412.103.1
Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)
du 13 juin 2025 (État le 1ermars 2026)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la maturité professionnelle fédérale, notamment en ce qui concerne les points suivants:
- organisation de l’enseignement de la formation générale approfondie (enseignement menant à la maturité professionnelle);
- exigences posées aux filières de formation;
- promotion;
- examen de maturité professionnelle;
- reconnaissance des filières de formation par la Confédération.
Art. 2 Maturité professionnelle fédérale
La maturité professionnelle fédérale comprend:
- une formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de capacité, et
- la formation générale approfondie.
Art. 3 Buts de la maturité professionnelle fédérale
- La maturité professionnelle fédérale vise notamment à rendre les personnes en formation aptes:
- à suivre des études dans une haute école spécialisée et, ce faisant, à se préparer à assumer des tâches exigeantes dans l’économie et la société;
- à appréhender et à comprendre le monde du travail et ses processus complexes et à s’y intégrer;
- à penser leurs activités et leurs expériences professionnelles dans leurs relations avec la nature et la société;
- à exercer leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la société, de l’économie, de la culture, de la technique et de la nature;
- à s’ouvrir à l’acquisition de nouveaux savoirs et à développer leur imagination et leur capacité à communiquer;
- à faire le lien entre les savoirs acquis et leurs expériences générales et professionnelles, et à mettre ces savoirs à profit pour le développement de leur carrière professionnelle;
- à se faire comprendre dans deux langues nationales et en anglais, et à comprendre le contexte culturel lié à ces langues.
- L’enseignement menant à la maturité professionnelle vise:
- à favoriser chez les personnes en formation la capacité à structurer leurs savoirs de manière systématique sur la base de leurs compétences axées sur la profession et de leurs expériences professionnelles;
- à permettre aux personnes en formation d’acquérir une certaine ouverture d’esprit et une maturité personnelle;
- à encourager l’apprentissage autonome et durable, le développement global et le travail interdisciplinaire des personnes en formation.
Art. 4 Mode d’acquisition de la formation générale approfondie
- La formation générale approfondie est acquise dans des filières de formation reconnues par la Confédération.
- Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité peuvent également acquérir la formation générale approfondie en dehors de filières de formation reconnues. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) réglemente l’examen fédéral de maturité professionnelle dans ce cas de figure.
Art. 5 Volume d’heures de la formation
- La maturité professionnelle fédérale comprend:
- lorsque la formation professionnelle initiale dure trois ans, au minimum 5700 heures de formation;
- lorsque la formation professionnelle initiale dure quatre ans, au minimum 7600 heures de formation.
- Sur ce volume d’heures, au moins 1800 heures sont consacrées à la formation générale approfondie.
- Les heures de formation englobent:
- la formation à la pratique professionnelle;
- les cours interentreprises;
- l’enseignement scolaire;
- l’apprentissage individuel;
- les contrôles de connaissances et les procédures de qualification.
- L’enseignement menant à la maturité professionnelle comprend au minimum 1440 périodes d’enseignement.
Art. 6 Retenue illicite sur le salaire et prise en compte du temps de travail
- Aucune retenue sur le salaire ne peut être effectuée en raison de la fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale.
- L’enseignement menant à la maturité professionnelle suivi pendant la formation professionnelle initiale est imputé sur le temps de travail. Cette règle s’applique également si l’enseignement a lieu en dehors du temps de travail habituel.
Section 2 Enseignement menant à la maturité professionnelle
Art. 7 Structure
- L’enseignement menant à la maturité professionnelle comprend les domaines d’enseignement suivants:
- un domaine fondamental;
- un domaine spécifique;
- un domaine complémentaire.
- Il comprend également un travail interdisciplinaire centré sur un projet.
Art. 8 Domaine fondamental
- Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
- première langue nationale;
- deuxième langue nationale;
- anglais;
- mathématiques.
- Les cantons définissent la première et la deuxième langue nationale.
- Les branches du domaine fondamental sont enseignées dans toutes les orientations de la maturité professionnelle conformément au plan d’études cadre.
