814.318.142.1
(OPair)
du 16 décembre 1985 (État le 1erjanvier 2026)
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Pour les infrastructures destinées aux transports, l’autorité ordonne que l’on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.
S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux art. 31 à 34.
Pour les combustibles, on appliquera les normes de l’annexe 5.
Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
Pour les carburants, on appliquera les normes de l’annexe 5.
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11.
L’autorité peut exiger du détenteur d’une installation dont les émissions sont importantes qu’il surveille à l’aide de mesures les immissions dans le territoire touché.
L’autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art. 2, al. 5).
L’autorité élabore un plan de mesures au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
Sous réserve de l’art. 36, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation.
L’ordonnance du 10 décembre 1984sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 1986.
1En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.2…3L’essence pour moteurs et l’huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l’annexe 5 de la présente ordonnance, peuvent être mises dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2008.
Annexe 1(art. 3, al. 1)
1La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d’installations stationnaires.2Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s’appliquant:
Sont qualifiés d’effluents gazeux l’air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.
L’intensité des émissions est exprimée sous forme de: a. concentration: masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]); b. débit massique: masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]); c. facteur d’émission: rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]); d. taux d’émission: rapport entre la masse émise d’un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l’installation (en pour-cent [% masse]); e. indice de suie: degré de noircissement d’un papier filtre provenant des effluents gazeux. L’échelle comparative utilisée pour déterminer l’indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte 10 degrés; ceux-ci vont de 0 à 9.
1Les concentrations définies comme valeurs limites et les teneurs en oxygène définies comme grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec).2Les concentrations définies comme valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation.3Si la teneur volumique en oxygène est définie comme grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à 4, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.
Par puissance calorifique, on entend l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps. Elle s’obtient en multipliant la consommation de combustible de l’installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
1On appliquera les limitations des émissions suivantes:
1Si l’on est en présence de plusieurs sources d’émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l’installation (p. ex., capacité ou débit massique), l’autorité décidera quelles sources d’émissions forment ensemble une installation.2D’une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d’émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:
Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,20 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les ch. 5, 7 et 8.
1Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.2Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.3Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.4Si la circulation sur les chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
1La concentration des émissions de substances figurant au ch. 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g /h: 0,2 mg/m3 b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3 c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m32Les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.3Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.
| Substance | Exprimé en | Classe |
|---|---|---|
| Antimoinea | et ses composés | Sb |
| Arsenica | et ses composés, à l’exception de l’hydrogène arsénié | As |
| Chromea | et ses composés | Cr |
| Cobalta | et ses composés | Co |
| Cuivre | et ses composés | Cu |
| Cyanureb | CN | |
| Étain | et ses composés | Sn |
| Fluorureb | si sous forme de poussière | F |
| Manganèse | et ses composés | Mn |
| Mercure | et ses composés | Hg |
| Nickela | et ses composés | Ni |
| Palladium | et ses composés | Pd |
| Platine | et ses composés | Pt |
| Plomb | et ses composés | Pb |
| Poussière de quartz | pour autant qu’il s’agisse de poussière cristalline fine | SiO |
| Rhodium | et ses composés | Rh |
| Sélénium | et ses composés | Se |
| Tellure | et ses composés | Te |
| Thallium | et ses composés | Tl |
| Vanadium | et ses composés | V |
| a Pour autant qu’il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du ch. 8. | ||
| b Pour autant qu’il soit facilement soluble. |
La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 10 g/h: 1 mg/m3 b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3 c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3 d. substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3
| Substance | Classe |
|---|---|
| Acide cyanhydrique | 2 |
| Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac | 3 |
| Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique | 2 |
| Chlore | 2 |
| Chlorure de cyanogène | 1 |
| Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l’exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique | 3 |
| Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique | 2 |
| Phosgène | 1 |
| Hydrogène arsénié | 1 |
| Hydrogène phosphoré | 1 |
| Hydrogène sulfuré | 2 |
| Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux | 4 |
| Oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimés en dioxyde d’azote | 4 |
1La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3 b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100 mg/m3 c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150 mg/m32Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation à l’al. 1, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du ch. 41.3Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.4Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des al. 1 et 2, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.5Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènesmais qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon l’al. 1, let. a.6Les émissions de substances qui, au sens de l’annexe 1.4 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, appauvrissent la couche d’ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le l’al. 1, let. a. Les dispositions du ch. 8 sont réservées.
