Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
14.02.2007
In Kraft seit
01.03.2007
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

832.105

Ordonnance
sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins

(OCA)

du 14 février 2007 (État le 1erjanvier 2023)

Section 1 Principe

Art. 1
  1. Les assureurs doivent délivrer une carte d’assuré à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal).
  2. Les personnes qui sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, OAMal, mais qui ne peuvent pas recevoir de prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins sur le territoire suisse, excepté par le biais de l’entraide internationale, ne se voient pas délivrer de carte d’assuré.

Section 2 Exigences techniques

Art. 2
  1. La carte d’assuré doit contenir un microprocesseur autorisant les applications suivantes:
    1. traitement de données personnelles;
    2. vérification du droit d’accès aux données;
    3. blocage de données au moyen d’un code personnel secret (code PIN);
    4. applications supplémentaires pour des essais pilotes cantonaux.
    [tab] 2Les cartes émises par les assureurs doivent être compatibles entre elles.

Section 3 Données destinées à la facturation

Art. 3 Données imprimées
  1. L’assureur doit imprimer les données suivantes sur la carte d’assuré:
    1. nom et prénom de la personne assurée;
    2. numéro AVS;
    3. date de naissance de la personne assurée;
    4. sexe de la personne assurée;
    5. nom et numéro d’identification de l’assureur (numéro OFSP);
    6. numéro d’identification de la carte d’assuré;
    7. date d’expiration de la carte d’assuré.
  2. Les données de la carte européenne d’assurance-maladie peuvent également être imprimées au dos de la carte d’assuré. Dans ce cas, le numéro d’identification de la carte d’assuré doit être identique au numéro d’identification de la carte européenne d’assurance-maladie.
  3. ** Le Département fédéral de l’intérieur règle les exigences concernant la présentation graphique.
Art. 4 Données électroniques
  1. L’assureur doit enregistrer les données visées à l’art. 3, al. 1, électroniquement sur la carte d’assuré.
  2. Il peut également enregistrer électroniquement sur la carte d’assuré les indications suivantes:
    1. adresse de la personne assurée;
    2. adresse de facturation de l’assureur;
    3. formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal;
    4. suspension éventuelle de la couverture des accidents en vertu de l’art. 8 LAMal;
    5. indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord;
    6. données de la carte européenne d’assurance-maladie.
    [tab] 3L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les indications relatives aux assurances complémentaires visées à l’al. 2, let. e, en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.
Art. 5 Numéro AVS
  1. Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur est tenu de vérifier le numéro AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, d’en demander l’attribution.
  2. Il doit prendre les mesures techniques et organisationnelles définies à l’art. 153d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivantsafin de protéger le numéro AVS.
  3. Les fournisseurs de prestations annoncent à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 134terdu règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants. Ils peuvent désigner un service chargé de procéder à une annonce collective.

Section 4 Données au sens de l’art. 42a , al. 4, LAMal

Art. 6 Etendue des données
  1. Les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité du traitement médical, enregistrer électroniquement les données suivantes sur la carte d’assuré, pour autant que la personne assurée ait donné son accord:
    1. données relatives au groupe sanguin et à la transfusion;
    2. données relatives au système immunitaire;
    3. données relatives à la transplantation;
    4. allergies;
    5. maladies et séquelles d’accidents;
    6. dans des cas médicalement fondés, inscription supplémentaire;
    7. médication;
    8. une ou plusieurs adresses de personnes à avertir en cas d’urgence;
    9. mention de l’existence de directives anticipées.
  2. Elles sont tenues d’ajouter aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Article Numbering) et la date de l’enregistrement.
  3. Elles ne sont pas tenues de saisir les données visées à l’al. 1.
  4. L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les données visées à l’al. 1 en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.
Art. 7 Accès aux données visées à l’art. 6
  1. Les personnes mentionnées dans l’annexe ont accès aux données visées à l’art. 6. L’étendue du traitement des données est définie dans l’annexe.
  2. L’accès aux données s’effectue au moyen d’une attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations.
  3. Les personnes mentionnées dans l’annexe ne sont autorisées à traiter les données visées à l’art. 6 qu’avec l’accord de la personne assurée.
  4. La personne assurée peut verrouiller les données visées à l’art. 6, al. 1, let. a à g, au moyen d’un code PIN.
  5. Lorsque des soins d’urgence le requièrent et que la personne assurée est dans l’incapacité de donner son accord, les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent accéder aux données visées à l’art. 6 en l’absence de cet accord.
Art. 8 Attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur
de prestations
  1. L’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations doit permettre d’authentifier la personne autorisée à accéder aux données.
  2. Les fournisseurs de prestations autorisés à exercer une activité prise en charge par l’assurance obligatoire des soins sont compétents pour délivrer l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations. Ils peuvent également déléguer cette tâche à des tiers.
  3. Les fournisseurs de prestations doivent garantir que l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations n’est délivrée qu’aux personnes mentionnées dans l’annexe qui disposent d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales.