Art. 9 Domaine spécifique
- Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir les savoirs et les connaissances dans la perspective d’études en haute école spécialisée dans un domaine d’études apparenté à la profession.
- Les branches du domaine spécifique sont les suivantes:
- finances et comptabilité;
- arts appliqués, art, culture;
- information et communication;
- mathématiques;
- sciences naturelles;
- sciences sociales;
- économie et droit.
- L’enseignement doit être suivi dans deux branches.
- Le plan d’études cadre définit les branches enseignées dans chacune des orientations de la maturité professionnelle. Il se fonde à cet effet sur les formations professionnelles initiales et les domaines d’études apparentés dans les hautes écoles spécialisées.
Art. 10 Domaine complémentaire
- Le domaine complémentaire vise l’acquisition d’une capacité d’action et d’orientation.
- Les branches du domaine complémentaire complètent celles du domaine spécifique; ces branches sont les suivantes:
- histoire et institutions politiques;
- technique et environnement;
- économie et droit.
- L’enseignement doit être suivi dans deux branches.
- Le plan d’études cadre définit les branches enseignées dans chacune des orientations de la maturité professionnelle. Il se fonde à cet effet sur les formations professionnelles initiales et les domaines d’études apparentés dans les hautes écoles spécialisées.
Art. 11 Travail interdisciplinaire
- Le travail interdisciplinaire vise à développer des compétences méthodologiques en matière d’approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes.
- Il comprend:
- le travail interdisciplinaire dans les branches (TIB);
- le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).
- Le TIB porte sur tous les domaines d’enseignement visés à l’art. 7, al. 1, et prépare au TIP visé à l’al. 5. Il est encouragé et exercé notamment dans le cadre de petits projets. L’accent est mis en particulier sur les compétences en matière de gestion de projet, sur la communication et sur les prestations de transfert.
- Dans le TIB, les personnes en formation fournissent au moins deux prestations par semestre pendant au moins deux semestres. Chaque prestation porte sur un thème qui concerne au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et est en rapport avec le monde du travail. Elle est évaluée par une note. Dans les filières de formation en deux semestres, les personnes en formation fournissent au total au moins trois prestations pendant la formation.
- Pendant les deux derniers semestres de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, les personnes en formation rédigent ou réalisent un TIP.
- Pour ce faire, elles sont guidées et encadrées par les enseignants responsables.
- Le TIP fait partie intégrante de l’examen de maturité professionnelle et se rapporte:
- à au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, et
- au monde du travail.
Section 3 Exigences posées aux filières de formation
Art. 12 Plan d’études cadre
- Un plan d’études cadre du SEFRI est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- Le plan d’études cadre fixe:
- les orientations de la maturité professionnelle;
- les objectifs de formation des branches des domaines fondamental, spécifique et complémentaire, différenciés au sein de chaque orientation en fonction des domaines d’études des hautes écoles spécialisées apparentés aux formations professionnelles initiales;
- la part d’heures de formation attribuée aux différentes branches et le nombre de périodes d’enseignement dans chaque branche;
- les directives relatives au travail interdisciplinaire;
- la forme des examens finaux;
- les directives relatives à l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et à la maturité professionnelle multilingue;
- les directives relatives à la combinaison de méthodes d’enseignement et d’apprentissage classiques avec les possibilités offertes par les médias et les applications numériques (blended learning ).
- La Confédération ainsi que des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles et des hautes écoles spécialisées participent à l’élaboration du plan d’études cadre.
Art. 13 Fréquentation de l’enseignement menant à la maturité professionnelle et organisation des filières de formation
- L’enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi:
- pendant la formation professionnelle initiale;
- après une formation professionnelle initiale terminée avec succès, soit à temps partiel soit à plein temps.
- Si la maturité professionnelle n’est pas obtenue ou pas terminée pendant la formation professionnelle initiale, l’enseignement menant à la maturité professionnelle peut être suivi après que la formation professionnelle initiale a été terminée avec succès. La filière de formation doit être suivie dans son intégralité.
