Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
24.10.1979
In Kraft seit
01.01.1980
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

322.2

Ordonnance
concernant la justice pénale militaire

(OJPM)

du 24 octobre 1979 (État le 23 janvier 2023)

Titre 1 Organisation judiciaire

Chapitre 1 Justice militaire

Art. 1et2
Art. 3 Juges
  1. Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d’instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.
  2. Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l’imputation.
Art. 4
Art. 5 Mises sur pied

Toute convocation à une activité de service, émanant d’un office ou d’un organe de commandement compétent, tient lieu d’ordre de mise sur pied pour le juge d’instruction auquel elle est adressée.

Art. 6à9

Chapitre 2 Tribunaux

Section 1

Art. 10

Section 2

Art. 11et12

Section 3

Art. 13à16
Art. 16a

Section 4 Tribunaux militaires d’appel

Art. 17et18
Art. 19 Représentant de l’accusation
  1. L’auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire, soutient l’accusation devant le tribunal d’appel.
  2. Si cet auditeur en est empêché, l’auditeur en chef désigne celui qui soutient l’accusation.

Chapitre 3 Auditeur en chef

Art. 20et21
Art. 22 Examen des recours en grâce

L’auditeur en chef examine les recours en grâce concernant les affaires pénales militaires, fait rapport à l’autorité qui exerce le droit de grâce et lui soumet une proposition. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit de grâce appartient à l’Assemblée fédérale.

Chapitre 4 Entraide judiciaire, extradition

Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires
  1. L’entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d’enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d’éviter des difficultés d’ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs.
  2. Les demandes d’entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées:
    1. par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa région et par ce dernier au chef des auditeurs de la région requise;
    2. par le juge d’instruction: au chef des juges d’instruction de sa région et par ce dernier au chef des juges d’instruction de la région requise.
  3. Lorsqu’il rend und ordonnance d’administration de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au chef de la région de juges d’instruction requise; ce dernier charge l’un de ses juges d’instruction d’y répondre.
  4. Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal militaire requis.
Art. 24 Entraide judiciaire internationale
  1. Les requêtes d’entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun. Elles sont remises à l’Office de l’auditeur en chefpour transmission. Les actes de procédure à l’étranger nécessitent l’accord de l’Office de l’auditeur en chef.
  2. Les relations directes avec l’inculpé ou avec des représentations suisses à l’étranger sont interdites. S’il y a lieu d’informer un citoyen suisse vivant à l’étranger d’une inculpation ou d’un jugement, la communication y relative est remise à l’Office de l’auditeur en chef qui se charge de la transmettre.
Art. 25 Extradition
  1. Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d’extradition. Les demandes d’ouverture de procédures d’extradition doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.
  2. Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d’extradition ne s’y opposent pas ou ont été écartées.

Titre 2 Procédure pénale

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1

Art. 26

Section 2 Les opérations de l’enquête

Art. 27 Séquestre des pièces d’identité
  1. En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d’identité peuvent être enlevés au suspect ou à l’inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.
  2. Les demandes de séquestre de pièces d’identité à l’égard de Suisses à l’étranger doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.
Art. 28 Recherches
  1. Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s’établissent directement.
  2. L’ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu’avec l’assentiment de l’auditeur en chef.
Art. 29 Signalements
  1. Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.
  2. La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.
  3. Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.
Art. 30 Révocation des signalements
  1. Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.).
  2. La révocation d’un signalement est ordonnée:
    1. Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
    2. Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
    3. Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.

Section 3 Privation de liberté

Art. 31 Contrôle de la détention
  1. L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.
  2. Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.
Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention

L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.

Art. 33 Détention préventive
  1. Le détenu est soumis au règlement de la prison.
  2. La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.

Section 4 Perquisition

Art. 34 Opposition
  1. Si le détenteur d’écrits, de supports d’images et de son s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d’instruction fait rapport au président responsable du tribunal militaire compétent pour la région de juges d’instruction concernée et présente sa demande. Le président invite l’intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d’instruction et à l’intéressé.
  2. S’il appartient au tribunal de statuer sur l’admissibilité de la perquisition, l’intéressé doit être entendu et procès-verbal est dressé de ses déclarations ou il doit avoir l’occasion de se prononcer par écrit.

Section 5 Dispositions diverses

Art. 35 Opérations particulières d’enquête

Sur proposition du juge d’instruction, l’auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l’enquête, en particulier de la promesse d’une récompense pour la découverte ou l’arrestation de l’auteur de l’acte.