Section 5 Droits et obligations

Art. 9 Droits de la personne assurée
  1. La personne assurée a le droit d’être informée des données qui figurent sur la carte d’assuré et, au besoin, de les faire rectifier. Elle peut faire effacer les données facultatives à tout moment. Elle peut faire valoir ces droits auprès de l’assureur, pour les données visées aux art. 3 et 4, et auprès des personnes mentionnées dans l’annexe, pour les données visées à l’art. 6.
  2. Elle peut refuser de divulguer les données mentionnées à l’art. 6 sans indiquer de motifs.
Art. 10 Obligations de la personne assurée
  1. La personne assurée doit présenter sa carte d’assuré au fournisseur de prestations lors du recours à des prestations.
  2. Si elle ne présente pas sa carte d’assuré et qu’elle occasionne de ce fait des dépenses supplémentaires lors du remboursement des prestations, l’assureur peut prélever un émolument approprié.
  3. Lorsque le rapport d’assurance prend fin ou que la carte d’assuré arrive à expiration, la personne assurée doit rendre, sur demande, sa carte d’assuré à l’assureur.
Art. 11 Droits de l’assureur
  1. La carte d’assuré reste propriété de l’assureur qui l’a délivrée.
  2. L’assureur peut limiter la durée de validité de la carte d’assuré.
Art. 12 Obligations de l’assureur

Lorsque l’assureur remet la carte d’assuré à la personne assurée, il est tenu d’informer cette dernière par écrit, de manière détaillée et compréhensible, de ses droits et de ses obligations. Cette information fait état notamment:

  1. de l’obligation d’utiliser la carte lors du recours à des prestations;
  2. des droits mentionnés à l’art. 9;
  3. des personnes autorisées à interroger les données enregistrées sur la carte d’assuré et des fins auxquelles ces données sont traitées;
  4. de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire effacer les données visées à l’art. 6 avant de restituer sa carte à l’assureur.
Art. 13 Obligations des personnes mentionnées dans l’annexe

Les personnes mentionnées dans l’annexe qui enregistrent les données visées à l’art. 6 sur la carte d’assuré sont tenues d’informer la personne assurée de ses droits. Cette information fait état notamment:

  1. des droits mentionnés à l’art. 9;
  2. des personnes autorisées à accéder à ces données et des fins auxquelles ces données sont traitées;
  3. de la possibilité, pour la personne assurée, de verrouiller ces données au moyen d’un code PIN ainsi que des avantages et inconvénients d’un tel verrouillage;
  4. de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire effacer ces données avant de restituer sa carte à l’assureur.

Section 6 Facturation

Art. 14 Reprise des données pour la facturation

Le fournisseur de prestations doit reprendre les données nécessaires à la facturation qui figurent sur la carte d’assuré. Il peut également consulter les données en ligne.

Art. 15 Procédure de consultation en ligne
  1. L’assureur est tenu de proposer une procédure de consultation en ligne. Il doit mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations suivantes:
    1. existence d’un rapport d’assurance;
    2. validité de la carte d’assuré;
    3. données visées à l’art. 3, al. 1.
  2. Pour la procédure de consultation en ligne, l’assureur peut en outre mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations visées à l’art. 4, al. 2.
  3. Les données ne peuvent être interrogées par consultation en ligne qu’avec l’accord de la personne assurée.
  4. L’assureur doit concevoir le système de consultation en ligne de telle façon que la consultation ne puisse avoir lieu qu’au moyen du numéro d’identification de la carte d’assuré.
  5. L’assureur et le fournisseur de prestations doivent garantir la sécurité de la transmission des données par des mesures techniques appropriées.

Section 7 Essais pilotes cantonaux

Art. 16
  1. Dans le cadre d’essais pilotes cantonaux du domaine de la santé, la carte d’assuré peut être utilisée à des fins autres que celles spécifiées à l’art. 42a, al. 2, LAMal, et pour des usages allant au-delà de ceux spécifiés à l’art. 42a , al. 4, LAMal, pour autant que le droit cantonal le prévoie. La fonction de la carte telle qu’elle est définie à l’art. 42a , al. 1 à 3, LAMal, doit être garantie.
  2. Le droit cantonal doit:
    1. régler le cadre et le but de l’essai;
    2. fixer les limites de la durée de l’essai;
    3. définir l’organe cantonal compétent;
    4. garantir le caractère facultatif de la participation des assurés et des fournisseurs de prestations;
    5. définir les données personnelles traitées dans le cadre de l’essai;
    6. régler les droits d’accès aux données personnelles.
  3. L’essai pilote doit s’accompagner d’une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique.

Section 8 Standards techniques

Art. 17

Le Département fédéral de l’intérieur règle, avec le concours des milieux intéressés, les standards techniques à appliquer pour la carte d’assuré et pour la procédure de consultation en ligne. Les normes internationales doivent être prises en compte lors de la fixation des standards techniques.

Section 9 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

.

Art. 19
Art. 19a Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2008
  1. Les assureurs délivrent la carte d’assuré le 1erjanvier 2010 au plus tard.
  2. Ils mettent en place la procédure de consultation en ligne visée à l’art. 15 le 1erjanvier 2010 au plus tard.
  3. Les assureurs et les fournisseurs de prestations doivent veiller à ce que la sécurité de la transmission des données exigée à l’art. 15, al. 5, soit garantie dès le 1erjanvier 2010.
Art. 20 Entrée en vigueur
  1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2007, sous réserve des al. 2 et 3.
  2. L’art. 5 entre en vigueur en même temps que la modification du 23 juin 2006 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (nouveau numéro d’assuré AVS).
  3. L’art. 18 entre en vigueur le 1erjanvier 2010.

Annexe(art. 7)

Accès aux données visées à l’art. 6

Données relatives au groupe sanguin et à la transfusion (art. 6, al. 1, let. a)Données relatives au système immunitaire (art. 6, al. 1, let. b)Données relatives à la transplantation (art. 6, al. 1, let. c)Allergies (art. 6, al. 1, let. d)Maladies et séquelles d’accidents (art. 6, al. 1, let. e)Inscription supplémentaire dans des cas médicalement fondés (art. 6, al. 1, let. f)Médication (art. 6, al. 1, let. g)Adresses de contact en cas d’urgence (art. 6, al. 1, let. h)Existence de directives anticipées (art. 6, al. 1, let. i)
MédecinsLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture Effacement
PharmaciensLectureLectureLectureLectureLectureLectureLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture EffacementLecture Ecriture Effacement
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Zitiert in

Décisions

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