Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
19.10.1988
In Kraft seit
01.01.1989
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

814.011

Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

(OEIE)

du 19 octobre 1988 (État le 1erjanvier 2025)

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application et définition

Art. 1 Installations nouvelles

Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.

Art. 2 Modification d’installations existantes
  1. La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
    1. elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation, et
    2. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
  2. La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
    1. après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
    2. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
Art. 3 Objet de l’EIE
  1. L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique.
  2. L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.
Art. 4 Installations non soumises à l’EIE

Lorsque la construction ou la modification d’une installation n’est pas soumise à l’EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art. 7 n’est pas nécessaire.

Section 2 Déroulement de l’EIE

Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
  1. L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
  2. L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.
  3. Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
Art. 6 EIE par étapes

S’il est prévu dans l’annexe ou dans le droit cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

Section 3 EIE dans un contexte transfrontière

Art. 6a
  1. S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par: a. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): 1. qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et 2. qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet relevait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale; b. l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence.
  2. Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Convention d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.

Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’environnement

Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement

Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).

Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges
  1. Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit:
    1. effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
    2. présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’environnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.
  2. Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.
**Art. 8a **** Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact
  1. L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
  2. Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b .
Art. 9 Contenu du rapport d’impact
  1. Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b , al. 2, LPE.
  2. Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.
  3. Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
  4. Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.
Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environnement
  1. L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:
    1. l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;
    2. le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, ou
    3. le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.
  2. Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.
Art. 11 Remise du rapport d’impact

Le requérant remet le rapport d’impact et les autres documents à l’autorité compétente dès l’engagement de la procédure décisive.

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

Art. 12 Compétence
  1. Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.
  2. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton.
  3. S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.
Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges
  1. Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.
  2. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal.
  3. S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.
Art. 12b Délais de traitement pour le rapport d’impact
  1. Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rapport d’impact.
  2. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue les rapports dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal et d’un mois dans le cas des projets visés au ch. 22.2 de l’annexe.
  3. S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.
Art. 13 Évaluation du rapport d’impact
  1. Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes.
  2. S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.
  3. Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.
  4. Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.
Art. 13a

Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

Section 1 Préparation de l’EIE

Art. 14 Coordination
  1. L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.
  2. Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.
  3. Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.
  4. Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton soient communiqués à l’OFEV.
Art. 15 Consultation du rapport d’impact
  1. L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret.
  2. Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté.
  3. Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté.
  4. Le rapport d’impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.
Art. 16 Décisions préalables
  1. L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.
  2. Elle décide notamment:
    1. des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’environnement;
    2. de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
    3. de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.
  3. Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

Section 2 Appréciation du projet et décision finale

Art. 17 Éléments nécessaires à l’appréciation du projet

L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

  1. rapport d’impact;
  2. avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
  3. avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
  4. propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
  5. résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer);
  6. avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroulement de l’EIE.
Art. 17a Élimination des divergences au cours de la procédure fédérale

Si l’autorité fédérale compétente est en désaccord avec l’évaluation de l’OFEV dans le cadre de la procédure décisive, l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administrationest applicable à l’élimination des divergences.

Art. 18 Critères d’appréciation
  1. L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3).
  2. Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.
Art. 19 Prise en considération des conclusions de l’EIE

L’autorité compétente appelée à décider d’une demande, prend en considération les conclusions de l’EIE dans le cadre de la procédure décisive.

Art. 20 Consultation de la décision
  1. L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.
  2. Les pièces mentionnées à l’al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dispositions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions

Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet
  1. Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’autorité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:
    1. autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts);
    2. autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage);
    3. autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche);
    4. autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux);
    5. autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement).
  2. En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’al. 1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).
  3. Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al. 1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions
  1. Si un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération, l’autorité cantonale demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions dans le cas suivant:
    1. la subvention doit être octroyée pour un projet individuel, et
    2. il ne s’agit pas d’une installation destinée à l’utilisation des énergies renouvelables qui bénéficient d’aides financières au titre de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie.
    1bis. L’autorité fédérale compétente en matière de subventions consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.
  2. En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).
  3. Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.
  4. En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur

Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016

Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l’objet du recours.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1989.

Annexe(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13 et 14)

Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

1 Transports

11 Circulation routière
NoType d’installationaProcédure décisive
11.1Routes nationalesEIE par étapes 1reétape: le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales) 2eétape: le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars1960 sur les routes nationales) 3eétape: approbation des plans par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales)
11.2*)Routes principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière)À déterminer par le droit cantonal
11.3Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)À déterminer par le droit cantonal
11.4Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voituresÀ déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).
12 Trafic ferroviaire
NoType d’installationProcédure décisive
12.1Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, LCdF)EIE par étapes 1reétape: décision du Conseil fédéral d’octroyer une concession (art. 6 LCdF) 2eétape: approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LCdF)
12.2Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) – lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)
[tab] ou
– lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexeApprobation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)
13 Navigation
NoType d’installationProcédure décisive
13.1Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigationProcédure d’approbation des plans par l’Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure)
13.2Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargementÀ déterminer par le droit cantonal
13.3Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eauÀ déterminer par le droit cantonal
13.4Voies navigablesEIE par étapes 1reétape: approbation du projet général par le Conseil fédéral 2eétape: projet de détail
14 Navigation aérienne
NoType d’installationProcédure décisive
14.1AéroportsProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
14.2Champs d’aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvementsbpar anProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
14.3Héliports avec plus de 1000 mouvementsbpar anProcédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c , al. 1, et 36d , al. 1, LA)a
a Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE.
b Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.
15 Systèmes de transport souterrain de marchandises
NoType d’installationProcédure décisive
15.1Installations transcantonales de transport souterrain de marchandisesEIE par étapes 1reétape:
Adoption du Plan sectoriel des transports, partie Transport souterrain de marchandises par le Conseil fédéral (art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire) 2eétape:
Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises)

