Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
18.08.2004
In Kraft seit
01.09.2004
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

812.212.27

Ordonnance
sur les médicaments vétérinaires

(OMédV)

du 18 août 2004 (État le 25 novembre 2025)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but:

  1. de garantir l’utilisation correcte des médicaments vétérinaires, en particulier la prescription, la remise et l’usage judicieux et ciblés des antibiotiques;
  2. de protéger les consommateurs contre la présence de résidus indésirables de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d’origine animale;
  3. de garantir l’approvisionnement en médicaments vétérinaires de qualité, sûrs et efficaces afin de préserver la santé des animaux.
Art. 2 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. les exigences concernant la prescription, la remise et l’utilisation des médicaments vétérinaires;
  2. les conditions régissant la fabrication d’aliments médicamenteux par les détenteurs d’animaux pour leur propre cheptel;
  3. les devoirs particuliers de diligence des détenteurs d’animaux de rente;
  4. l’utilisation de médicaments non autorisés sur le marché;
  5. les exigences relatives à l’obligation de consigner et à l’obligation de tenir un registre;
  6. l’uniformisation et la coordination de l’exécution;
  7. les exigences relatives au traitement des données de consommation.
Art. 3 Définitions
  1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
    1. animaux de rente: les animaux appartenant aux espèces autorisées pour la production de denrées alimentaires en vertu de la législation sur les denrées alimentaires ou pour la production d’aliments pour animaux en vertu de la législation sur les épizooties, ainsi que les abeilles;
    2. animaux de compagnie:
    1. les animaux appartenant à des espèces non admises pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, 2. les animaux appartenant aux espèces suivantes pour autant qu’ils ne servent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux mais qu’ils sont détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le ménage, ou destinés à une telle utilisation: équidés, volaille domestique, lapins domestiques, gibier détenu dans un enclos, grenouilles, reptiles d’élevage, poissons, crustacés, mollusques, échinodermes et insectes, à l’exclusion des abeilles; c. d. traitement d’un groupe d’animaux par voie orale: le traitement d’un groupe d’animaux au moyen d’un prémélange pour aliments médicamenteux ou au moyen d’un aliment médicamenteux, sachant qu’un groupe d’animaux comprend le nombre suivant d’animaux: 1. porcs: à partir de 20 animaux, 2. animaux à onglons, sauf les porcs: à partir de 10 animaux, 3. volaille: à partir de 50 animaux, 4. lapins: à partir de 50 animaux, 5. poissons: à partir de 10 animaux, 6. abeilles: à partir de 10 colonies, 7. autres: à partir de 10 animaux; e. prophylaxie: le traitement d’un animal ou d’un groupe d’animaux avant l’émergence des signes cliniques d’une maladie afin de prévenir l’apparition de cette maladie.
  2. Sont par ailleurs applicables les définitions figurant à l’art. 2 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments.

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Étiquette supplémentaire

Quiconque remet des médicaments à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit apposer sur chaque emballage unitaire du médicament remis, à côté de l’étiquette d’origine, une étiquette supplémentaire mentionnant au moins:

  1. les nom et adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament;
  2. la date de remise;
  3. le nom du détenteur d’animaux.
Art. 5 Instructions d’utilisation
  1. Quiconque remet des médicaments à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, doit, lors de la remise, établir des instructions d’utilisation. Celles-ci mentionnent:
    1. la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
    2. l’indication;
    3. le mode d’administration;
    4. le dosage et la durée d’utilisation;
    5. les délais d’attente;
    6. d’autres indications telles que les conditions de stockage, pour autant qu’elles ne figurent pas sur le récipient (emballage primaire).
  2. Pour les médicaments qui sont remis à titre de stocks ou qui ne sont pas utilisés complètement pendant la durée de l’indication en cours, les instructions d’utilisation doivent être remises par écrit. Ces instructions doivent figurer sur l’étiquette supplémentaire ou être fournies séparément. Dans ce dernier cas, elles doivent se rapporter sans équivoque au médicament concerné.
  3. En cas de traitement de longue durée, les instructions d’utilisation doivent toujours être remises par écrit.
Art. 6 Reconversion de médicaments autorisés
  1. Le vétérinaire est habilité à prescrire, à remettre ou à utiliser un médicament vétérinaire autorisé pour une autre indication (reconversion), à condition que le dosage et l’espèce cible soient les mêmes, si l’une des conditions suivantes est remplie:
    1. aucun médicament vétérinaire n’est autorisé et disponible pour le traitement d’une maladie;
    2. il n’est pas possible, dans un cas particulier, d’utiliser de médicament vétérinaire autorisé pour des raisons liées à sa composition ou sa forme pharmaceutique (galénique);
    3. il existe des doutes quant au développement de résistances.
  2. Si un tel médicament vétérinaire fait défaut, le vétérinaire est autorisé à prescrire, à remettre ou à utiliser dans l’ordre suivant:
    1. un médicament vétérinaire autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) pour une autre espèce cible;
    2. un médicament à usage humain autorisé par Swissmedic.
    2bis. Si, dans un cas particulier, la reconversion au sens de l’al. 1 n’est pas possible pour des raisons liées à la galénique ou s’il existe des doutes quant au développement de résistances, le vétérinaire est habilité à prescrire, remettre ou utiliser le médicament suivant selon l’ordre défini à l’al. 2.
  3. Tout médicament homéopathique, anthroposophique ou phytothérapeutique autorisé peut être reconverti même s’il existe un médicament autorisé pour l’indication ou l’espèce cible à traiter.
  4. Les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une reconversion.
  5. L’art. 12 est réservé.
  6. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut interdire pour des raisons de sécurité alimentaire ou de sécurité des médicaments la reconversion de médicaments au bénéfice d’une autorisation simplifiée et la reconversion de principes actifs.
Art. 7 Importation de médicaments autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments
  1. Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de remise de médicaments délivrée par le canton compétent peuvent importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie, et ce au plus dans la quantité requise pour l’approvisionnement des animaux de leur clientèle pendant un an, si les conditions suivantes sont réunies:
    1. aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
    2. l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes.
  2. Avant d’importer des médicaments vétérinaires, ils transmettent les informations suivantes à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV):
    1. nom et coordonnées du cabinet ou de la clinique vétérinaire et nom de la personne ayant passé la commande;
    2. dénomination, contenance des emballages et indication principale du médicament vétérinaire;
    3. quantité du médicament vétérinaire importée;
    4. pays dans lequel le médicament vétérinaire est autorisé et numéro d’autorisation correspondant;
    5. motif de l’importation;
    6. numéro de l’autorisation de mise sur le marché suisse en cas de non-disponibilité du médicament vétérinaire en Suisse;
    7. espèce cible: animal de compagnie ou animal de rente.
  3. Pour toute importation d’un médicament vétérinaire contenant des stupéfiants, l’autorisation d’importation prévue par la législation sur les stupéfiants doit être jointe à la déclaration.
  4. En dérogation aux al. 1 et 2, les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments suivants, qui sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie:
    1. les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs visés à l’annexe 5;
    2. les médicaments vétérinaires contenant des principes actifs antimicrobiens qui ne sont pas utilisés dans des médicaments vétérinaires autorisés en Suisse;
    3. les médicaments vétérinaires immunologiques, à l’exception des allergènes;
    4. les médicaments destinés aux abeilles.
  5. L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:
    1. aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
    2. l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
    3. il existe un besoin médical particulier;
    4. il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.
Art. 7a Importation de médicaments autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments
  1. Les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer les médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie prêts à l’emploi qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie.
  2. L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:
    1. aucun médicament vétérinaire substitutif n’est autorisé et disponible en Suisse;
    2. aucun médicament vétérinaire visé à l’art. 7 ne peut être importé;
    3. l’autorisation porte sur l’espèce cible et l’indication correspondantes;
    4. il existe un besoin médical particulier;
    5. il n’existe pas de doute sérieux concernant la sécurité du médicament pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ni, pour les médicaments vétérinaires destinés à des animaux de rente, concernant la sécurité alimentaire.
  3. Il est interdit d’importer des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie qui contiennent des principes actifs visés à l’annexe 5 et qui sont autorisés dans un pays n’ayant pas institué un contrôle équivalent des médicaments pour animaux de rente ou pour animaux de compagnie.
Art. 7b Reconversion de médicaments importés
  1. Les vétérinaires doivent obtenir une autorisation de l’OSAV pour importer des médicaments pour reconversion.
  2. L’autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:
    1. les conditions préalables visées à l’art. 7a , al. 2, let. a, b, d et e, sont remplies;
    2. il n’est pas possible de reconvertir un médicament autorisé en Suisse;
    3. les exigences pour la reconversion visées à l’art. 6 et, pour les médicaments destinés aux animaux de rente, celles visées à l’art. 12 sont respectées par analogie.
  3. Les vétérinaires titulaires d’une autorisation de remise de médicaments délivrée par le canton compétent peuvent, moyennant une déclaration au sens de l’art. 7, al. 2 et 3, importer pour reconversion des médicaments destinés aux animaux de compagnie si les conditions suivantes sont réunies: ces médicaments sont autorisés dans un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments; il ne s’agit pas de médicaments au sens de l’art. 7, al. 4; les conditions visées à l’al. 2 sont remplies.
Art. 7c Importation et remise de médicaments par des vétérinaires exerçant à l’étranger
  1. Les vétérinaires ressortissants d’un autre pays exerçant en Suisse sur la base d’accords internationauxsont autorisés, dans la mesure où ils y sont habilités en vertu d’un accord international et dans le cadre de la présente ordonnance, à utiliser ou remettre non seulement des médicaments autorisés en Suisse mais aussi ceux qui sont autorisés dans le pays dont ils sont ressortissants. L’importation de ces médicaments est régie par l’art. 20 OAMéd.
  2. Dans le cadre d’une convention Médvét, des médicaments autorisés en Suisse peuvent être remis à titre de stocks.
  3. Les médicaments autorisés dans le pays dont le vétérinaire est ressortissant ne peuvent être remis à titre de stocks que s’ils sont importés avec une déclaration ou une autorisation au sens des art. 7 à 7b .
Art. 7d Interdiction d’importer des médicaments