- Lorsque l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale, son début et sa fin coïncident avec ceux de la formation professionnelle initiale. Il peut par ailleurs aussi prendre les formes suivantes:
- enseignement d’un tiers au maximum des périodes d’enseignement menant à la maturité professionnelle jusqu’à un an au plus tard après la remise du certificat fédéral de capacité;
- début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle en deuxième année d’apprentissage, tant pour les formations professionnelles initiales de quatre ans que pour celles de trois ans;
- passage de l’examen de maturité professionnelle au plus tôt un an avant la fin de la formation professionnelle initiale.
- Les dispositions de l’al. 3, let. a et c, ne peuvent pas être appliquées simultanément. Il en va de même pour les dispositions de l’al. 3, let. b et c.
- Les filières de formation suivies pendant la formation professionnelle initiale sont coordonnées avec l’enseignement des connaissances professionnelles.
- Dans ce type de filières, l’enseignement menant à la maturité professionnelle ne peut pas être dispensé au début de la formation professionnelle initiale sous la forme d’un enseignement par blocs.
- Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps après la formation professionnelle initiale, il s’étend au minimum sur deux semestres.
Art. 14 Conditions et procédure d’admission
- Les conditions minimales d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle sont:
- pendant la formation professionnelle initiale, l’existence d’un contrat d’apprentissage ou de formation;
- après la formation professionnelle initiale, l’existence d’un certificat fédéral de capacité ou d’un titre jugé équivalent.
- Les cantons fixent les autres conditions et la procédure d’admission à l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Ils se fondent à cet effet sur les conditions et les procédures d’admission aux autres formations de culture générale du degré secondaire II.
- Les candidats dont la candidature a été retenue à l’issue de la procédure d’admission dans leur canton de domicile peuvent également suivre l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans un autre canton. Les réglementations cantonales sur la libre circulation qui dérogent à cette règle sont réservées.
Art. 15 Dispense fondée sur la prise en compte des acquis
- Les personnes qui disposent des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées de l’enseignement correspondant par l’école. La mention «dispensé» est inscrite dans le bulletin semestriel.
- Les personnes qui justifient des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peuvent être dispensées des examens finaux correspondants par l’autorité cantonale. La mention «acquis» est inscrite sur l’attestation de notes.
Section 4 Promotion
Art. 16
- À la fin de chaque semestre, l’école décide de la promotion au semestre suivant sur la base du bulletin semestriel.
- Dans le bulletin semestriel, elle documente sous forme de notes les prestations fournies dans les branches enseignées et dans le TIB. Les notes sont arrondies à une note entière ou à une demi-note.
- Les notes semestrielles obtenues dans les branches enseignées sont prises en compte pour la promotion; la note semestrielle du TIB n’est pas prise en compte.
- La promotion a lieu si:
- la note globale est égale ou supérieure à 4;
- la somme des écarts entre les notes semestrielles insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
- deux notes semestrielles au maximum sont inférieures à 4.
- La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes semestrielles prises en compte.
- Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de promotion sont promues une fois à titre provisoire; la deuxième fois, elles sont exclues de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Si l’enseignement est suivi pour préparer la répétition de l’examen de maturité professionnelle (art. 25, al. 3), les conditions de promotion ne s’appliquent pas.
- Il est possible de répéter au plus une année d’enseignement, et ce une seule fois.
Section 5 Enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle et maturité professionnelle multilingue
Art. 17
- Il est possible de suivre l’enseignement menant à la maturité professionnelle et de passer la maturité professionnelle en plusieurs langues.
- Dans l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle, un tiers au moins des périodes d’enseignement d’une ou de plusieurs branches, à l’exception des branches linguistiques, est dispensé dans une ou plusieurs langues autres que la première langue nationale. La mention «enseignement multilingue» est inscrite dans le bulletin semestriel, avec indication des langues d’enseignement utilisées.