2 Énergie

21 Production d’énergie
NoType d’installationaProcédure décisive
21.1Équipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléairesEIE par étapes 1reétape: procédure d’autorisation générale (art. 12 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire) 2eétape: procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
21.2*) Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique a. supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles
b. supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables
c. supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)À déterminer par le droit cantonal
21.2aInstallations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par anÀ déterminer par le droit cantonal
21.3Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW
a. sur des cours d’eau internationaux ou sur des sections de cours d’eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s’entendre sur l’octroi des droits d’eauProcédure d’octroi de la concession et d’approbation des plans (art. 38, al. 2 et 3, et 62, LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH)
b. *) sur les autres cours d’eauProcédure d’octroi de la concession (art. 38, al. 1 et 2, LFH) ou autre procédure en vertu du droit cantonal, lorsque le droit d’utilisation est accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession (art. 3, al. 2, LFH). Dans la mesure où les cantons prévoient une procédure en deux étapes: 2eétape: à déterminer par le droit cantonal
21.4Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWthÀ déterminer par le droit cantonal
21.5
21.6*) Raffineries de pétrole et de gazÀ déterminer par le droit cantonal
21.7Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbonÀ déterminer par le droit cantonal
21.8Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MWÀ déterminer par le droit cantonal
21.9Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtimentsÀ déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).
22 Transport et stockage d’énergie
NoType d’installationProcédure décisive
22.1Conduites au sens de l’art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaireApprobation des plans par l’autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC)
22.2Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plusApprobation des plans par l’autorité d’approbation (art. 16, al. 1, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques)
22.3Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3de gaz ou 5000 m3de liquideÀ déterminer par le droit cantonal

3 Constructions hydrauliques

NoType d’installationProcédure décisive
30.1Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnementÀ déterminer par le droit cantonal
30.2Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francsÀ déterminer par le droit cantonal
30.3Déchargements de plus de 10 000 m3de matériaux dans des lacsÀ déterminer par le droit cantonal
30.4Extraction de plus de 50 000 m3par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)À déterminer par le droit cantonal

4 Élimination des déchets

NoType d’installationProcédure décisive
40.1 40.2Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifsEIE par étapes: 1reétape: procédure d’autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire) 2eétape: procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)
40.3
40.4Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3À déterminer par le droit cantonal
40.5Décharges des types C, D et EÀ déterminer par le droit cantonal
40.6
40.7Installations de traitement des
déchets:
a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an
b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an
c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par anÀ déterminer par le droit cantonal
40.8Entrepôts provisoires pour plus de 5000 t de déchets spéciauxÀ déterminer par le droit cantonal
40.9Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitantsÀ déterminer par le droit cantonal

5 Constructions et installations militaires

NoType d’installationProcédure décisive
50.1Places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant à l’arméeApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)
50.2Centres logistiquesApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)
50.3Aérodromes militairesApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)
50.4Installations appartenant à l’armée et qui sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexeApprobation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

6 Sport, tourisme et loisirs

NoType d’installationProcédure décisive
60.1Installations à câbles soumises à concession fédéraleApprobation des plans (art. 3, al. 1, loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles)
60.2Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiverÀ déterminer par le droit cantonal
60.3Modifications de terrain supérieures à 5000 m2pour des installations de sports d’hiverÀ déterminer par le droit cantonal
60.4Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2À déterminer par le droit cantonal
60.5Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateursÀ déterminer par le droit cantonal
60.6Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jourÀ déterminer par le droit cantonal
60.7Terrains de golf de neuf trous et plusÀ déterminer par le droit cantonal
60.8Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportivesÀ déterminer par le droit cantonal

7 Industrie

NoType d’installationaProcédure décisive
70.1* Usines d’aluminiumÀ déterminer par le droit cantonal
70.2AciériesÀ déterminer par le droit cantonal
70.3Usines de métaux non ferreuxÀ déterminer par le droit cantonal
70.4Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métauxÀ déterminer par le droit cantonal
70.5Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiquesÀ déterminer par le droit cantonal
70.5aInstallations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicamentsÀ déterminer par le droit cantonal
70.6Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no70.5 et 70.5aÀ déterminer par le droit cantonal
70.6a
70.7Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 tÀ déterminer par le droit cantonal
70.8Fabriques d’explosifs et fabriques de munitionsÀ déterminer par le droit cantonal
70.9
70.10CimenteriesÀ déterminer par le droit cantonal
70.10aUnités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.11Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.12Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.13Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.14Usines fabriquant des panneaux d’aggloméréÀ déterminer par le droit cantonal
70.15Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3À déterminer par le droit cantonal
70.16Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.17Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.18Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3par fourÀ déterminer par le droit cantonal
70.19Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.20Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par anÀ déterminer par le droit cantonal
70.21Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jourÀ déterminer par le droit cantonal
70.22Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)À déterminer par le droit cantonal
70.23Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)À déterminer par le droit cantonal
a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

8 Autres installations

NoType d’installationProcédure décisive
80.1Améliorations foncières intégrales:
a. améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha
b. améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha
c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 haÀ déterminer par le droit cantonal
80.2Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 haÀ déterminer par le droit cantonal
80.3Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3À déterminer par le droit cantonal
80.4Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole).À déterminer par le droit cantonal
80.5Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2À déterminer par le droit cantonal
80.6Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2ou d’un volume de stockage supérieurà 120 000 m3À déterminer par le droit cantonal
80.7Installations fixes de radiocommunication(uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plusÀ déterminer par le droit cantonal
80.8
80.9Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m3À déterminer par le droit cantonal

Zitiert in

Décisions

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