| Substance | Formule chimique | Classe |
|---|---|---|
| Acétate d’éthyle | C | 3 |
| Acétates de butyle | C | 3 |
| Acétate de méthyle | C | 2 |
| Acétate de vinyle | C | 1 |
| Acétone | C | 3 |
| Acide acétique | C | 2 |
| Acide acrylique | C | 1 |
| Acide chloracétique | C | 1 |
| Acide formique | CH | 1 |
| Acide propionique | C | 2 |
| Acroléine (v. 2-Propénal) | ||
| Acrylate d’éthyle | C | 1 |
| Acrylate de méthyle | C | 1 |
| Alcanes, sauf méthane | 3 | |
| Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène | 3 | |
| Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone) | ||
| Alcool furfurylique | C | 2 |
| Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools) | ||
| Alcoyles de plomb | 1 | |
| Aldéhyde acétique | C | 1 |
| Aldéhyde butyrique | C | 2 |
| Aldéhyde propionique | C | 2 |
| Alkylalcools | 3 | |
| Anhydride maléique | C | 1 |
| Aniline | C | 1 |
| Benzoate de méthyle | C | 3 |
| Biphényle | C | 1 |
| Bois (v. poussière de bois) | ||
| Bromométhane | CH | 1 |
| 2-Butanone | C | 3 |
| 2-Butoxyéthanol | C | 2 |
| Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol) | ||
| Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique) | ||
| Chloracétaldéhyde | C | 1 |
| Chloréthane | C | 1 |
| Chlorobenzène | C | 2 |
| CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C | 1 | |
| Chloroforme (v. Trichlorométhane) | ||
| Chlorométhane | CH | 1 |
| 2-Chloroprène | ||
| 2-Chloropropane | C | 2 |
| Chlorure d’éthyle (v. Chloréthane) | ||
| Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane) | ||
| Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane) | ||
| Crésols | C | 1 |
| Cumène (v. Isopropylbenzène) | ||
| Cyclohexanone | C | 1 |
| 1,1-Dichloréthane | C | 2 |
| 1,1-Dichloréthène | C | 1 |
| 1,2-Dichloréthène | C | 3 |
| 1,2-Dichlorobenzène | C | 1 |
| Dichlorométhane | CH | 1 |
| Dichlorophénols | C | 1 |
| Diéthanolamine (v. 2,2’-Iminodiéthanol) | ||
| Diéthylamine | C | 1 |
| Diéthyléther | C | 3 |
| Di-(2-éthylhexyl)-phtalate | C | 2 |
| Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one) | ||
| Diméthylamine | C | 1 |
| N,N-Diméthylformamide | C | 2 |
| 2,6-Diméthylheptane-4-one | C | 2 |
| Dioctylphtalate (v. Di-(2-Éthylhexyl)-phtalate) | ||
| 1,4-Dioxane | C | 1 |
| Diphényle (v. Biphényle) | ||
| Disulfure de carbone | CS | 2 |
| Ester acétique (v. Acétate d’éthyle) | ||
| Ester butylacétique (v. Acétate de butyle) | ||
| Ester éthylacétique (v. Acétate d’éthyle) | ||
| Ester éthylacrylique (v. Acrylate d’éthyle) | ||
| Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle) | ||
| Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle) | ||
| Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle) | ||
| Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle) | ||
| Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle) | ||
| Éthanol (v. Alkylalcools) | ||
| Ethène | C | 1 |
| Éther dibutylique | C | 3 |
| Éther diéthylique (v. Diéthyléther) | ||
| Éther diisopropylique | C | 3 |
| Éther diméthylique | C | 3 |
| 2-Éthoxyéthanol | C | 2 |
| Éthylamine | C | 1 |
| Éthylbenzène | C | 1 |
| Éthylèneglycol | C | 3 |
| Éthylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol) | ||
| Éthylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Éthoxyéthanol) | ||
| Éthylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol) | ||
| Éthylglycol (v. 2-Éthoxyéthanol) | ||
| Éthylméthylcétone (v. 2-Butanone) | ||
| Formaldéhyde | CH | 1 |
| Formiate de méthyle | C | 2 |
| Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde) | ||
| 2-Furaldéhyde | C | 1 |
| Alcool furfurylique | C | 2 |
| Glycol (v. Éthylèneglycol) | ||
| Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C | 1 | |
| HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C | 1 | |
| HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C | 1 | |
| 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone | C | 3 |
| 2,2’-Iminodiéthanol | C | 1 |
| Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone) | ||
| Isopropénylbenzène | C | 2 |
| Isopropylbenzène | C | 2 |
| Mercaptans (v. Thioalcools) | ||
| Méthacrylate de méthyle | C | 2 |
| Méthanol (v. Alkylalcools) | ||
| 2-Méthoxyéthanol | C | 2 |
| Méthylamine | CH | 1 |
| Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane) | ||
| Méthylcyclohexanone | C | 2 |
| Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone) | ||
| Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol) | ||
| 4-Méthyl-2-pentanone | C | 3 |
| 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate | C | 1 |
| N-Méthyl-pyrrolidone | C | 3 |
| Naphtalène | C | 1 |
| Nitrobenzène | C | 1 |
| Nitrocrésols | C | 1 |
| Nitrophénols | C | 1 |
| Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène | C | 1 |
| Oléfines (v. Alcènes) | ||
| Paraffines (v. Alcanes) | ||
| Perchloréthène (v. Tétrachloréthène) | ||
| Phénol | C | 1 |
| Pinène | C | 3 |
| Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne) | 1 | |
| 2-Propénal | C | 1 |
| Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique) | ||
| Pyridine | C | 1 |
| Styrène | C | 2 |
| Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone) | ||
| 1,1,2,2-Tétrachloréthane | C | 1 |
| Tétrachloréthène | C | 1 |
| Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane) | ||
| Tétrachlorométhane | CCl | 1 |
| Tétrahydrofurane | C | 1 |
| Thioalcools | 1 | |
| Thioéthers | 1 | |
| Toluène | C | 2 |
| Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate) | ||
| 1,1,1-Trichloréthane | C | 1 |
| 1,1,2-Trichloréthane | C | 1 |
| Trichlorométhane | CHCl | 1 |
| Trichlorophénols | C | 1 |
| Triéthylamine | C | 1 |
| Triméthylbenzènes | C | 2 |
| Xylènes | C | 2 |
| 2,4-Xylénol | C | 2 |
| Xylénols, sauf 2,4-xylénol | C | 1 |
Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d’exposition au poste de travailde la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
1Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu’elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.2Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu’elle leur soit si possible inférieure: a. substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3 b. substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3 c. substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m33Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la limitation au sens de l’al. 2 s’applique à la totalité de ces substances.