Il est interdit d’importer des médicaments non autorisés contenant des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7e Déclarations et autorisations d’importer des médicaments
  1. L’OSAV met à disposition un modèle de formulaire électronique pour déclarer l’importation de médicaments et pour les demandes d’autorisation d’importation de médicaments.
  2. Les données relatives au cabinet ou à la clinique vétérinaire font l’objet d’une vérification électronique par recoupement avec les données du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV).
  3. Les déclarations et les autorisations sont saisies dans le système d’information sur les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire.
  4. L’OSAV met à la disposition de Swissmedic et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) les données relatives aux déclarations et aux autorisations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
  5. Si l’OFDF, à la frontière, ou les cantons, lors des contrôles en Suisse, constatent que des médicaments ont été importés sans déclaration ou sans autorisation de l’OSAV, ils en informent Swissmedic.
Art. 8 Limitations de l’utilisation et de la remise
  1. Dans le cas des vaccinations à confirmer par un certificat vétérinaire, les vaccins doivent être administrés exclusivement en présence du vétérinaire.
  2. Les médicaments vétérinaires à utiliser pour l’anesthésie lors de l’écornage et de la castration ne peuvent être remis qu’à un détenteur d’animaux titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 32, al. 2, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux.
  3. La remise de médicaments réputés stupéfiants est interdite pour les animaux de rente. Cela n’inclut pas la remise pour utilisation directe afin d’immobiliser à distance du gibier détenu en enclos ou du gibier sauvage.
  4. Les antibiotiques ne doivent pas être prescrits, remis ou utilisés de manière routinière pour compenser des insuffisances en matière d’hygiène, de conditions de détention, de soins ou de gestion de l’exploitation.
  5. Il est interdit d’administrer à des animaux de rente des médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens visés au ch. 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1255. L’administration à des animaux de compagnie est autorisée seulement s’il s’agit de la dernière possibilité de traitement et si le pronostic de guérison est prometteur.
  6. En cas de modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1255, le DFI peut adapter le renvoi.
Art. 8a Déconditionnement
  1. Lorsque la stabilité des médicaments le permet, le vétérinaire peut subdiviser en emballages individuels en vue de leur remise directe les médicaments autorisés uniquement en emballages trop grands pour un traitement donné.
  2. Les emballages individuels remis doivent arborer une étiquette avec les informations suivantes:
    1. la dénomination du médicament, suivie du dosage;
    2. la dénomination de l’animal ou du groupe d’animaux à traiter;
    3. le mode d’administration;
    4. la date de péremption de l’emballage individuel après le premier prélèvement;
    5. le numéro de lot;
    6. les conditions de stockage;
    7. les mentions pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y compris toute précaution particulière d’emploi et autres avertissements.
  3. L’étiquette des médicaments devant être portés au registre doit en plus mentionner:
    1. les nom et adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament;
    2. la date de remise;
    3. le nom du détenteur d’animaux;
    4. l’indication;
    5. le dosage et la durée d’utilisation;
    6. les délais d’attente.
  4. Pour les médicaments avec instructions d’utilisation écrites, il est possible de renoncer aux mentions qui y ont déjà été faites.
Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces zoologiques ou apicoles
  1. Toute personne habilitée à détenir et à vendre des animaux vivants dans un commerce zoologique a le droit, en vertu de l’autorisation cantonale qui lui a été accordée conformément à l’art. 30 LPTh, de remettre des médicaments destinés aux poissons d’ornement, aux oiseaux chanteurs et aux oiseaux d’ornement, aux pigeons voyageurs, aux reptiles, aux amphibiens et aux petits mammifères, si elle a suivi une formation approuvée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
  2. Toute personne qui entend remettre à des apiculteurs des médicaments destinés aux abeilles doit être titulaire d’une autorisation cantonale de commerce de détail. Une telle autorisation peut être délivrée à tout requérant ayant suivi un cours approuvé par l’OSAV et suivant régulièrement une formation continue. L’autorisation habilite également son titulaire à envoyer sans ordonnance à un apiculteur des médicaments destinés à la lutte antiparasitaire chez les abeilles.
  3. Les services d’inspection cantonaux des ruchers sont également habilités à remettre des médicaments destinés aux abeilles.
  4. Swissmedic détermine les médicaments qui peuvent être remis. ….

