Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
19.12.1966
In Kraft seit
01.01.1967
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

642.211

Ordonnance
sur l’impôt anticipé

(OIA)

du 19 décembre 1966 (État le 1erjanvier 2025)

Titre 1 Perception de l’impôt

Chapitre 1 Dispositions générales

I. Administration fédérale des contributions

Art. 1
  1. L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l’impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt et questionnaires.
  2. Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

II. Obligations du contribuable

1. Comptabilité
Art. 2
  1. Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation de l’impôt.
  2. Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traitement automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut être admis, pour la perception de l’impôt anticipé, que si le traitement complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, et si les pièces justificatives nécessaires à la fixation de l’impôt dû sont bien classées et lisibles.
  3. L’AFCpeut permettre au contribuable, à des charges et conditions qu’elle fixera, de conserver les pièces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contribuable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des pièces que désignera l’AFC et, lors du contrôle de la comptabilité prévu à l’art. 40 LIA, il doit mettre à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projection avec le personnel nécessaire à son utilisation.
2. Relevé et attestation concernant la déductionde l’impôt
Art. 3
  1. Si le contribuable remet un relevé au bénéficiaire de la prestation imposable, il doit y indiquer l’échéance de cette prestation et le montant brut avant déduction de l’impôt anticipé et des frais.
  2. Si le bénéficiaire de la prestation imposable demande une attestation spéciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit indiquer:
    1. le nom du bénéficiaire et son adresse en tant qu’elle est connue;
    2. le genre et le montant nominal de la valeur qui a produit la prestation imposable;
    3. le montant brut de la prestation imposable, la période à la quelle elle se rapporte et la date d’échéance;
    4. le montant de l’impôt anticipé déduit;
    5. la date de l’attestation, ainsi que le nom, l’adresse (timbre de la raison sociale) et la signature de celui qui l’a établie.
  3. Le contribuable ne doit établir qu’une attestation pour une seule et même prestation imposable; les copies et attestations de remplacement doivent être désignées comme telles.
  4. L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des attestations non signées ou établies directement sur la demande en remboursement.
3. Prestation en monnaie étrangère
Art. 4
  1. Si la prestation imposable est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de son échéance.
  2. L’attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit indiquer le montant brut de la prestation dans chacune des deux monnaies, ainsi que le cours de conversion.
  3. Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant l’échéance de la prestation.
4. Déclaration en cas de prestations en souffrance, etc.
Art. 5
  1. Si, pour cause d’insolvabilité, le débiteur n’est pas en mesure de verser la prestation imposable à son échéance, ou s’il a obtenu un sursis sur la base de la législation fédérale, il doit en informer spontanément l’AFC, en lui indiquant le moment probable où la prestation sera payable.
  2. Si le contribuable tombe en faillite, l’administration de la faillite doit établir le relevé prescrit, pour l’impôt échu au jour de l’ouverture de la faillite (art. 16, al. 3, LIA), et l’adresser à l’AFC avec les pièces justificatives (art. 38, al. 2, LIA).

III. Procédure de perception

1. Demande de renseignements; audition
Art. 6
  1. L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer le contribuable pour l’entendre.
  2. Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.
  3. Avant chaque audition selon l’al. 2, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences des renseignements inexacts (art. 62, al. 1, let. d, LIA).
2. Examen des livres
Art. 7
  1. Le contribuable peut, et même doit, à la demande de l’AFC, assister à l’examen des livres (art. 40, al. 2, LIA) et donner les explications nécessaires.
  2. L’AFC n’est pas tenue d’aviser à l’avance le contribuable qu’elle effectuera un contrôle.

IV. Recouvrement et garantie de l’impôt

1. Exécution forcée
Art. 8
  1. L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances d’impôt anticipé, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures nécessaires a la garantie et au recouvrement de la créance.
  2. Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la garde des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.
2. Sûretés
a. Sociétés dominées par des étrangers
Art. 9
  1. Lorsque le capital d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée est détenu pour plus de 80 pour cent (directement ou indirectement) par des personnes domiciliées à l’étranger,que l’actif de la société se trouve essentiellement à l’étranger ou est constitué principalement par des créances ou autres droits contre des personnes domiciliées à l’étranger, etque la société ne distribue pas chaque année comme dividende ou part de bénéfice une partie convenable de son bénéfice net aux porteurs d’actions, parts sociales ou bons de jouissance,l’AFC peut demander des sûretés, le recouvrement de l’impôt paraissant menacé (art. 47, al. 1, let. a, LIA).
  2. Le montant à garantir doit correspondre à l’impôt qui devrait être payé en cas de liquidation de la société et il sera, au besoin, fixé chaque année sur la base du compte annuel.
b. Constitution de sûretés
Art. 10
  1. Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.
  2. Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu.
3. Radiation dans le registre du commerce
Art. 11
  1. Une société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’impôt anticipé dû a été payé.
  2. L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable sur la base de la LIA.