- Dans la maturité professionnelle multilingue, en plus de l’enseignement dispensé en mode multilingue, les examens finaux sont passés dans une deuxième et, le cas échéant, une troisième langue.
- Si la part de l’enseignement multilingue menant à la maturité professionnelle correspond à au moins 50 % des périodes d’enseignement d’une branche d’examen, l’examen final est organisé avec une part correspondante en langue étrangère. La mention «maturité professionnelle multilingue» est inscrite sur l’attestation de notes, avec indication des langues d’examen utilisées.
Section 6 Examen de maturité professionnelle
Art. 18 Notion
L’examen de maturité professionnelle englobe toute la procédure de qualification portant sur la formation générale approfondie.
Art. 19 Réglementation, préparation et organisation
- Les cantons sont compétents pour la réglementation, la préparation et l’organisation de l’examen de maturité professionnelle.
- Ils veillent à ce que les prescriptions d’examen soient harmonisées sur l’ensemble de leur territoire.
Art. 20 Examens finaux
- Font l’objet d’un examen final:
- les quatre branches du domaine fondamental, et
- les deux branches du domaine spécifique.
- Les cantons engagent des experts pour l’évaluation des examens finaux.
- Les examens finaux écrits sont préparés et validés à l’échelle cantonale ou intercantonale. Dans les cantons bilingues, ils peuvent être préparés à l’échelle de chaque région linguistique.
- Les examens finaux écrits dans une orientation doivent être identiques au sein d’un même canton ou d’une même région linguistique d’un canton. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers.
- Les hautes écoles spécialisées sont associées de manière appropriée à la préparation et à l’organisation des examens finaux.
Art. 21 Moment des examens finaux
- Les examens finaux ont lieu au terme de la filière de formation.
- Trois branches au maximum peuvent faire l’objet d’un examen anticipé.
- Dans le domaine spécifique, les branches «sciences naturelles» et «sciences sociales» sont considérées comme ayant fait l’objet d’un examen anticipé si toutes leurs branches partielles ont fait l’objet d’un examen avant la fin de la filière de formation. Les branches partielles peuvent faire l’objet d’un examen à des moments différents.
Art. 22 Diplômes de langue étrangère
- Les écoles peuvent préparer les candidats à un examen de diplôme de langue étrangère dont l’examen remplace l’examen final dans la branche correspondante.
- Les cantons décident quels examens de diplôme de langue étrangère remplacent l’examen final.
- Les écoles convertissent le résultat de l’examen de diplôme de langue étrangère en note d’examen au sens de l’art. 23, al. 1, conformément aux directives des cantons.
- Si l’examen de diplôme de langue étrangère a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l’examen final uniquement s’il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère.
- Les candidats titulaires d’un diplôme de langue étrangère au sens de l’al. 2 peuvent être dispensés totalement ou partiellement de l’enseignement dans la branche correspondante, mais pas de la note d’école.
Art. 23 Calcul des notes
- Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note finale se compose à parts égales de la note d’examen et de la note d’école. Dans les branches sans examen final, la note finale correspond à la note d’école.
- Si l’examen final dans une branche consiste en une prestation, la note d’examen est arrondie à une note entière ou à une demi-note. Si l’examen final dans une branche est constitué de plusieurs prestations, la moyenne des notes des prestations est arrondie à la première décimale.
- La note d’école dans les branches correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans la branche concernée. Elle est arrondie à la première décimale.
- La note finale dans les branches et la note finale du travail interdisciplinaire sont arrondies à une note entière ou à une demi-note.
- Une note semestrielle pour une branche donnée est constituée d’au moins deux prestations notées séparément. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note.
- Dans le travail interdisciplinaire, la note finale se compose à parts égales de la note du TIP et de la note d’école du TIB.
- La note du TIP correspond à l’appréciation du processus d’élaboration, du produit final et de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note.
- La note d’école du TIB correspond à la moyenne des notes semestrielles. Une note semestrielle correspond aux prestations notées visées à l’art. 11, al. 4. La note d’école du TIB est arrondie à la première décimale. Dans les filières de formation en deux semestres, la note d’école du TIB correspond à la moyenne des prestations fournies. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note.