Section 2 Prescription et remise de médicaments destinés aux animaux de rente

Art. 10 Évaluation de l’état de santé, convention Médvét
  1. Avant de prescrire ou de remettre un médicament à consigner dans un registre en vertu de l’art. 26, let. a à e, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel).
  2. Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur d’animaux une convention écrite portant sur les visites régulières de l’exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel.
  3. Seule une convention Médvét peut être conclue par espèce d’animaux de rente.
  4. Les critères d’évaluation, la fréquence des visites et le contenu de la convention Médvét sont réglés à l’annexe 1.
Art. 10a Conditions régissant la conclusion d’une convention Médvét
  1. Seuls les vétérinaires qui satisfont aux exigences de la fonction de vétérinaire responsable technique fixées à l’art. 20 peuvent conclure une convention Médvét.
  2. Lorsque la convention Médvét est conclue avec un cabinet vétérinaire, l’un des vétérinaires qui y travaille doit être un vétérinaire responsable technique.
Art. 10b Tâches du vétérinaire dans le cadre d’une convention Médvét
  1. Le vétérinaire qui conclut une convention Médvét exerce la surveillance technique directe des aspects vétérinaires liés à l’espèce animale concernée. Il garantit que les conditions nécessaires à une manipulation appropriée des médicaments sont remplies.
  2. Tout vétérinaire qui effectue des tâches dans le cadre d’une convention Médvét doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 10a, al. 1.
  3. Les vétérinaires employés dans un cabinet doivent avoir achevé la formation continue visée à l’art. 20 dans les douze mois suivant leur entrée en fonction s’ils effectuent des tâches dans le cadre d’une convention Médvét.
  4. L’art. 11, al. 3, est réservé.
Art. 10c Substances et préparations interdites

Il est interdit d’administrer à des animaux de rente les substances et préparations ci‑après:

  1. les substances et préparations visées à l’annexe 4;
  2. les substances pharmacologiquement actives interdites par le DFI en application de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs).
Art. 11 Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis
  1. Lors d’une visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour l’indication en cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et au traitement de suivi des animaux concernés.
  2. S’il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon l’indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants:
    1. prophylaxie: pour quatre mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens;
    2. traitement de cas: pour trois mois au maximum, sauf pour les médicaments contenant les principes actifs antimicrobiens figurant dans la liste de l’annexe 5;
    3. anesthésie en cas d’écornage durant les premières semaines ou de castration précoce: pour trois mois au maximum;
    4. lutte antiparasitaire: pour douze mois au maximum.
  3. Quiconque représente la personne ou le cabinet vétérinaire ayant conclu une convention Médvét ne peut prescrire ou remettre des médicaments que pour l’indication en cours, le traitement et le traitement de suivi choisis ainsi que pour le nombre d’animaux à traiter.
Art. 12 Reconversion de médicaments autorisés
  1. Pour les animaux de rente, seules les reconversions suivantes sont autorisées:
    1. reconversion des médicaments contenant exclusivement des principes actifs pour lesquels le DFI a prévu en application de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUsdes concentrations maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives ou a estimé qu’il n’était pas nécessaire de fixer des concentrations maximales admises;
    2. reconversion des médicaments homéopathiques et anthroposophiques dont les principes actifs présentent une dilution D6 ou supérieure.
  2. Toute reconversion de substance ou préparation interdite (art. 10c ) est exclue.
  3. Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique desEquidae destinés à l’obtention de denrées alimentaires, peuvent être prescrits ou remis, outre les médicaments contenant des principes actifs visés à l’al. 1, des médicaments dont les principes actifs figurent dans l’annexe du règlement (EU) no122/2013.
  4. En cas de modification du règlement (EU) no122/2013, le DFI peut adapter le renvoi si nécessaire.
  5. Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique desCamelidae et pour le gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires, des médicaments dont les principes actifs ne satisfont pas aux exigences de l’al. 1 peuvent aussi être prescrits ou remis.
  6. Les médicaments destinés aux abeilles et aux insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne doivent pas provenir d’une reconversion.
Art. 13 Délais d’attente pour médicaments reconvertis
  1. Les médicaments vétérinaires autorisés pour une espèce cible et une indication données, mais utilisés pour une autre indication, sont soumis aux mêmes délais d’attente que pour l’indication autorisée, le dosage et le mode d’administration devant être par ailleurs les mêmes.
  2. Les médicaments vétérinaires autorisés pour une espèce cible donnée ainsi que les médicaments à usage humain ne peuvent être administrés que conformément à leur autorisation. Les délais d’attente valables pour ces médicaments doivent être les suivants:
    1. si les principes actifs présents dans le médicament figurent à l’annexe 2, aucun délai d’attente n’est requis;
    2. si un médicament contient des principes actifs pour lesquels le DFI n’a pas fixé de concentrations maximales en application de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUsou n’a pas estimé nécessaire de fixer des concentrations maximales et que le médicament est administré à un animal qui appartient à la même classe zoologique que l’animal pour lequel il est autorisé, le délai d’attente à respecter est le plus long délai d’attente prévu pour la classe zoologique de l’animal considéré, multiplié par le facteur 1,5; la let. a est réservée;
    3. si les principes actifs d’un médicament font l’objet de concentrations maximales dans la législation sur les denrées alimentaires, que le médicament n’est pas autorisé pour les animaux destinés à la production alimentaire ou que le médicament est administré à des animaux d’une classe zoologique pour laquelle il n’est pas autorisé, les délais d’attente à respecter pour chaque denrée alimentaire obtenue à partir de l’animal considéré sont:
    1. de 7 jours pour le lait, 2. de 10 jours pour les œufs, 3. de 28 jours pour les tissus consommables, et 4. de 500 jours divisés par la température moyenne de l’eau en °C pour les poissons.
  3. Si des indices permettent de déduire que les concentrations maximales ne peuvent pas être respectées du fait des délais d’attente fixés à l’al. 2, le vétérinaire prescripteur doit prolonger le délai d’attente.
  4. Dans le cas des médicaments reconvertis en vertu de l’art. 12, al. 3 ou 5, le délai d’attente est de six mois.
  5. Dans le cas des médicaments homéopathiques, anthroposophiques ou phytothérapeutiques autorisés, on peut renoncer aux délais d’attente si le médicament contient exclusivement des principes actifs pour lesquels:
    1. le DFI n’a pas estimé nécessaire de fixer des concentrations maximales, ou
    2. qui présentent une dilution D6 ou supérieure.
Art. 14 Médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh
  1. Les médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être prescrits, remis ou utilisés pour des animaux de rente que si aucun autre médicament n’est autorisé et qu’aucun médicament au bénéfice d’une autorisation ne peut faire l’objet d’une reconversion.
  2. Pour la fabrication d’un tel médicament, seuls peuvent être prescrits et utilisés des principes actifs figurant à l’annexe 2 ou ayant fait l’objet d’une dilution D6 ou supérieure.
  3. L’art. 12, al. 3 et 5, s’applique par analogie pour la prescription et l’utilisation de principes actifs destinés aux animaux domestiqués de la famille zoologique desEquidae et desCamelidae et pour le gibier détenu en enclos. Le délai d’attente pour ces médicaments est de six mois.
  4. Pour le traitement des abeilles et des insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, les médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, ne peuvent être ni prescrits, ni remis, ni utilisés.
Art. 15 Dispositions particulières pour les équidés
  1. Un animal de la famille zoologique desEquidae est réputé animal de rente dès sa naissance.
  2. S’il n’est pas destiné à l’obtention de denrées alimentaires, il doit être désigné comme animal de compagnie. Cette utilisation prévue ne peut plus être modifiée.
  3. L’utilisation prévue doit être inscrite dans la banque de données sur le trafic des animaux et dans le passeport équin visé à l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties.
  4. Si les informations du passeport équin diffèrent de celles de la banque de données sur le trafic des animaux, ce sont ces dernières qui prévalent.