V. Restitution d’impôts non dus

Art. 12
  1. Les impôts et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus.
  2. Si un impôt non dû a déjà été transféré (art. 14, al. 1, LIA), la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui l’impôt a été transféré n’en a pas obtenu le remboursement dans la procédure ordinaire de remboursement (art. 21 à 33 LIA) et qu’elle sera mise au bénéfice de la restitution selon l’al. 1.
  3. Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.
  4. Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.
  5. Les dispositions de la LIA et de l’ordonnance sur la perception de l’impôt sont applicables par analogie; si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC, la demande est rejetée.

VI. Compensation

Art. 13

L’AFC peut compenser, avec l’impôt anticipé dont le débiteur demande le remboursement, une créance fiscale échue dont le recouvrement est menacé.

Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

I. Objet de l’impôt
1. Rendement imposable
Art. 14
  1. Est un rendement imposable d’obligations, de cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, d’avoirs figurant au livre de la dette, ainsi que d’avoirs de clients, toute prestation appréciable en argent faite au créancier, fondée sur le rapport de dette et ne se caractérisant pas comme un remboursement de la dette en capital.
1a . Avoirs dans le groupe
Art. 14a
  1. Les avoirs entre les sociétés d’un groupe ne sont pas considérés comme des obligations au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soient leur durée, leur monnaie et leur taux d’intérêt.
  2. Sont des sociétés d’un groupe, les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues.
  3. L’al. 1 n’est pas applicable:
    1. si une société suisse d’un groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe, et
    2. si, à la date de clôture du bilan, les fonds transférés à la société suisse du groupe par la société étrangère du groupe excèdent le capital propre de cette dernière.
2. Obligations et titres émis en série
Art. 15
  1. Sont des obligations, qu’elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:
    1. les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
    2. les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.
  2. Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d’emprunt.
3. Avoirs de clients
Art. 16

La franchise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, LIA s’applique aux intérêts qui sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

II. Déclaration comme contribuable
Art. 17
  1. La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC.
  2. La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l’étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l’adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l’activité; l’exercice comptable et les échéances d’intérêts. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement à l’impôt (prospectus d’émission, règlement pour les carnets d’épargne ou les dépôts, etc.).
  3. Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l’al. 2, en particulier l’ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.
  4. Si une entreprise qui s’est déjà annoncée à l’AFC comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.
III. Relevé d’impôt
1. Obligations d’emprunt, etc.
Art. 18

L’impôt sur le rendement des obligations d’emprunt, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations d’emprunt en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2. Obligations de caisse, etc.; avoirs de clients
Art. 19
  1. L’impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d’un relevé sur formule officielle.
  2. Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou prescrire que le relevé d’impôt déroge à l’al. 1; elle peut admettre en particulier:
    1. que l’impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l’impôt échu pour toute l’année ne fasse l’objet d’un relevé définitif qu’après l’expiration du dernier trimestre civil;
    2. que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l’impôt échu sur leurs rendements ne fasse l’objet que d’un seul relevé annuel.
  3. Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d’impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l’impôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l’impôt.

B. Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance

I. Objet de l’impôt
Art. 20
  1. Est un rendement imposable d’actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ouà des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents de liquidation etc.).
  2. Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu’elle a payé l’impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l’émission des titres.
II. Relevé d’impôt
1. Sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée
a. En général
Art. 21
  1. Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu’un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale, le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l’impôt sur les rendements échus à la suite de l’approbation du compte annuel:
    1. si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
    2. si une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice;
    3. si une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable;
    4. si la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral directou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, ou
    5. si la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.
    1bis. Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l’AFC.
  2. L’impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l’approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d’un autre genre) doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement, sur la base d’un relevé sur formule officielle.
  3. Si une date d’échéance n’est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l’absence d’une décision, le jour de la distribution du rendement.
  4. Si, dans les six mois après la fin d’un exercice, le compte annuel n’est pas approuvé, la société est tenue d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’approbation des comptes.
b. Dissolution; transfert de siège à l’étranger
Art. 22
  1. Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est dissoute (art. 736 et 821 du code des obligations), elle doit en informer sans délai l’AFC.
  2. La société dissoute doit adresser à l’AFC une copie signée du bilan dressé par les liquidateurs et l’informer régulièrement, suivant ses instructions, de l’état de la liquidation et en particulier de l’utilisation de l’actif; la liquidation terminée, une copie signée du compte de liquidation, avec un relevé concernant la répartition de l’excédent de liquidation, doivent être adressés à l’AFC.
  3. La société doit payer l’impôt spontanément, sur la base d’un relevé spécial, dans les trente jours après chaque répartition d’une part à l’excédent de liquidation.
  4. Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la dissolution sans liquidation.
  5. Si une société veut transférer son siège à l’étranger, elle doit en informer sans délai l’AFC, lui adresser un bilan et un compte de pertes et profits établis au jour du transfert de siège et en même temps payer l’impôt dû sur la fortune excédant le montant du capital social versé. Cette disposition est également applicable si une société, dont le siège statutaire se trouve à l’étranger, veut transférer à l’étranger sa direction effective.
2. Sociétés coopératives
Art. 23
  1. Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.
  2. Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l’impôt, au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopérative.
  3. à5
III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt
1. Cas d’application
Art. 24
  1. La société peut être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA):
    1. lorsque l’impôt réclamé à l’occasion d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres concerne une prestation échue au cours des années précédentes;
    2. en cas d’émission ou d’augmentation de la valeur nominale d’actions ou parts sociales au moyen de réserves de la société (actions gratuites, etc.);
    3. en cas de distribution de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif;
    4. en cas de transfert du siège à l’étranger.
  2. La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance, et si leur nombre ne dépasse pas vingt.
2. Déclaration en cas de rachat de ses droits de participation
Art. 24a

À sa demande, la société peut être autorisée à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable, si:

  1. l’impôt est dû en vertu de l’art. 4a , al. 2, LIA;
  2. la société assujettie apporte la preuve que les droits de participation rachetés proviennent de la fortune commerciale du vendeur;
  3. le vendeur était assujetti d’une manière illimitée à l’impôt en Suisse au moment de la vente, et
  4. le vendeur a comptabilisé régulièrement la vente.
3. Demande; autorisation
Art. 25
  1. La demande doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit indiquer:
    1. le nom des bénéficiaires de la prestation et le lieu de leur domicile ou de leur séjour à l’échéance de la prestation;
    2. le genre et le montant brut de la prestation revenant à chacun des bénéficiaires, la date d’échéance et, éventuellement, la période à laquelle elle se rapporte.
  2. L’AFC élucide les faits et rend sa décision; elle peut subordonner son autorisation à des charges et conditions. La décision concernant des prestations non encore échues est prise sous réserve de l’examen du droit au remboursement du bénéficiaire de la prestation à l’échéance de celle-ci.
  3. L’autorisation ne libère pas la société de l’obligation de s’assurer, avant de faire la déclaration, que le bénéficiaire avait encore son domicile ou son séjour durable en Suisse à l’échéance de la prestation.
4. Déclaration; réclamation subséquente de l’impôt
Art. 26
  1. La déclaration de la prestation imposable doit contenir toutes les indications énumérées à l’art. 3, al. 2 et être adressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de bénéficiaires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces justificatives prescrites dans cette disposition.
  2. Si la demande selon l’art. 25, al. 1, remplit les conditions posées par l’al. 1 quant à son contenu et au nombre des exemplaires requis, il n’est pas besoin d’adresser une déclaration; sinon, la déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être envoyée dans les trente jours qui suivent l’autorisation.
  3. L’AFC envoie les déclarations aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci sont tenues, lorsque la décision de l’AFC est prise sous réserve, conformément à l’art. 25, al. 2, de lui faire savoir si le bénéficiaire de la prestation pourrait obtenir le remboursement de l’impôt.
  4. Si le bénéficiaire de la prestation n’a pas droit au remboursement de l’impôt, l’AFC réclame l’impôt à la société ou aux personnes responsables avec elle. La poursuite pénale est réservée.
5. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt pour les dividendes versés au sein d’un groupe
Art. 26a
  1. La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire officiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anticipé.
  2. De son côté, la société assujettie à l’impôt complète la demande et l’envoie spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des dividendes avec le formulaire officiel à joindre au compte annuel. L’art. 21 est applicable.
  3. La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou la présente ordonnance.
  4. Si le contrôle de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée à tort, l’impôt anticipé doit être réclamé après coup; si la créance fiscale est contestée, l’AFC rend une décision. La poursuite pénale est réservée.
IV. Remise
Art. 27
  1. La demande en remise de la créance fiscale selon l’art. 18 LIA doit être adressée à l’AFC au plus tard avec le relevé de l’impôt échu (art. 21) ou avec la déclaration d’impôt (art. 23, al. 2).
  2. L’AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour la remise; si le requérant ne satisfait pas à l’obligation qui lui est imposée, la demande est rejetée.

