Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
16.01.1991
In Kraft seit
01.02.1991
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

451.1

Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage

(OPN)

du 16 janvier 1991 (État le 1eraoût 2025)

Section 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l’accomplissement des tâches de la Confédération

Art. 1 Principe

Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l’art. 2 LPN et lors de l’établissement ou de la modification d’actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

Art. 2 Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques
  1. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la culture (OFC) et l’Office fédéral des routes (OFROU)sont à la disposition des autorités compétentes pour les conseiller dans l’accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.
  2. Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu’elles remplissent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La collaboration de l’OFEV, de l’OFC et de l’OFROU est régie par l’art. 3, al. 4, LPN.
  3. Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 1.
  4. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s’il est nécessaire de demander en vertu de l’art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).
Art. 3 Monuments culturels

Sont considérés comme des monuments culturels au sens de l’art. 12, al. 1bis, let. a, LPN:

  1. les biens culturels visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;
  2. les monuments culturels d’importance nationale ou régionale figurant dans des inventaires autres que l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse, établis et gérés par la Confédération en vertu de la LPN;
  3. les monuments culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales ont été allouées en vertu de l’art. 13 LPN.

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques

Art. 4 Aides financières globales
  1. Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.
  2. La convention-programme a notamment pour objets:
    1. les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
    2. la prestation du canton;
    3. la contribution fournie par la Confédération;
    4. le controlling.
  3. La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
  4. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 4a Aides financières au cas par cas
  1. A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
    1. sont urgentes;
    2. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou
    3. sont coûteuses.
  2. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.
  3. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.
Art. 4b Demande
  1. Le canton présente la demande d’aide financière à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.
  2. La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives:
    1. aux objectifs à atteindre;
    2. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
    3. à l’efficacité des mesures.
Art. 5 Taux de la subvention
  1. Le montant des aides financières est fonction:
    1. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
    2. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
    3. du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
    4. de la qualité de la fourniture des prestations.
  2. Le montant des aides financières globales est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné.
  3. Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
    1. 25 % pour les objets d’importance nationale;
    2. 20 % pour les objets d’importance régionale;
    3. 15 % pour les objets d’importance locale.
  4. Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.
Art. 6 Frais subventionnables

Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

Art. 7 Dispositions accessoires
  1. L’allocation d’une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:
    1. l’objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
    2. l’objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l’approbation de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU;
    3. le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l’état de l’objet;
    4. une personne désignée par l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peut, pendant l’exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
    5. tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU;
    6. une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
    7. les travaux d’entretien nécessaires seront exécutés;
    8. l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l’objet;
    9. l’état de l’objet peut être contrôlé;
    10. l’objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.
  2. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l’al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l’art et l’accès auprès du canton sont garantis.
Art. 8 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier

Dans la promesse d’octroi d’une subvention, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU délient les propriétaires fonciers de l’obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d’entretien sont garanties autrement d’une façon équivalente. Ils tiennent compte de l’importance de l’objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.

Art. 9 Compétence pour l’octroi de subventions
  1. L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.
  2. La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.
Art. 10 Versement
  1. Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.
  2. Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.
Art. 10a Compte rendu et contrôle
  1. Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales.
  2. L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:
    1. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
    2. l’utilisation des subventions versées.
Art. 11 Exécution imparfaite
  1. Dans le cadre d’aides financières globales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
    1. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a , al.1);
    2. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
  2. Si, dans le cas d’aides financières globales, il s’avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
  3. Les effets juridiques de l’exécution imparfaite d’une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d’aides financières déjà versées sont régis par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.
Art. 12 Subventions à des organisations
  1. Les organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l’art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l’activité de l’association, permettant d’estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d’intérêt public donnant droit à une subvention.
  2. Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:
    1. des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
    2. des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
Art. 12a Recherche, formation, relations publiques
  1. Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a , al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.
  2. Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.
  3. Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13 Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l’environnement ainsi que de l’aménagement du territoire.