Section 3 Fabrication d’aliments médicamenteux, prescription et administration d’aliments médicamenteux ou de prémélanges pour aliments médicamenteux

Art. 15a Condition à la prescription

Les aliments médicamenteux et les prémélanges pour aliments médicamenteux destinés à traiter un groupe d’animaux par voie orale peuvent uniquement être prescrits par un vétérinaire responsable technique au sens de l’art. 20.

Art. 16 Prescription et instructions d’utilisation
  1. Si un vétérinaire responsable technique prescrit un aliment médicamenteux ou un prémélange pour aliments médicamenteux pour traiter un groupe d’animaux par voie orale, il doit utiliser le formulaire électronique officiel d’ordonnance de l’OSAV et y inscrire en particulier les données suivantes:
    1. les nom et adresse du détenteur d’animaux;
    2. l’espèce animale et le nombre d’animaux à traiter;
    3. l’indication et, si nécessaire, la date du contrôle ultérieur;
    4. la dénomination et le numéro d’autorisation du prémélange pour aliments médicamenteux;
    5. les instructions de fabrication et d’administration générales et spécifiques à l’exploitation, notamment le dosage, la durée du traitement et le délai d’attente;
    6. les nom et adresse du vétérinaire responsable technique ou du cabinet vétérinaire;
    7. la date de la prescription.
    1bis. Le formulaire électronique d’ordonnance doit être utilisé dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABVpour prescrire un aliment médicamenteux ou un prémélange pour aliments médicamenteux contenant des principes actifs antimicrobiens destinés à traiter un groupe d’animaux par voie orale. Il peut aussi être utilisé pour la prescription d’un aliment médicamenteux ou d’un prémélange pour aliments médicamenteux ne contenant pas de principes actifs antimicrobiens. Dans ce cas, les données ne sont pas enregistrées dans le SI ABV.
  2. Les instructions d’utilisation pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale doivent être consignées sur le formulaire électronique officiel d’ordonnance.
  3. Le vétérinaire responsable technique remet l’ordonnance au fabricant et au détenteur d’animaux et conserve un exemplaire dans le dossier médical.
Art. 17 Ordonnance
  1. Les fabricants ne peuvent remettre des aliments médicamenteux que sur présentation d’une ordonnance établie sur le formulaire électronique officiel. Il est interdit d’établir une ordonnance a posteriori.
  2. Les ordonnances ne peuvent être exécutées qu’une seule fois.
Art. 18 Adjonction de médicaments vétérinaires dans les exploitations agricoles
  1. Toute exploitation agricole qui ajoute des médicaments aux aliments pour animaux à l’aide des installations techniques doit être titulaire d’une autorisation de fabrication de Swissmedic conformément aux dispositions de l’OAMéd.
  2. Aucune autorisation de fabrication n’est requise pour l’exploitation agricole qui, pour son propre cheptel:
    1. ne fabrique pas plus d’une ration journalière pour les animaux à traiter;
    2. pratique l’adjonction manuelle de médicaments vétérinaires à la ration.
Art. 19 Exigences et convention relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction et l’administration de médicaments
  1. Toute exploitation agricole qui ajoute des médicaments aux aliments pour animaux ou qui administre des aliments médicamenteux à l’aide des installations techniques doit satisfaire aux exigences suivantes:
    1. elle doit avoir conclu un contrat écrit avec un vétérinaire responsable technique ou un cabinet vétérinaire;
    2. elle doit disposer d’installations appropriées;
    3. elle peut uniquement utiliser des prémélanges pour aliments médicamenteux dont l’information indique qu’ils peuvent être ajoutés aux aliments pour animaux selon le procédé de préparation prévu;
    4. elle doit disposer d’un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus;
    5. elle doit garantir la fonctionnalité et l’hygiène de ses installations techniques avant et après toute administration d’un prémélange pour aliments médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux destinés à traiter un groupe d’animaux par voie orale;
    6. elle doit s’assurer que les installations techniques fonctionnent sans problème et qu’un spécialiste en assure l’entretien régulier conformément aux indications du fabriquant et le documente.
  2. Lorsqu’une exploitation agricole conclut une convention avec un cabinet vétérinaire, l’un des vétérinaires qui y travaille doit être un vétérinaire responsable technique. Tout vétérinaire qui effectue des tâches dans le cadre d’une telle convention doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 20.
  3. La convention peut être conclue dans le cadre d’une convention Médvét.
Art. 20 Exigences auxquelles doit satisfaire le vétérinaire responsable technique
  1. Le vétérinaire responsable technique doit être titulaire d’un diplôme universitaire en médecine vétérinaire, disposer des connaissances techniques nécessaires et avoir suivi une formation continue approuvée par l’OSAV.
  2. Il doit rafraîchir cette formation continue tous les cinq ans dans le cadre d’un cours approuvé par l’OSAV.
  3. L’OSAV fixe le contenu, la durée et les modalités de la formation continue et du cours.
  4. Les formations complémentaires de vétérinaire responsable technique effectuées sous le régime de l’ancien droit sont reconnues comme équivalentes.
  5. La formation continue visée à l’al. 1, doit être achevée dans les douze mois suivant le début d’une activité qui requiert une telle formation.
Art. 20a Tâches du vétérinaire responsable technique
  1. Dans le cadre de la convention, le vétérinaire responsable technique est chargé des tâches suivantes:
    1. exercer la surveillance technique directe dans le secteur d’activité qui lui est attribué par la convention et garantir en particulier que les conditions nécessaires à une manipulation appropriée des médicaments et à une utilisation hygiénique des installations techniques sont remplies;
    2. assurer la qualité et l’administration correcte des aliments médicamenteux fabriqués dans l’exploitation pour le secteur d’activité qui lui est attribué ainsi que l’administration correcte de prémélanges médicamenteux par adjonction manuelle à la ration alimentaire (top dressing );
    3. vérifier que les exigences fixées à l’art. 19, al. 1, let. e et f, sont satisfaites.
  2. Il est habilité à donner des instructions dans le cadre des tâches visées à l’al. 1. Il veille notamment à ce que toutes les mesures correctrices nécessaires soient prises.
  3. Lorsqu’une installation technique ne permet pas ou ne permet plus de fabriquer ou d’administrer des aliments médicamenteux qualitativement irréprochables, il en interdit l’utilisation.
  4. S’il a des raisons de croire que les mesures correctrices ordonnées n’ont pas été exécutées, il s’adresse au vétérinaire cantonal compétent.
Art. 21 Exigences relatives aux installations d’adjonction et d’administration de médicaments
  1. Les installations utilisées dans une exploitation agricole pour le mélange de médicaments et d’aliments pour animaux, pour le broyage, la distribution ou l’affouragement d’aliments médicamenteux doivent être conçues de telle sorte:
    1. que le mélange de médicaments et d’aliments soit homogène,
    2. que l’aliment médicamenteux puisse être administré aux animaux conformément à l’ordonnance vétérinaire, et
    3. qu’elles soient faciles à nettoyer.
  2. Le fabricant, son représentant sis en Suisse ou l’importateur réceptionne l’installation avant sa mise en service et fournit au détenteur d’animaux de rente les instructions nécessaires à son utilisation correcte.
  3. Sont réservées les conditions de mise sur le marché conformément aux dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro).