Art. 35a Permanence
  1. L’Office de l’auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L’auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.
Art. 35b Dossiers
  1. L’Office de l’auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l’expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l’affaire.
  2. D’entente avec l’Office de l’auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d’ordre historique ou juridique.
  3. Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:
    1. Si elle a été acquittée ou qu’elle n’a été punie que disciplinairement: dès qu’elle est libérée des obligations militaires;
    2. Si elle a été condamnée exclusivement en raison d’infractions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux arrêts répressifs ou à l’emprisonnement: dès qu’elle a dépassé l’âge de 60 ans;
    3. Dans tous les autres cas: dès qu’elle a dépassé l’âge de 90 ans.
Art. 36 Information du public
  1. Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige. 1bis. L’auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.
  2. L’information du public ne doit ni compromettre le but de l’enquête, ni préjuger du résultat des débats.
Art. 37 Procédure en cas de peines d’ordre
  1. Les amendes d’ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l’art. 49, al. 2 et 3, l’art. 81, al. 1 et l’art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l’intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.
  2. On attirera l’attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art. 166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 38 Ordonnance d’enquête, compétence pendant le service
  1. Le commandant compétent doit ordonner personnellement l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire. S’il en est empêché, l’ordonnance d’enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d’autres personnes.
  2. Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.
Art. 39 Ordonnance d’enquête, compétence en dehors du service
  1. Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l’auditeur en chef ordonne l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire.
  2. Si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.
Art. 40 Retrait d’ordonnances d’enquête
  1. L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d’instruction n’a pas encore ouvert la procédure.
  2. Il en est de même pour la conversion d’une ordonnance d’enquête ordinaire en une ordonnance d’enquête en complément de preuves.
Art. 41 Ordonnance d’ouverture
  1. Immédiatement après réception de l’ordonnance d’enquête, le juge d’instruction examine d’office la compétence de celui qui a ordonné l’enquête ainsi que les compétences matérielle et territoriale de sa région de juges d’instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l’ordonnance d’ouverture.
  2. L’ordonnance d’ouverture contient, en outre:
    1. En cas d’enquête en complément de preuves, un bref exposé de l’objet de l’enquête;
    2. En cas d’enquête ordinaire, la désignation de l’inculpé et de l’état de fait.
Art. 42 Devoir d’informer

L’autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l’issue de l’affaire lorsqu’il n’est donné aucune suite à la procédure.

Art. 42a
Art. 43 Défense en cas d’enquête en complément de preuves
  1. La défense est admise pendant l’enquête en complément de preuves.
  2. Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l’auditeur en chef désigne un défenseur d’office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d’instruction.
  3. Le juge d’instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d’enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l’instruction n’en soit pas compromis.
Art. 44 Défense en cas d’enquête ordinaire
  1. Au plus tard lors de l’audition d’avant clôture, le juge d’instruction remet à l’inculpé la liste des défenseurs d’office du tribunal et lui signale qu’il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.
  2. S’il est à prévoir que l’inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d’office, s’il n’a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.
Art. 45 Extension de l’enquête ordinaire
  1. Le juge d’instruction étend l’enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l’inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l’ordonnance d’enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l’inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l’enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l’infraction de l’inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.
  2. L’ordonnance d’extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.
Art. 46 Autres actes délictueux
  1. Si une personne autre que l’inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d’instruction propose à l’autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d’enquête.
  2. Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinairesont participé à l’infraction reprochée à l’inculpé ou si celui-ci a commis d’autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d’instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l’auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d’instruction étend l’enquête en conséquence.
  3. Lorsque, outre les cas délictueux de l’inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d’instruction constate qu’une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.
  4. Si, lors d’une enquête en complément de preuves ou d’une enquête ordinaire, il est constaté qu’aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n’est donné, mais qu’il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d’office, le juge d’instruction le dénonce à l’autorité civile compétente.
Art. 47 Indemnité en cas de non-lieu
  1. Lorsque l’auditeur a l’intention de rendre un non-lieu selon l’art. 116 PPM, il fixe à l’inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d’indemnité, si l’indemnisation n’a pas déjà été réglée au cours de l’enquête ordinaire.
  2. La décision sur l’indemnisation doit être brièvement motivée dans l’ordonnance de non-lieu.
Art. 48
Art. 49 Frais

Si des frais ont été mis à la charge de l’inculpé à l’occasion du non-lieu, l’art. 214 PPM s’applique par analogie. L’auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.