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

I. Objet de l’impôt
1. Rendement imposable
Art. 28
  1. Est un rendement imposable de parts à un placement collectif de capitaux toute prestation appréciable en argent, fondée sur la part, qui est faite au porteur de la part et qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de bénéfices en capital, au remboursement de versements en capital ou à la distribution de rendements des immeubles détenus en propriété directe (art. 5, al. 1, let. b, LIA).
  2. En cas de rachat de parts, l’impôt n’est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.
  3. Si des parts sont émises sans coupons ou si la prestation est effectuée contre remise de la part, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements des immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l’impôt, s’ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.
2. Répartition des pertes et des frais
Art. 29

Les pertes subies dans un placement collectif de capitaux et les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d’obtention du bénéfice, commission de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des bénéfices en capital réalisés et du capital.

3. Direction du fonds et banque dépositaire
Art. 30
  1. Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s’applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.
II. Déclaration comme contribuable
Art. 31
  1. La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’AFC.
  2. La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds. 2bis. Les documents suivants sont à remettre avec l’annonce:
    1. le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
    2. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV);
    3. le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
    4. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).
  3. Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.
  4. Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’AFC, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.
III. Relevé d’impôt
1. En général
Art. 32
  1. Le contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA doit payer spontanément l’impôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.
  2. Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l’AFC le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
  3. Le compte annuel qui doit être remis conformément à l’al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.
  4. Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.
2. Liquidation; transfert de siège à l’étranger
Art. 33
  1. Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.
  2. Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.
  3. La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.
  4. Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.
IV. Non-perception de l’impôt contre déclaration de domicile
1. Conditions
Art. 34
  1. Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt, dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile (affidavit).
  2. L’autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations bancaires qui lui sont remises; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.
  3. L’AFC révoquera l’autorisation si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis.
2. Délai
Art. 35
  1. Après l’expiration de trois ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le rendement imposable est échu, ce rendement ne peut plus être distribué sans retenue d’impôt contre remise d’une déclaration de domicile, même si au surplus les conditions requises étaient remplies.
  2. Les personnes servant de domicile de paiement répondent solidairement avec le contribuable du paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, contrairement à l’al. 1.
3. Déclaration de domicile
a. Établissement
Art. 36
  1. Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:
    1. banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques;
    2. directions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
      (LEFin);
    3. gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
    4. services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
    5. maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.
  2. L’institut doit confirmer par écrit dans la déclaration:
    1. qu’à l’échéance du rendement imposable un étranger avait le droit de jouissance sur la part;
    2. que la part se trouvait à l’échéance du rendement imposable en dépôt libre auprès d’elle;
    3. que le montant du rendement imposable a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.
  3. L’AFC détermine les catégories d’étrangers en faveur desquels une déclaration de domicile peut être établie.
  4. Un institut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d’une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse.
  5. L’AFC peut aussi admettre les déclarations de domicile d’un institut étranger soumis à une surveillance officielle.
  6. Les déclarations de domicile sous forme électronique ne sont admises que si l’AFC les a autorisées.
b. Contrôle
Art. 37
  1. L’institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l’AFC, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu’il doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère ou de l’office de dépôt (art. 36, al. 5).
  2. Si l’institut se refuse à présenter les pièces justificatives, s’il produit des pièces insuffisantes ou s’il a donné une déclaration inexacte, l’impôt doit être acquitté. L’AFC peut interdire à l’institut de délivrer des déclarations, auquel cas, elle informe les autres instituts, de même que le contribuable, qu’à l’avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. L’ouverture de la procédure pénale est réservée.
4. Relevé
Art. 38
  1. Si, au moment de l’échéance de l’impôt, le montant du rendement imposable qui sera distribué sans déclaration de domicile n’est pas encore établi, l’impôt anticipé est acquitté provisoirement sur la base d’une estimation de ce montant.
  2. Le relevé définitif de l’impôt à payer doit être établi six mois après l’échéance de cet impôt.
  3. Si des rendements imposables sont encore versés contre déclaration de domicile après l’établissement du relevé définitif, l’impôt anticipé déjà payé sur ces rendements peut être déduit dans le prochain relevé.
V. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt
Art. 38a
  1. Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.
  2. La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont applicables par analogie à la procédure.