Art. 14 Protection des biotopes
  1. La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
  2. La protection des biotopes est notamment assurée par:
    1. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
    2. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection;
    3. des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs;
    4. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
    5. l’élaboration de données scientifiques de base.
  3. Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
    1. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
    2. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
    3. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
    4. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
    5. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
  4. Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.
  5. Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.
  6. Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
    1. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
    2. son rôle dans l’équilibre naturel;
    3. son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
    4. sa particularité ou son caractère typique.
  7. L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Art. 15 Compensation écologique
  1. La compensation écologique (art. 18b , al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d’intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d’animer le paysage.
  2. S’agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l’agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directsest applicable.
Art. 16 Désignation des biotopes d’importance nationale
  1. La désignation des biotopes d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l’art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
  2. Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
Art. 17 Protection et entretien des biotopes d’importance nationale
  1. Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures. 2 et3. …
Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique
  1. Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
    1. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
    2. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
    3. de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
    4. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
    5. de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger;
    6. de la qualité de la fourniture des prestations;
    7. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.
  2. Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
  3. Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture

Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l’exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

Art. 20 Protection des espèces
  1. Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d’ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l’annexe 2.
  2. En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:
    1. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;
    2. de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d’autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d’apporter son concours à de tels actes.
  3. L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN:
    1. si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
    2. pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
  4. Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l’annexe 4.
  5. Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l’art. 24a LPN.
Art. 21 Réintroduction de plantes et d’animaux

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d’espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant:

  1. qu’il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
  2. que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l’espèce;
  3. qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.

Section 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale

Art. 21a Protection des marais

La désignation des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.

Art. 22 Protection des sites marécageux
  1. La désignation des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).
  2. Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien, ainsi que leur financement.
  3. Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites marécageux est fonction:
    1. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
    2. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
    3. de la qualité de la fourniture des prestations;
    4. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.
    3bis. Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b , 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.
  4. Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.

Section 4 Exécution

Art. 23 Organes fédéraux
  1. Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:
    1. l’OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
    2. l’OFC pour les monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits;
    3. l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
  2. Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public.
  3. Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.
  4. La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH
  1. La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d’activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.
  2. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l’OFEV, l’OFC et l’OFROU, dans leurs propres domaines d’activité.
  3. Le règlement interne de la CFNP est soumis à l’approbation du DETEC et celui de la CFMH à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI).
  4. L’OFEV et l’OFC se chargent des secrétariats. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU les dédommagent en imputant les frais aux lignes budgétaires correspondantes.
  5. La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.
Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH
  1. La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:
    1. elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
    2. elles coopèrent, par leurs conseils, à l’application de la LPN;
    3. elles coopèrent à l’élaboration et à la mise à jour des inventaires d’objets d’importance nationale;
    4. elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l’intention des autorités fédérales et cantonales chargées d’accomplir des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
    5. elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu’un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l’art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.
  2. La CFMH a en outre les tâches suivantes:
    1. à la demande de l’OFC, elle donne son avis sur des demandes d’aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
    2. elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.
  3. L’OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l’exécution de mesures et d’assurer le suivi des projets.
Art. 26 Tâches des cantons
  1. Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.
  2. Dans leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 1989sur l’aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l’utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.
Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions
  1. Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
  2. Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:
    1. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
    2. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
    3. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
    4. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
    5. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
    6. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.
  3. Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
Art. 27a Surveillance et suivi
  1. L’OFEV veille à la surveillance de la diversité biologique et l’harmonise avec les autres mesures d’observation de l’environnement. Les cantons peuvent compléter cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l’OFEV et lui mettent leurs dossiers à disposition.
  2. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU assurent un suivi afin d’examiner la mise en œuvre des mesures légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et les cantons.
Art. 27b Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation.

Section 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance d’exécution du 27 décembre 1966de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage;
  2. la décision du Conseil fédéral du 6 juin 1988concernant l’application de l’art. 18d LPN.
Art. 29 Disposition transitoire
  1. Jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
    1. les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des biotopes considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
    2. lors de demandes de subventions, l’OFEV détermine l’importance d’un biotope ou d’un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
    3. les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des sites marécageux considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
  2. Le financement des mesures visées à l’al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l’al. 1, let. c, par l’art. 22.
  3. Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l’al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.
Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1991.

Annexe 1(art. 14, al. 3)