| Substance | Formule chimique | Classe |
|---|---|---|
| Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine | 1 | |
| Benzène | C | 3 |
| Benzo(a)pyrène | C | 1 |
| Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be | Be | 1 |
| Bromoéthane | C | 3 |
| 1,3-Butadiène | C | 3 |
| Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd | Cd | 1 |
| 1-Chloro-2,3-époxypropane | C | 3 |
| 2-Chloro-1,3-butadiène | C | 3 |
| α-Chlorotoluène | C | 3 |
| α-Chlorotoluènes: mélanges d’α-chlorotoluène, d’α, α‑dichlorotoluène, d’α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle | 3 | |
| Chlorure de vinyle | C | 3 |
| Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr | Cr | 2 |
| Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co | Co | 2 |
| Dibenzo(a,h)anthracène | C | 1 |
| 1,2-Dibromoéthane | C | 3 |
| 1,4-Dichlorobenzène | C | 3 |
| 3,3’-Dichlorobenzidine | C | 2 |
| 1,2-Dichloroéthane | C | 3 |
| Suie de diesel | 3 | |
| Sulfate diéthyle | C | 2 |
| 1,2-Époxypropane | C | 3 |
| Époxyde d’éthylène | C | 3 |
| Éthylène-imine | C | 2 |
| Hydrazine | H | 3 |
| 2-Naphtylamine | C | 1 |
| Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni | Ni | 2 |
| Nitrile acrylique | C | 3 |
| 2-Nitrotoluène | C | 3 |
| Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne) | 3 | |
| Sulfate de diméthyle | C | 2 |
| o-Toluidine | C | 3 |
| Trichloréthène | C | 3 |
| Trioxyde d’antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb | Sb | 2 |
| Trioxyde d’arsenic et pentoxyde d’arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As | As | 2 |
| N-Vinyl-2-pyrrolidone | C | 3 |
1 Roches et terres 11 Fours à ciment 12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile 13 Installations pour la fabrication du verre 14 Installations d’enrobage d’asphalte 2 Chimie 21 Installations pour la production d’acide sulfurique 22 Installations Claus 23 Installations pour la production de chlore 24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle 25 … 26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires 27 Installations pour la fabrication de noir de fumée 28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite 29 Installations pour la fabrication d’acide nitrique 3 Industrie pétrolière 31 Raffineries 32 Grandes installations d’entreposage 33 Installations pour le transvasement de l’essence 4 Métaux 41 Fonderies 42 Cubilots 43 Usines d’aluminium 44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux 45 Installations de zingage 46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb 47 Fours pour le traitement thermique 48 Aciéries électriques 5 Agriculture et denrées alimentaires 51 Élevage 52 Fumoirs 53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 54 Séchoirs pour fourrage vert 55 Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides 56 Torréfaction du café et du cacao 6 Revêtements et impression 61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression (à base de matières organiques) 7 Déchets 71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires 73 Installations pour l’incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture 8 Autres installations 81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion 82 Moteurs à combustion stationnaires 83 Turbines à gaz 84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois 85 Nettoyage chimique des vêtements 86 Fours crématoires 87 Installations de traitement de surfaces 88 Chantiers
1Le ch. 81 n’est pas applicable aux fours à ciment.2Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED).
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 10 % (% vol).
1Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.2Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total.3L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes:
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Les émissions de mercure et de cadmium ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3pour chacun d’entre eux.
Les émissions de plomb et de zinc ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3en tout.
Les émissions de polychlorodibenzo-p -dioxines (dioxines) et de dibenzofuranes (furanes), exprimées en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑1, ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m3.
1Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux:
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 % (% vol).
1La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.2Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
Le présent chiffre s’applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.
Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:
1La limitation des émissions pour les oxydes d’azote selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.2Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:
Les émissions d’oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 17 % (% vol).
1Les effluents gazeux du mélangeur seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.2Le procédé de récupération des vapeurs sera appliqué lors du remplissage de la cuve de stockage du bitume.
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 20 mg/m3.
1La limitation des émissions fixée à l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 80 mg/m3.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 500 mg/m3.