Chapitre 3 Impôts sur les gains provenant de jeux d’argent et sur les jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes (art. 6 LIFD)

I. et II. …

Art. 39et40

III. Paiement de l’impôt; attestation

1. Gains provenant de jeux d’argent
a. Gains en argent
Art. 41
  1. L’impôt est calculé sur le montant des gains en argent unitaires provenant de jeux d’argent qui sont imposables en vertu de l’art. 6 LIA;il doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’obtention du résultat, sur la base d’un relevé sur formule officielle.
  2. S’il désire procéder à un tirage avant le début ou la fin de la vente des billets, l’organisateur doit en informer l’AFC. Celle-ci fixe alors les délais pour le paiement de l’impôt.
b. Gains en nature
Art. 41a

Les gains en nature qui, provenant de jeux d’argent, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 1, LIA doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration. L’art. 41, al. 2, s’applique par analogie.

2. Gains provenant de jeux d’adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes
a. Gains en argent
Art. 41b

L’impôt est calculé sur les gains en argent unitaires qui, provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 1, LIA; il doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’obtention du résultat, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

b. Gains en nature
Art. 41c

Les gains en nature qui, provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 2, LIA doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration.

IV. Remboursement de l’impôt perçu sur des lots non réclamés

Art. 42
  1. Après l’échéance du délai de prescription des lots non réclamés, l’organisateur peut demander à l’AFC le remboursement de l’impôt qu’il peut prouver avoir payé sur les lots non réclamés ou, en accord avec l’Administration, imputer cet impôt dans son prochain relevé.
  2. L’organisateur est tenu de joindre à la demande en remboursement ou au relevé un état désignant l’entreprise et indiquant la date du tirage, le numéro du lot non réclamé et le montant du gain avant la déduction de l’impôt; en même temps, l’organisateur doit attester par écrit que l’impôt remboursé ou imputé sera utilisé au profit de l’oeuvre à laquelle est destinée la loterie et qu’il sera comptabilisé en conséquence.
  3. Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été payé.

Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

I. Objet de l’impôt

1. Résiliation anticipée de l’assurance; cession, etc.
Art. 43
  1. Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’assurance est soumise à l’impôt si le preneur d’assurance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat, etc.) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur.
  2. Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation de l’assureur, à elle seule ou ajoutée à des montants déjà versés sur la base de la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées.
  3. Si une assurance est transférée d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ou si une personne domiciliée en Suisse cède ses prétentions d’assurances à une personne domiciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, LIA), l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ou, pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente.
2. Parts aux bénéfices
Art. 44
  1. Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes ou versées à l’ayant droit.
  2. Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités portant intérêt constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.
  3. Les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme prestations d’assurances, au moment de leur versement.
3. Assurance de groupe, etc.; changement d’emploi des assurés
Art. 45
  1. Dans l’assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe.
  2. Si l’assureur de groupe verse sa prestation directement à l’assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la prestation imposable le nom du preneur de l’assurance de groupe.
  3. L’assureur de groupe ou le preneur de l’assurance de groupe qui est exempté de l’obligation fiscale (al. 1), n’est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le preneur de l’assurance de groupe est tenu de présenter à l’AFC, à sa demande, les pièces justificatives concernant le rapport d’assurance.
  4. L’indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation prématurée des rapports de service est libérée de l’impôt si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’ancien assureur à celle du nouveau.
  5. Le présent article est applicable par analogie aux assurances individuelles qu’une institution de prévoyance conclut comme preneur d’assurance.