Liste des milieux naturels dignes de protection

Nom scientifiquefrançais
Sources, suintements et milieux aquatiques
AdiantionVégétation des rochers calcaires humides
Cratoneurion (commutati)Végétation des sources alcalines
Cardamino-MontionVégétation des sources acides
Ranunculion fluitantisZone de la brême et du barbeau (épipotamon)
Glycerio-SparganionVégétation des rives d’eau courante
CharionEau avec végétation immergée non vasculaire
PotamionEau avec végétation immergée vasculaire
LemnionEau avec végétation flottante libre
NymphaeionEau avec végétation flottante fixée
Tourbières, marais de transition
Sphagnion magellaniciTourbière à sphaignes
Caricion lasiocarpaeCariçaie de transition
Sphagno-UtricularionDépressions inondées à utriculaires
Betulion pubescentisBétulaie sur tourbe
Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno‑Pinetum mugi)Pinède sur tourbe
Sphagno-PiceetumPessière sur tourbe
Zones riveraines, associations d’atterissement et bas-marais
PhragmitionRoselière lacustre
PhalaridionRoselière terrestre
LittorellionVégétation temporaire des grèves
MagnocaricionMagnocariçaies
CladietumFormation à marisque
Caricion fuscaeParvocariçaie acidophile
Caricion davallianae, RhynchosporionParvocariçaie neutro-basophile
CalthionPrairie à populage
MolinionPrairie à molinie
FilipendulionMégaphorbiée marécageuse
Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages
Alysso-SedionVégétation des dalles calcaires de basse altitude
Caricion ferrugineaePelouse calcaire fraîche
ElynionGazon des crêtes ventées
Arabidion caeruleaeCombe à neige calcaire
Salicion herbaceaeCombe à neige acide
Stipo-PoionPelouse steppique
Cirsio-BrachypodionPelouse mi-sèche continentale
XerobromionPelouse sèche médio-européenne
DiplachnionPelouse sèche insubrienne
MesobromionPrairie mi-sèche médio-européenne
Végétation alluviale
Epilobion fleischeriAlluvions avec végétation pionnière herbacée
Caricion bicolori-atrofuscaeGroupement pionnier des bords de torrents alpins
NanocyperionVégétation de petites annuelles éphémères
BidentionVégétation de grandes annuelles nitrophiles
Salicion elaeagniSaulaie buissonnante alluviale
Salicion cinereaeSaulaie buissonnante marécageuse
Alnion glutinosaeAulnaie noire
Salicion albaeSaulaie blanche
Alnion incanaeAulnaie alluviale
FraxinionFrênaie humide
Forêts de ravins, de pente, thermophiles
Lunario-AcerionErablaie de ravin méso-hygrophile
Tilion platyphylliTiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez
Cephalanthero-FagenionHêtraie xérothermophile (basophile)
Carpinion betuliChênaie à charme
Quercion pubescenti-petraeaeChênaie buissonnante
Orno-OstryonOstryaie buissonnante du sud des Alpes
Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)Pinède subatlantique des pentes marneuses
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-PinionPinède subcontinentale basophile
Ononido-PinionPinède continentale xérophile
Dicrano-PinionPinède mésophile sur silice
Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti‑Piceion)Pessière-sapinière des éboulis
Larici-Pinetum cembraeForêt de mélèzes et d’aroles
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico‑Pinion mugo)Pinède de montagne à cirse tubéreux
Lisières, broussailles et landes
Aegopodion, AlliarionOurlet nitrophile mésophile
Geranion sanguineiOurlet maigre xérothermophile
BerberidionBuissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin
Calluno-GenistionLande subatlantique acidophile
Juniperion sabinaeLande continentale à genévrier sabine
Ericion (carneae)Lande subalpine calcicole
Juniperion nanaeLande subalpine xérophile sur sol acide
Rhododendro-VaccinionLande subalpine méso-hygrophile sur sol acide
Loiseleurio-VaccinionLande alpine ventée
Rochers, éboulis et lapiez
Asplenion serpentiniSerpentine avec végétation vasculaire
Sedo-VeronicionVégétation des dalles siliceuses de basse altitude
Thlaspion rotundifoliiéboulis d’altitude
Drabion hoppeanaeéboulis de calcschistes d’altitude
Petasition paradoxiéboulis calcaire humide d’altitude
Androsacion alpinaeéboulis siliceux d’altitude
Galeopsion segetuméboulis siliceux thermophile
Végétation ségétale et rudérale
Chenopodion rubriVégétation adventice des sols argileux neutres à acides
Agropyro-RumicionEndroits piétinés humides
Onopordion (acanthii)Rudérales pluriannuelles thermophiles