1La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les ans.2Les températures des tambours sécheurs pour matières minérales ou pour agrégats bitumineux seront mesurées et relevées en permanence.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la production d’anhydride sulfureux, d’anhydride sulfurique, d’acide sulfurique et d’oléum.
1La limitation des émissions pour l’anhydride sulfureux, selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.2Les émissions d’anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d’acide sulfurique à 100 %.
Les émissions d’anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.
Le taux d’émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:| Pour les installations
dont la capacité de production est de | Valeur limite
en pour-cent (% masse) |
| --- | --- |
| moins de 20 t/jour | 3,0 |
| de 20 à 50 t/jour | 2,0 |
| plus de 50 t/jour | 0,5 |
1Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.2Les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
1Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.2Dans le cas d’installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.
Dans le cas de l’électrolyse à l’alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1 g par tonne de capacité nominale de chlore.
1Les effluents gazeux doivent subir une épuration.2Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l’annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.
1Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l’environnement.2L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 41, n’est pas applicable.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
1Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.2La limitation des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.
1Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.2Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d’électrodes de graphite, d’électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d’imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 190 mg/m3.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu’aux installations pour la fabrication d’hydrocarbures.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).2La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
1Pour l’entreposage d’huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.2Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:
1Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d’un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:
1Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d’autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu’ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes:
1On dégazera l’eau de processus ou l’eau de ballast excédentaire avant de l’introduire dans un système ouvert.2Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.
Le présent chiffre s’applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3par réservoir et qui sont destinées à l’entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.
Pour limiter les émissions pendant l’entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.
1Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et d’autres conteneurs similaires avec de l’essence pour moteurs ou de l’essence pour avions doit s’effectuer par le bas de la citerne, ou à l’aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.2Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d’essence.3Les postes de distribution d’essence seront équipés et exploités de manière que:
Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.
Le ch. 81 est applicable.
1La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.2Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d’aluminium produit.3Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d’aluminium produit.
Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d’exploitation.
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.2Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’air évacué de 3000 m3par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.2Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.3Les émissions ne seront mesurées que durant l’immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu’au moment où elle le quitte.
1Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.2Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
1Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d’épuration des gaz.2Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Le présent chiffre s’applique aux fours pour le traitement thermique d’une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l’annexe 5, ch. 4, let. a à c.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).
Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.
Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.
Le ch. 81 est applicable.
Le présent chiffre s’applique aux installations électriques de production d’acier, coulée continue comprise, d’une capacité de fusion supérieure à 2,5 tonnes d’acier par heure.
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 5 mg/m3.
Les dibenzo-p-dioxines (dioxines) et les dibenzofuranes (furanes) émis par les fours à arc électrique, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑1, ne dépasseront pas 0,1 ng/m3.
Le présent chiffre s’applique aux installations d’élevage traditionnel et à celles d’élevage intensif.
Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural.
Les systèmes d’aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm». Elles existent uniquement en allemand.
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.
Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.
Le ch. 81 n’est pas applicable.
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.2Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: a. fumage à chaud pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3 b. fumage à froid pour un débit massique de 50 g/h jusqu’à 300 g/h: 120 mg/m3 c. fumage à froid pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3
Le présent chiffre s’applique aux:
1Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.2Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.3Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Le présent chiffre s’applique aux installations de séchage d’herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.
Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs. L’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture établissent ensemble des recommandations en la matière.
1Le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces.2Sont considérées comme des techniques appropriées au sens de l’al. 1:
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
1Le présent chiffre s’applique aux:
Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:
1La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 71, ne s’applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l’annexe 1, ch. 72.2Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.3Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 % (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne s’appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.2Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.
1Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l’incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).2Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment:
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l’annexe 1 est applicable, elle l’est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
1Les valeurs limites d’émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:
1Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1On mesurera et on enregistrera en permanence:
On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L’air évacué sera aspiré puis épuré.
1Il est interdit d’incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.2L’interdiction n’est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.
1Avant de procéder à l’incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l’environnement, le détenteur d’une installation fera des essais avec de petites quantités afin d’en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l’autorité compétente.2Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l’environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
1Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5:
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 % (% vol).
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.
1Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.
1Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.1bisLes émissions de monoxyde de carbone des installations d’une puissance calorifique supérieure à 10 MW ne dépasseront pas 150 mg/m3.2Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 150 mg/m3.
L’installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.
Il est interdit d’incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
1La limitation des émissions d’oxydes de soufre au sens de l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.2Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 4,0 kg par tonne de lessive.
Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d’exploitation.
1Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations.2Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.3Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est applicable.4Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).
Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à
1 MW | plus de 1 MW
à 10 MW | plus de
10 MW |
| – Grandeur de référence: | | | | |
| les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 13 | 11 | 11 |
| – Particules solides au total: | mg/m3 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 500 | 250 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)1 | mg/m3 | 250 | 250 | 150 |
| 1 Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus |
Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 70 kW.
1Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l’annexe 5.2L’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de 1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.3Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe 1, ch. 6.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).
Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les moteurs à combustion stationnaires.
1Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 10 mg/m3.2Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 2, s’applique.