- La note globale correspond à la moyenne de toutes les notes prises en compte conformément à l’art. 24. Elle est arrondie à la première décimale.
Art. 24 Critères de réussite
- Sont prises en compte comme critères de réussite de l’examen de maturité professionnelle:
- les notes finales dans les branches du domaine fondamental;
- les notes finales dans les branches du domaine spécifique;
- les notes finales dans les branches du domaine complémentaire;
- la note finale du travail interdisciplinaire.
- L’examen de maturité professionnelle est réussi si:
- la note globale est supérieure ou égale à 4;
- la somme des écarts entre les notes finales insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et
- deux notes finales au maximum sont inférieures à 4.
Art. 25 Répétition
- Les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle peuvent se représenter une fois.
- Seules les branches dont la note finale était insuffisante la première fois que l’examen a été passé font l’objet d’un nouvel examen.
- Si une personne suit l’enseignement pendant deux semestres en vue de se représenter à l’examen, les notes ci-après sont prises en compte dans le calcul de la note finale:
- dans les branches du domaine fondamental et du domaine spécifique, la nouvelle note d’école et la note du nouvel examen;
- dans les branches du domaine complémentaire, la nouvelle note d’école uniquement.
- Si une personne ne suit pas l’enseignement en vue de se représenter à l’examen, les notes ci-après sont prises en compte dans le calcul de la note finale:
- dans les branches du domaine fondamental et du domaine spécifique, la note du nouvel examen; l’ancienne note d’école n’est pas prise en compte;
- dans les branches du domaine complémentaire, un examen oral ou écrit doit être passé; seule la note d’examen compte.
- Si la note finale du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s’appliquent à la répétition:
- si le TIP est jugé insuffisant, il est remanié;
- si la note d’école du TIB est insuffisante, la personne en formation fait une présentation suivie d’une discussion approfondie portant sur une nouvelle prestation de travail interdisciplinaire au sens de l’art. 11, al. 3 et 4;
- l’ancienne note d’école du TIB est prise en compte si elle est suffisante.
- L’autorité cantonale décide de la date de répétition de l’examen.
Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen
Les personnes qui échouent à l’examen de maturité professionnelle au terme d’une filière de formation suivie pendant la formation professionnelle initiale reçoivent le certificat fédéral de capacité, pour autant qu’elles remplissent les conditions requises pour l’obtenir.
Art. 27 Attestation de notes et certificat fédéral de maturité professionnelle
- Sont mentionnées sur l’attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle:
- la note globale;
- les notes finales des branches du domaine fondamental;
- les notes finales des branches du domaine spécifique;
- les notes finales des branches du domaine complémentaire;
- la note finale du travail interdisciplinaire;
- la note et le thème du TIP;
- l’orientation de la maturité professionnelle selon le plan d’études cadre;
- le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
- L’attestation de notes indique si une partie de l’examen de maturité professionnelle, à l’exception des branches linguistiques, a eu lieu dans d’autres langues que la première langue nationale; elle porte la mention «maturité professionnelle multilingue», avec indication des langues dans lesquelles l’examen a eu lieu.
- Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
Section 7 Reconnaissance des filières de formation
Art. 28 Reconnaissance des filières de formation
- Les filières de formation des prestataires de la maturité professionnelle fédérale doivent être reconnues par la Confédération. Les demandes de reconnaissance sont soumises au SEFRI par l’autorité cantonale.
- Les filières de formation sont reconnues si:
- les dispositions de la présente ordonnance, telles que concrétisées dans le plan d’études cadre, sont respectées;
- un plan d’études est disponible pour la filière de formation;
- les enseignants sont qualifiés.
- Le SEFRI statue sur la reconnaissance des filières de formation. Il fait appel à des experts à cet effet et élabore des directives à ce propos.
- Il peut reconnaître des filières de formation en assortissant sa décision de conditions et fixer un délai pour la réalisation de celles-ci.