Liste de la flore protégée

Nom scientifiquefrançais
AngiospermaePlantes à fleurs
Adonis vernalis L.Adonis du printemps
Androsace sp.Androsace, toutes les espèces
Anemone sylvestris L.Anémone des forêts
Apium repens (Jacq.) Lag.Ache rampante
Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes
Armeria sp.Arméria, toutes les espèces
Artemisia sp. (groupe A. glacialis)toutes les espèces d’Armoises alpines
Asphodelus albus Mill.Asphodèle blanc
Calla palustris L.Calla des marais
Carex baldensis L.Laiche du Mont Baldo
Daphne alpina L.Daphné des Alpes
Daphne cneorum L.Daphné camélée
Delphinium elatum L.Dauphinelle élevée
Dianthus glacialis HaenkeOeillet des glaciers
Dianthus gratianopolitanus Vill.Oeillet de Grenoble
Dianthus superbus L.Oeillet superbe
Dictamnus albus L.Dictame blanc, Fraxinelle
Dracocephalum sp.Dracocéphale, les deux espèces
Droseraceaetoute la famille, Aldrovande incl.
Ephedra helvetica C. A. Mey.Ephèdre de Suisse
Eriophorum gracile RothLinaigrette grêle
Eritrichium nanum (L.) GaudinEritriche nain, Roi-des-Alpes
Eryngium alpinum L.Chardon bleu, Panicaut des Alpes
Eryngium campestre L.Panicaut champêtre
Erythronium dens-canis L.Erythrone dent-de-chien
Fritillaria meleagris L.Damier, Fritillaire pintade
Gentiana pneumonanthe L.Gentiane pneumonanthe
Gladiolus sp.Glaïeul, toutes les espèces
Inula helvetica WeberInule de Suisse
Iris pseudacorus L.Iris faux acore
Iris sibirica L.Iris de Sibérie
Leucojum aestivum L.Nivéole d’été
Lilium bulbiferum L. s.l.Lis à bulbilles et safrané
Lilium martagon L.Lis martagon
Lindernia procumbens (Krock.) PhilcoxLindernie couchée
Melampyrum nemorosum L.Mélampyre des bois
Myosotis rehsteineri Wartm.Myosotis de Rehsteiner
Nuphar sp.Nénuphar, les deux espèces
Nymphaea alba L.Nymphéa blanc
OrchidaceaeOrchidée, toutes les espèces
Paeonia officinalis L.Pivoine officinale
Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)Pavot forme alpine, toutes les espèces
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.Lis des Alpes, Paradisie faux lis
Pulsatilla vulgaris Mill.Coquelourde, Pulsatille vulgaire
Saxifraga hirculus L.Saxifrage bouc, Saxifrage dorée
Sempervivum grandiflorum Haw.Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin
Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. KochJoubarbe de Wulfen
Silene coronaria (L.) Desr.Silène coronaire
Sisymbrium supinum L.Sisymbre couché
Sorbus domestica L.Cormier, Sorbier domestique
Trapa natans L.Châtaigne-d’eau, Macre nageante
Trifolium saxatile All.Trèfle des rochers
Tulipa sp.Tulipe, toutes les espèces
Typha minima HoppePetite massette
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.Massette de Shuttleworth
PteridophytaPtéridophytes (fougères)
Adiantum capillus-veneris L.Capillaire, Cheveu-de-Vénus
Botrychium sp. (ausgenommen B. lunaria)Botryche, toutes les espèces sauf B. lunaire
Marsilea quadrifolia L.Marsilée à quatre feuilles
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.Fougère autruche
Phyllitis scolopendrium (L.) NewmanLangue-de-cerf
Polystichum braunii (Spenn.) FéePolystic de Braun
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.Polystic à dents sétacées
BryophytaBryophytes
(mousses, hépatiques etanthocérotes)
Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Sphagnum sp.Sphaigne, toutes les espèces
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.
LichenesLichens
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.toutes les espèces
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.toutes les espèces
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) HueRamaline de Roesler
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.toutes les espèces
Sticta sp.toutes les espèces
Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.
Usnea wasmuthii (Räsänen)Usnée de Wasmuth
BasidiomycetesChampignons
Boletus regius KrombholzBolet royal
Clavaria zollingeri LéveilleClavaire de Zollinger
Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) FayodHygrophore en capuchon
Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.Polypore officinal
Lyophyllum favrei Haller & HallerLycophylle de Favre
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.Plutée orangé
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.Sarcodon violet
Squamanita schreieri ImbachAmanite jaune à écailles
Suillus plorans (Roll.) Sing.Bolet larmoyant
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.Tricholome chaussé
Tricholoma colossum (Fr.) QuéletTricholome colossal
Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)Verpe conique