1Les émissions des moteurs à combustion stationnaires ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à 100 kW | sup. à 100 kW | sup. à 1 MW |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | | | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | | 650 | 300 | 300 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants | | 1300 | 650 | 300 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | | 650 | 300 | 300 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) | mg/m3 | | | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | | 250 | 150 | 100 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants | | 400 | 250 | 100 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | | 400 | 250 | 250 |
2Pour les moteurs à combustion stationnaires équipés d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 30 mg/m3.
Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.
1La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les deux ans.2Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 3, s’applique.
1Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 6, l’annexe 2, ch. 824, ainsi que l’annexe 6 ne sont pas applicables.2Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.3La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les six ans.
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).
Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les turbines à gaz.
Lors de l’utilisation de combustibles et de carburants liquides, les émissions de suie ne doivent pas dépasser l’indice de suie 2 (annexe 1, ch. 22).
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à
40 MW | sup.à
40 MW |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou avec des combustibles ou des carburants liquides | | 100 | 35 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, lorsque l’installation est exploitée annuellement au moins à 80 % avec ces produits | | 240 | 35 |
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.
1Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à
40 MW | sup. à
40 MW |
| – Oxydes d’azote (NOx) | mg/m3 | | |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1 | | 40 | 20 |
| – fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides | | 50 | 40 |
2Pour les turbines à gaz équipées d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 10 mg/m3.
1Pour les bancs d’essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.2Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.
Le présent chiffre s’applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois.
1Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.2En dérogation à l’al. 1, le bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s’il se prête à la valorisation thermique visée à l’art. 14a , al. 2, OLED.
Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs en oxygène suivantes dans les effluents gazeux:
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total et ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur des effluents gazeux:
1Le présent chiffre s’applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d’hydrocarbures halogénés.2La porte de chargement d’une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d’un dispositif de sécurité automatique jusqu’à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l’air confiné à l’intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.3La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens de l’al. 1, doit être surveillée en permanence à l’intérieur de la machine, près de la porte, à l’aide d’un appareil de mesure.4Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d’au moins 35 °C avant d’être extraits de la machine.5Si l’air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d’un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.6L’air ambiant sera aspiré de manière à ce qu’une dépression règne en permanence dans les locaux d’exploitation.
1Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.2Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 20 mg/m3.
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.
1Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d’objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des substances organiques halogénées dont le point d’ébullition est inférieur à 150 °C à une pression de 1013 mbar.2Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:
1Les émissions des chantiers seront limitées notamment par l’utilisation de procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable. La nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux doivent être prises en compte. L’OFEV édicte des directives à ce sujet.2Les valeurs limites des émissions au sens de l’annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.Annexe 3(art. 3, al. 2, let. b)
1La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l’annexe 5.
En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:
1Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l’installation fonctionne dans les conditions normales d’exploitation.2Dans le cas des installations équipées d’un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d’autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d’une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
1Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l’ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.2La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l’unité d’exploitation.3Si plusieurs installations de combustion formant ensemble une unité d’exploitation sont utilisées de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur, la limitation des émissions est en règle générale déterminée sur la base de la puissance calorifique de chacune des installations.
1Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile «extra-légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| Huile de chauffage «extra-légère» | |
| --- | --- |
| – Grandeur de référence:
les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | 3 % vol |
| – Indice de suie | 1 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | 80 mg/m3 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote | |
| a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants | 200 mg/m3 |
| b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C | 150 mg/m3 |
| c. autres installations | 120 mg/m3 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | 30 mg/m3 |
| Remarque:
1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2Les émissions d’oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l’annexe 5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n’est pas applicable.3En dérogation à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des installations d’une puissance calorifique supérieure à 300 MW, ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
L’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas être utilisée pour les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW pour ce combustible.
1Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | de 5 MW
à 50 MW | plus
de 50 MW
à 100 MW | plus
de 100 MW
à 300 MW | plus
de 300 MW |
| Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde» |
| – Grandeur de référence: | | | | | |
| les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| – Particules solides au total: | | | | | |
| pour les huiles de chauffage ayant une teneur en soufre de 1 % au plus (masse): | mg/m3 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| pour les autres huiles de chauffage | mg/m3 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2) | mg/m3 | 1700 | 350 | 200 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) | mg/m3 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2La valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3, est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l’huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).
L’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à
70 kW | plus de
70 kW à
500 kW | plus de
500 kW à
1 MW | plus de
1 MW à
10 MW | plus de
10 MW à
100 MW | plus de
100 MW |
| Charbon, briquettes, coke | | | | | | | |
| – Grandeur de référence:
les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| – Particules solides au total: | mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2) | | | | | | | |
| – foyers à lit fluidisé | mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| – autres chauffages utilisant de la houille | mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| – autres installations | mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) | mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Remarques:
– Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1.
1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l’annexe 1, ch. 6, ne sont pas applicables.3En dérogation à l’al. 1, les valeurs limites d’émission de monoxyde de carbone applicables aux fourneaux de chauffage central et aux fourneaux individuels sont de 4000 mg/m3.