II. Déclaration comme contribuable

Art. 46
  1. Celui qui pratique en Suisse l’assurance sur la vie ou l’assurance de rentes et de pensions est tenu, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC; la déclaration peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quittances de primes d’assurance.
  2. La déclaration des entreprises d’assurances concessionnaires indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise; les branches d’assurance et le début de l’activité.
  3. L’al. 2 est applicable par analogie aux établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi qu’aux employeurs et associations professionnelles qui entretiennent des institutions d’assurance ou de prévoyance; ils enverront, avec la déclaration, les statuts, règlements et toutes autres pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement et ils indiqueront, le cas échéant, le nom de l’assureur de groupe.
  4. Les modifications qui surviennent après le début de l’activité, concernant les faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément aux al. 2 et 3, en particulier l’intervention de nouveaux assureurs de groupe, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.

III. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

1. Déclaration
Art. 47
  1. L’assureur doit remettre spontanément, sur la formule prescrite, les déclarations prévues à l’art. 19 LIA.
  2. L’AFC peut admettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, des déclarations non signées.
  3. Si plusieurs prestations en capital doivent être effectuées successivement sur la base d’une même assurance, la déclaration de la première prestation indiquera les prétentions d’assurances qui arriveront ultérieurement à échéance.
  4. Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente; les bases de calcul de la valeur actuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être indiquées.
  5. Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente indiquera le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou que l’ayant droit ait changé.
  6. Lors de la déclaration de prestations des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, l’assureur doit indiquer séparément:
    1. la date de conclusion du contrat d’assurance;
    2. le montant de la rente viagère garantie;
    3. les prestations excédentaires;
    4. la part de rendement des prestations excédentaires, et
    5. la part totale de rendement imposable.
2. Opposition à la déclaration
Art. 48
  1. Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu’il n’ait autorisé le versement de la prestation au preneur d’assurance.
  2. Lorsque les clauses d’une police permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n’indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d’assurance ou d’ayant droit ou celle d’un tiers, ou lorsque le mandataire ou l’exécuteur testamentaire du preneur d’assurance ou de l’assuré ne donne pas connaissance à l’assureur du nom et de l’adresse de l’ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.

IV. Paiement de l’impôt

1. Relevé
Art. 49

L’impôt sur les prestations d’assurances dont la déclaration a fait l’objet d’une opposition doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque mois, pour les prestations faites pendant ce mois, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2. Attestation concernant la déduction de l’impôt
Art. 50
  1. L’assureur informera le bénéficiaire d’une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt que cet impôt lui sera remboursé seulement sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l’attestation sur la formule prescrite.
  2. Pour l’impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attestation sera établie concernant toute l’année civile.
  3. Si une prestation d’assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d’eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être désignée comme une attestation partielle.

Titre 2 Remboursement de l’impôt

Chapitre 1 Droit au remboursement

I. Ayants droit

1. Personnes en séjour; assujettissement limité à l’impôt
Art. 51
  1. Celui qui, du fait d’un simple séjour en Suisse, est assujetti aux impôts de façon illimitée d’après la législation fiscale cantonale a droit au remboursement de l’impôt anticipé si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
  2. Une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doit payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils proviennent a droit, jusqu’à concurrence de ces impôts, au remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus, si la prestation imposable est échue pendant la période de son assujettissement.
  3. Celui qui demande le remboursement conformément aux al. 1 ou 2 doit présenter sa demande à l’autorité fiscale du canton qui est compétent pour la taxation des impôts sur le revenu ou la fortune.
2. Fonctionnaires suisses à l’étranger
Art. 52
  1. Les personnes au service de la Confédération qui, à l’échéance de la prestation imposable, avaient leur domicile ou leur lieu de séjour à l’étranger et y étaient exemptées des impôts directs en vertu d’un traité ou de l’usage international ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de cette prestation.
  2. La demande en remboursement doit être adressée à l’AFC sur formule officielle.
3. Caisses d’assurances et institutions de prévoyance
Art. 53
  1. Les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit des rendements de leurs propres placements ou de ceux qu’ils ont effectués au nom de leurs déposants.
  2. La demande doit être adressée à l’AFC; si elle comprend des rendements de placements effectués au nom des déposants, elle doit être accompagnée d’une liste indiquant les nom et adresse de ces déposants, ainsi que le montant de leurs placements et le rendement brut de ceux-ci.
  3. Les déposants n’ont individuellement aucun droit au remboursement de l’impôt anticipé qui doit être demandé conformément à l’al. 1, et aucune attestation ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au remboursement.
  4. L’art. 25 LIA relatif à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation des revenus est applicable par analogie aux institutions qui ne sont pas juridiquement indépendantes.
4. Associations d’épargne et caisses d’épargne d’entreprise
Art. 54
  1. Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, LIA, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’AFC.
  2. Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le remboursement de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.
  3. Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.
5. Groupements de personnes et masses de biens sans personnalité juridique
Art. 55

Ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, comme les personnes morales:

  1. les entreprises communes (consortiums de construction et autres) et les communautés de propriétaires par étages (art. 712a ss du code civil), pour la part échéant au copropriétaire domicilié en Suisse, si l’impôt anticipé a été déduit des intérêts d’avoirs constitués exclusivement pour des buts de l’entreprise commune ou pour financer les charges et frais communs de la communauté des propriétaires par étages et si une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part de tous les participants est jointe à la demande de remboursement;
  2. les groupements de personnes qui n’ont pas la personnalité juridique, mais possèdent une organisation en propre et exercent leur activité exclusivement ou principalement en Suisse, si les membres ne sont pas assujettis à l’impôt sur leur part aux revenus et à la fortune du groupement et s’ils ne font pas valoir personnellement un droit au remboursement pour leur part aux revenus du groupement;
  3. les masses de biens administrées en Suisse, affectées à un but spécial, sans avoir pourtant la personnalité juridique, si les valeurs et leur rendement ne peuvent pas être attribués, du point de vue fiscal, à une personne déterminée.

II. Circonstances spéciales

1. Banquiers privés
Art. 56
  1. Les banquiers privés soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques, qui exploitent leur entreprise en raison individuelle, doivent adresser à l’AFC la demande en remboursement de l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.
  2. Les dispositions de l’art. 25 LIA, relatives à l’extinction du droit au remboursement faute de comptabilisation, sont applicables à l’impôt anticipé déduit des revenus provenant de l’actif de l’entreprise.
2. Représentant et successeur fiscal
Art. 57
  1. Celui qui, en tant que détenteur de l’autorité parentale, représente un enfant ou se substitue à une autre personne dans l’obligation fiscale portant sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou la fortune d’où ils proviennent, a droit au remboursement de l’impôt anticipé, à la place de cette personne.
  2. Le remboursement est accordé conformément aux règles applicables au représenté ou à l’auteur du droit.
3. Héritiers
a. Droit
Art. 58
  1. Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le décès de son bénéficiaire, les héritiers ont droit au remboursement de cet impôt, à la place du défunt, quel que soit leur domicile ou leur lieu de séjour.
  2. Si le rendement soumis à l’impôt anticipé d’un élément de la succession est échu après le décès et avant le partage, chaque héritier a droit au remboursement de l’impôt anticipé au prorata de sa part successorale, dans la mesure où il remplit personnellement les conditions requises.
  3. Si, en vertu de la législation cantonale, une communauté héréditaire doit payer comme telle des impôts sur le revenu ou la fortune pour des revenus grevés de l’impôt anticipé ou pour la fortune d’où ils proviennent, l’al. 2 est applicable par analogie.
b. Procédure
Art. 59
  1. Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue avant le jour de l’ouverture d’une succession, une demande en remboursement commune doit être adressée par l’ensemble des héritiers ou par leur représentant commun à l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt.
  2. Si une prestation grevée de l’impôt anticipé est échue après le décès du défunt, chaque héritier doit faire valoir son droit au remboursement en fonction de sa part successorale auprès de l’autorité fiscale compétente pour son imposition.
  3. Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autorité fiscale qui était compétente pour le remboursement de l’impôt anticipé au défunt informe l’autorité fiscale compétente pour l’imposition de l’héritier du nom et de l’adresse des autres héritiers et de leur part successorale respective.
4. Pluralité d’ayants droit (club d’investissement, jeux d’argent, jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes, prestation d’assurance
Art. 60
  1. Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d’effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d’investissement), l’AFC peut permettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, que le remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l’objet d’une demande commune présentée à la Confédération.
  2. Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d’argent ou à des jeux d’adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l’impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l’attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l’impôt dans le même canton, l’autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l’objet d’une demande commune.
  3. Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt anticipé et qu’une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l’attestation.
  4. Si l’attestation concernant la déduction de l’impôt mentionne que la prétention d’assurance était grevée d’un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l’impôt anticipé est remboursé à l’ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l’un ou de l’autre.
5. Rapports fiduciaires
Art. 61
  1. L’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement.
  2. La demande en remboursement doit être remise par le fiduciant; elle mentionnera le rapport fiduciaire et désignera les personnes qui y participent, avec leurs nom et adresse.
6. Opérations à terme en bourse ou hors bourse
Art. 62

Si le rendement d’un titre faisant l’objet d’une opération à terme en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la conclusion et celui de la liquidation, le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce rendement appartient au vendeur à terme, si, à l’échéance du rendement, le vendeur à terme possédait aussi bien le titre que le coupon, sinon il appartient au tiers qui, à l’échéance du rendement, avait le droit de jouissance sur le titre livré à terme.