Chapitre 3 Devoir de diligence et devoir de communication des détenteurs d’animaux de rente

Art. 22 Devoir de diligence
  1. Le détenteur d’animaux de rente utilise les médicaments vétérinaires en respectant les instructions de la personne les ayant prescrits ou remis.
  2. Il est tenu de conserver et de classer, dans des conditions sûres et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires dont il dispose sur site, conformément aux dispositions de conservation et de stockage figurant dans l’information sur le médicament et dans les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation écrites doivent être archivées aussi longtemps que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur site.
Art. 23 Devoir de communication en cas de changement de détenteur
  1. Les détenteurs qui déplacent dans une autre exploitation un animal domestiqué des familles zoologiques desBovidae , desSuidae , desCamelidae , desCervidae et desEquidae ou du gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires doivent confirmer par écrit:
    1. que l’animal n’a été ni malade, ni blessé, ni accidenté durant les dix derniers jours;
    2. que tous les délais d’attente consécutifs à l’administration de médicaments sont échus.
  2. Si une telle confirmation ne peut être établie, il y a lieu de joindre une copie du journal des traitements et d’y consigner la maladie ou la blessure dont il s’agit.
  3. Ces données doivent être consignées comme suit:
    1. pour les animaux à onglons: dans le document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties;
    2. pour les équidés considérés comme animaux de rente:
    1. dans le passeport équin, 2. dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animauxpour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance.
Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires
  1. La viande, le lait, les œufs et le miel ainsi que leurs produits dérivés ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires tant que le délai d’attente du médicament vétérinaire utilisé n’est pas échu pour les animaux correspondants. Sont réservées les dispositions de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes.
  2. Le lait produit avant l’échéance du délai d’attente peut être donné aux animaux de rente de la même unité d’élevage. Toute utilisation de ce lait doit être consignée à titre de traitement médicamenteux pour les animaux abreuvés et il y a lieu de respecter les mêmes délais d’attente que pour le médicament correspondant.

Chapitre 4 Obligation de tenir un registre et obligation de consigner

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre

L’obligation de tenir un registre s’applique à toute personne habilitée à remettre des médicaments destinés à des animaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh ou de l’art. 9, al. 2 et 3 de la présente ordonnance (personne habilitée à remettre des médicaments), ainsi qu’à tout détenteur d’animaux de rente.

Art. 26 Objet du registre

Il y a lieu de porter au registre:

  1. les médicaments vétérinaires soumis à ordonnance;
  2. les médicaments vétérinaires pour lesquels un délai d’attente doit être respecté;
  3. les médicaments utilisés selon les art. 6 et 12, sauf les médicaments visés à l’art. 13, al. 5;
  4. les médicaments vétérinaires non soumis à l’autorisation de mise sur le marché (art. 9, al. 2, LPTh);
  5. les médicaments importés conformément aux art. 7 à 7c ;
  6. les médicaments destinés aux abeilles.
Art. 27 Personne habilitée à remettre des médicaments
  1. À chaque remise de médicaments pour des animaux de rente, la personne habilitée à remettre des médicaments est tenue de consigner:
    1. la dénomination du médicament (dénomination commerciale);
    2. la quantité en unités de conditionnement ou la dose;
    3. la date de la remise ou de l’utilisation;
    4. les nom et adresse du détenteur d’animaux.
  2. Toute personne habilitée à remettre et à prescrire des médicaments vétérinaires doit consigner ces données dans le dossier médical de l’animal ou du groupe d’animaux d’un cheptel ou sous toute autre forme équivalente garantissant en tout temps la traçabilité. Si elle remet des médicaments aussi bien pour des animaux de rente que pour des animaux de compagnie, la documentation doit indiquer de manière suffisamment claire les quantités respectives de médicaments remis.
  3. Toute personne habilitée à remettre, mais non à prescrire, des médicaments vétérinaires doit consigner en outre l’ordonnance vétérinaire ou, si aucune prescription n’est requise, les nom et adresse du destinataire.
  4. Toute personne qui remet des médicaments visés à l’art. 26 est tenue d’archiver par ordre chronologique les bulletins de livraison pour tous les médicaments remis ainsi que les justificatifs pour chaque restitution ou destruction de médicaments. Elle doit également documenter les instructions d’utilisation correspondantes.
Art. 28 Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires
  1. Il incombe au détenteur d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire visé à l’art. 26 consignent, dans un journal des traitements, les données suivantes:
    1. la date de la première et de la dernière utilisation;
    2. les caractéristiques des animaux ou groupes d’animaux traités, par exemple les marques auriculaires;
    3. l’indication;
    4. la dénomination commerciale du médicament vétérinaire;
    5. la quantité;
    6. les délais d’attente;
    7. les dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal de rente;
    8. le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.
  2. Tout détenteur d’animaux de rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l’art. 26, les données suivantes:
    1. la date;
    2. la dénomination commerciale;
    3. la quantité en unités de conditionnement;
    4. le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments vétérinaires.
  3. Si nécessaire, le vétérinaire met à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des données visées à l’al. 1.
Art. 29 Durée d’archivage
  1. Les documents visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ainsi que l’original et les copies de l’ordonnance pour aliments médicamenteux et prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procédure en cours.
  2. Sont réservées les durées d’archivage plus longues stipulées par d’autres actes législatifs.

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Contrôle

Art. 30 Compétences et attributions
  1. Les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques:
    1. dans les pharmacies vétérinaires privées;
    2. dans les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
    3. dans les exploitations enregistrées conformément à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire.
  2. Les organes de contrôle sont notamment habilités:
    1. à accéder, pendant les heures d’ouverture habituelles et sans avertissement préalable, à tous les locaux et véhicules dans lesquels les médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux sont conservés, préparés ou utilisés;
    2. à consulter tous les dossiers et documents établis ou archivés en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
    3. à prescrire, dans des cas particuliers, des visites des exploitations supplémentaires à celles qui sont prévues par la convention Médvét lorsque des contrôles font apparaître des manquements compromettant la sécurité alimentaire ou la santé des animaux;
    4. à prélever des échantillons d’animaux vivants ou abattus, de médicaments et d’aliments pour animaux;
    5. à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’intention de l’autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite;
    6. à contrôler les exploitations et les personnes qui approvisionnent les détenteurs d’animaux de rente en produits destinés au traitement et aux soins de tels animaux.
  3. Les titulaires d’autorisations de fabrication et de commerce de gros communiquent aux vétérinaires cantonaux, à leur demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.
  4. L’OSAV fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques après avoir consulté les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec d’autres contrôles relevant de la compétence de ces services.
  5. Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.
Art. 31 Intervalles entre les contrôles

Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels.

Art. 32 Obligation de collaborer
  1. Les gérants de pharmacies vétérinaires privées ou de commerces de détail ainsi que les détenteurs d’animaux de rente sont tenus de prêter leur concours aux organes de contrôle. Ils doivent notamment:
    1. leur permettre d’accéder à leurs locaux;
    2. leur fournir les renseignements exigés;
    3. mettre à leur disposition les documents nécessaires;
    4. les assister lors du prélèvement d’échantillons.
  2. La collaboration au contrôle ne donne droit à aucun dédommagement.
Art. 33 Comptes rendus
  1. Outre la saisie des données de contrôle visée à l’art. 31, les autorités cantonales compétentes saisissent régulièrement les données de contrôle ci-dessous dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire:
    1. les mesures administratives ordonnées;
    2. les plaintes pénales.
  2. L’OSAV évalue ces données et les publie sous une forme appropriée.
Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle
  1. Les contrôleurs doivent justifier de qualifications professionnelles adéquates et d’une expérience pratique; ils doivent au surplus suivre régulièrement une formation continue.
  2. Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Ils doivent se récuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Section 2 Exigences relatives au traitement des données de consommation