Pour les chauffages de locaux individuels au sens du ch. 22, let. e, et pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au charbon au sens du ch. 513, les exigences définies au ch. 524 s’appliquent par analogie.
Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).
1Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.2En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1.3De plus, dans les installations de combustion automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| | Puissance calorifique |
| --- | --- |
| | jusqu’à
70 kW | plus de
70 kW à
500 kW | plus de
500 kW à
1 MW | plus de
1 MW à
10 MW | plus de
10 MW |
| | | | | | | |
| Bois de chauffage | | | | | | |
| – Grandeur de référence:
les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| – Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 | | | | | | |
| – Pour les fourneaux de chauffage central, les fourneaux individuels et les fours utilisés à des fins commerciales: | | | | | | |
| – Particules solides au total | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| – Pour les chauffages de locaux individuels et les chaudières à chargement manuel: | | | | | | |
| – Particules solides au total | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| – Pour les chaudières et les générateurs de vapeur à chargement automatique: | | | | | | |
| – Particules solides au total | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c ou d, ch. 2 | | | | | | |
| – Particules solides au total | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – Monoxyde de carbone (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) | mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| – Substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total | mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac | mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
| Remarques:
– Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1.
1 Pour les poêles fixes fabriqués in situ selon la norme SN EN 15544 (Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ – dimensionnement), quelle que soit leur puissance calorifique, on se référera aux valeurs limites d’émission applicables aux particules solides et au CO jusqu’à 70 kW.
2 Cf. valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6.
3 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 %, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1Les chaudières à chargement manuel d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.2Les chaudières à chargement automatique d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kW.2bisPour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.3L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bissi:
1Les chauffages de locaux individuels fabriqués en série visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception s’il est attesté, au moyen d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)que l’installation remplit les exigences fixées à l’annexe 1.19 OEEE.2Les chauffages de locaux individuels fabriqués par un artisan visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception:
Pour les systèmes de captage des poussières destinés aux installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, une disponibilité d’au moins 90 % est en principe exigée. La disponibilité est déterminée par rapport à la durée de fonctionnement de l’installation de combustion.
1Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:| Installations de combustion au gaz | |
| --- | --- |
| – Grandeur de référence:
Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de | 3 % vol |
| – Monoxyde de carbone (CO) | 100 mg/m3 |
| – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2): | |
| a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants | 200 mg/m3 |
| b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C | 110 mg/m3 |
| c. autres installations | 80 mg/m3 |
| – ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 | 30 mg/m3 |
| Remarque:
1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification. |
2En dérogation à l’al. 1, les émissions des installations d’une puissance calorifique supérieure à 50 MW ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Poussières 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b à e 10 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a 5 mg/m3
b. Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a et c à e 35 mg/m3
2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b 5 mg/m3
c. Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde),
exprimés en dioxyde d’azote 100 mg/m3
1Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.2En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon l’annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe 5, ch. 41, let. b, d et e.3La limitation des émissions pour les oxydes d’azote fixée à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux chauffe-eau à circulation ni aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz; aucune limitation préventive des émissions au sens de l’art. 4 n’est prescrite.
1Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %1bisLes pertes par les effluents gazeux des chaudières servant au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1erjanvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
1Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13.2Les combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, ne peuvent être incinérés dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW que:
Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
1Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.2La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)Signification:
Gm = valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1
G1, G2… Gn = valeur limite d’émission des différents combustibles
E1, E2… En = énergie fournie par combustible et par heure
Etot = E1+ E2+ … En
B1, B2… Bn = grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d’émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)3On procédera par analogie à l’al. 2 pour calculer le taux d’émission déterminant du soufre.Annexe 4(art. 3, al. 2, let. c)
La présente annexe s’applique aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b .
1Les émissions des machines de chantier doivent satisfaire aux exigences définies pour les engins mobiles non routiers de la directive 97/68/CEpour leur année de fabrication.2Les émissions des machines de chantier ne doivent en outre pas dépasser 1×10121/kWh particules solides d’un diamètre supérieur à 23 nm dans les gaz d’échappement, valeur déterminée conformément à l’état reconnu de la technique, notamment au programme de mesure des particules de la CEE-ONUet aux cycles d’essais de la directive 97/68/CE.2bisLes exigences des al. 1 et 2 sont réputées respectées si la machine de chantier remplit les exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628.3Les exigences selon l’al. 2 sont réputées respectées si la machine de chantier est équipée d’un système de filtre à particules qui répond aux normes selon le ch. 32.
1Les systèmes de filtres à particules destinés aux machines de chantier doivent:
1Les fabricants ou les importateurs doivent poser sur chaque machine de chantier et sur chaque système de filtre à particules une plaquette bien visible, résistante et parfaitement lisible, qui doit comporter les indications suivantes:
1Le détenteur ou l’exploitant d’une machine de chantier doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande.2Les machines de chantier ne doivent pas être contrôlées périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives de particules solides, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.
1Les moteurs à combustion des machines et appareils doivent remplir les exigences du règlement (UE) 2016/1628.2La limitation des émissions fixée à l’annexe 1 n’est pas applicable.