Chapitre 2 Remboursement par la Confédération

I. AFC

Art. 63
  1. L’AFC arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires au remboursement de l’impôt anticipé par la Confédération; elle fixe la forme et le contenu des formules de demandes en remboursement et des questionnaires et désigne les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes.
  2. Les art. 6 et 7 concernant les demandes de renseignements, les auditions et l’examen des livres sont applicables par analogie à la procédure en remboursement.

II. Obligations du requérant

Art. 64
  1. La demande en remboursement doit être adressée à l’AFC sur formule officielle.
  2. Un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule demande par année; sont réservées les demandes selon les art. 29, al. 3, et 32, al. 2, LIA.
  3. Les requérants astreints à tenir des livres doivent organiser et tenir leur comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour le droit au remboursement; l’art. 2, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

III. Remboursements par acomptes

1. Conditions et procédure
Art. 65
  1. Si l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l’année entière porte sur 4000 francs au moins, l’AFC lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes.
  2. Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’expiration de l’année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus.
2. Calcul
Art. 65a
  1. Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspondre en principe au quart du montant probable à rembourser pour l’année ou l’exercice annuel concerné.
  2. Le calcul des remboursements par acomptes tiendra compte du fait que les rendements grevés de l’impôt anticipé arrivent à échéance en majorité au cours d’un trimestre de l’année ou de l’exercice annuel.
  3. Le calcul des remboursements par acomptes ne tiendra pas compte du droit au remboursement de l’impôt anticipé dans la mesure où le montant correspondant de l’impôt anticipé n’est payable à l’AFC qu’au cours de l’année ou de l’exercice annuel suivant.

Chapitre 3 Remboursement par le canton

I. Autorités

1. AFC
Art. 66
  1. L’AFC exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l’impôt anticipé par les cantons.
  2. L’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales nécessaires à l’intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:
    1. à prescrire l’emploi de formules déterminées;
    2. à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d’enquête dans des cas particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé;
    3. à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
    4. à demander la revision d’une procédure close par une décision passée en force.
  3. L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2. Autorités cantonales
Art. 67
  1. L’autorité désignée par le canton veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la surveillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé.
  2. Les cantons doivent soumettre à l’approbation de l’AFC les formules prévues pour demander le remboursement de l’impôt anticipé, avant de les éditer.
  3. Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de remboursement est entrée en force.
  4. Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l’art. 50, al. 2, LIA, une attestation concernant la déduction de l’impôt auprès de celui qui l’a établie, ainsi que les renseignements complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à l’AFC.

II. Procédure

1. Demande
Art. 68
  1. La demande en remboursement doit être adressée à l’autorité compétente sur formule officielle.
  2. Une attestation concernant la déduction de l’impôt (art. 3, al. 2) doit être jointe spontanément à la demande si l’impôt dont le remboursement est requis a été déduit:
    1. de gains provenant de jeux d’argent ou de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes;
    2. du rendement des placements d’une association d’épargne ou d’une caisse d’épargne d’entreprise, si le remboursement doit être demandé par le déposant (art. 54, al. 2).
2.
Art. 69

Titre 3 Disposition finale

Entrée en vigueur

Art. 70
  1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1967.
  2. Sont abrogées dès cette date les ordonnances du Département fédéral des finances et des douanes concernant l’impôt anticipé, no1a du 20 novembre 1944, no2 du 30 juin 1944, no3 du 21 janvier 1946et no4b du 19 décembre 1951, ainsi que l’ordonnance du 31 août 1945 tendant à garantir les droits du fisc en matière d’assurance.

Dispositions finales de la modification du 22 novembre 2000

1Les nouvelles dispositions s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 décembre 2000. L’art. 24a s’applique lorsque le délai de l’art. 4a , al. 2, LIA échoit après le 31 décembre 2000.2L’abrogation de l’art. 14, al. 2, vaut pour les obligations, les cédules hypothécaires et les lettres de rentes émises en série après le 31 décembre 2000.

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Décisions

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