Art. 35 Obligation de communiquer des données
  1. L’OSAV peut demander:
    1. que les personnes soumises à l’obligation de tenir un registre des médicaments en vertu de l’art. 43 LPTh lui communiquent les données consignées dans le cadre de cette obligation;
    2. que les vétérinaires responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux lui communiquent les données consignées sur le formulaire électronique officiel d’ordonnance;
    3. que les autorités et organismes concernés lui communiquent les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
  2. Les vétérinaires doivent déclarer à l’OSAV la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques dans le SI ABV visé dans l’O-SI ABV.
Art. 36 Traitement de données
  1. L’OSAV traite les données personnelles visées aux art. 7 à 7b , 16, 33 et 35.
  2. Les organes de contrôle compétents en vertu de la présente ordonnance sont autorisés à traiter les données personnelles de leur propre chef. 2bis. Pour l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités cantonales compétentes peuvent se mettre mutuellement à disposition les données recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
  3. L’OSAV et Swissmedic peuvent se transmettre les données collectées et les mettre à la disposition de l’OFSP et de l’OFAG.
  4. Les données peuvent être publiées sous forme anonymisée.
  5. Le traitement des données personnelles est soumis à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données.
  6. Le traitement des données sur la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques non topiques est soumis aux dispositions de l’O-SI ABV.

Section 3 Mesures en cas d’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques

Art. 36a Évaluation des données sur l’utilisation d’antibiotiques
  1. Sur la base des données déclarées conformément à l’art. 4, al. 2, O-SI ABV, l’OSAV calcule chaque année, pour chaque unité d’élevage d’animaux de rente et pour chaque cabinet ou clinique vétérinaire, les données comparatives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV.
  2. Sur la base des données comparatives, il définit des valeurs de signal et d’action. La valeur de signal définit la limite entre une utilisation normale et une utilisation accrue. La valeur d’action définit la limite entre une utilisation accrue et une utilisation excessive.
  3. L’OSAV édicte des directives techniques pour calculer les données comparatives et pour définir les valeurs de signal et d’action.
Art. 36b Évaluation par les autorités cantonales et premières mesures
  1. L’autorité cantonale compétente évalue l’utilisation d’antibiotiques des détenteurs d’animaux de rente et des cabinets et cliniques vétérinaires à l’aide des valeurs de signal et d’action fournies par l’OSAV.
  2. Elle informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur de signal.
Art. 36c Mesures en cas de dépassement répété de la valeur d’action
  1. L’autorité cantonale compétente informe les détenteurs d’animaux de rente et les cabinets et cliniques vétérinaires dont les données comparatives dépassent la valeur d’action deux fois en trois ans; à leurs frais, ceux-ci doivent:
    1. clarifier les causes de l’utilisation accrue d’antibiotiques, et
    2. rédiger et mettre en œuvre un plan de mesures pour réduire l’utilisation d’antibiotiques.
  2. Pour ce faire, les détenteurs d’animaux de rente font appel à un vétérinaire ou un service de santé animale.
  3. L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de trois ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.
Art. 36d Autres mesures
  1. Si les données comparatives dépassent à nouveau la valeur d’action dans les deux ans suivant la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 36c , l’autorité cantonale compétente ordonne, aux frais du destinataire, les mesures nécessaires pour réduire l’utilisation d’antibiotiques, notamment: a. vis-à-vis des détenteurs d’animaux de rente: 1. l’appel à un vétérinaire spécifique ou un service de santé animale, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c , al. 1, let. b, 2. des charges relatives à la détention des animaux de rente, notamment pour l’alimentation, l’hygiène, l’engraissement, la densité d’animaux, l’équipement et l’aménagement des locaux de stabulation, ainsi que d’autres mesures prophylactiques, 3. la charge selon laquelle les antibiotiques peuvent être utilisés seulement par un vétérinaire pour une période définie, 4. la participation à des cours de formation continue; b. vis-à-vis des cabinets et cliniques vétérinaires: 1. l’appel à un expert, notamment pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan de mesures visé à l’art. 36c , al. 1, let b, 2. la participation à des cours de formation continue, 3. la limitation de l’obtention et de la remise d’antibiotiques.
  2. L’autorité cantonale compétente peut prolonger la période de deux ans dans des cas dûment justifiés, notamment pour les cabinets et cliniques vétérinaires spécialisés dans les types de détention sensibles ou pour les exploitations d’animaux de rente dans lesquelles les conditions sont particulières.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 37 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.

Art. 38 Modification des annexes 2 et 5

Le DFI procède au besoin à l’adaptation de l’annexe 2 et, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, à l’adaptation de l’annexe 5, en fonction de l’état des connaissances techniques et scientifiques.

Art. 39 Dispositions transitoires
  1. Les organes de contrôle doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 34 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  2. Les prémélanges pour aliments médicamenteux dont l’information n’indique pas si le mélange est adapté au procédé de préparation prévu (art. 19, let. c) peuvent encore être utilisés jusqu’au 1erjanvier 2007.
  3. Les médicaments conservés après le 1erjanvier 2005 par une personne n’étant pas habilitée à remettre des médicaments doivent être étiquetés et munis d’instructions d’utilisation conformément aux art. 4 et 5.
Art. 39a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016
  1. Les art. 16, 17, al. 1, 35, al. 1, let. b, et 36, al. 1, s’appliquent par analogie au formulaire papier d’ordonnance de l’OSAV jusqu’à ce que le formulaire d’ordonnance électronique soit disponible.
  2. Les vétérinaires qui n’ont pas suivi la formation continue de responsable vétérinaire technique et qui ont conclu des conventions Médvét selon l’ancien droit ou concluent des conventions Médvét selon le nouveau droit doivent avoir achevé la formation continue visée à l’art. 20, al. 1, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification.
  3. Les vétérinaires qui n’ont pas suivi la formation continue de responsable vétérinaire technique visée à l’art. 20, al. 1, sont autorisés à prescrire des aliments médicamenteux et des prémélanges pour aliments médicamenteux jusqu’au 1eravril 2017.
  4. Les formations continues et les cours de responsable vétérinaire technique visés à l’art. 20 peuvent être proposés selon l’ancien droit jusqu’au 1eravril 2017.
  5. Les médicaments contenant de la phénylbutazone peuvent être administrés jusqu’au 1eravril 2018 aux animaux domestiqués de la famille zoologique desEquidae visés à l’art. 12, al. 3. Le délai d’attente est de six mois.
Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016

Les principes actifs qui étaient inscrits dans l’ancien droit aux listes a et b de l’annexe 2 et qui ne peuvent plus, selon le nouveau droit, être utilisés conformément aux exigences de l’ancien droit peuvent encore être administrés au titre de médicaments vétérinaires à des animaux de rente jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 39c Dispositions transitoires concernant la modification du 3 juin 2022
  1. Les autorisations pour l’importation de médicaments délivrées par Swissmedic avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022 sont valables jusqu’à leur expiration.
  2. Les demandes d’autorisation pour l’importation de médicaments déposées auprès de Swissmedic le 31 août 2022 au plus tard sont évaluées selon l’ancien droit.
  3. Les valeurs de signal et d’action visées à l’art. 36a , al. 2, sont fixées pour la première fois pour 2023, sur la base des données comparatives de 2022 visées à l’art. 36a , al. 1.
Art. 40 Entrée en vigueur
  1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1erseptembre 2004, sous réserve des al. 2 à 4.
  2. Les art. 16, al. 1, et 25 à 29 entrent en vigueur le 1erjanvier 2005.
  3. Les art. 9 et 18 à 21 entrent en vigueur le 1erjuillet 2005.
  4. Les art. 8, al. 2, et 11, al. 2, let. c, entrent en vigueur le 1erjanvier 2006.