Liste de la faune protégée

Nom scientifiquefrançais
InvertebrataInvertébrés
Molluscamollusques (gastéropodes, bivalves)
Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus PhilipssonMulette épaisse
Unio mancus LamarckMulette manchotte
Zoogenetes harpa (Say)
InsectaInsectes
OdonataOdonates (libellules)
Aeshna caerulea Ström.Aeschne azurée
Aeshna subarctica WalkerAeschne subarctique
Boyeria irene Fonsc.Aeschne paisible
Calopteryx virgo meridionalis SelysCaloptéryx vierge méridionale
Ceriagrion tenellum VillersAgrion délicat
Coenagrion lunulatum Charp.Agrion à lunules
Coenagrion mercuriale Charp.Agrion de Mercure
Epitheca bimaculata Charp.Cordulie à deux taches
Gomphus simillimus SelysGomphus similaire
Gomphus vulgatissimus L.Gomphus très commun
Lestes dryas KirbyLeste dryade
Leucorrhinia albifrons Burm.Leucorrhine à front blanc
Leucorrhinia caudalis Charp.Leucorrhine à large queue
Leucorrhinia pectoralis Charp.Leucorrhine à gros thorax
Nehalennia speciosa Charp.Déesse précieuse
Onychogomphus forcipatus L.Gomphus à pinces
Onychogomphus uncatus Charp.Gomphus à crochets
Ophiogomphus cecilia Fourc.Gomphus serpentin
Oxygastra curtisii DaleCordulie à corps fin
Sympecma braueri BianchiLeste enfant
Sympetrum depressiusculum SelysSympétrum à corps déprimé
Sympetrum flaveolum L.Sympétrum jaune d’or
MantodeaMantes
Mantis religiosa L.Mante religieuse
OrthopteraOrthoptères (sauterelles, criquets et grillons)
Aiolopus thalassinus (Fabr.)Oedipode émeraudine
Calliptamus italicus (L.)Caloptène italien
Calliptamus siciliae RammeCaloptène provençal
Chrysochraon keisti NadigCriquet des Churfirsten
Epacromius tergestinus (Charp.)Oedipode des salines
Ephippiger ephippiger vitium ServilleEphippigère des vignes
Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)Criquet migrateur
Oedaleus decorus (Germar6)Oedipode soufrée
Oedipoda caerulescens (L.)Oedipode turquoise
Oedipoda germanica (Latr.)Oedipode rouge
Pachytrachis striolatus (Fieber)Decticelle striolée
Pholidoptera littoralis insubrica NadigDectielle insubrique
Platycleis tessellata (Charp.)Decticelle carroyée
Polysarcus denticauda (Charp.)Barbitiste ventru
Psophus stridulus (L.)Oedipode stridulante
Saga pedo (Pallas)Magicienne dentelée
Sphingonotus caerulans (L.)Oedipode aigue-marine
Stethophyma grossum (L.)Criquet ensanglanté
Tettigonia caudata (Charp.)Sauterelle orientale ou des Grisons
Neuroptera, AscalaphidaeNévroptères
Libelloides sp.Ascalaphe, les deux espèces
Lepidoptera, PapilionideaRhopalocères (papillons de jour)
Arethusana arethusa Denis & Schiff.Mercure
Chazara briseis L.Hermite
Coenonympha hero L.Mélibée
Coenonympha oedippus Fabr.Fadet des Laîches
Erebia christi RaetzerMoiré du Simplon
Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse
Erebia sudetica StaudingerMoiré des Sudètes
Eurodryas aurinia aurinia Rott.Damier de la Sucisse, coll.-montagnard
Iolana iolas (Ochs.)Azuré du Baguenaudier
Limenitis populi L.Grand Sylvain
Lopinga achine Scop.Bacchante
Lycaeides argyrognomon Bergstr.Azuré des Coronilles
Lycaena dispar HaworthCuivré des marais
Maculinea alcon (Denis & Schiff.)Azuré des mouillères
Maculinea arion L.Azuré du Serpolet
Maculinea nausithous Bergstr.Azuré des paluds
Maculinea teleius Bergstr.Azuré de la Sanguisorbe
Mellicta britomartis AssmannMélitée des Véroniques
Mellicta deione Dup.Mélitée des Linaires
Parnassius apollo L.Apollon
Parnassius mnemosyne L.Semi Apollon
Lepidoptera, HesperioideaHespériidés
Carcharodus baeticus Rambur
Pyrgus cirsii RamburSyrichte des Cirses
Lepidoptera, SphingidaeSphinx
Hyles hippophaes EsperSphinx de l’argousier