Section 2 Débats

Art. 50 Notification de l’acte d’accusation
  1. Une copie de l’acte d’accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.
  2. Le juge annonce sans retard au président ses motifs d’exclusion ou de récusation.
Art. 51 Procédure probatoire abrégée

Si la procédure probatoire est abrégée (art. 137 PPM), l’accusé doit tout de même être entendu dans les détails sur sa situation personnelle.

Art. 52 Participation aux débats
  1. Les experts peuvent être présents aux débats.
  2. Les témoins sont autorisés à assister aux débats après leur audition.
Art. 53 Durée de la peine privative de liberté et de l’astreinte au travail
  1. La durée d’une peine privative de liberté doit être exprimée:
    1. En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;
    2. En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d’année;
    3. En années, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs années entières.
  2. La durée de l’astreinte à un travail d’intérêt général doit être exprimée en jours.
Art. 54 Calcul de la durée des peines privatives de liberté

La durée d’une peine privative de liberté doit être calculée:

  1. En jours, comptés à raison de 24 heures consécutives pour un jour;
  2. En mois et années, comptés de quantième à quantième.
Art. 55 Imputation de la détention préventive

Si la détention préventive est déduite de la peine, elle doit être indiquée en jours dans le jugement.

Art. 56 Confiscation, prétentions d’indemnisation
  1. Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s’ils doivent être mis hors d’usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.
  2. Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n’existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.
Art. 57 Transmission du dossier

Lorsqu’un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex. pour sanction disciplinaire, pour examen de l’aptitude au service), l’ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.

Art. 58 Informations classifiées
  1. Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.
  2. Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:
    1. Pendant l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire: le juge d’instruction;
    2. de la fin de l’enquête préliminaire jusqu’à la clôture définitive de la procédure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu’à la mise en accusation: l’auditeur;
    3. de la mise en accusation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable;
    4. de la fin de l’enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l’auditeur en chef.
Art. 59 Mention de l’entrée en force et ordonnance d’exécution

Le président consigne au dossier et dans l’expédition du jugement l’entrée en force de celui-ci et l’ordonnance d’exécution.

Art. 60 Communication du dispositif du jugement
  1. Indépendamment d’un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.
  2. Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:
    1. aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l’autorité cantonale chargée de l’exécution;
    2. sans retard après l’entrée en force:
    1. au service de coordination de la justice militaire pour saisie dans le casier judiciaire informatique VOSTRA, 2. au canton chargé de l’exécution pour le recouvrement des amendes et des frais.
Art. 60a Notification des expéditions du jugement

(art. 154 PPM)

  1. La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.
  2. La notification est faite aux destinataires suivants:
    1. au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée);
    2. à l’auditeur;
    3. au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement);
    4. à l’Office de l’auditeur en chef;
    5. lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution;
    6. dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Office fédéral du service civil (CIVI);
    7. au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné;
    8. au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière;
    9. à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité;
    10. au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne;
    11. à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
    12. au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme;
    13. au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire.
  3. Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.
  4. Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.
Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces
  1. Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef.
  2. La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.
Art. 62 Communication de jugements à l’étranger

Les jugements à notifier à l’étranger doivent être remis à l’Office de l’auditeur en chef qui se charge de les transmettre.

Section 3

Art. 63

Section 4

Art. 64et65

Chapitre 3 Voies de recours

Art. 66 Communication

Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d’un recours (appel, cassation, recours).

Art. 67 Revision; éclaircissements

Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d’instruction qui doit procéder à l’enquête est désigné par l’auditeur en chef après consultation du président compétent et du chef de la région de juges d’instruction concernée.

Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

Art. 68 Exécution
  1. Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l’exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d’une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.
  2. Si la personne jugée n’a pas de domicile en Suisse ou si l’on peut prévoir qu’elle va séjourner à l’étranger pour une assez longue période, le canton d’origine doit être désigné comme canton chargé de l’exécution.
  3. L’auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté (art. 212 PPM).
  4. Le CIVI est l’autorité chargée de l’exécution en cas d’astreinte à un travail d’intérêt général.
Art. 69 Encaissement des frais et des amendes

Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.