Annexe 1(art. 10, al. 4)

Critères d’évaluation, fréquence des visites et contenu de la convention Médvét

1 Critères d’évaluation

1Le vétérinaire qui visite une exploitation dans le cadre d’une convention Médvét doit, lors de chaque visite, pour chaque espèce animale, vérifier et documenter par écrit:

  1. l’état de santé du cheptel;
  2. les problèmes sanitaires constatés depuis la dernière visite ainsi que les traitements consécutifs et les contrôles ultérieurs;
  3. les indications établies depuis la dernière visite pour des mesures prophylactiques ou thérapeutiques;
  4. les données relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires et au stockage des médicaments vétérinaires remis dans le cadre de la convention Médvét.2Il doit vérifier au moins tous les deux ans l’utilisation correcte des médicaments visés à l’art. 8, al. 2, lorsqu’ils sont remis pour la castration des porcelets, notamment la qualité de l’anesthésie et la sécurité de l’utilisation.

2 Fréquence des visites des exploitations

1En fonction de la catégorie de l’exploitation, le vétérinaire d’exploitation effectue chaque année le nombre suivant de visites d’exploitation:| Espèce/catégorie animale | Type de production | Nombre de
places | Prophylaxie antibiotique à la mise en place | Nombre de visites | | --- | --- | --- | --- | --- | | Porcs | Élevage de porcelets | ≥ 200 | | min. 2 visites / an | | | Truies | ≥ 50 | | min. 2 visites / an | | | | ≥ 100 | non | si possible à chaque mise en place, min. 2 visites / an | | | Porcs d’engraissement | ≥ 100 | oui | si possible à chaque mise en place, à partir de > 4 mises en place / an, min. 4 visites réparties sur toute l’année pour différents groupes mis en place | | Veaux | Veaux d’engraissement | ≥ 25 | non | si possible à chaque mise en place, min. 2 visites / an | | | | ≥ 25 | oui | si possible à chaque mise en place, à partir de > 4 mises en place / an, min. 4 visites réparties sur toute l’année pour différents groupes mis en place | | Autres bovins et porcs | | | | min. 1 visite / an | | Volailles
(poulets de chair, poules pondeuses) | | | | min. 1 visite / an | | Petits ruminants | | | | min. 1 visite / an | | Animaux sauvages | | | | min. 1 visite / an | | Poissons | | | | min. 1 visite / an | | Lapins | | | | min. 1 visite / an | | Autres | | | | min. 1 visite / an | 23Les visites des exploitations doivent être judicieusement réparties sur toute l’année. Dans la mesure du possible, elles doivent être opérées lors des visites du cheptel effectuées pour raisons médicales. Dans les exploitations d’animaux à l’engrais fonctionnant par rotation, les visites doivent être réparties en fonction des rotations.

3 Contenu et durée de la convention

1La convention Médvét doit être conclue pour une durée d’au moins un an.2Le vétérinaire doit veiller à ce qu’un service d’urgence soit garanti en permanence et doit en principe avoir son siège dans la région du détenteur d’animaux de rente.3La convention Médvét doit indiquer la catégorie de l’exploitation pour définir la fréquence des visites.

4 Obligation d’archiver

1Le détenteur d’animaux de rente est tenu d’archiver les documents établis par le vétérinaire pendant au moins trois ans.2Le vétérinaire est tenu d’archiver les copies de ces documents dans la documentation visée à l’art. 27, al. 2. Toute autre visite de l’exploitation doit également y être consignée.Annexe 2(art. 12 à 14)

Liste des principes actifs en médecine vétérinaire qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, n’exigent pas de délai d’attente

Explications concernant la liste sous chiffre 2

La liste contient des principes actifs qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, peuvent être administrés comme médicaments vétérinaires à des animaux de rente sans qu’il soit nécessaire de fixer des délais d’attente.Les principes actifs figurant dans la présente liste peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, destinés à des animaux de rente.

1 Domaine d’application

Ag=Analgésique/antipyrétique/anti-inflammatoire/hyperémique
Ai=Anti-infectieux/désinfectant/cicatrisant
D=Divers
Ex=Expectorant/antiasthmatique/antitussif
V=Vitamines/sels minéraux

2 Liste

Principe actifDomaine d’applicationMode d’administrationRemarques
Charbon actifDoral
Alginate sous forme d’alginate de sodiumDoral
AllantoïneAitopique
Aloès, barbade et cap, leurs extraits secs et préparations titrésDoral
Ammonium-bituminosulfonate (Ichthammol)Ag/Aitopique
Chlorure d’ammoniumExoral
Angelicae radix aetheroleum
Anisi aetheroleum
Anisi stellati fructus, ses extraits et préparations titrés
Acide maliqueDtopique
Fleurs d’arnicaAgtopique
Acide ascorbique (vitamine C)Voral, parentéral
Balsamum peruvianumtopique
Chlorure de benzalconiumAitopique
Chlorure de benzéthoniumAitopique
Chlorhydrate de betaineDoral
Biotine (vitamine H)Voral, parentéral
Graines de fenugrecDoral
Boldo folium
ButafosfanDparentéral
Calcium sous forme de – borogluconate
– carbonate
– chlorure
– gluconate
– hydrogénophosphate
– hydroxyde
– phosphateVoral, parentéral
Calendulae flostopique
Caryophylli aetheroleum
Centellae asiaticae extractumtopique
Grains de poivre de CayenneAgtopique
Écorce de quinquina, ses extraits
et préparations titrés
Doral
ChlorhexidineAitopique
Cholécalciférol (vitamine D)Voral, parentéral
Chrysanthemi cinerariifolii flostopique
Cimicifugae racemosae rhyzomane pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Cinnamomi cassiae aetheroleum
Cinnamomi cassiae cortex, ses extraits et préparations titrés
Cinnamomi ceylaniciaetheroleum
Cinnamomi ceylanici cortex, ses extraits et préparations titrés
Citri aetheroleum
Citronellae aetheroleum
Condurango cortex, ses extraits et préparations titrés
Coriandri aetheroleum
Cyanocobalamine (vitamine B12)Voral, parentéral
DexpantothénolVoral, parentéral
DiméthylsulfoxydeDtopique
Oxyde de ferV
Racine de gentiane, ses extraits et préparations titrésDoral
Huile essentielle d’eucalyptusAgtopique
Graines de fenouilDoral
Aiguilles d’épicéaDoral
Frangulae cortex, ses extraits et préparations titrés
FructoseDoral, parentéral
Ginseng, ses extraits et préparations titrés
GlucoseDoral, parentéral
GlycérineDtopique
GlycineDoral
Fleurs d’hamamélisAgtopique
Acide hyaluroniqueAgoral, parentéral
Hyperici oleumtopique
Racines de gingembreDoral
IodeV
Iode sous forme de – polyvidone iodée
– iodure de potassiumAiintra-utérin, oral et topique
Iode sous forme de – nonoxinol topiqueAitopiqueProphylaxie des mastites chez les vaches
Alcool isopropyliqueAitopique
CaroubeDoral
Potassium sous forme de – carbonate
– chlorure
– dihydrogénophosphate
– gluconateVoral, parentéral
Fleurs de matricaireDoral, topique
CamphreAgtopique
Extrait de cardamome
Kaolin (argile blanche, bolus alba)Doral, topique
Fruits de carviDoral
Sulfate de cuivreV
LactoseDoral, parentéral
Huile de lavandeAitopique
Huile de linAitopique
Lespedeza capitata
Écorce de tilleulDoral
Huile de laurierAitopique
Magnésium sous forme de – chlorure
– hydroxyde
– hypophosphate
– sulfateVoral, parentéral
Majoranae herba
Manganèse sous forme de – sulfate monohydrateV
Medicago sativa extractumtopique
Menthae arvensis aetheroleum
Menthae piperitae aetheroleum
MentholDoral, topique
Méthionine sous forme de – acétylméthionineDparentéral
Salicylate de méthyleAgtopique
Millefolii herba
Myristicae aetheroleumutiliser uniquement chez les animaux nouveau-nés
Sodium sous forme de – acétate
– chlorure
– dihydrogénophosphate
– hydrogénocarbonate
– sulfateVoral, parentéral
Nicotinamide (vitamine PP)Voral, parentéral
NonivamideAgtopique
Germes anaérobies de la panseDoral
Acide pantothéniqueVoral, parentéral
PepsineDoral
Phénol liquéfié (acide carbolique)Aitopique
Phosphate sous forme de – aminoethyldihydrogenphosphate
– aminoéthylphosphateVparentéral
Phytoménadione (vitamine K1) etménadione (vitamine K3)Vparentéral
Bourgeons de peuplierAgtopique
Acide propioniqueDoral
Propylène glycolDoral
Pyridoxine (vitamine B6)Voral, parentéral
Quercus cortex
Quillaja-saponine
Rétinol sous forme de – acétate
– palmitateV
Rhei radix, ses extraits et préparations titrés
Riboflavine (vitamine B2)Voral, parentéral
Ricini oleumutilisation comme adjuvant
Feuilles de romarinAgtopique
Ruscus aculeatustopique
Salviae folium
Sambuci flos
Siméthicone (diméticone)Doral
SorbitolDoral, parentéral
Symphyti radixtopique sur la peau intacte
TaninDoral, topique
Centaurée petiteDoral
Terebinthinae laricinatopique
Terebinthinae aetheroleum rectificatumtopique
Thiamine (vitamine B1)Voral, parentéral
ThymolAitopiqueAussi pour le traitement de la varroase dans les ruchers
Tocophérol (vitamine E) sous forme de – alpha-tocophérol
– acétate de tocophérolVoral, parentéral
ToldimfosDparentéral
Urticae herba
Baies de genièvreDoral
AbsintheDoral
Feuilles de mélisse citronnéeDoral
Huile de cyprèsAgtopique