1Le détenteur ou l’exploitant d’une machine ou d’un appareil équipé d’un moteur à combustion doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.2Les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ne doivent pas être contrôlés périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.Annexe 5(art. 21 et 24)
1Par huile de chauffage «extra-légère», on entend l’huile de chauffage «extra-légère Euro» et l’huile de chauffage «extra-légère Eco».2L’huile végétale à l’état naturel et l’ester méthylique d’huile végétale satisfaisant aux exigences de la norme SN EN 14214 (Produits pétroliers liquides – esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme combustible de chauffage – exigences et méthodes d’essai)sont assimilés à l’huile de chauffage «extra-légère Eco».
La teneur en soufre de:
1Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).2L’huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l’indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l’huile.3Il n’est pas permis d’ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.
Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 132.
1Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d’émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l’huile de chauffage «extra-légère».2La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:| Cendre | 50 mg/kg | | --- | --- | | Chlore | 50 mg/kg | | Baryum | 5 mg/kg | | Plomb | 5 mg/kg | | Nickel | 5 mg/kg | | Vanadium | 10 mg/kg | | Zinc | 5 mg/kg | | Phosphore | 5 mg/kg | | Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB) | 1 mg/kg | 3Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, les valeurs suivantes:| Cendre | 100 mg/kg | | --- | --- | | Phosphore | 20 mg/kg |
Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 132 sont réputés déchets spéciaux.
La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).
1Sont réputés bois de chauffage:
1. piquets de clôture, rames à haricots et autres objets en bois massif employés pour le jardinage ou l’agriculture,
2. palettes à usage unique en bois massif.2Ne sont pas réputés bois de chauffage:
a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1, à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. d, ch. 2;
b. les autres substances en bois, telles que:
1. le bois usagé ou les déchets de bois qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés ou des composés contenant du plomb,
2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol,
3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1 ou du bois usagé selon la let. a.
Les granulés et les briquettes de bois, réputés bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a et b, ne peuvent être importés à titre commercial ou mis dans le commerce que si:
1Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:
La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.
1L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:| Paramètre | Unité | Minimuma | Maximuma | Essaib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essence pour moteur | | | | |
| – Indice d’octane recherche | | 95,0c | – | EN ISO 5164 |
| – Indice d’octane moteur | | 85,0c | – | EN ISO 5163 |
| – Tension de vapeur (DVPE): | | | | EN 13016‑1 |
| – période estivale | kPa | – | 60,0d | |
| – Distillation: | | | | EN ISO 3405 |
| – évaporé à 100 °C | % (V/V ) | 46,0 | – | |
| – évaporé à 150 °C | % (V/V ) | 75,0 | – | |
| – Analyse des hydrocarbures: | | | | |
| – oléfines | % (V/V ) | – | 18,0 | EN 15553, EN ISO 22854 |
| – aromatiques | % (V/V ) | – | 35,0 | EN 15553, EN ISO 22854 |
| – benzène | % (V/V ) | – | 1,00 | EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 |
| – Teneur en oxygène | % (m/m ) | – | 3,7 | EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 |
| – Composés oxygénés: | | | | EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 |
| – méthanol | % (V/V ) | – | 3,0 | |
| – éthanol | % (V/V ) | – | 10,0 | |
| – alcool isopropylique | % (V/V ) | – | 12,0 | |
| – alcool butylique tertiaire | % (V/V ) | – | 15,0 | |
| – alcool iso-butylique | % (V/V ) | – | 15,0 | |
| – éther (5 atomes ou plus de carbone) |
% (V/V ) |
– |
22,0 | |
| – autres composés oxygénése |
% (V/V ) |
– |
15,0 | |
| – Teneur en soufre | mg/kg | – | 10,0 | EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884 |
| – Teneur en plomb | mg/l | – | 5,0 | EN 237 |
| Remarques:
a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test». |
| b Normes (communes) déterminantes pour les essais: |
| – EN: norme du Comité européen de normalisation CEN |
| – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO |
| Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. |
| c Pour l’essence normale et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81. |
| d Applicable à l’essence utilisée du 1ermai au 30 septembre. |
| e Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n’est pas supérieur à 210 °C. |
1bisSi du bioéthanol est ajouté à l’essence pour moteurs, la valeur maximale de 60,0 kPa au sens de l’al. 1 pour la tension de vapeur durant la période estivale peut être dépassée jusqu’au 30 septembre 2030 dans la marge mentionnée ci-après:| Teneur en bioéthanol | % (V/V ) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépassement autorisé de la tension de vapeur prescritea | kPa | 3,7 | 6,0 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
| Remarque:
a Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les valeurs immédiatement supérieure et immédiatement inférieure à la teneur en bioéthanol. |
2L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 % (%V/V ). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.