Proserpinus proserpina Pallas
Lepidoptera, LasiocampidaeLasiocampides
Eriogaster catax L.Laineuse du prunelier ou du chêne
Coleoptera, CarabidaeCarabes
Abax oblongus Dej.
Calosoma inquisitor (L.)
Calosoma sycophanta (L.)
Carabus creutzeri Fabr.
Cychrus cordicollis Chaud.
Cymindis variolosa (Fabr.)
Licinus cassideus (Fabr.)
Nebria crenatostriata Bassi
Platynus cyaneus (Dej.)
Poecilus kugelanni (Panz.)
Trechus laevipes Jeann.
Coleoptera, DysticidaeDytiques
Graphoderus bilineatus (Geer)
Coleoptera, BuprestidaeBuprestes
Anthaxia candens (Panz.)
Anthaxia hungarica (Scop.)
Anthaxia manca (L.)
Chalcophora mariana (L.)
Coroebus florentinus (Herbst)
Coroebus undatus (Fabr.)
Dicerca aenea (L.)
Dicerca alni (Fischer)
Dicerca berolinensis (Herbst)
Dicerca furcata (Thunberg)
Dicerca moesta (Fabr.)
Eurythyrea austriaca (L.)
Eurythyrea micans (Fabr.)
Eurythyrea quercus (Hbst.)
Poecilonota variolosa (Paykull)
Scintillatrix dives (Guillebeau)
Scintillatrix mirifica (Mulsant)
Scintillatrix rutilans (Fabr.)
Coleoptera, ScarabaeidaeScarabées
Oryctes nasicornis (L.)Rhinocéros
Osmoderma eremita (Scop.)
Polyphylla fullo (L.)Hanneton foulon
Coleoptera, LucanidaeLucanes
Lucanus cervus (L.)Lucane Cerf-volant
Coleoptera, CerambycidaeLongicornes
Akimerus schaefferi (Laich.)
Cerambyx cerdo L.Grand Capricorne
Cerambyx miles Bonelli
Corymbia cordigera (Fuesslins)
Dorcadion aethiops (Scop.)
Dorcadion fuliginator (L.)Dorcadion fuligineux
Dorcatypus tristis (L.)
Ergates faber (L.)
Lamia textor (L.)
Lepturobosca virens (L.)
Mesosa curculionoides (L.)
Morimus asper Sulzer
Necydalis major L.
Necydalis ulmi Chevrolat
Pachyta lamed (L.)
Pedostrangalia revestita (L.)
Plagionotus detritus (L.)
Purpuricenus kaehleri (L.)
Rhamnusium bicolor (Schrank)
Rosalia alpina (L.)Rosalie
Saperda octopunctata (Scop.)
Saperda perforata (Pallas)
Saperda punctata (L.)
Saperda similis Laich.
Tragosoma depsarium (L.)
Hyménoptèra, FormicidaeHyménoptères, fourmis
Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)Fourmi rousse des bois (Groupe Formica rufa)
Polyergus rufescens (Latr.)Fourmi amazone
VertebrataVertébrés
Amphibiatous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons)
Reptiliatous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets)
MammaliaMammifères
InsectivoraInsectivores
Crocidura leucodon (Hermann)Musaraigne bicolore
Crocidura suaveolens (Pallas)Musaraigne des jardins
Neomys anomalus CabreraMusaraigne de Miller
Neomys fodiens PennantMusaraigne aquatique
RodentiaRongeurs
Dryomys nitedula (Pallas)Lérotin
Micromys minutus (Pallas)Souris des moissons
Muscardinus avellanarius L.Muscardin
Chiropteratoutes les chauves-souris

Liste des espèces à protéger au niveau cantonal

Espèces végétales

Nom scientifiquefrançais
AngiospermaePlantes à fleurs
Bromus grossus DC.Brome volumineux
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.Caldésie à feuilles de parnassie
Najas flexilis (Willd.) Rostk & W.L.E. SchmidtNaïade flexible
BryophytaBryophytes (mousses, etc.)
Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula spp. verbana (Nich.&Dix.) Podp.
Bryum argenteum spp. veronense (De Not.) Amann.
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Espèces animales

AnnelidaAnnélides
Hirudo officinalis L.Sangsue médicinale
MolluscaMollusques
Helix pomatia L.Escargot de Bourgogne
MammaliaMammifères
InsectivoraInsectivores
Erinaceus europaeus L.Hérisson
Soricidae, sp.toutes les musaraignes
RodentiaRongeurs
Gliridae, sp.tous les gliridés (loir, lérot)

Zitiert in

Décisions

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