Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
02.04.2008
In Kraft seit
29.12.2009
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

819.14

Ordonnance
sur la sécurité des machines

(Ordonnance sur les machines, OMach)

du 2 avril 2008 (État le 20 janvier 2024)

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
  1. La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE(directive UE relative aux machines).
  2. Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE relative aux machines. L’art. 3 de cette directive s’applique par analogie. 2bis. Les définitions de l’art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l’art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/1020(règlement UE sur la surveillance du marché) s’appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l’annexe 1, ch. 1, s’appliquent également.
  3. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l’annexe 1, ch. 2.
  4. Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)qui s’appliquent.
Art. 2 Conditions de la mise sur le marché
  1. Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:
    1. si, lorsqu’elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l’intégrité des biens, ni l’environnement, pour autant qu’il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans la directive UE relative aux machines;
    2. si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l’art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
    3. si un opérateur économique au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marchéremplit les obligations prévues à l’art. 4a .
  2. La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu’il n’y a pas eu de mise sur le marché préalable.
  3. La présentation de machines lors de foires, d’expositions ou d’événements de ce genre est régie par l’art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.
Art. 3 Normes techniques

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l’annexe I de la directive UE relative aux machines.

Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité
  1. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
    1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation;
    2. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
    3. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
    1bis. Les organismes d’évaluation de la conformité qui procèdent à des évaluations de la conformité selon le règlement (UE) 2023/1230(règlement UE sur les machines), doivent être accrédités selon l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation et remplir les exigences fixées à l’art. 30 du règlement de l’UE sur les machines.
  2. Si le certificat d’examen de type ou l’approbation d’un système d’assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une intervention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe l’autorité fédérale compétente dans le domaine concerné.
Art. 4a Obligations des opérateurs économiques

Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont fixées dans les dispositions suivantes du règlement UE sur la surveillance du marché, sous réserve de celles de la directive UE relative aux machines:

  1. fabricant: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché;
  2. mandataire: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, et art. 5 du règlement UE sur la surveillance du marché;
  3. importateur, distributeur et prestataire de services d’exécution des commandes: art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché.
Art. 5 Surveillance du marché
  1. La surveillance du marché est régi par les art. 19 à 29 OSPro.
  2. Les organes de contrôle compétents mettent en œuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la directive UE relative aux machines.Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 6 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs

Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jusqu’au 29 juin 2011.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.

Annexe 1(art. 1, al. 2biset 3)

Équivalences terminologiques et juridiques

1.  Les équivalences entre les expressions figurant dans la directive UE relative aux machineset le règlement UE sur la surveillance du marchéet les expressions figurant dans la présente ordonnance sont les suivantes: a. Termes français| UE | Suisse | | --- | --- | | mise sur le marché dans la Communauté | mise sur le marché en Suisse | | mise en service dans la Communauté | mise en service en Suisse | | personne établie dans la Communauté | personne établie en Suisse | | état membre | Suisse | | national | suisse | | organisme notifié | organisme d’évaluation de la conformité | | déclaration CE de conformité | déclaration de conformité | | attestation d’examen CE de type | certificat d’examen de type | | examen CE de type | examen de type | | procédure d’examen CE de type | procédure d’examen de type | | Union | Suisse | b. Termes allemands| UE | Suisse | | --- | --- | | Inverkehrbringen in der Gemeinschaft | Inverkehrbringen in der Schweiz | | Inbetriebnahme in der Gemeinschaft | Inbetriebnahme in der Schweiz | | in der Gemeinschaft ansässige Personen | in der Schweiz niedergelassene Personen | | Mitgliedstaat | Schweiz | | einzelstaatlich | schweizerisch | | Marktaufsicht/Marktüberwachung | Marktüberwachung | | benannte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle | | EG-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | | EG-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung | | EG-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung | | EG-Baumusterprüfverfahren | Baumusterprüfverfahren | | Einführer | Importeur | | Union | Schweiz | c. Termes italiens| UE | Suisse | | --- | --- | | immissione sul mercato all’interno della Comunità | immissione sul mercato in Svizzera | | messa in servizio all’interno della Comunità | messa in servizio in Svizzera | | persona stabilita all’interno della Comunità | persona domiciliata in Svizzera | | stato membro | Svizzera | | nazionale | svizzero | | organismo notificato | organismo di valutazione della conformità | | dichiarazione CE di conformità | dichiarazione di conformità | | attestato d’esame CE del tipo | attestato d’esame del tipo | | esame CE del tipo | esame del tipo | | procedura per la certificazione di esame CE del tipo | procedura per la certificazione di esame | | Unione | Svizzera | 2.  Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines qui elles-mêmes renvoient à d’autres actes de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:| Directive 2003/37/CE: Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) n° 167/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). | Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2; RS741.413 ) | | --- | --- | | Directive 70/156/CEE: Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 (remplacée par la directive 2007/46/CE, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). | Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1; RS741.412 ) | | Directive 2002/24/CE: Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) no168/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). | Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3 ; RS741.414 ) | | Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357. | Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS734.26 ) | | Règlement (CE) n o 1107/2009: Règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil JO L 309 du 24.11.2009, p. 1. | Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS916.161 ) | | Directive 2009/128/CE: Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. | Les trois ordonnances suivantes:

  1. Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS916.161 ),
  2. Ordonnance 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS814.81 ),
  3. Ordonnance sur les paiements directs (OPD; RS910.13 ) |Annexe 2(art. 6)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:…

Zitiert in

Décisions

1