Art. 70 Début d’une peine ou de l’exécution d’une mesure de sûreté
  1. Si le condamné était en état d’arrestation avant les débats et si le tribunal n’en a pas décidé autrement, la peine ou l’exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.
  2. Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l’exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l’exécution fixe le moment du début de celle-ci.
Art. 71 Exécution du jugement en cas d’extradition

Lorsque le condamné a été extradé vers la Suisse en vue de l’exécution d’un jugement, les conditions auxquelles l’État requis a subordonné l’extradition doivent être respectées.

Art. 72 Signalement en vue de l’exécution du jugement
  1. Le signalement en vue de l’exécution du jugement incombe au canton chargé de l’exécution.
Art. 73 Révocation de signalements
  1. Si le canton chargé de l’exécution signale un condamné par défaut en vue de l’exécution du jugement, l’office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.
  2. Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l’exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l’exécution révoque de lui-même le signalement.
Art. 74 Surveillance de l’exécution

Lorsque le signalement en vue de l’exécution d’un jugement par défaut n’est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l’auditeur en chef.

Art. 75

Titre 3 Code pénal militaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Corps fédéral des gardes-frontière

Art. 76 Ordonnance d’enquête

L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l’auditeur en chef.

Art. 77 Compétence
  1. Les membres du corps des gardes-frontière sont soumis à la juridiction du tribunal militaire compétent en raison du lieu (for du lieu de commission) pour la poursuite et le jugement d’actes délictueux.
  2. Les art. 221 et 222 CPM et l’art. 46 de la présente ordonnance sont applicables.

Section 2

Art. 78à85

Section 3

Art. 86à90

Chapitre 2 Procédure dans les cas d’atteinte à l’honneur

Art. 91 Droit de plainte spécial
  1. Indépendamment du droit de plainte du lésé, l’organe compétent, pour rendre l’ordonnance d’enquête (art. 101 PPM) a le droit de déposer une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la retirer.
  2. Si l’organe compétent dépose seul plainte pénale, il doit déterminer, avant d’ordonner une enquête ordinaire, si l’affaire peut être réglée à l’amiable ou par voie disciplinaire.
  3. Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit également être observé par l’organe habilité à déposer plainte.
Art. 92 Plainte du lésé
  1. Le lésé doit déposer plainte par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal auprès de l’organe compétent pour ordonner l’enquête ordinaire. Cet organe peut ordonner une enquête en complément de preuves pour éclaircir les faits. Il peut, en outre, pour régler l’affaire à l’amiable, avoir un entretien avec les intéressés.
  2. Si l’affaire ne peut être réglée à l’amiable, une enquête ordinaire doit être ordonnée. Il y a lieu, dans ce cas, d’indiquer si l’organe qui rend l’ordonnance d’enquête porte également plainte.
  3. Lors de la première audition, le juge d’instruction communique au lésé les exigences quant à la forme de la plainte et lui accorde la possibilité de compléter ou de préciser cette dernière.
Art. 93 Retrait de la plainte
  1. Si la plainte est retirée avant la mise en accusation, l’auditeur rend une ordonnance de non-lieu (art. 116 et 117 PPM). Si le retrait intervient plus tard, la procédure sera abandonnée par le tribunal.
  2. Les actes écrits mentionnés aux art. 145, ch. 6 et 146, ch. 3, CPM sont établis par l’autorité qui a abandonné la procédure.

Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

Art. 94 Interdiction de délégation
  1. Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).
  2. Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.
Art. 95 Pouvoir disciplinaire
  1. Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:
    1. aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;
    2. aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
    1. défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier, 2. défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service; c. au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.
  2. Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:
    1. à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
    2. à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
    3. dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Art. 96 Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et compétences

L’annexe 2 détermine le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et les compétences.

Art. 97 Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires
  1. Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des militaires envoyés à l’étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l’État d’envoi respectivement à l’unité administrative de l’État d’envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l’autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d’arrêts doivent être exécutées en Suisse.
  2. Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l’armée et à son remplaçant pour les cas suivants:
    1. violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires, ainsi que les violations des mesures et des actes d’application de cette loi;
    2. violation de secrets militaires (art. 106 CPM);
    3. désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).
  3. Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.
Art. 98 Ordre d’écrou
  1. L’ordre d’écrou est établi par le commandant d’unité (état-major) de celui qui est puni ou par l’autorité militaire compétente dès que la peine d’arrêts est devenue exécutoire.
  2. L’ordre d’écrou indique le lieu d’exécution, le début et la fin de la sanction ainsi que, le cas échéant, les ordres particuliers concernant la surveillance et les soins à donner à la personne arrêtée.
Art. 99 Locaux d’arrêts

Toutes les places d’armes doivent être pourvues des locaux d’arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d’assurer des locaux d’arrêts appropriés.

