510.292
Ordonnance
sur la guerre électronique et l’exploration radio
(OGE)
du 17 octobre 2012 (État le 1erjanvier 2024)
Section 1 Exploration radio
Art. 1 Organe compétent
Le service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM) est compétent pour l’exploration radio.
Art. 2 ACEM
- L’ACEM reçoit et exécute les mandats d’exploration radio de ses mandants.
- Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l’étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants.
- Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s’imposent.
- Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d’exploration radio.
- Il peut proposer aux mandants d’assumer d’autres objets d’exploration radio dans le cadre des mandats courants.
Art. 3 Mandats d’exploration radio
- Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d’exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales:
- le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
- le Service de renseignement de l’armée.
- Le SRC et le Service de renseignement de l’armée peuvent exclusivement confier des mandats d’exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l’étranger.
- Les informations visées à l’al. 2 servent:
- dans le domaine du terrorisme: à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés;
- dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
- dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques;
- dans le domaine des conflits à l’étranger ayant des répercussions sur la Suisse: à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d’influence;
- dans le domaine de l’armée et de l’armement: à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d’armement;
- dans le domaine des régions d’engagement de l’armée suisse: à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles;
fbis. dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense;
g. à maintenir et à développer les capacités d’acquisition des mandants autorisés.
- Les mandats d’exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l’exploration et la forme des résultats.
Art. 4 Traitement des données
- L’ACEM détruit les résultats obtenus par l’exploration radio au plus tard à l’échéance du mandat correspondant.
- Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie.
- Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie.
- Il peut utiliser les données saisies sur la base d’un mandat d’exploration radio pour exécuter un autre mandat d’exploration radio émis par le même mandant.
- La déclaration des registres d’activité de traitement, le droit d’accès et le droit de consultation ainsi que l’archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.
Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse
- Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par l’ACEM.
- Les données visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réservées.
Art. 6 Contacts avec des organes spécialisés étrangers
Les contacts en matière de renseignement de l’ACEM avec les organes spécialisés étrangers s’effectuent par l’intermédiaire du SRC.
Art. 7 Sécurité
- Les résultats des mandats d’exploration radio sont classifiés conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information.
- Les organes concernés garantissent, dans leurs domaines de compétences respectifs, une protection appropriée des personnes, des informations et des objets.
Section 2 …
Art. 8à11
Section 3 Guerre électronique de l’armée
Art. 12
- L’armée est compétente en matière de guerre électronique en vertu de l’art. 99, al. 1biset 1ter, LAAM, et en matière de perturbation du spectre électromagnétique.
- La perturbation du spectre électromagnétique sur des fréquences autres que militaires doit être approuvée par le chef du DDPS.
- Le chef de l’armée édicte des directives concernant l’instruction et l’engagement dans le domaine de la guerre électronique.
- L’ACEM appuie l’instruction et l’engagement dans le domaine de la guerre électronique.
Section 4 Appui technique aux autorités civiles
Art. 13
- L’ACEM peut fournir un appui technique à la Confédération et aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
- L’appui est fourni dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et en accord avec l’Office fédéral de la communication.
- L’ACEM peut acquérir les moyens techniques dont il a besoin et procéder à des études de faisabilité, à des mesures et à des essais.
- Les prestations de l’ACEM sont remboursées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS.
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 15 octobre 2003 sur la guerre électronique est abrogée.
Art. 15 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:…
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2012.