L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:| Paramètre | Unité | Minimuma | Maximuma | Essaib | | --- | --- | --- | --- | --- | | Huile diesel | | | | | | – Indice de cétane | | 51,0c | – | EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715 | | – Densité à 15 °C | kg/m3 | – | 845,0 | EN ISO 3675, EN ISO 12185 | | – Distillation: 95 % (V/V ) recueillie à | °C | – | 360 | EN ISO 3405, EN ISO 3924 | | – Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % (m/m ) | – | 8,0 | EN 12916 | | – Teneur en soufre | mg/kg | – | 10,0 | EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032 | | Remarques: a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test». | | b Normes (communes) déterminantes pour les essais: – EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. | | c Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences de la norme SN EN 590. |Annexe 6(art. 6, al. 3)
La présente annexe s’applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de 5, avec:Q = débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure;S = paramètre selon le ch. 9.
1La hauteur requise des cheminées se calculera selon les ch. 3 à 6.2Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.
1Le paramètre Hotient compte des effets de courte durée des polluants atmosphériques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme 1.2Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d’émission propres à l’installation. Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l’air (conditions d’émission et conditions dues au combustible utilisé).3La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l’installation. Pour calculer Ho, on utilisera les valeurs de S selon le ch. 9.
1Le paramètre Hosera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque:
1La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à:H1= f × HoLe facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.2On attribuera à f des valeurs comprises entre 1,0 et 1,5 selon les critères suivants:f = 1,00 pour les endroits où il n’y a pas de direction prédominante des vents;f = 1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire;f = 1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.3Selon l’emplacement de l’installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.
Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d’une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d’un surhaussement I1:I1= g × Iavec:I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l’installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d’obstacles) et 30 mètres (p. ex. une forêt)g = facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme 2.
La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l’aide de la formule ci-après:H = H1+ I1
Si les circonstances le justifient, l’autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque:
H (m) = hauteur de construction de la cheminéeH0(m) = paramètre pour le détermination de la hauteur H1H1(m) = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstaclesI (m) = hauteur des obstacles déterminants les plus élevésI1(m) = surhaussement pour les zones de construction et de végétationf (–) = facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisésg (–) = facteur de correction pour les zones de construction et de végétationQ (g/h) = débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d’azoteRn(m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0 °C, 1013 mbar)t (°C) = température des effluents gazeux à la sortie de la cheminéeΔt (°C) = t – 10 °CF (m4/s3) = flux ascensionnel; F = 3,18 × 10-6x Rn× ΔtS (µg/m3) = valeur S (voir ch. 3 et 9)
| Polluant | S (µg/m3) |
|---|---|
| Poussières en suspension (PM10)1 | 50 |
| Acide chlorydrique, exprimé en HCl | 100 |
| Chlore | 150 |
| Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF | 1 |
| Monoxyde de carbone | 8000 |
| Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre | 100 |
| Hydrogène sulfuré | 5 |
| Oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote | 100 |
| Substances selon l’annexe 1, ch. 5: | |
| – classe 1 | 0,5 |
| – classe 2 | 2 |
| – classe 3 | 5 |
| Substances selon l’annexe 1, ch. 7: | |
| – classe 1 | 50 |
| – classe 2 | 200 |
| – classe 3 | 1000 |
| Substances selon l’annexe 1, ch. 8: | |
| – classe 1 | 0,1 |
| – classe 2 | 1 |
| – classe 3 | 10 |
| 1 Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynomique est inférieur à 10μm). |
Diagramme 1
Diagramme 2I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5)H1= hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch. 4)Annexe 7(art. 2, al. 5)
| Substance | Valeur limite d’immission | Définition statistique |
|---|---|---|
| Anhydride sulfureux (SO | 30 µg/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| 100 µg/m3 | 95 % des moyennes semi-horaires d’une année ≤ 100 µg/m3 | |
| 100 µg/m3 | Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année | |
| Dioxyde d’azote (NO | 30 µg/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| 100 µg/m3 | 95 % des moyennes semi-horaires d’une année ≤ 100 µg/m3 | |
| 80 µg/m3 | Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année | |
| Monoxyde de carbone (CO) | 8 mg/m3 | Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année |
| Ozone (O | 100 µg/m3 | 98 % des moyennes semi-horaires d’un mois ≤ 100 µg/m3 |
| 120 µg/m3 | Moyenne horaire; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année | |
| Poussières en suspension (PM10)a | 20 µg/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| 50 µg/m3 | Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année | |
| Poussières en suspension (PM2,5)b | 10 µg/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Plomb (Pb) dans les poussières en suspension (PM10) | 500 ng/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Cadmium (Cd) dans les poussières en suspension (PM10) | 1,5 ng/m3 | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Retombées de poussières (total) | 200 mg/(m2× d) | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Plomb (Pb) dans retombées de poussières | 100 µg/(m2× d) | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Cadmium (Cd) dans retombées de poussières | 2 µg/(m2× d) | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Zinc (Zn) dans retombées de poussières | 400 µg/(m2× d) | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Thallium (Tl) dans retombées de poussières | 2 µg/(m2× d) | Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) |
| Remarques: mg = milligramme: 1 mg = 0,001 g µg = microgramme: 1 µg =0,001 mg ng = nanogramme: 1 ng = 0,001 µg d = jour «≤» signifie «plus petit ou égal à». a Poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm. | ||
| b Poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm. |