précisent les domaines suivants:
- la fin de la période transitoire pendant laquelle les transporteurs aériens doivent donner aux passagers la possibilité de fournir manuellement les données API dans le cadre de l’enregistrement en ligne (art. 5, par. 6);
- les exigences techniques et les règles opérationnelles pour la collecte automatisée ou manuelle des données API, y compris concernant les exigences en matière de sécurité des données (art. 5, par. 7);
- les règles concernant les protocoles communs et les formats de données reconnus à appliquer aux transferts chiffrés de données API au routeur, y compris les exigences en matière de sécurité des données (art. 6, par. 3);
- les règles nécessaires pour rectifier, compléter et mettre à jour les données API (art. 9, par. 6).
Art. 35 OEV
- Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l’art. 39.
- Il est compétent pour autoriser l’entrée en Suisse des personnes selon l’art. 4, al. 2.
- Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes:
- édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne;
- édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d’identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d’utilisation abusive;
- procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;
- collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
- établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas;
- développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales.
Art. 36 OEV
Les représentations à l’étranger octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.
Art. 37 OEV
Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.
Art. 38 OEV
- Le DFAE est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes:
- les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d’influencer les relations internationales de la Suisse;
- les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
- les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte.
- Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l’al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons.
- Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.
Art. 39 OEV
- Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale.
- Elles sont compétentes pour:
- octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et
- prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE.
Art. 39a OEV
- Le DFAE et le SEM s’assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.
- Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer des tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l’art. 43, par. 2, et à l’annexe X du code des visas.
- Il appartient au DFAE:
- de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services;
- de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l’al. 2;
- de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l’al. 2, conformément à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
- de former les prestataires de services de sorte qu’ils aient les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;
- de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l’art. 44 du code des visas.
- Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d’autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont effectuées en collaboration.
- Les prestataires de services peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4biset 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.
- Conformément à l’art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.
Art. 40 OEV
- Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.
- Le DFJP surveille l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée.
Art. 41 OEV
- Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:
- l’Office fédéral de la police;
- le Secrétariat d’État à l’économie;
- l’Administration fédérale des finances;
- les autorités cantonales de migration;
- le Service de renseignement de la Confédération.
- Lorsqu’un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.
- Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.
Art. 42 OEV
- La représentation dans le cadre de la procédure d’octroi des visas entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.
- Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l’ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.
Art. 43 OEV
Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas.
Art. 44 OEV
Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution des dispositions en matière d’entrée coopèrent étroitement.
Art. 45 OEV
Peuvent prendre part au contrôle automatisé à la frontière, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 103g , al. 2, LEI:
- les ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE;
- les ressortissants d’États tiers.
Art. 54 OEV
Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l’aéroport.
Art. 55 OEV
- Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:
- une photographie faciale (photo initiale);
- le nom, les prénoms et les noms d’emprunt de la personne concernée;
- la date de naissance;
- le sexe;
- la nationalité;
- le lieu d’embarquement;
- les enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents de vol;
- le lieu, la date et l’heure de la saisie.
- Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.
- Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.
Art. 56 OEV
Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu’une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu’elle est soupçonnée d’immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 57 OEV
Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l’identité et la provenance d’une personne lorsque celle-ci:
- fait l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
- ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.
Art. 58 OEV
- Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.
- Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 55, al. 1.
Art. 59 OEV
Les données visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi:
- le SEM;
- les autorités cantonales de migration;
- les représentations suisses à l’étranger.
Art. 60 OEV
- Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.
- Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure relevant du droit de l’asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l’entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.
- La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d’une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.
Art. 61 OEV
Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.
Art. 62 OEV
Les art. 50, al. 3, et 51 à 53 s’appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l’analyse des données.
Art. 63 OEV
- Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le Département fédéral des finances et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a , al. 3, LEI).
- Les accords visés à l’al. 1 déterminent notamment le type d’activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l’autre État, la manière dont ils doivent s’annoncer et le statut qu’ils occupent.
Art. 64 OEV
Le SEM, les autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d’accord sur les modalités de la collaboration, notamment:
- les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;
- la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents;
- les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.
Art. 65 OEV
- Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités responsables du contrôle à la frontière qui les détachent et la DC.
- La DC peut, d’un commun accord avec le SEM et l’autorité responsable du contrôle à la frontière qui détache des conseillers en matière de documents, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:
- la fixation d’objectifs communs;
- la réglementation des échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents;
- la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.
- La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent ces conseillers.
Art. 66 OEV
- Le SEM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière et le DFAE.
- Il peut, d’un commun accord avec les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les conventions peuvent notamment porter sur:
- la fixation d’objectifs communs;
- la réglementation relative au comportement à adopter, à l’engagement et aux compétences requises;
- la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.
- La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière au lieu d’engagement.
Art. 67 OEV
- Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas.
- Lorsque l’entrée en Suisse est refusée à l’aéroport, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l’art. 65, al. 2, LEI.
- Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.
Art. 68 OEV
- Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.
- Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d’un formulaire.
Art. 69 OEV
- L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visasest abrogée.
- Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:…
Art. 70 OEV
Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 71 OEV
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018.