Art. 99a
Art. 100 Procédure de recours disciplinaire au tribunal
  1. La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l’autorité de l’instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l’Office de l’auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l’exécution.
  2. Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l’Office de l’auditeur en chef fait procéder à l’encaissement.

Chapitre 4 Juridiction

Art. 101 Juridiction en cas d’infraction à la législation routière

Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d’engagement que si l’infraction à la législation routière a été commise en relation avec une violation d’une disposition du CPM. Ceci vaut également lors de l’emploi du véhicule de service ou si l’infraction a été commise en uniforme.

Art. 101a Autorisation de poursuite pénale
  1. L’Office de l’auditeur en chef donne l’autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.
  2. Les pouvoirs du commandant en chef de l’armée sont réservés.
  3. L’autorisation selon l’art. 222 CPM n’est pas requise lorsqu’un organe compétent applique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la routeou une procédure cantonale d’amendes d’ordre.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 102 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1. L’ordonnance du 27 décembre 1927concernant la surveillance, pendant le service, des hommes astreints au service personnel condamnés avec sursis; 2. L’arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1933portant exécution de l’art. 3, ch. 3, CPM; 3. L’arrêté du Conseil fédéral du 29 septembre 1947sur la procédure pénale pour le corps fédéral des gardes-frontière; 4. L’arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 1951assurant l’exécution du CPM et de la loi sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale; 5. L’ordonnance du 29 mai 1951concernant la comptabilité de la justice militaire; 6. L’ordonnance du 29 janvier 1954concernant la justice pénale militaire; 7. L’arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968concernant l’exécution des arrêts répressifs pour les objecteurs de conscience; 8. L’ordonnance du 15 mai 1968sur l’application des dispositions concernant les fautes de discipline; 9. L’ordonnance du 24 février 1971sur l’exécution militaire de l’emprisonnement; 10. L’arrêté du Conseil fédéral du 3 novembre 1971concernant les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux; 11. L’ordonnance du DDPS du 4 août 1965concernant la compétence disciplinaire à l’égard des officiers instructeurs en mission à l’étranger; 12. L’ordonnance du DDPS du 20 janvier 1966déléguant la compétence disciplinaire au Chef de l’état-major général.

Art. 103 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1980.

Dispositions finales de la modification du 19 septembre 1988

1Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d’emprisonnement sous régime militaire lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, continuent de se voir appliquer l’ancien régime jusqu’au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse.2Si le juge a ordonné l’exécution militaire de la peine d’emprisonnement et que cette exécution n’a pas commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.

Annexe 1Annexe 2(art. 96)

Compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire

Ch. 1 Commandant d’unité

Ont la qualité de commandant d’unité (art. 197 CPM) les commandants d’une compagnie, d’une batterie, d’une escadrille, d’une colonne, d’un détachement ou d’un état-major d’ingénieurs.

Ch. 2 Commandements supérieurs

Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont:

  1. le chef du DDPS (en temps de paix);
  2. le commandant en chef de l’armée;
  3. le chef de l’armée et son remplaçant;
  4. l’auditeur en chef;
  5. le chef du commandement des Opérations;
  6. le chef de l’état-major de l’État-major de l’armée;
  7. le chef du Renseignement militaire et du SPPA;
  8. le chef de l’état-major des Forces terrestres et les commandants des brigades mécanisées;
  9. les commandants des divisions territoriales;
  10. le commandant de la Police militaire;
  11. le commandant des Forces aériennes (FA), le chef de l’Engagement FA, le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement FA;
  12. le commandant des Forces spéciales;
  13. les commandants des bataillons et groupes;
  14. les commandants d’aérodromes;
  15. les commandants d’escadres;
  16. les chefs des états-majors spécialisés;
  17. les commandants de la Base logistique de l’armée et de la brigade logistique;
  18. les commandants de la Base d’aide au commandement et de la brigade d’aide au commandement;
  19. le chef du commandement de l’Instruction;
  20. le commandant de la Formation supérieure des cadres;
  21. les commandants des formations d’applications;
  22. les commandants d’école, de cours, de stage de formation et de centre de compétences;
  23. le chef du Personnel de l’armée;
  24. les officiers de carrière dans une fonction d’instructeur d’unité.Annexe 3

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Décisions

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