3 Médicaments homéopathiques

Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure font partie de la liste sous ch. 2.La liste ci-dessous comprend tous les unitaires homéopathiques dont l’utilisation est aussi autorisée en dilution inférieure à D6 aux conditions prescrites, sans délai d’attente.Si la liste ci-dessous ne mentionne pas de dilution minimum, le médicament peut être utilisé dans toutes les dilutions, y compris sous forme de teinture mère.Les références des procédés de fabrication sont: – la pharmacopée allemandeHomöopathisches Arzneibuch (HAB), – la Pharmacopée Française (Ph.F.; sous préparations homéopathiques), ou – laBritish Homeopathic Pharmacopoeia (B. Hom.P.)| Médicaments
homéopathiques | Partie de la plante utilisée | Dilution | Remarques | | --- | --- | --- | --- | | Adonis vernalis | Partie aérienne ou plante entière | D2 ou supérieure | | | Aesculus hippocastanum | Graine | D1 ou supérieure | | | Agnus castus (Vitex agnus castus) | Fruit | | | | Ailanthus altissima = Ailanthus glandulosa | Rameaux et écorce | | | | Allium cepa | Bulbe | | | | Apocynum cannabinum | Partie souterraine,
surtout racines | D2 ou supérieure | oral | | Aqua levici | | | | | Arnica montana | Fleur, plante entière ou racine | D1 ou supérieure | | | Artemisia abrotanum | Rameaux et feuille | | | | Atropa belladonna | Plante entière | D2 ou supérieure | | | Bellis perennis | Plante entière | | | | Calendula officinalis | Pétales de la fleur et partie aérienne de la plante | D1 ou supérieure | | | Camphora | | D2 ou supérieure | | | Cardiospermum halicacabum | Parie aérienne de la plante | | | | Carduus marianus (= Silybum marianum) | Graine | | | | Convallaria majalis | Parie aérienne de la plante | D3 ou supérieure | | | Crataegus oxyacantha et C. monogyna | Feuille, fruit, et fleurs | | | | Echinacea purpurea, E. angustifolia
et E. pallida | Partie aérienne de la plante et/ou racine | D1 ou supérieure | | | Eucalyptus globulus | Feuille | | | | Euphrasia officinalis = Euphrasia rostkoviana | Plante entière | | | | Ginkgo biloba | Feuille | D3 ou supérieure | | | Panax ginseng (= Panax pseudoginseng) | Racine | | | | Hamamelis virginiana | Écorce et/
ou feuilles | D1 ou supérieure | | | Haronga madagascariensis (= Harunga resp. Harungana madagascariensis) | Feuille et écorce | D3 ou supérieure | | | Harpagophytum procumbens | Tubercules de la racine secondaire | | | | Hypericum perforatum | Parie aérienne de la plante | | | | Lachnanthes tinctoria | Plante entière | D3 ou supérieure | | | Lobaria pulmonaria (= Sticta pulmonaria) | Lichen entier | | | | Okoubaka aubrevillei | Écorce | | | | Phytolacca americana (= P. decandra) | Racine | D3 ou supérieure | | | Prunus laurocerasus L. (= Laurocerasus officinalis) | Feuille | D3 ou supérieure | | | Ruta graveolens | Parie aérienne de la plante | D3 ou supérieure | Ne convient pas aux animaux utilisés pour la production de lait. | | Selenicereus grandiflorus (= Cereus grandiflorus) | Tige et fleur | D2 ou supérieure | | | Serenoa repens (= Sabal serrulata) | Fruit | | | | Solidago virgaurea | Plante entière | | | | Syzygium cumini (= Syzygium jambolanum) | Graine | | | | Thuja occidentalis | Feuille et rameaux | D2 ou supérieure | | | Turnera diffusa (= Turnera aphrodisiaca, Damiana) | Feuille | | | | Urginea maritima (= Scilla, Urginea maritima var.) | Bulbe | D2 ou supérieure | oral | | Urtica dioica | Feuille ou plante entière | | | | Virola sebifera (= Myristica sebifera) | Suc de l’écorce | D2 ou supérieure | | | Viscum album | Rameau avec feuilles et baies | | |Annexe 3(art. 37)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:…Annexe 4(art. 10c , let. a)

Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite

Il est interdit d’administrer aux animaux de rente les substances et les préparations suivantes:

  1. les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou leurs esters ainsi que les thyréostatiques;
  2. les substances à action oestrogène, androgène, ou gestagène ainsi que les bêta-agonistes stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions n’aient été prévues lors de l’autorisation des médicaments vétérinaires;
  3. les attendrisseurs (tenderizer).Annexe 5(art. 11, al. 2, let. b)

Principes actifs antimicrobiens qui ne peuvent pas être remis à titre de stocks

Il est interdit de remettre à titre de stocks des médicaments qui contiennent les principes actifs antimicrobiens suivants:

  1. céphalosporine de troisième et de quatrième génération;
  2. macrolide;
  3. fluoroquinolone.

Zitiert in

Décisions

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