Art. 29 Qualification du corps enseignant
- Les exigences définies aux art. 40, al. 2 et 3, 43 et 46 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelles’appliquent à la qualification des enseignants des filières de formation de la maturité professionnelle fédérale.
- Les enseignants qui dispensent leur branche dans une langue étrangère dans le cadre de filières de formation multilingues répondent aux exigences ci-après:
- ils sont titulaires d’une attestation de compétences au moins de niveau C1 du cadre européen commun de référence dans la langue étrangère;
- ils ont suivi une formation continue reconnue en didactique bilingue ou en didactique d’immersion.
Art. 30 Révocation de la reconnaissance
- La reconnaissance d’une filière de formation est révoquée si:
- les conditions visées à l’art. 28, al. 4, ne sont pas réalisées dans le délai fixé, ou
- la filière de formation ne répond plus aux exigences visées à l’art. 28, al. 2, et si les lacunes constatées par le SEFRI ne sont pas comblées dans le délai fixé.
- Le SEFRI entend l’autorité cantonale compétente avant la révocation de toute reconnaissance.
Art. 31 Expériences pilotes et dérogations cantonales
- À des fins de développement de la maturité professionnelle et de collecte de données d’expérience dans la perspective d’une éventuelle révision de la présente ordonnance, le SEFRI peut, à la demande d’un canton, autoriser des expériences pilotes de durée limitée en lien avec la reconnaissance des filières de formation qui dérogent à certaines dispositions des art. 7 à 27.
- À la demande d’un canton, le SEFRI peut, dans des cas justifiés, autoriser des dérogations aux art. 13, 16 et 21 pour des groupes cibles spécifiques ou pour faciliter l’organisation de la filière de formation.
- Pour chaque expérience pilote et chaque dérogation cantonale, le SEFRI règle dans une ordonnance les modalités des dérogations à la présente ordonnance.
- Il règle la procédure d’autorisation dans une ordonnance générale.
Section 8 Exécution
Art. 32 Confédération
Le SEFRI a les tâches et les attributions suivantes:
- il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale;
- il assure la coordination à l’échelle nationale;
- il associe des représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles, des hautes écoles spécialisées ainsi que d’autres experts au pilotage stratégique et au développement de la maturité professionnelle fédérale.
Art. 33 Cantons
- Les cantons exécutent la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.
- Ils sont responsables de l’assurance de la qualité et du développement de la qualité des filières de formation.
- Ils sont responsables de la surveillance des filières de formation reconnues.
Section 9 Dispositions finales
Art. 34 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédéraleest abrogée.
Art. 35 Dispositions transitoires
- Les personnes qui ont commencé leur formation menant à la maturité professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit.
- Les examens de maturité professionnelle selon l’ancien droit ont lieu pour la dernière fois en 2033.
- Les prescriptions cantonales sont adaptées aux dispositions de la présente ordonnance et au plan d’études cadre d’ici au 31 juillet 2026.
- Les plans d’études des filières de formation reconnues sont adaptés aux dispositions de la présente ordonnance et au plan d’études cadre d’ici au 31 juillet 2026.
- Les décisions de reconnaissance rendues sur la base de l’ancien droit doivent être renouvelées. L’al. 7 est réservé.
- Pour le renouvellement de la décision de reconnaissance, les cantons doivent remettre au SEFRI d’ici au 1ermars 2027 les documents suivants:
- une demande d’établissement d’une nouvelle décision de reconnaissance;
- une attestation de l’adaptation complète de la filière de formation aux dispositions de la présente ordonnance et au plan d’études cadre.
- Dans les filières de formation avecblended learning ou les filières de formation multilingues déjà reconnues, une nouvelle demande de reconnaissance doit être déposée d’ici au 1ermars 2027.
- Les décisions de reconnaissance établies selon l’ancien droit restent valables jusqu’en 2033 au plus tard.
- Les demandes de reconnaissance au sens de l’art. 28 qui sont en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont appréciées conformément aux dispositions de cette dernière.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2026.